Cession de droits : 7 septembre 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 19/08841

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Cession de droits : 7 septembre 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 19/08841
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7 septembre 2023
Cour d’appel de Lyon
RG n°
19/08841

N° RG 19/08841 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MYPI

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 25 juillet 2019

RG : 2018j00535

Association L’AURORE BOREALE

C/

Société SELAFA MJA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 07 septembre 2023

APPELANTE :

L’AURORE BOREALE association soumise à la Loi du 1er juillet 1901 représentée par son Président, Monsieur [P] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Solène LEGAY de la SARL TAGO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1578, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Maxime FILLUZEAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

SELAFA M.J.A. en la personne de Maître [U] [N], Mandataire Judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société LES DECHARGEURS / LE POLE, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 17 juillet 2018

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et Me Valérie DUTREUILH, avocat au barreau de Paris, substituée et plaidant par Me Pierre-Olivier BONNE, avocat au barreau de PARIS

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 04 Mai 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Avril 2023

Date de mise à disposition : 07 septembre 2023

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Marianne LA-MESTA, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

– Patricia GONZALEZ, présidente

– Marianne LA-MESTA, conseillère

– Aurore JULLIEN, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

L’association l’Aurore Boréale est une compagnie de théâtre qui crée et met en scène des spectacles. Entre 2015 et 2017, elle a notamment créé deux spectacles « Cap au pire » et « L’Avare ».

La SARL Les Déchargeurs/Le Pôle (ci-après la société Les Déchargeurs/LePôle) exploite un théâtre composé de deux salles de spectacle et exerce également des activités de production de spectacles en lieu fixe, production de spectacles en tournée, agence de communication et relations presse.

Le 8 juin 2016, la société Les Déchargeurs/Le Pôle et l’association l’Aurore Boréale ont signé un contrat de cession de droits d’exploitation et de représentation en tournée du spectacle « L’Avare ».

Le 30 mai 2017, la société Les Déchargeurs/Le Pôle et l’association l’Aurore Boréale ont régularisé un contrat de société en participation portant sur la production et l’exploitation du spectacle « Cap au pire » dont le terme était fixé au 31 janvier 2018.

Par jugement du 17 octobre 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Les Déchargeurs/Le Pôle et désigné la société 2M & associés, prise en la personne de Me [O] [D], en qualité d’administrateur judiciaire, ainsi que la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [U] [N], en qualité de mandataire judiciaire.

Par courrier recommandé du 28 novembre 2017, l’association l’Aurore Boréale a déclaré une créance d’un montant de 14.600 euros au passif de la société Les Déchargeurs/Le Pôle, dont 12.000 euros au titre de la coproduction du spectacle ‘Cap au pire’ et 2.600 euros au titre de la cession des droits de représentation du spectacle ‘L’Avare’.

Suivant lettres recommandées datées du même jour, l’association l’Aurore Boréale a fait part à la société Les Déchargeurs/Le Pôle de sa volonté de ne pas reconduire le contrat de cession des droits d’exploitation et de représentation en tournée du spectacle ‘L’Avare’ et le contrat de société en participation relatif à l’exploitation du spectacle ‘Cap au pire’.

Par courrier recommandé du 29 novembre 2017, le conseil de la société Les Déchargeurs/Le Pôle a mis l’association l’Aurore Boréale en demeure de cesser immédiatement tous dénigrements nuisibles aux intérêts de la société Les Déchargeurs, de cesser immédiatement de communiquer sur le spectacle ‘L’Avare’, de produire, sous huitaine, tous les éléments liés aux recettes et charges de l’exploitation des spectacles ‘Cap au pire’ et de lui soumettre sous quinzaine un projet de contrat de vue de la tournée du spectacle ‘Cap au pire’.

Par acte extrajudiciaire en date du 22 décembre 2017, la société Les Déchargeurs/Le Pôle a assigné en référé l’association l’Aurore Boréale devant le tribunal de commerce de Paris aux fins que soit ordonné à l’association L’Aurore Boréale de :

– produire tous les éléments relatifs aux recettes et charges liés à l’exploitation du spectacle ‘Cap au pire’, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,

– cesser de démarcher les programmateurs pour le spectacle ‘Cap au pire’, sous peine d’une condamnation au paiement, en sa faveur, d’une indemnité de 2.000 euros par infraction constatée,

– soumettre un projet de contrat en vue de la tournée du spectacle ‘Cap au pire’ sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,

– cesser de communiquer sur le spectacle ‘l’Avare’, sous peine d’une condamnation au paiement, en sa faveur, d’une indemnité de 2.000 euros par infraction constatée,

– cesser tous dénigrements nuisibles à ses intérêts.

