Originalité des oeuvres : 27 février 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-86.881

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Originalité des oeuvres : 27 février 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-86.881
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27 février 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-86.881

N° S 16-86.881 F-P+B

N° 113

FAR
27 FÉVRIER 2018

CASSATION PARTIELLE

M. Soulard président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par M. Vincent Y…, la société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique, partie civile, contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, chambre 5-12, en date du 18 octobre 2016, qui, dans la procédure suivie contre le premier des chefs de contrefaçon et complicité de contrefaçons d’oeuvres de l’esprit, de reproduction et mise à disposition de vidéogrammes, de mise à disposition de logiciel en vue du téléchargement illicite d’oeuvres protégées, l’a condamné à quatorze mois d’emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 16 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lavielle, les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, et de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général LE DIMMA ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’à la suite d’une surveillance de sites internet et d’une enquête du parquet de Paris sur plainte de la Fédération nationale des distributeurs de films (FNDF) pour violation des droits d’auteur et droits voisins des producteurs de vidéogrammes ayant révélé notamment l’existence de faits de contrefaçons et de complicité de contrefaçons d’oeuvres de l’esprit (films, vidéogrammes, séries télévisées…), de reproduction, de mise à disposition illicite de vidéogrammes et de logiciels, de 2005 à 2007, par le biais d’un réseau dit de “peer to peer”, enregistré le 10 janvier 2005 et exploité par M. Vincent Y…, ce dernier a été mis en cause pour avoir proposé et géré un catalogue de films contrefaits, de séries télévisées, de spectacles, de dessins animés et mangas, et avoir permis l’accès à des liens et des indications permettant d’installer et de paramétrer le logiciel de téléchargement emule, cette mise à disposition pouvant être utilisée aux fins de téléchargement illicite, que les fiches de présentation des films téléchargeables étaient disponibles à l’adresse internet concernée et faisaient l’objet de mises à jour continues ; qu’une information judiciaire a été ouverte le 20 décembre 2006, à l’issue de laquelle il a notamment été démontré que l’ensemble de ces activités avait généré au minimum, sur deux ans, 416 638,48 euros de revenus non déclarés, encaissés sur les comptes de sociétés fictives off shore, que M. Y…, cinq autres personnes physiques et une personne morale ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel qui, après relaxes partielles, a condamné M. Y… notamment pour contrefaçon d’oeuvres de l’esprit et M. Emmanuel B… pour complicité de contrefaçon par édition ou reproduction d’une oeuvre de l’esprit et prononcé sur les intérêts civils ; qu’appel a été interjeté de ce jugement en toutes ses dispositions par MM. Y… et B… ainsi que trois autres des prévenus et le procureur de la République, les parties civiles relevant appel des dispositions civiles ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Y…, pris de la violation des articles L. 122-5, 1°, 2°, L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du code de procédure pénale :

“en ce que l’arrêt attaqué a reconnu M. Y… coupable de contrefaçon pour avoir reproduit sans autorisation un ensemble de jaquettes de films et l’a condamné à une peine d’emprisonnement de quatorze mois avec sursis ainsi qu’à la confiscation des objets saisis ;

“aux motifs que les faits sont établis par la perquisition effectuée le 18 décembre 2006 au domicile de M. Y… à l’occasion de laquelle les services de police ont constaté la présence dans un tiroir de bureau d’un CD-R portant le titre EMP dont l’exploitation a permis d’y trouver un grand nombre de fichiers dont Vincent Y… a déclaré qu’il s’agissait de jaquettes de logiciels et de films qu’il réservait à son usage personnel ;

“alors que l’utilisation des droits d’auteur dans un cadre familial ou privé est licite et exclut toute contrefaçon de droit d’auteur ; qu’en relevant que le prévenu déclarait avoir utilisé les jaquettes de logiciels et de films pour son usage personnel, sans plus s’en expliquer, cependant que l’usage de ces biens dans un cadre privé était de nature à retirer leur caractère délictueux aux faits poursuivis, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision” ;

 


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