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2 mars 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
14-14.919
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 446 F-D
Pourvoi n° F 14-14.919
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Loxam, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l’arrêt rendu le 31 janvier 2014 par la cour d’appel de Rennes (8e chambre prud’homale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [Z] [P], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la société Loxam, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [P], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Loxam du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Pôle emploi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 31 janvier 2014), que M. [P] a été engagé le 21 décembre 1998 par la société Loxam en qualité de responsable d’agence ; que licencié pour faute grave le 30 janvier 2009, le salarié a saisi la juridiction prud’homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à verser au salarié certaines sommes au titre des rappels d’astreinte et des congés payés afférents alors, selon le moyen :
1°/ que l’astreinte s’entend de la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ; qu’en déduisant l’existence d’astreintes de la circonstance selon laquelle l’employeur avait permis aux téléopérateurs du service client de contacter, en dehors des heures d’ouvertures de l’agence, trois personnes par agence dont, en premier, le responsable d’agence, la cour d’appel, qui s’est déterminée par des motifs impropres à caractériser une astreinte, a violé l’article L. 3121-5 du code du travail ;
2°/ que, dans ses conclusions d’appel, l’employeur faisait valoir que le salarié devait être débouté de sa demande au titre des astreintes dès lors « qu’il n’existe aucune pièce permettant de supposer l’existence de la moindre heure d’astreinte non compensée » ; qu’en tenant, cependant, pour non discuté le montant de la somme réclamée au titre de l’indemnisation des astreintes, la cour d’appel, qui a dénaturé les conclusions d’appel de l’employeur, a violé l’article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que subsidiairement, les périodes d’astreintes qui ne correspondent pas à du temps de travail effectif, donnent lieu à une compensation financière ; que cette contrepartie n’ayant pas la nature juridique d’un salaire, elle n’ouvre pas droit à l’indemnité de congés payés ; qu’en accordant au salarié au titre de ses périodes d’astreintes, outre un rappel d’astreinte, une indemnité de congés payés y afférent, lorsqu’elle ne devait lui accorder qu’une compensation financière, la cour d’appel a violé les articles L. 3121-7 du code du travail, L. 3141-1 et L. 3141-22 du code du travail ;
Mais attendu que, selon l’article L. 3121-5 du code du travail constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; qu’ayant constaté que le salarié était tenu durant les périodes litigieuses de pouvoir être joint téléphoniquement en vue de répondre à un appel de l’employeur pour effectuer un travail urgent au service de l’entreprise, la cour d’appel, sans avoir commis la dénaturation alléguée, a pu décider que les périodes litigieuses constituaient des périodes d’astreintes ;
Et attendu qu’ayant fait ressortir que l’indemnité d’astreinte était destinée à compenser une servitude permanente de l’emploi, la cour d’appel a exactement décidé qu’elle constituait un élément de salaire et que le salarié avait droit à l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; que commet une faute grave le salarié qui s’abstient d’informer son employeur de son statut de gérant d’une société, cliente de l’entreprise et exposé, du fait de son activité réduite, à un risque d’insolvabilité ; qu’en se fondant, pour écarter la faute grave, sur l’ancienneté du salarié au moment de son licenciement et sur la connaissance, par l’employeur, de l’état de liquidation judiciaire de la société dont le salarié était gérant, lors de l’entretien préalable, cependant que ces circonstances n’étaient pas de nature à atténuer la gravité de la faute commise par le salarié, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et le juge a l’obligation d’examiner l’ensemble des griefs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement ; qu’en se bornant à examiner, s’agissant du non-respect des procédures internes, le grief selon lequel le salarié avait maintenu des relations commerciales avec la société Breiz Sablage, en sa qualité de cliente de la société Loxam, en sollicitant le paiements des factures au comptant alors qu’elle était débitrice à l’égard de la société Loxam, sans statuer sur le grief, distinct, selon lequel le salarié avait maintenu des relations commerciales avec la société Breiz Sablage, en sa qualité de fournisseur de la société Loxam, en dépit du fait que le compte de cette dernière avait été fermé à la suite d’une double facturation de la même prestation, la cour d’appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que subsidiairement, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; que caractérise une faute grave le non-respect des instructions de son supérieur hiérarchique et des procédures internes traduisant un désintérêt du salarié pour la bonne marche de l’entreprise ; qu’en écartant toute faute de la part du salarié, et, partant, une faute grave, après avoir pourtant relevé que celui-ci avait maintenu des relations commerciales avec une société dont le compte avait été fermé, ce dont le salarié avait été informé par son responsable hiérarchique, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;