Par courrier recommandé du 10 janvier 2018, l’association L’Aurore Boréale a adressé à la société Les Déchargeurs/Le Pôle un projet de contrat concernant la diffusion du spectacle « Cap au pire » et un état des recettes et charges liées à l’exploitation de ce spectacle.

Par décision du 2 février 2018, le tribunal de commerce de Paris :

– s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes relatives au contrat de société en participation du 30 mai 2017 portant sur la coproduction du spectacle « Cap au pire » au profit du tribunal de commerce de Saint-Etienne,

– a fait interdiction à l’association l’Aurore Boréale de communiquer sur le spectacle « L’Avare » par quelque moyen que ce soit à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision et jusqu’au 1er octobre 2018, sous peine de paiement à la société Les Déchargeurs/Le Pôle d’une indemnité de 2.000 euros par infraction constatée,

– a rejeté la prétention de la société Les Déchargeurs/Le Pôle tendant à ce qu’il soit ordonné à l’association l’Aurore Boréale de cesser tous dénigrements nuisibles aux intérêts des demandeurs.

Par courrier recommandé du 20 février 2018, l’association L’Aurore Boréale a adressé à la société Les Déchargeurs/Le Pôle l’état définitif des comptes de la société en participation concernant l’exploitation du spectacle « Cap au pire ».

Par acte d’huissier du 4 mai 2018, la société Les Déchargeurs/Le Pôle a assigné l’association l’Aurore Boréale devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme principale de 82.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison de ses manquements contractuels.

Suivant jugement du 13 juin 2018, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession de la société Les Déchargeurs/Le Pôle au profit de la société La Reine Blanche.

Par décision du 17 juillet 2018, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire et désigné Me [N] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par exploit d’huissier en date du 15 novembre 2018, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [N], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Déchargeurs/Le Pôle, est intervenue volontairement à l’instance pendante devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne.

Par jugement contradictoire du 25 juillet 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

– dit que l’association l’Aurore Boréale a manqué à ses engagements contractuels ce qui a été préjudiciable à la société Les Déchargeurs/Le Pôle, représentée par son liquidateur judiciaire,

– condamné l’association l’Aurore Boréale à payer à la SELAFA MJA, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Déchargeurs/Le Pôle, la somme de 72.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le spectacle « Cap au pire »,

– débouté la SELAFA MJA, ès-qualités, de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice d’image,

– condamné l’association l’Aurore Boréale à payer à la SELAFA MJA, ès-qualités, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que les dépens sont à la charge de l’association l’Aurore Boréale,

– débouté la SELAFA MJA, ès-qualités, de sa demande de prononcer l’exécution provisoire du jugement,

– débouté la SELAFA MJA, ès-qualités, du surplus de ses demandes.

L’association l’Aurore Boréale a interjeté appel par acte du 20 décembre 2019.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 janvier 2021, fondées sur les articles 1217, ainsi que sur les articles1231 et suivants du code civil, l’association l’Aurore Boréale demande à la cour :

– de déclarer recevable et bien-fondé son appel à l’encontre du jugement déféré,

– d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il :

– a dit qu’elle a manqué à ses engagements contractuels ce qui a été préjudiciable à la société Les Déchargeurs/Le Pôle, représentée par son liquidateur judiciaire,

– l’a condamnée à payer à la SELAFA MJA, ès-qualités, la somme de 72.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le spectacle « Cap au pire »,

– l’a condamnée à payer à la SELAFA MJA, ès-qualités, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– a dit que les dépens sont à sa charge,

et, statuant à nouveau,

– de juger qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat de société en participation du 30 mai 2017,

– de juger que la SELAFA MJA, ès-qualités, ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité et d’un préjudice à son encontre,

– de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SELAFA MJA, ès-qualités, de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice d’image,

en conséquence,

– de débouter la SELAFA MJA, ès-qualités, de ses demandes, fins et conclusions,

en tout état de cause,

– de condamner la SELAFA MJA, ès-qualités, à lui régler la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,

