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3 mai 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
14-23.742
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 10415 F
Pourvoi n° W 14-23.742
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [Y] [Q], domicilié [Adresse 1],
contre l’arrêt rendu le 27 juin 2014 par la cour d’appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Peugeot Citroën automobiles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Q], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Peugeot Citroën automobiles ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Q] aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Q].
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Monsieur [Y] [Q] de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral.
AUX MOTIFS QUE l’article L 1235-1 du code du travail dispose : « en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné au besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle sérieuse ; qu’en l’espèce la lettre de licenciement adressée à M. [Q], mis à pied à titre conservatoire le 17 juillet 2010 à 5hl5, le 02 août 2010, est ainsi libellé : «Le 17 juillet; à 00H04, votre hiérarchie a constaté que vous aviez mis dans un sachet plastique huit jeux de clés de voiture de type 652913 de marque Delphi, et que vous étiez en train de dissimuler le tout à proximité du siège du chariot élévateur dont vous aviez la responsabilité. Immédiatement, votre hiérarchie vous a demandé des explications sur ce comportement ; une rencontre a ensuite été organisée avec le chef du personnel de nuit. Lors de cet échange, vous avez expliqué qu’un salarié de votre équipe vous avait demandé de voler dans l’atelier (pour une troisième personne de l’équipe, actuellement absente) une dizaine de jeux de clés, en contrepartie de quoi il vous serait versé une somme d’argent. Au cours de l’entretien préalable du 28juillet 2010, vous avez tenté d’expliquer les faits d’une autre façon qui sur le fond ne change pas la tentative de vol à laquelle vous avez participé; sachant qu’il est totalement interdit, sur le type de poste que vous occupez, de prendre des pièces hors commandes dans l’atelier sans qu’un ordre hiérarchique ait été donné en ce sens … d’autant que les faits montrent que vous aviez comme objectif de dissimuler, donc dans un autre dessein… Vous avez d’ailleurs tenu les termes suivants devant témoins: «je comprends que je n’aurais pas dû le faire, la bêtise n’a pas d’explication ». Nous vous rappelons à ce sujet le contenu des articles 12 et 14 du règlement intérieur en vigueur prévoyant que sont interdits tous les actes contraires aux lois et règlements en vigueur; tout vol, recel, tentative de vol pouvant alors faire l’objet d’une sanction. Le délai légal de réflexions étant écoulé, nous avons décidé pour les faits considérés, qui constituent une faute disciplinaire de gravité que nous ne pouvons accepter dans notre communauté de travail, de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. Vous ne ferez donc plus partie des effectifs de l’entreprise à présentation de cette lettre… » ; que la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; qu’il est constant que le licenciement pour faute grave de M. [Q] était expressément motivé par des reproches de vol commis au préjudice de l’entreprise le 17 juillet 2014, mais aussi plus généralement de non-respect des procédures applicables au sein de l’entreprise ; que le jugement du tribunal correctionnel de Montbéliard du 10 juin 2013 , après avoir prononcé l’annulation de quatre procès-verbaux, a relaxé MM. [S] [K] et [Y] [Q] des chefs de prévention de vol en réunion commis le 17 juillet 2010 portant sur 8 clés de contact désactivées de voiture au préjudice de l’entreprise Peugeot ; que ce jugement a considéré qu’il n’était pas démontré que [Y] [Q] avait tenté d’appréhender pour son compte personnel ou celui de [S] [K] les clés de contact et que l’appréhension de ces clés ne s’était faite que dans le cadre apparent des activités professionnelles de [Y] [Q], alors régulièrement employé par l’entreprise Peugeot en qualité de magasinier ; que l’élément intentionnel du vol n’était pas démontré, à défaut de caractériser l’intention d’appropriation des clés; que les prévenus avaient admis durant l’audience ne pas s’être posés de questions sur la raison de la demande de clés par un ouvrier, personne qu’ils ne connaissaient pas, préoccupés selon leur dires par leurs propres fonctions; que s’il était possible de leur reprocher leur attitude professionnelle, il n’était néanmoins pas établi qu’ils avaient l’intention de s’approprier ces clés ; que ce jugement, dont il n’a pas été interjeté appel, ayant déclaré M. [Q] non coupable des faits de vol qui lui étaient reprochés et qui constituaient le grief majeur retenu à son encontre par son employeur pour le licencier pour faute grave, s’impose en son dispositif au juge civil ; que le licenciement pour faute grave est dépourvu de fondement en ce qu’il reposait sur les faits de vol pour lesquels M. [Q] a été définitivement déclaré non coupable ; qu’un comportement fautif peut légitimer une sanction ou un licenciement lorsque l’infraction ne constitue que l’une des fautes reprochées au salarié; que le principe de l’autorité de la chose jugée n’interdit pas au juge prud’homal d’apprécier la gravité du comportement d’un salarié au regard des règles relatives à l’exécution du contrat de travail ; que la lettre de licenciement reprochait également expressément à M. [Q] un comportement de non-respect des procédures applicables au sein de l’entreprise: «sachant qu’il est totalement interdit, sur le type de poste