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3 décembre 2015
Cour d’appel de Versailles
RG n°
14/01007
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 DECEMBRE 2015
EL/AZ
R.G. N° 14/01007
JONCTION AVEC
RG: 14/3080
AFFAIRE :
[K] [T] [G] épouse [F]
C/
SAS CLINEA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
N° RG : 13/00508
Copies exécutoires délivrées à :
Me Géraldine TCHEMENIAN
Me Stéphanie ZAKS
Copies certifiées conformes délivrées à :
[K] [T] [G] épouse [F]
SAS CLINEA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [K] [T] [G] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en personne, assistée de Me Géraldine TCHEMENIAN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 88
APPELANTE
****************
SAS CLINEA
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie ZAKS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0277
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Vu le jugement rendu contradictoirement le 21 janvier 2014 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt dans l’instance opposant Madame [T] [G] épouse [F] à la société CLINEA qui a :
– condamné la société CLINEA à payer à Madame [F] les sommes de 94,30 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 1er septembre 2011 et 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les créances de nature salariale et à compter de la décision pour les autres sommes,
– débouté Madame [F] su surplus de ses demandes,
– mis les dépens éventuels à la charge de la société CLINEA.
Vu le jugement rendu contradictoirement le 23 mai 2014 par le conseil de prud’hommes de Nanterre dans l’instance opposant Madame [T] [G] épouse [F] à la société CLINEA qui a :
– dit que la règle de l’unicité de l’instance doit s’appliquer et a en conséquence jugé les demandes de Madame [F] irrecevables devant le conseil de prud’hommes de Nanterre ;
– mis les dépens éventuels à la charge de Madame [F].
Vu les déclarations d’appel faites au nom de Madame [T] [G] épouse [F] par son conseil les 14 février et 26 juin 2014.
Vu les conclusions écrites déposées au nom de Madame [F] et développées oralement par son avocat pour entendre :
– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a condamné la société CLINEA à lui payer la somme de 94,30 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 1er septembre 2011,
– condamner la société CLINEA à mettre une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conforme à l’ancienneté de Madame [F] à savoir le 9 juin 2011,
– condamner la société CLINEA à payer à Madame [T] [F] les sommes suivantes :
* 9,4 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents au rappel de salaire pour la journée du 1er septembre 2011,
* 17.070 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 545,43 euros et 54,54 euros à titre de congés payés y afférents à titre de rappel de salaire pour les périodes du 23 août au 2 septembre 2012 et du 17 novembre au 23 novembre 2012,
* 1245,59 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet 2012 et 124,55 euros à titre de congés payés y afférents,
* 348,91 euros à titre de rappel de salaire pour les périodes du 11 octobre 2011au 31 décembre 2011 et 34,89 euros à titre de congés payés y afférents,
* 446,25 euros à titre de rappel de salaire pour les périodes du 1er septembre au 11 octobre 2011 et 44,62 euros à titre de congés payés y afférents,
* 158,87 euros à titre de rappel de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi des obligations contractuelles,
* 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les conclusions écrites déposées au nom de la société CLINEA et développées oralement à l’audience par son avocat, qui demande de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 23 mai 2014,
-confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 21 janvier 2014 en ce qu’il a débouté Madame [F] de ses demandes de dommages et intérêts et de rappel de salaire pour pauses non payées et l’infirmer en ce qu’il l’a condamnée à payer à Madame [F] les sommes de 94,30 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 1er septembre 2011 et 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– à titre principal, sur le licenciement, débouter Madame [F] de ses demandes au titre du licenciement abusif,
– à titre subsidiaire, ramener la demande à de plus justes proportions,
– débouter Madame [F] de ses autres demandes,
– en tout état de cause, condamner Madame [F] à payer à lui payer une indemnité pour frais irrépétibles de procédure de 5.000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
SUR CE,