– de juger que cette condamnation sera portée au passif de la société Les Déchargeurs/Le Pôle actuellement en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Paris.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2020, fondées sur les articles 1217 ainsi que sur les articles 1231 et suivants du code civil, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [N], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Déchargeurs/Le Pôle, demande à la cour de :

– la recevoir en ses conclusions d’intimée,

et la disant bien fondée,

– débouter l’association l’Aurore Boréale de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– juger que l’association l’Aurore Boréale a manqué à ses engagements contractuels au préjudice de la société Les Déchargeurs/Le Pôle qu’elle représente,

– condamner l’association l’Aurore Boréale à lui payer la somme de 82.000 euros à titre de dommages et intérêts,

– confirmer, en conséquence, le jugement querellé en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

– condamner l’association l’Aurore Boréale à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner l’association l’Aurore Boréale aux entiers dépens d’instance et d’appel avec droit de recouvrement.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 mai 2021, les débats étant fixés au 26 avril 2023.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est précisé qu’en vertu des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l’action se poursuit et doit être jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel, s’agissant du contrat relatif au spectacle ‘L’Avare’ qui a été conclu avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de cette ordonnance.

Le litige est en revanche soumis au nouveau droit des contrats issu de l’ordonnance précitée du 10 février 2016 pour ce qui est du contrat portant sur le spectacle ‘Cap au pire’ régularisé postérieurement au 1er octobre 2016.

Sur le contrat de société en participation relatif au spectacle ‘Cap au pire’

L’association l’Aurore Boréale fait valoir pour l’essentiel qu’elle a parfaitement exécuté le contrat, dès lors que :

– celui-ci avait pour seul objet de régir les conditions de production et d’exploitation du spectacle ‘Cap au pire’, mais ne prévoyait pas les modalités de la tournée du spectacle, ni l’existence d’une exclusivité entre les parties à ce titre,

– l’article 2 de la convention stipule ainsi qu’en cas de tournée, un autre contrat sera conclu dont les modalités seront à définir entre les parties,

– la société Les Déchargeurs/Le Pôle ne s’est jamais manifestée pour organiser les modalités d’une tournée pendant la durée de ce contrat de société en participation, de sorte qu’il ne peut lui être reproché une quelconque faute contractuelle,

– conformément aux règles établies dans le contrat, elle a dénoncé celui-ci en raison de l’inexécution par la société Les Déchargeurs/Le Pôle de ses obligations contractuelles et non au motif de l’ouverture de la procédure collective à l’encontre de cette société,

– suite à la réception de la mise en demeure de la société Les déchargeurs/Le Pôle, elle a rempli ses obligations contractuelles en transmettant le 10 janvier 2018, par la voie de son conseil l’état des recettes et charges liées à l’exploitation du spectacle ‘Cap au pire’ à [Localité 4] et le projet de contrat en vue de confier la tournée du spectacle à la société Les Déchargeurs/Le Pôle,

– la société Les Déchargeurs/Le Pôle n’a pas apporté de réponse à ce projet de contrat de tournée malgré une relance de sa part suivant courrier recommandé du 19 février 2018, alors même que celle-ci avait reconnu dans ses écritures de première instance que certaines modalités auraient pu être négociées.

La société Les Déchargeurs/Le Pôle, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELAFA MJA réplique :

– que le contrat de société en participation stipule clairement l’engagement pris par l’association l’Aurore Boréale de lui confier la production de la tournée du spectacle ‘Cap au pire’,

– qu’aux termes de ce contrat, elle-seule disposait de la faculté de renoncer à assurer cette tournée,

– qu’elle n’a jamais renoncé à l’exploitation de cette tournée, sachant que son placement en redressement judiciaire ne faisait pas obstacle à la poursuite de son activité,

– qu’en revanche, l’association l’Aurore Boréale s’est abstenue de revenir vers elle pour lui proposer un contrat de cession d’exploitation en vue de la tournée du spectacle avant de décider de sa propre initiative et sans motif de rompre les relations contractuelles par courriers datés des 16 novembre 2017 et 28 novembre 2017, alors que le contrat ne prévoit pas une telle faculté de dénonciation à son profit,

