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6 octobre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-11.682
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 octobre 2017
Rejet
Mme X…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 2169 F-D
Pourvoi n° D 16-11.682
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Cédric Y…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d’appel d’Orléans (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Barclays Bank Plc, société anonyme, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme X…, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z…, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme A…, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y…, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Barclays Bank Plc, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 3 décembre 2015), qu’engagé le 3 novembre 2008 par la société Barclays Bank Plc en qualité de fondé de pouvoir principal, directeur du Club Premier de Blois, M. Y… a saisi le 28 avril 2014 la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation de son contrat de travail ; qu’il a été licencié pour faute grave le 2 avril 2015 ;
Sur les premier, deuxième et sixième moyens :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et attendu que le rejet des premier et deuxième moyens prive de portée les troisième et quatrième moyens qui invoquent une cassation par voie de conséquence ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ qu’il incombe aux juges du fond de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que M. Y… soutenait que son licenciement était nul, comme constituant une rétorsion à sa demande ; que la cour d’appel s’est contentée de se référer aux motifs de la lettre de licenciement pour dire que l’action en justice n’était pas la cause de la rupture ; qu’en refusant ainsi de rechercher si, au-delà de l’énoncé de la lettre de licenciement, la cause réelle de la rupture n’était pas l’action en justice, la cour d’appel violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ensemble l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
2°/ que le fait pour l’employeur de répondre à une demande de résiliation judiciaire engagée par le salarié par un licenciement et d’en faire mention dans la lettre de licenciement constitue une violation de la liberté fondamentale d’ester en justice ; que la lettre de licenciement, si elle ne présentait pas l’action en justice comme la cause de la rupture, ne cessait d’en faire mention ; qu’en se contentant de se référer à la lettre de licenciement, de plus fort, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ensemble l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;