Considérant que Madame [T] [G] épouse [F] a été embauchée par la SAS CLINEA dans le cadre de différents contrats de travail à durée déterminée ; qu’un contrat à durée déterminée a été signé le 2 septembre 2011 entre les parties pour une période allant du 2 septembre 2011 au 30 septembre 2011 ; que par avenant du 28 septembre 2011, ce contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée ; que la convention collective applicable est celle du secteur hospitalier privé du 18 avril 2002 et que l’entreprise emploie plus de 10 salariés ; que la rémunération moyenne mensuelle brute de la salariée était de 1.365 euros ; que Madame [F] a été licenciée par lettre datée du 25 janvier 2013 reprochant notamment des faits de non-respect de ses horaires de travail, des manquements concernant la distribution des petits déjeuners par ses soins, le non-respect de procédures internes relatives au ramassage des plateaux du déjeuner, le refus d’exécuter certaines missions comme le nettoyage des plinthes et des extincteurs ;
Considérant qu’en application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros 14/01007 et 14/03080 et de dresser un seul et même arrêt sous le numéro 14/01007,
1/ Sur les demandes liées au licenciement :
Considérant que l’appelante fait valoir que la lettre de licenciement a été adressée plus d’un mois après la tenue de l’entretien préalable de licenciement et conteste la pertinence des griefs invoqués dans la lettre de licenciement qui fixe la limite du litige ; que l’intimée conteste l’irrégularité de la procédure de licenciement et les critiques développées par Madame [F] ;
Considérant que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d’un mois à partir de la date de l’entretien préalable ;
Qu’en l’espèce, l’entretien préalable s’étant déroulé le 27 décembre 2012, la société CLINEA disposait d’un délai jusqu’au 28 janvier 2013 pour notifier le licenciement ; que le 27 janvier 2013 était un dimanche, ce qui a entrainé la prorogation du délai jusqu’au prochain jour ouvrable ;
Que le délai d’un mois apparaît avoir été respecté dès lors qu’il ressort des pièces produites que la lettre de licenciement a été expédiée au plus tard le 28 janvier 2013, ayant été distribuée à Madame [F] le 29 janvier 2013 ;
Considérant, sur la cause du licenciement, qu’en application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Considérant que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
Considérant que, dans sa lettre de licenciement, l’employeur vise des motifs qui concernent à la fois le non-respect des horaires de travail, des manquements concernant la distribution des petits déjeuners par la salariée, le non-respect des procédures internes relatives au ramassage des plateaux du déjeuner, et le refus d’exécuter certaines missions, notamment le nettoyage des plinthes et des extincteurs ;
Que si, en vertu du principe ‘non bis in idem’, de même faits ne peuvent faire l’objet de plusieurs sanctions, en l’espèce les retards et départs anticipés reprochés à plusieurs reprises par l’employeur à Madame [F] n’avaient pas été sanctionnées disciplinairement mais seulement constatés avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ;
Qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires, au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ;
Que si ce texte ne s’oppose pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement fautif du salarié s’est poursuivi dans ce délai, il n’est pas établi en l’espèce que des fautes correspondant à des retards soient survenues dans ledit délai, étant observé que les faits allégués spécialement à cet égard se situent fin octobre 2012 et le 8 novembre 2012 ;
Considérant que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu’il appartient à la cour d’apprécier la valeur probante des attestations versées aux débats ;
Qu’en l’occurrence, il n’y a pas lieu d’écarter des débats les attestations litigieuses au seul motif qu’elles ne répondent pas entièrement aux prescriptions légales dès lors qu’elles ont été régulièrement communiquées et qu’elles mentionnent l’identité de leurs auteurs ainsi que leur adresse ;
Que plusieurs patients attestent de comportements négligents ou inadaptés de Madame [F] à leur égard, à l’occasion de son travail ;
Qu’il ressort des éléments produits par l’intimée et notamment de l’attestation de Monsieur [Z], responsable restauration, que le chariot et la vaisselle de deuxième étage descendaient avec retard entraînant un important dysfonctionnement ; qu’au vu de la fiche de poste le débarassage était prévu avant la pause de la salariée, ce qui apparaît en outre en concordance avec le protocole prévoyant le débarrassage des plateaux repas dans un délai de 45 minutes après leur distribution ;
Que Madame [Q] [W], exerçant les fonctions de gouvernante, atteste – attestation signée et acompagnée de sa carte d’identité – du refus opposé par Madame [F] de procéder au nettoyage des plinthes et extincteurs de son côté ; que la fiche métier des agents des services hospitaliers prévoit, au titre des activités principales le nettoyage et désinfection des locaux selon les procédures en vigueur, et le protocole d’hygiène quotidienne d’une chambre le nettoyage des plinthes toutes les semaines ;
Que le refus d’un salarié d’accomplir un travail relevant de ses fonctions et le non respect des procédures internes définies caractérisent des fautes justifiant le licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Qu’en conséquence, Madame [F] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un licenciement abusif ;