– qu’elle a réagi à ce manquement contractuel par une mise en demeure du 29 novembre 2017, puis par une assignation en référé en date du 22 décembre 2017,

– que l’association l’Aurore Boréale a alors fini par communiquer un projet de contrat ne correspondant pas à ce qui était convenu,

– qu’en effet, alors qu’en vertu du contrat de société en participation, elle est associée à parts égales avec l’association l’Aurore Boréale pour la production du spectacle, cette dernière apparaît désormais seule en qualité de producteur dans le projet de contrat transmis, elle-même n’étant plus qu’un simple diffuseur percevant 4% des recettes, et non plus 50% comme prévu dans le contrat initial,

– qu’un tel projet de contrat ne saurait constituer une base raisonnable pour une négociation entre les deux parties,

– qu’il constitue en réalité une manoeuvre dilatoire qui témoigne de la volonté délibérée de l’Association l’Aurore Boréale de rompre les relations contractuelles afin de récupérer à son profit les droits d’exploitation du spectacle ‘Cap au pire’.

Sur ce,

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article 1217 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, énonce quant à lui que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :

– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;

– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;

– solliciter une réduction du prix ;

– provoquer la résolution du contrat ;

– demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

L’article 1231-1 du code civil dispose encore que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

La mise en ‘uvre de la responsabilité contractuelle nécessite de rapporter la preuve de l’existence de(s) manquements contractuel(s) et d’un préjudice qui soit imputable à ce(s) manquement(s).

En l’espèce, le premier paragraphe de l’article 2 du contrat de société en participation régularisé entre les parties le 30 mai 2017 stipule que celle-ci a pour objet la production et l’exploitation du spectacle ‘Cap au pire’, dont l’auteur est [Y] [C], avec comme metteur en scène [B] [W] et comme acteur [K] [R].

Cet article précise en son deuxième paragraphe : ‘Il est entendu entre les parties qu’en cas de tournée en France, pays francophone ou tout autre pays dans le monde celle-ci sera assurée par l’Associé du spectacle. Cela fera l’objet d’un autre contrat dont les modalités seront à définir ente les parties. Si l’Associé ne souhaitait pas assurer la tournée du Spectacle, l’Aurore Boréale fera son affaire de l’exploitation du spectacle’.

L’article 3 de la convention prévoit quant à lui que ‘la présente Société prendra effet à la signature du présent contrat et prendra fin avec l’accord de l’ensemble des parties à l’issue de la dernière période d’exploitation du spectacle, soit le 31 janvier 2018, sauf décision prise à l’unanimité des associés.’

Il ressort de l’analyse de ces clauses contractuelles, et plus globalement de l’économie générale du contrat :

– que les parties n’ont pas d’ores et déjà convenu par avance que la création et l’exploitation de la pièce selon les modalités prévues à l’article 3, à savoir des répétitions et représentations au théâtre des Halles à [Localité 4] du 6 juillet au 29 juillet 2017, puis au théâtre de l’Athénée à [Localité 6] entre le 2 décembre 2017 et le 14 janvier 2018, sera suivie de l’organisation d’une tournée dont seules les modalités resteraient à définir,

– qu’en revanche, si une tournée vient à être envisagée par les parties, elle devra nécessairement être confiée à la société Les Déchargeurs/le Pôle dans le cadre d’un contrat distinct de celui conclu pour la première période d’exploitation,

– qu’aucune précision n’est donnée sur les conditions de cet éventuel contrat relatif à l’exploitation du spectacle en tournée,

– que la reconduction du contrat après le 31 janvier 2018 est subordonnée à l’accord des associés, ce qui implique que chacun d’entre eux ait la possibilité de dénoncer unilatéralement le contrat à l’issue du terme initial pour manifester clairement sa volonté de ne pas maintenir les relations contractuelles au delà de la date précitée.

Par deux courriers du 28 novembre 2017 adressés en copie à l’administrateur judiciaire, l’association l’Aurore Boréale a fait savoir de la société Les Déchargeurs/le Pôle qu’elle ne souhaitait pas poursuivre la collaboration autour du spectacle ‘Cap au pire’, celle-ci prenant donc fin au terme du contrat de société en participation le 31 janvier 2018 (pièces n°7 et 8 de l’appelante).

