Originalité des oeuvres : 6 avril 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-19.034

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Originalité des oeuvres : 6 avril 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-19.034
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6 avril 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
20-19.034

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 avril 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 321 F-D

Pourvoi n° C 20-19.034

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022

M. [Z] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-19.034 contre l’arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d’appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme [R] [N], épouse [C], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à la société Launic, société à responsabilité limitée, société à associé unique, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [B], de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [N] et de la société Launic, après débats en l’audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes,14 janvier 2020), [I] [B] et [O] [E] (les époux [B]) ont exploité pendant de nombreuses années un magasin de vente de matériels photographiques et de photographies, créé par [L] [E], père de [O] [E]. En 1982, ils ont donné le fonds de commerce en location gérance à la société Laboratoire photographique du Maine qui, en 1985, a transféré ses droits à Mme [C]. Le 30 juillet 1987, les époux [B] ont résilié amiablement le contrat de location gérance et cédé le fonds de commerce à la société Nouvelle photographique professionnelle, société en cours de formation représentée par Mme [C].

2. M. [Z] [B], fils des époux [B] décédés respectivement les 14 juin 1990 et 26 février 1996, soutenant avoir découvert que la société Launic dont la gérante est Mme [N], mère de Mme [C], reproduisait, sans son autorisation et sans mentionner son nom, notamment dans un ouvrage intitulé « Eternel Le Mans » et imprimé en juin 2013, des négatifs et plaques photographiques dont il se déclarait investi des droits d’auteur en sa qualité d’ayant droit de ses parents et d’auteur de plusieurs photographies, a fait procéder, le 22 mars 2016, après y avoir été autorisé, à une saisie-contrefaçon de la collection de négatifs et plaques de verre provenant du fond de commerce, puis a assigné, le 23 avril 2016, en contrefaçon la société Launic et Mme [N].

Examens des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [Z] [B] fait grief à l’arrêt de déclarer son action prescrite, alors « que la prescription de l’action en contrefaçon doit s’apprécier au regard des faits incriminés au soutien de cette action ; qu’en déclarant prescrite l’action en contrefaçon engagée par M. [Z] [B] le 22 avril 2016, tout en constatant que cette action reposait notamment sur « la publication de l’ouvrage “Eternel Le Mans” imprimé en juin 2013 », c’est-à-dire des faits antérieurs de moins de cinq ans à l’assignation délivrée par M. [B], la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l’article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l‘article 2224 du code civil ;

4. L’action en réparation des atteintes portées aux droits de l’auteur se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire de ceux-ci a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

5. Pour déclarer prescrite l’action en contrefaçon, l’arrêt retient que M. [Z] [B] avait connaissance depuis des années de l’exploitation, par la société Launic, des négatifs des photographies prises par son père et par son grand-père sur le circuit des 24 heures du Mans.

6. En statuant ainsi, après avoir constaté que M. [Z] [B] incriminait, dans son assignation du 23 avril 2016, la reproduction d’oeuvres photographiques dans l’ouvrage intitulé « Eternel Le Mans », édité en 2013, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. M. [Z] [B] fait grief à l’arrêt d’annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 22 mars 2016, d’ordonner la restitution des classeurs saisis et de lui faire interdiction de détenir, reproduire ou commercialiser les photographies dont les négatifs ont été saisis, alors « que M. [Z] [B] n’invoquait pas seulement sa qualité d’ayant droit de son père, [I] [B], et de son grand-père, [L] [E], mais également sa qualité d’auteur de certaines photographies ; qu’en s’attachant uniquement à rechercher si M. [Z] [B] justifiait être l’ayant droit de son père et de son grand-père et s’il justifiait que son père et son grand-père étaient les auteurs des photographies pour lesquelles il a engagé l’action, sans rechercher également si M. [Z] [B] ne justifiait pas de sa qualité d’auteur de certaines des photographies invoquées, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »

 


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