que vous occupez, de prendre des pièces hors commandes dans l’atelier sans qu’un ordre hiérarchique ait été donné en ce sens …», comportement prohibé par les articles 12 et 14 du règlement intérieur ; qu’ainsi que l’a retenu le juge pénal, et de façon non contestée par le salarié, celui-ci a effectivement été découvert par son responsable en possession de clés de contact, placées dans un sac plastique, posée sur le siège de son chariot élévateur, et a affirmé que ces clés étaient destinées à [S] [K], un autre salarié de l’entreprise travaillant à un poste d’ouvrier en ligne qui avait lui-même une demande d’un autre employé en chaîne de montage ; que M. [Q], a pris ces clés sur un rayonnage de la chaîne de montage pour rendre service à un tiers, en dehors de toute commande légitime ni aucune autorisation de sa hiérarchie et au mépris des règles applicables dans l’entreprise et dont il avait parfaitement connaissance ; qu’il est en outre constant qu’il n’était pas amené à manipuler de telles clés dans le cadre de son activité de cariste ; que les juges correctionnels, alors même qu’ils écartaient l’élément intentionnel du vol, ont noté que «les prévenus ont admis durant l’audience ne pas s’être posés de question sur la raison de la demande de clés par un ouvrier, personne qu’il ne connaissaient pas, préoccupés selon leurs dires par leur propres fonctions» ; que M. [Q] a détourné huit jeux de clés de la chaîne de montage pour les remettre à un tiers, sans se poser de question, alors même qu’il avait conscience de transgresser une interdiction posée par le règlement intérieur de l’entreprise; que de telles clés ont vocation à être réinitialisées en bout de chaîne de montage, mais peuvent également l’être par des personnes mal intentionnées extérieures à l’entreprise désireuses de soustraire des véhicules sans effraction ; qu’ainsi que l’a admis le tribunal correctionnel dans ses motifs, il était possible de reprocher à M [Q] son attitude professionnelle, alors même que son comportement n’a pas été qualifié de vol dès lors qu’il n’était pas établi qu’il avait eu l’intention de s’approprier les clés ; que l’attitude de M. [Q] n’ayant pas exécuté son contrat de bonne foi, était ainsi manifestement fautive; que le grief résultant de la lettre de licenciement, portant sur le non-respect des procédures applicables au sein de l’entreprise, est ainsi établi ; que toutefois M. [Q] n’a jamais fait l’objet précédemment de la moindre procédure disciplinaire au sein de l’entreprise, durant ses 13 années de travail ; que ces clés ne peuvent être considérées comme étant de faible valeur dès lors qu’elles peuvent précisément avoir une grande valeur entre les mains d’individus malhonnêtes pouvant les réinitialiser à leur guise pour dérober des véhicules sans commettre d’effraction ; qu’il convient de considérer que le comportement fautif reproché au salarié dans l’exécution de son contrat de travail ne pouvait revêtir le caractère d’une faute grave rendant immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail; que son comportement non « respectueux des procédures internes, également visé par la lettre de licenciement, constitue en revanche une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le jugement du conseil de prud’hommes de Montbéliard du 10 décembre 2012 sera donc réformé en ce sens ; que le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, M. [Q] est en droit de solliciter le paiement des sommes dues au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, et de l’indemnité de licenciement ; qu’il convient en conséquence de condamner la SA Peugeot Citroën Automobiles à payer à M. [Q] les sommes non contestées de : – 3.635,36 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 363,53 € brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, – 5089,49 € à titre d’indemnité de licenciement ; qu’il existait des raisons objectives, tenant notamment au comportement de M. [Q] dans la nuit du 17 juillet 2010, pour amener son employeur à déposer plainte à son encontre et à s’interroger sur sa bonne foi ; que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse tenant au non-respect des procédures internes au sein de l’entreprise ; que l’intéressé n’est dans ces conditions pas fondé à solliciter réparation du préjudice moral qui lui aurait été causé par son employeur du fait du licenciement.
ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; que la lettre notifiant son licenciement à Monsieur [Y] [Q] faisait expressément et exclusivement état d’une tentative de vol ; qu’en jugeant son licenciement fondé à raison d’une prétendue méconnaissance de dispositions du règlement intérieur, la Cour d’appel a violé l’article L.1232-6 du Code du travail.
ALORS en outre QUE l’article 12 du règlement intérieur de l’établissement de [Localité 1] de la société PCA interdit tous actes contraires aux lois et règlements en vigueur, à la sécurité des personnes et des biens, et d’une manière générale tous les actes susceptibles de nuire ou ayant un caractère fautif au sens de la jurisprudence en vigueur et que l’article 14 du même règlement prévoit la possibilité de sanctionner toute violence ou tentative de violence, menace ou injure à l’encontre des personnes, vol, recel ou dégradation de biens ; qu’en retenant que lesdits articles prohiberaient la prise de pièces hors commandes dans l’atelier sans ordre hiérarchique en ce sens et que le salarié aurait transgressé le règlement intérieur en détournant huit jeux de clés de la chaîne de montage, la Cour d’appel a dénaturé le règlement intérieur de l’établissement de Sochaux de la société PCA et plus particulièrement ses articles 12 et 14.