Your cart is currently empty!
7 décembre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-27.515
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 11095 F
Pourvoi n° T 15-27.515
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [R] [H], domicilié [Adresse 2],
contre l’arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la cour d’appel de Riom (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Erteco France, venant aux droits de la société Europa Discount devenue Dia France, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [H], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Erteco France ;
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [H].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif d’AVOIR dit le licenciement de M. [H] justifié par une cause réelle et sérieuse et d’AVOIR par conséquent débouté le salarié de sa demande tendant à ce que la société Dia soit condamnée à lui payer des dommages intérêts d’un montant de 30 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QU’aux termes de la lettre du 26 juillet 2006 qui fixe les limites du litige, le licenciement est ainsi motivé : “Le 13 avril 2006, trois pochettes prélevées sons votre code confidentiel pour un montant total de 1.980,00 € n’ont pas été retrouvées dans les versements prélevés par la Brink’s. Pour deux d’entre elles, les talons conservés en magasin portent votre nom en tant que responsable du prélèvement, mais pas votre signature contrairement à ce qu’exigé la procédure argent en vigueur dans l’entreprise. Les 29 mai 2006 et 2 juin 2006, huit pochettes pour un montant de 5 670,00 € ont été prélevées sous votre code personnel et confidentiel, alors que sur les talons retrouvés en magasin figurent le nom et la signature de votre collègue Mme [Z]. Ces pochettes n’ont pas été retrouvées dans le versement prélevé par la Brink’S. Ceci démontre un laxisme inacceptable dans l’application des procédures de prélèvement argent. Ces circonstances mettent en cause votre probité, qualité incontournable dans l’exercice de votre fonction d’adjoint au chef de magasin. Cette fonction implique que vous respectiez à la lettre les procédures et notamment la confidentialité des codes qui vous sont attribués. Ne respectant pas cela, vous avez créé des conditions entraînant un préjudice financier important et intolérable (…)” ; qu’il résulte très clairement des termes de cette lettre qu’il n’est pas fait grief au salarié d’être l’auteur de la disparition des pochettes d’argent manquantes mais de ne pas avoir respecté la procédure mise en place au sein de l’entreprise pour les prélèvements d’argent ; que les documents versés aux débats et l’enquête pénale diligentée suite aux disparitions d’argent révèlent qu’il existe, au sein de l’entreprise, une procédure devant être suivie pour qu’il soit procédé aux prélèvements d’argent dans les caisses ; qu’il en ressort que chaque employé dispose d’un code personnel et d’un code confidentiel et que le personnel de caisse, lorsque les sommes contenues dans la caisse atteignent un certain montant, doit appeler le chef de magasin ou l’un de ses adjoints lequel doit déclencher le prélèvement sur la caisse en utilisant sa clé, son code personnel et son code secret. Les espèces prélevées sont placées dans une pochette fermée et signée par le responsable qui en prend alors possession pour la placer dans un coffre inaccessible au personnel, dans l’attente de sa prise en charge par la société de transport de fonds ; que lors de l’enquête pénale, il est apparu que cette procédure n’était pas respectée, que des responsables étaient autorisés par d’autres à utiliser leur code secret et que le responsable qui tapait son code personnel et son code secret pour effectuer les prélèvements n’était pas nécessairement celui qui prenait en charge les pochettes pour les acheminer au coffre ; qu’il a ainsi été établi que les pochettes disparues ont été prélevées sous le code confidentiel de M. [H] mais que, au moins pour certaines d’entre elles, les talons conservés en magasin ont été signés par Mme [Z], autre adjoint au chef de magasin ; que lors de son audition, Mme [Z] a reconnu que, lorsqu’elle était appelée par une caissière pour procéder à un prélèvement, elle utilisait le code de M. [H] et qu’elle signait la pochette pour la prise en charge avant de se rendre au coffre ; qu’elle a reconnu que la procédure n’était pas respectée ; que M. [H] a reconnu devant les enquêteurs que Mme [Z] utilisait son code secret pour procéder aux prélèvements. ; qu’il a expliqué que, lorsque Mme [Z] précédait à un prélèvement, elle rédigeait la pochette à son nom de sorte qu’elle était responsable du prélèvement même si elle avait utilisé son code ; que le salarié ne conteste pas l’utilisation du code confidentiel par un autre que son titulaire mais il soutient que celui de Mme [Z], dernière arrivée “ne fonctionnait pas” de sorte qu’elle aurait été contrainte d’emprunter celui de ses collègues ; que cependant, si Mme [Z] a expliqué aux services de police que son code “ne devait pas fonctionner”, qu’elle ne l’essayait pas et qu’elle utilisait donc celui de M. [H] avec son accord, il ne ressort pas de cette affirmation de Mme [Z] que son code était défaillant ; qu’un tel défaut de fonctionnement n’est nullement démontré alors que, ainsi qu’en justifie l’employeur, Mme [Z] travaillait en caisse dans l’établissement de [Localité 1] depuis 2003, que cette fonction exigeait l’utilisation du code secret et qu’étant pilote depuis 2005, elle