Non-respect des procédures internes : 3 mai 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-11.540
Non-respect des procédures internes : 3 mai 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-11.540
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3 mai 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
17-11.540

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10556 F

Pourvoi n° V 17-11.540

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Strulik France, venant aux droits de la société Plaxim, dont le siège est […]                         ,

contre l’arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. Patrick X…, domicilié […]                                        ,

2°/ à Pôle emploi Haute-Normandie, dont le siège est […]                                           ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Z…, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Strulik France, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X… ;

Sur le rapport de Mme Y…, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Strulik France aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Strulik France à payer à M. X… la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Strulik France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société STRULIK, venant aux droits de la société PLAXIM, à verser à Monsieur Patrick X… les sommes de 76.460,46 euros au titre des heures supplémentaires accomplies du 1er mai 2009 au 31 janvier 2014, de 7.646,04 euros au titre des congés payés y afférents, de 19.543,32 euros au titre de la contrepartie en repos ;

AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont considéré que Monsieur X… ne démontrait pas l’existence ni le nombre d’heures supplémentaires dont il demandait le paiement ; que Monsieur X… conteste les dispositions du jugement et fait valoir au soutien de ses demandes que, dans le cadre de ses fonctions de responsable de l’atelier de production, la direction lui demandait de produire plus en un temps circonscrit, mais aussi de prévoir que les machines soient opérationnelles dès l’arrivée de ses collègues de travail, qu’ainsi il était le premier arrivé sur le site et que, dès lors, les heures supplémentaires qu’il effectuait lui étaient imposées par l’employeur qui les a reconnues et validées ; qu’il prétend encore que l’employeur a décidé de mettre un terme aux heures supplémentaires pour des questions de gestion financière, il a maintenu le droit aux jours de récupération et lui en a refusé le bénéfice lorsqu’il a décidé de se séparer de lui ; qu’il justifie le tableau présenté dans ses conclusions en faisant valoir que les heures de récupération prises en 2013 sont des heures acquises et imputées sur les heures supplémentaires effectuées en 2007 et en 2008, comme l’a toujours fait l’employeur ; qu’il limite sa demande à la période correspondant aux cinq années précédant la date de la saisine du conseil de prud’hommes, soit de mai 2009 à janvier 2014 ; que la société PLAXIM s’oppose à cette demande et, poursuivant la confirmation du jugement de ce chef, fait valoir que Monsieur X… n’apporte aucun élément de preuve des heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées depuis le mois de juin 2009, que le décompte établi par ses soins n’est pas fiable en ce qu’il est incohérent et invraisemblable au regard des heures supplémentaires réellement accomplies et qu’il omet de soustraire les heures de récupération ; que l’article L. 3171-4 du code du travail dispose en ses deux premiers alinéas qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié a l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures qu’il estime utiles ; que l’article L.3245-1 du code du travail prévoit que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail ; que ces dispositions issues du IV de l’article 21 de la loi 2013-504 s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi (journal officiel du 16 juin 2013), sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, étant rappelé que l’article L. 3245-1 du code du travail prévoyait, dans son état antérieur, que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrivait par cinq ans ; qu’au cas d’espèce, le litige se trouve soumis à ces nouvelles règles en matière de prescription ; qu’il convient de relever qu’au 16 juin 2013, date de la promulgation de la loi, la prescription était en cours s’agissant des salaires antérieurs à la rupture du contrat de travail et qu’elle s’est poursuivie sans pouvoir dépasser cinq ans ; que la rupture du contrat de travail étant intervenue le 11 février 2014, la demande de rappel de salaires formées par Monsieur X… pour la période allant du 1er mai 2009 au 31 janvier 2014 est recevable ; que Monsieur X… produit les pièces suivantes :