Au regard des développements opérés supra, il convient de retenir que l’association L’Aurore Boréale n’a pas manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société Les Déchargeurs/Le Pôle en lui indiquant qu’elle n’entendait pas reconduire le contrat de société en participation à l’issue du terme initialement prévu. Il résulte au contraire de l’article 3 précité que si l’un des deux associés n’envisage pas le renouvellement du contrat après le 31 janvier 2018, il se doit d’en aviser l’autre associé en respectant un délai raisonnable de prévenance, ce qui est le cas en l’occurrence.

Force est par ailleurs de constater que la SELAFA MJA, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Déchargeurs/le Pôle, ne produit strictement aucune pièce de nature à établir qu’avant le courrier ayant été envoyé à cette dernière le 28 novembre 2017 par l’association l’Aurore Boréale, la société Les Déchargeurs/le Pôle avait échangé avec l’association L’Aurore Boréale pour évoquer le devenir du contrat de société en participation après le 31 janvier 2018 et/ou la conclusion d’une autre convention afin d’organiser une tournée du spectacle ‘Cap au pire’.

En l’absence de preuve d’un quelconque rapprochement entre les parties pour engager des négocations en vue de l’élaboration d’un autre contrat portant sur l’exploitation du spectacle en tournée, le liquidateur de la société Les Déchargeurs/Le Pôle échoue à démontrer que le principe même de cette tournée était d’ores et déjà acté entre les parties et que seules les modalités concrètes de sa mise en oeuvre restaient à discuter.

Il ne peut par conséquent être reproché à l’association L’Aurore Boréale d’avoir signifié fin novembre 2017 à la société Les Déchargeurs/Le Pôle qu’elle entendait mettre fin à toute collaboration future entre elles concernant le spectacle ‘Cap au pire’ et de ne pas avoir formalisé de proposition de contrat pour une tournée, alors même que l’existence de cette tournée ne pouvait être considérée comme acquise à ce stade.

La SELAFA MJA, prise en sa qualité de liquidateur de la société Les Déchargeurs/Le Pôle, ne fournit pas non plus d’éléments pertinents de nature à corroborer ses allégations selon lesquelles durant l’exécution du contrat de société en participation, l’association L’Aurore Boréale aurait démarché des programmateurs de spectacles en vue d’organiser avec eux la tournée de ‘Cap au pire’, au lieu de se tourner vers elle à cette fin.

En effet, le seul document dont elle se prévaut à cet égard est un courriel ayant été adressé le 6 décembre 2017 par une salariée de l’association L’Aurore Boréale à la société Les Déchargeurs/Le Pôle pour demander la transmission du dossier de presse actualisé du spectacle dans l’objectif de le communiquer ensuite à des programmateurs et de les relancer pour qu’ils viennent assister aux répétitions de la pièce au théâtre de l’Athénée.

Ce courrier électronique révèle donc uniquement que l’association L’Aurore Boréale effectuait toutes diligences utiles, en lien avec la société Les Déchargeurs/Le Pôle, pour assurer la meilleure promotion possible du spectacle ‘Cap au pire’ dans le but que d’autres salles envisagent de le mettre à l’affiche.

Il ne peut en revanche pas s’inférer de ce message qu’à cette date, l’association L’Aurore Boréale avait déjà pris seule la décision de mettre en place une tournée, sans en aviser son cocontractant, et d’en confier l’organisation à une autre structure que la société Les Déchargeurs/Le Pôle, la communication autour du spectacle étant à distinguer de la mise en place effective d’une tournée, laquelle n’est d’ailleurs susceptible de se concrétiser que si la publicité préalable sur le spectacle porte ses fruits.

Il doit encore être souligné que le contrat de société en participation ne comporte aucune clause octroyant à la société Les Déchargeurs/Le Pôle le bénéfice d’une exclusivité pour assurer la communication autour du spectacle. Il est au contraire expressément prévu que la société Les Déchargeurs/Le Pôle mette à disposition de la société en participation, donc des deux associés, à titre d’apport en personnel et en industrie, ses outils de communication (photographe, attaché de presse et tout matériel de communication de type affiches, flyers, encarts de presse).