disposait d’un code responsable ; qu’en outre, M. [H] ne justifie pas avoir alerté, à un quelconque moment, l’employeur, d’un quelconque dysfonctionnement ; que M. [H] soutient également que la direction de la société ED aurait été informée de cette pratique en se prévalant d’attestations de salariés ; que M. [W] dit avoir été présent le 10 mai 2006 lorsque Mme [J] (autre adjoint du chef de magasin) a demandé à Mme [Z] de lui rendre les clefs de son coffre afin qu’elle puisse faire un échange de monnaie ; que selon M. [W], cette passation de clef a été effectuée devant toutes les personnes présentes, notamment M. [T], chef de secteur, qui “n’a émis aucune objection à cette transaction” ; que Mme [D], salariée de l’entreprise, atteste qu’il lui est arrivé à plusieurs reprises d’être prélevée de ses pochettes de prélèvements par Mme [Z] en présence de M. [T] sous le code de M. [H] ; qu’il ne résulte, cependant, nullement de ces attestations que M. [T] avait connaissance de l’utilisation du code secret par un autre que son titulaire ni qu’il pouvait s’en rendre compte ; qu’il est aussi produit des attestations de personnes faisant état d’une telle pratique au sein d’autres magasins mais celles-ci ne permettent pas de démontrer une quelconque autorisation tacite ou tolérance de l’employeur alors que les documents versés aux débats par ce dernier insistent au contraire sur le respect scrupuleux des consignes ; que l’employeur justifie que M. [H] a signé, le 12 novembre 1998, la “charte du responsable de magasin” par laquelle il s’est engagé, notamment, à “respecter scrupuleusement les procédures en vigueur relatives au maniement des fonds et contrôler leur bonne application par le personnel” ; qu’il est établi que le salarié n’a pas respecté ses obligations contractuelles en la matière et qu’un tel manquement était de nature à porter préjudice à l’entreprise ; qu’il s’ensuit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a fait droit à ses demandes
1°/ ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la lettre notifiant son licenciement à M. [H] lui reproche un laxisme dans l’application des procédures de prélèvement d’espèces remettant en cause sa probité ; qu’en disant le licenciement de M. [H] fondé sur une cause réelle et sérieuse sans rechercher si les manquements qui lui étaient imputés étaient de nature à mettre en cause sa probité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail
2°/ ALORS QUE le non-respect des procédures internes de l’entreprise connu de l’employeur de longue date ne saurait justifier le licenciement d’un salarié ; que M. [H] faisait valoir que la société Dia ne mettant pas à la disposition des salariés les moyens nécessaires pour respecter les procédures de prélèvements d’espèce, elle ne pouvait ignorer que ces procédures n’étaient pas rigoureusement respectées ; qu’en se bornant à affirmer que les attestations produites par le salarié ne démontraient pas que la société Dia était informée du non-respect des procédures de prélèvements d’espèces sans rechercher si cette connaissance ne résultait pas de l’absence de mise à disposition des salariés des moyens nécessaires au respect de ces procédures, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1235-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif d’AVOIR débouté M. [H] de sa demande tendant à ce que la société Dia soit condamnée à lui payer des dommages intérêts d’un montant de 3 000 euros au titre des conditions de la rupture du contrat de travail.
AUX MOTIFS QUE suite aux disparitions d’argent et au licenciement des responsables du magasin, l’employeur a apposé, dans les locaux du magasin, la note de service ainsi rédigée : “Suite à des disparitions nombreuses et rapprochées de pochettes représentant un préjudice important pour l’entreprise, la totalité de l’encadrement du magasin de [Localité 1] a été licenciée. En effet, l’analyse faite les met clairement en cause, soit directement dans ces disparitions, soit indirectement dans l’irrespect des procédures de prélèvements permettant cette situation inacceptable (prélèvements réalisés en utilisant les codes confidentiels d’autre personne, par exemple)” ; qu’il convient de relever que ce texte s’en tient aux faits, qu’il ne vise aucun salarié nommément et qu’il ne porte aucune accusation diffamatoire ou malveillante ; qu’il n’est pas contesté qu’il n’a été porté à la connaissance que des salariés de l’entreprise et non à des tiers et il est manifeste qu’il visait à informer le personnel suite aux événements ayant affecté le magasin ; qu’aucune faute ne pouvant être retenue à l’encontre de l’employeur, le jugement sera infirmé sur ce point et le salarié sera débouté de sa demande de dommages-intérêts
ALORS QUE la mise en cause de la probité du salarié lors de la rupture du contrat de travail revêt un caractère vexatoire causant à l’intéressé un préjudice dont il est fondé à solliciter la réparation ; qu’il ressort des constatations de l’arrêt que la société Dia a affiché dans le magasin dans lequel avait été employé M. [H] une note de service indiquant que les cadres du magasin avaient été licenciés en raison de leur implication dans la disparition de pochettes d’argent ; qu’en s’abstenant de rechercher si, ainsi qu’il était soutenu devant elle, l’affichage de cette note de service n’avait pas eu pour effet de mettre en cause la probité de M. [H] devant l’ensemble du personnel de magasin lui causant ainsi un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil.