Non-respect des procédures internes : 14 décembre 2011 Cour d’appel de Paris RG n° 10/02210
Non-respect des procédures internes : 14 décembre 2011 Cour d’appel de Paris RG n° 10/02210
Ce point juridique est utile ?

14 décembre 2011
Cour d’appel de Paris
RG n°
10/02210

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 9

ARRÊT DU 14 Décembre 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/02210

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2010 par le conseil de prud’hommes de BOBIGNY – section encadrement – RG n° 07/02618

APPELANT

Monsieur [X] [J]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, P0022

INTIMÉE

S.A. INSERT CENTRE VILLE AFFICHAGE ET PROMOTION

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Eve LABALTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1626 substitué par Me Sophie RACHOU, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine ROSTAND, Présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

Madame Monique MAUMUS, Conseillère

GREFFIÈRE : Madame Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Christine ROSTAND, Présidente et par Madame Céline MASBOU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du Conseil de prud’hommes de Bobigny du 27 janvier 2010 ayant :

-Condamné la SA INSERT CENTRE VILLE AFFICHAGE ET PROMOTION à payer à M. [X] [J] les indemnités de rupture (37280 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 3728 euros d’incidence congés payés ,11055 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement), des dommages-intérêts pour licenciement injustifié (90000 euros) ainsi que la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,avec intérêts au taux légal.

-Ordonné le remboursement par la SA INSERT CENTRE VILLE AFFICHAGE ET PROMOTION aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [X] [J] dans la limite de 2 mois (11563,16 euros).

-Débouté M. [X] [J] de ses autres demandes.

-Condamné la SA INSERT CENTRE VILLE AFFICHAGE ET PROMOTION aux dépens.

Vu la déclaration d’appel de M. [X] [J] reçue au greffe de la Cour le 15 mars 2010.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 24 octobre 2011 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de M. [X] [J] qui demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré en ses seules dispositions sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui seront portés à la somme de 223680 euros (18 mois de salaires) et condamner la SA INSERT CENTRE VILLE AFFICHAGE ET PROMOTION à lui verser la somme complémentaire de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 24 octobre 2011 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de la SA INSERT CENTRE VILLE AFFICHAGE ET PROMOTION qui demande à la Cour, infirmant la décision critiquée ,à titre principal de juger bien fondé le licenciement pour faute grave de M. [X] [J] qui sera débouté de toutes ses demandes, subsidiairement de retenir une cause réelle et sérieuse de licenciement et condamner M. [X] [J] à lui rembourser la somme indemnitaire déjà perçue à ce titre de 90000 euros, très subsidiairement de limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement injustifié à la somme de 15440,04 euros (6 mois de salaires) et, en tout état de cause, de le condamner à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA COUR :

La SA SOCIETE INSERT a embauché Mr [X] [J] en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 4 octobre 2004 pour occuper les fonctions de Directeur d’Insert Public au coefficient 550 de la Convention Collective Nationale des Entreprises de la Publicité et Assimilées, moyennant un salaire brut de 7100 euros mensuels.

Un avenant a été conclu le 2 novembre 2006 entre la SA INSERT CENTRE VILLE AFFICHAGE ET PROMOTION (ICVAP) et M. [X] [J] aux fins de l’informer des conditions de son transfert au sein de cette entreprise avec une redéfinition de sa rémunération portée à la somme de 8100 euros mensuels bruts correspondant à la qualification de Directeur Produits ‘ classification conventionnelle 3.4 .

Par lettre du 23 mai 2007 ,la SA INSERT CENTRE VILLE AFFICHAGE ET PROMOTION a convoqué M. [X] [J] à un entretien préalable fixé le 5 juin avant de lui notifier le 8 juin 2007 son licenciement pour faute grave reposant sur les griefs suivants :

‘«propos injurieux vis-à-vis de collaborateurs et de (la) direction» ;

‘«pressions psychologiques» sur des collègues de travail ;

‘«non-respect des procédures internes et des décisions de la Direction générale» en matière d’engagement de dépenses .

La SA INSERT CENTRE VILLE AFFICHAGE ET PROMOTION, sur laquelle pèse la charge de la preuve de la faute grave, produit aux débats les attestations suivantes qui émanent d’anciens collègues de travail de M. [X] [J] :

-Mlle [C] qui précise qu’il est à l’origine de mauvaises relations professionnelles avec Mlle [M] ,chef de projet, qui a été contrainte de subir pendant plusieurs mois ses méthodes erratiques ;

-M. [T] qui indique qu’il lui a manifesté une hostilité injustifiée pour avoir émis le souhait de ne pas être rattaché à lui suite à la réorganisation interne menée en novembre 2006 ;

-M. [D] qui relate qu’au cours d’une réunion de travail le 16 février 2007 il a traité M. [N] de «connard» ;

-M. [Z] qui confirme le témoignage de Mlle [C] en ajoutant que Mlle [M] a subi une dégradation sensible de son état de santé après avoir intégré le service Insert Public dirigé par l’appelant ;

-Mme [W] qui se plaint de ses «propos blessants ,irrespectueux ,sexistes» et «ses blagues de très mauvais goût», ayant reçu en sa qualité de responsable des ressources humaines des collègues de travail «dans un état de stress important voire d’angoisse provoqué par le comportement de M. [X] [J] à leur égard» ,celui-ci se permettant, à titre d’exemple, de traiter Mlle [M] de «petite conne ,incompétente et paresseuse» ;

-Mr [N] qui, à propos d’une demande de M. [X] [J] exigeant une avance sur son bonus 2007 contrairement aux règles en vigueur, ce qui avait été rappelé par le directeur financier (Mr [K]) ,lui a dit : «ce n’est pas à ton petit comptable de merde de fixer la loi» .

Un tel comportement de la part de M. [X] [J] ne permettait pas de toute évidence la poursuite d’une collaboration professionnelle sereine dans le respect normalement attendu entre collaborateurs.

Au vu de ces seuls griefs dûment caractérisés – comportement injurieux ,pressions psychologiques -il en résulte une faute grave commise par M. [X] [J] ayant rendu impossible la poursuite de l’exécution du contrat de travail qui le liait à l’intimée ,et nécessité son départ immédiat de l’entreprise sans indemnités.

Le licenciement pour faute grave de M. [X] [J] reposant sur une cause réelle et sérieuse, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et, en conséquence, la décision déférée infirmée en toutes ses dispositions .

M. [X] [J] sera condamné en équité à payer à la SA INSERT CENTRE VILLE AFFICHAGE ET PROMOTION la juste somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .

M. [X] [J] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement ,par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe .

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions .

Statuant à nouveau :

‘Dit et juge que le licenciement pour faute grave de M. [X] [J] repose sur une cause réelle et sérieuse

‘En conséquence, le déboute de toutes ses demandes indemnitaires.

Y ajoutant, condamne M. [X] [J] à payer à la SA INSERT CENTRE VILLE AFFICHAGE ET PROMOTION la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .

Condamne M. [X] [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x