Il est enfin à noter que la circonstance selon laquelle le spectacle a généré des recettes au cours de sa première période d’exploitation ne pouvait laisser présumer que les parties avaient toutes deux l’intention de lancer une tournée immédiatement après, sachant que le bilan produits/charges faisait en réalité apparaître un déficit de 2.261,11 euros après les représentations à [Localité 4] (pièce n°12 de l’intimée), ce résultat négatif ayant même finalement atteint la somme de 4.232, 80 euros (pièce n°21 de l’appelante) à l’issue de la première période d’exploitation convenue entre les parties.

Pour autant, malgré l’absence d’obligation contractuelle en ce sens, l’association l’Aurore Boréale a, suite à la mise en demeure du conseil de la société Les Déchargeurs/Le Pôle en date du 29 novembre 2017 et à l’assignation en référé devant le tribunal de commerce de Paris, quand même transmis, le 10 janvier 2018, un projet de contrat de diffusion du spectacle ‘Cap au pire’ en tournée (pièce n°11 de l’intimée) pour une durée de 12 mois, la prestation du diffuseur étant rémunérée par un pourcentage de la part des recettes nettes attribuées au producteur (4%) et un pourcentage (10%) de la part prix de cession hors taxe du spectacle attribuée au producteur sur une exploitation en tournée.

Ce projet de convention diffère effectivement du contrat de société en participation conclu pour la première période d’exploitation, puisque la société Les Déchargeurs/Le Pôle n’a pas la qualité de producteur. Il doit cependant être rappelé qu’aucune clause du premier contrat ne prévoit que la potentielle convention relative à la diffusion du spectacle en tournée devra être régie par des conditions similaires ou encore qu’elle prendra à nouveau la forme d’un contrat de société en participation. Comme déjà évoqué ci-dessus, il est uniquement stipulé que l’éventuelle tournée donnera lieu à un contrat distinct, sans aucune indication sur les droits et obligations de chacune des futures parties.

Il s’ensuit que la société Les Déchargeurs/Le Pôle ne saurait faire grief à l’association l’Aurore Boréale de lui avoir proposé un contrat de diffusion ne répondant pas aux mêmes critères que celui relatif à la première période d’exploitation du spectacle.

Surtout, comme le relève à juste titre l’association L’Aurore Boréale, la société Les Déchargeurs/Le Pôle ne justifie pas avoir donné suite à cette proposition, malgré une relance opérée par le conseil de l’association le 20 février 2018 (pièce n°13 de l’appelante), ne serait-ce que pour exprimer son désaccord sur son rôle et sur les conditions financières envisagées par cette dernière, ainsi que pour formuler ses propres desiderata sur le contenu de la convention.

Ce défaut de réponse de sa part a ainsi fait obstacle à toute possibilité de négocation entre les parties.

Il découle de l’ensemble des observations qui précèdent qu’aucune faute contractuelle ne peut être retenue à l’encontre de l’association L’Aurore Boréale dans le cadre de l’exécution du contrat de société en participation régularisé le 30 mai 2017.

Dans ces conditions, par infirmation du jugement entrepris, la SELAFA MJA, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Déchargeurs/Le Pôle, doit être déboutée de sa demande d’indemnisation à hauteur de 72.000 euros au titre de ce contrat.

Sur le contrat de cession de droits d’exploitation du spectacle ‘L’Avare’

La société Les déchargeurs/Le Pôle, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELAFA MJA soutient en substance :

– qu’en vertu de l’article 2 du contrat de cession des droits d’exploitation du 8 juin 2016, elle bénéficiait de l’exclusivité des droits de production du spectacle ‘L’Avare’ en tournée jusqu’au 31 janvier 2019 , l’association l’Aurore Boréale s’étant engagée à la garantir contre tous troubles, revendications et évictions quelconques, ainsi qu’à faire respecter ces droits et à les défendre contre toutes atteintes qui lui seraient portées,

– que malgré cette cession, l’association L’Aurore Boréale a fait la promotion de ce spectacle sur son site internet, sans la mentionner, ni renvoyer vers elle, la seule indication ‘à partir de février 2019″ ne suffisant pas à excuser cette violation de l’exclusivité,

– que ces manquements ont justifié l’action en référé devant le tribunal de commerce de Paris pour faire cesser le trouble parasitaire résultant de cette prospection commerciale,

– que le président du tribunal de commerce a d’ailleurs fait droit à sa demande visant à interdire à l’association L’Aurore Boréale de communiquer sur ce spectacle sous peine d’une indemnité de 2.000 euros par infraction constatée,

– que l’association l’Aurore Boréale, qui n’a pas contesté cette décision, a été contrainte de retirer de son site internet les mentions relatives à la communication de ce spectacle.