2/ Sur la demande de paiement et de congés payés afférents de la journée du 1er septembre 2011 :
Considérant que pour les motifs retenus par les premiers juges, que la Cour adopte, et en l’état des seuls éléments produits, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaire de 94,30 euros au titre de la journée de travail du premier septembre 2011 et, par suite, de faire droit à la demande de paiement de la somme de 9,43 euros au titre des congés payés afférents ;
3/ Sur la demande de paiement au titre pauses non prises sur la période du 11 octobre au 31 décembre 2011 :
Considérant que Madame [F] fonde cette demande sur une privation de pauses déjeuner au cours de cette période, sans toutefois que les pièces qu’elle produit suffisent à démontrer la réalité des faits qu’elle allègue ;
Qu’il ne sera pas fait droit en conséquence à sa demande formée à ce titre et que le jugement du 21 janvier 2014 l’ayant déboutée de ce chef sera confirmé ;
4/ Sur la demande de paiement de compléments de salaire au titre des heures accomplies aux mois de septembre et octobre 2011 :
Considérant que l’appelante fonde cette demande sur une durée de travail de 178 heures sans cependant étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis ;
Que par suite sa demande formée à ce titre sera également rejetée ;
5/ Sur la demande de paiement de compléments de salaire sur la période du 23 août au 2 septembre 2012 et du 17 au 23 novembre 2012 :
Considérant que la société CLINEA ne saurait s’exonérer du paiement des sommes dues à ce titre en faisant seulement valoir qu’elle n’aurait pas été destinataire du décompte de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
Qu’il n’est pas contesté au surplus que l’arrêt de travail de Madame Madame [F] ait été transmis à son employeur et qu’en première instance la salariée avait formé des demandes de paiement desdits compléments de salaire ;
Qu’en conséquence la société CLINEA sera condamnée à verser à Madame [F] la somme de 545,43 euros à titre de compléments de salaire sur les périodes du 23 août au 2 septembre 2012 et du 17 au 23 novembre 2012, outre 54,54 euros à titre de congés payés y afférents ;
6/ Sur la demande de rappel de salaire pour le mois de juillet 2012 :
Considérant que Madame [F] fonde cette demande sur le motif qu’elle se serait vainement tenue à disposition de son employeur au cours de ce mois, arguant ce que ses plannings de travail n’auraient pas été portés à sa connaissance ; qu’elle n’établit cependant pas la réalité des faits qu’elle allègue, tandis que la société CLINEA, après avoir rappelé que la salariée avait formé une demande de congés refusée au cours de cette période, se réfère à son courrier en réponse à la salariée indiquant que les plannings étaient régulièrement affichés dans chaque unité de soins ;
Que dans ces conditions Madame [F] sera déboutée de sa demande formée de ce chef ;
7/ Sur la demande de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement :
Considérant que les conditions d’application de l’article 47 de la convention collective de l’hospitalisation privée, pour un salarié licencié alors qu’il comptait au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise, son ancienneté remontant au 1er septembre 2011, trouvent à s’appliquer en l’espèce ;
Qu’il sera fait droit, au vu du décompte produit par l’appelante, à sa demande de paiement de la somme de 158,87 euros ;
8/ Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi des obligations contractuelles :
Considérant que Madame [F] ne démontre pas d’abus de la société CLINEA dans la conduite de la relation contractuelle ni de préjudice distinct résultant de différés partiels de paiement ;
9/ Sur les autres demandes
Considérant que Madame [F] qui succombe pour l’essentiel à l’action sera déboutée en sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure et condamnée aux entiers dépens d’appel ; que des motifs tenant à l’équité commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Ordonne la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros 14/01007 et 14/03080 et dit que du tout il sera dressé un seul et même arrêt sous le numéro 14/01007,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 23 mai 2014,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 21 janvier 2014,
Y ajoutant :
Condamne la société CLINEA à payer à Madame [T] [F] les sommes suivantes :
– 9,4 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents au rappel de salaire pour la journée du 1er septembre 2011 ;
– 545,43 euros à titre de compléments de salaire sur les périodes du 23 août au 2 septembre 2012 et du 17 au 23 novembre 2012, outre 54,54 euros à titre de congés payés y afférents ;
– 158,87 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Madame [F] aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l’art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT