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19 mai 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
14-20.573
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2016
Rejet
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 971 F-D
Pourvoi n° B 14-20.573
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Clear Channel France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l’arrêt rendu le 15 mai 2014 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l’opposant à Mme [X] [V], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Clear Channel France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [V], l’avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses six premières branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 2014), que Mme [V], engagée le 19 décembre 2006 en qualité d’attachée commerciale par la société Clear Channel France, a été licenciée pour faute grave par lettre du 9 décembre 2011 ; qu’elle avait notifié à l’employeur son état de grossesse par lettre recommandée du 22 novembre 2011 ;
Attendu que la société fait grief à l’arrêt de dire nul le licenciement de la salariée et de la condamner à lui payer diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen :
1°/ qu’ il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des griefs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu’en considérant que toute l’argumentation développée dans les écritures de la société intimée concernant le non-respect des procédures internes applicables en cas de visite exceptionnelle hors de sa zone géographique par un attaché commercial était inopérante dans la mesure où ce grief n’était pas visé en tant que tel par la lettre de licenciement quand il ressortait pourtant de la lettre de licenciement que l’employeur reprochait à la salariée d’avoir gravement contrevenu à ses obligations contractuelles «en abandonnant son poste et en quittant sans autorisation son secteur de prospection », la cour d’appel, qui ne s’est pas prononcée sur l’ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, a violé l’article L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ qu’il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des griefs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu’en considérant que le grief tiré d’une prospection hors zone géographique sans autorisation n’était pas visé dans la lettre de licenciement qui ne mentionnait que le défaut d’autorisation d’absence au soutien du grief tiré de l’abandon de poste cependant qu’il ressortait de la lettre de licenciement que l’employeur reprochait à Mme [V] d’avoir méconnu son obligation de loyauté dans la mesure où elle ne pouvait « pas prospecter des clients situés dans la région [Localité 3] », la cour d’appel a, de nouveau, violé l’article L. 1232-6 du code du travail ;
3°/ qu’il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause qui lui sont soumis ; qu’en considérant que les griefs tirés d’une prospection hors zone géographique sans autorisation n’étaient pas visés dans la lettre de licenciement quand la lecture de la lettre de rupture enseignait le contraire, la cour d’appel a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;
4°/ qu’en énonçant que le grief tiré du défaut de compte-rendu d’activité pour l’après-midi du 27 octobre 2011 n’était pas visé comme motif de licenciement quand la lecture de cette lettre enseignait que l’employeur énonçait dans la lettre de licenciement que « votre rapport d’activité et votre semainier Outlook mentionnent également qu’il s’agissait d’une journée de travail classique et votre hiérarchie n’a reçu aucune information relative à cette absence », la cour d’appel a méconnu le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;
5°/ que si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait permettant de justifier ce motif et qu’il incombe au juge de se prononcer sur les éléments avancés par l’employeur pour justifier du motif énoncé ; qu’en refusant de se prononcer sur les griefs tirés de défaut d’autorisation de prospection dans un autre secteur que le sien ainsi que celui tiré de la violation des procédures internes aux motifs qu’ils n’étaient évoqués que dans le cadre des écritures d’appel quand bien même l’employeur était en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait permettant de justifier ce motif, et qu’il appartenait à la cour d’appel de se prononcer sur tous les éléments avancés par l’employeur pour justifier ce grief, la cour d’appel a violé l’article L. 1232-6 du code du travail ;
6°/ qu’ en estimant que la stipulation dans le contrat de travail d’un forfait jour autorisait une autonomie de déplacement en dehors du secteur géographique sans autorisation préalable, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil et l’article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que c’est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans dénaturation que la cour d’appel, qui s’est prononcée sur l’ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, a retenu que le motif tiré d’un abandon de poste par la salariée pendant son temps de travail pour se consacrer à un déplacement personnel aux frais de l’employeur n’était pas avéré, et a pu décider que les faits n’étaient pas constitutifs d’une faute grave ; que le moyen, inopérant dans sa sixième branche comme critiquant un motif surabondant, n’est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux dernières branches du moyen annexées qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;