La société Les Déchargeurs/Le Pôle, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELAFA MJA, considère par ailleurs qu’elle n’a pas fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat, notamment s’agissant de la restitution des décors et costumes dans la mesure où elle n’a fait qu’anticiper l’arrêt des représentations après le 25 juillet 2018, en proposant la reprise des éléments du spectacle au metteur en scène de l’association l’Aurore Boréale. Il s’avère toutefois que du fait de la procédure de redressement judiciaire elle n’avait plus qualité pour décider seule de l’arrêt du contrat. Ledit contrat a ensuite été transféré à la société La Reine Blanche dans le cadre du plan de cession arrêté par le tribunal de commerce de Paris le 13 juin 2018 et les gérants de cette société ont fait part de leur accord pour la remise des costumes et décors en prenant à leur charge le coût du transport.

L’association L’Aurore Boréale observe de son côté :

– que le contrat du 8 juin 2016 ne comportait aucune clause lui faisant interdiction de disposer d’un dossier de presse relatif au spectacle ‘L’Avare’ sur son site internet,

– que les articles produits par la société Les déchargeurs/Le Pôle dans le cadre de l’instance en référé portaient sur la période d’octobre 2015 au 4 janvier 2017, alors que le contrat de cession n’a pris effet que le 1er février 2017, de sorte qu’aucune violation contractuelle ne pouvait être retenue à son encontre,

– qu’au demeurant, à la lecture de la capture écran de son site internet datée du 11 janvier 2018, il n’y avait aucune ambiguïté sur la production ou la diffusion du spectacle ‘L’Avare’,

– que la société les Déchargeurs/Le Pôle est d’autant plus mal fondée à invoquer une quelconque faute contractuelle que quelques mois plus tard, le 26 avril 2018, son gérant s’est rapproché de M.[W] pour lui faire part de son intention d’arrêter de représenter le spectacle car il ne rentrait plus dans les souhaits de la société, avant de lui demander à plusieurs reprises de transmettre l’adresse d’un lieu de stockage pour les éléments du spectacle, puis de dénoncer le contrat de cession avec effet au 25 juillet 2018, ce en violation totale de celui-ci,

– qu’elle a d’ailleurs été contrainte d’adresser un courrier à M.[I] pour lui rappeler les obligations contractuelles de la société Les déchargeurs/Le Pôle jusqu’au 31 janvier 2019, dont copie a été adressée à son repreneur, la société La Reine Blanche,

– que finalement, après d’autres échanges, M.[I] a fini par accepter le 20 juillet 2018 les conditions fixées concernant le transport et le gardiennage des éléments du spectacle, tandis que le 23 août 2018, le repreneur a dénoncé le contrat de cession des droits d’exploitation et de représentation du spectacle.

Sur ce,

Conformément à l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Par ailleurs, selon l’article 1147 ancien du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

La mise en ‘uvre de la responsabilité contractuelle nécessite de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement contractuel et d’un préjudice qui soit imputable à ce manquement.

En l’espèce, l’article 1-1 du contrat de cession de droits d’exploitation et de représentation en tournée signé le 8 juin 2016 entre l’association L’Aurore Boréale et la société Les Déchargeurs/Le Pôle relate que l’objet de la convention est la cession, par le producteur initial du spectacle ‘L’Avare’ (l’association L’Aurore Boréale) au producteur (la société Les Déchargeurs/Le Pôle) du droit d’exploiter sur scène le spectacle ‘L’Avare’.

L’article 3-2 mentionne quant à lui que cette cession est consentie pour une durée de 24 mois à compter du 1er février 2017 et renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de 24 mois, sauf dénonciation par LRAR adressée au minimum 6 mois avant l’expiration de la période, tandis que l’article 3-3 précise que les droits sont cédés à titre exclusif.

L’article 2 prévoit encore que l’association L’Aurore Boréale, producteur initial, garantit la société Les Déchargeurs/Le Pôle contre ‘tous troubles, revendications et évictions quelconques, afin de permettre l’exercice paisible et exclusif des droits qu’il lui cède au titre du présent et s’engage envers lui à faire respecter ces droits et à les défendre contre toutes les atteintes qui lui seraients portées.’

Enfin l’article 11 sur la publicité stipule que ‘sur tous les supports publicitaires (affiches, programme, etc.) et promotionnels (documentation, etc.) édités sous le contrôle du producteur, figurera la mention suivante : Les Déchargeurs/Le Pôle diffusion en accord avec la Cie L’Aurore Boréale.’

Il résulte de ces dispositions contractuelles que si l’association L’Aurore Boréale n’avait pas l’interdiction de communiquer sur le spectacle ‘L’Avare’ après le 1er février 2017, notamment par le biais de son site internet, la publicité ainsi opérée devait comporter, outre la mention prévue à l’article 11 précité, une ou des indications suffisamment explicites pour permettre au lecteur de comprendre immédiatement que la société Les Déchargeurs/Le Pôle assurait seule l’exploitation de la pièce entre le 1er février 2017 et le 31 janvier 2019, ce afin de respecter et faire respecter les droits issus de la cession opérée à titre exclusif.

Il convient toutefois de relever que la seule pièce dont excipe le liquidateur judiciaire de la société Les Déchargeurs/Le Pôle en vue d’étayer ses affirmations selon lesquelles la promotion du spectacle ‘L’Avare’ opérée par l’association L’Aurore Boréale sur son site internet violait l’exclusivité des droits d’exploitations de la pièce dont bénéficiait la société Les Déchargeurs/Le Pôle pour 24 mois est l’ordonnance de référé rendue le 2 février 2018 par le président du tribunal de commerce de Paris (pièce n°14 de l’intimée).

Or, il sera rappelé que cette décision ne revêt pas l’autorité de la chose jugée au principal, de sorte qu’elle ne saurait avoir pour effet de dispenser l’intimée de fournir les documents dont elle avait fait état devant cette juridiction pour obtenir qu’il soit fait interdiction à l’association L’Aurore Boréale de communiquer sur le spectacle ‘L’Avare’, ce d’autant que la motivation ne contient aucune description exhaustive des pièces en question.

En ne transmettant pas ces éléments, la SELAFA MJA, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Déchargeurs/Le Pôle, prive la cour de céans de toute possibilité de les analyser elle-même afin vérifier s’ils répondent ou non aux exigences contractuelles évoquées ci-dessus.

Il y a dès lieu de retenir que la SELAFA MJA, ès-qualités, ne rapporte pas la preuve de la violation alléguée de l’exclusivité des droits de production ayant été consentie à la société Les Déchargeurs/Le Pôle, ce qui conduit, par ces motifs substitués, à la confirmation du jugement entrepris, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’image, dont l’existence n’est d’ailleurs pas plus démontrée par l’intimée qui ne justifie nullement des conséquence négatives du dénigrement dont la société les Déchargeurs/Le Pôle prétend avoir été victime.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Succombant en toutes ses prétentions, la SELAFA MJA, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Déchargeurs/Le Pôle supportera les dépens d’appel comme ceux de première instance, le jugement querellé étant par conséquent infirmé de ce chef.

Il l’est également s’agissant de la condamnation de l’association L’Aurore Boréale à verser à la la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs d’allouer à une indemnité de 2.500 euros titre des frais irrépétibles exposés par l’association L’Aurore Boréale en cause d’appel. Compte tenu de l’issue du litige, il ne sera en revanche pas fait droit à la demande formulée sur ce fondement par la SELAFA MJA, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Déchargeurs/Le Pôle.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans les limites de l’appel,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la SELAFA MJA, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Les Déchargeurs/Le Pôle de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice d’image,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la SELAFA MJA, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Les Déchargeurs/Le Pôle de sa demande tendant à la condamnation de l’association L’Aurore Boréale à lui verser la somme de 72.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le spectacle ‘Cap au pire’,

Condamne la SELAFA MJA, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Les Déchargeurs/Le Pôle aux dépens de première instance et d’appel,

Déboute la SELAFA MJA, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Les Déchargeurs/Le Pôle de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SELAFA MJA, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Les Déchargeurs/Le Pôle à verser à l’association l’Aurore Boréale la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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