– une attestation en date du 14 avril 2014 de Madame Nathalie DILESEIGRE, secrétaire de la société PLAXIM, rapportant que : « M. Patrick X… effectuait le pointage des heures du personnel avec les heures supplémentaires et les heures à récupérer sur un fichier Excel. Ce fichier était vu par M. A… et, à chaque fin de mois, une copie m’était donnée pour l’établissement des bulletins de salaire. Je classais ensuite ce document pour archive dans le livre de paye. Les heures supplémentaires de M. Patrick X… étaient comptabilisées pour récupération, ceci en accord avec M. A…, lors de son embauche. Les heures supplémentaires des employés leur étaient payées. A la prise de gérance de la société PLAXIM par M. Stéphane B…, M. Patrick X… m’envoyait ainsi qu’à M. B…, à chaque fin de mois, le fichier des heures par e-mail » (pièce 23) ;
– une attestation de M. Rodrigue C…, ouvrier mouleur se trouvant sous la direction de Monsieur X…, à laquelle se trouvent joints ses bulletins de salaire de novembre 1997 à mai 2013, apportant les précisions suivantes en ce qui concerne l’organisation du travail au sein de la société PLAXIM et les horaires de travail de Monsieur X… : « J’atteste que M. X…, qui était mon responsable depuis août 2007, arrivait avant moi et ma collègue dans l’entreprise PLAXIM. C’est lui qui ouvrait la société. Quand nous arrivions, les machines étaient prêtes à démarrer. Le temps de chauffe de celles-ci étant d’environ 30 mn, M. X… arrivait au moins ? heure avant nous. Le midi, il nous remplaçait pour ne pas arrêter les machines. Il ne prenait bien souvent que 15 à 30 minutes pour déjeuner. Le soir, c’est également lui qui fermait la société après notre départ, ceci jusqu’en mai 2013, date à laquelle M. B… a demandé à M. X… de ne plus faire d’heures supplémentaires. Nous avons eu la même obligation à partir de juin 2013. Seules les 15 minutes que nous faisions le midi en temps de récupération étaient autorisées » (pièce 39) ;
– les relevés mensuels du suivi des heures de travail effectuées par les salariés de la société pour la période du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2011, faisant apparaître des dépassements d’heures compensés par des récupérations (pièce 13) ;
– les messages électroniques de Madame D… à Monsieur B… intitulés “suivi des heures de travail” faisant apparaître le nombre d’heures supplémentaires à récupérer mensuellement par chacun des salariés de la société pour la période du 1er décembre 2011 au 24 janvier 2014 (pièce13 suite) ;
– un semainier des heures supplémentaires et des heures récupérées couvrant la période du 7 septembre 2007 au 24 janvier 2014, sans indication du nom du salarié (pièce 25) ;
– un message électronique du 13 décembre 2012 aux termes duquel Madame D… informe Monsieur B…, gérant de la société PLAXIM, des heures supplémentaires à récupérer de chacun des salariés pour le mois de décembre 2012, mentionnant pour Monsieur X… : sur décembre : 26,13 h à récupérer (cumul 2.585,67 h) (pièce 20) ;
– un message électronique du 30 avril 2013 aux termes duquel Monsieur B…, gérant de la société PLAXIM, informe Monsieur X… qu’à compter du 1er mai, il devra se conformer aux horaires de son contrat de travail, à savoir trente cinq heures par semaine, et que toute heure supplémentaire devra être validée avant par la direction (pièce 5) ;
– un message électronique du 13 mai 2013 aux termes duquel M. B…, gérant de la société PLAXIM, informe Monsieur X… qu’à compter du 1er mai 2013, ses horaires de travail sont fixés du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h00 à 15h30 (pièce 5) ;
– les décomptes en heures et jours de récupération du 3 septembre 2012 au 31 décembre 2013 (pièce 33) ;
– un tableau récapitulatif des heures supplémentaires effectuées de 2007 à 2014, et du solde à récupérer après déduction des heures récupérées (pièce 40).
Que Mme D…, secrétaire chargée de collecter les éléments comptables destinés à l’établissement des bulletins de paie, affirme, dans son attestation, que les heures supplémentaires non récupérées étaient payées aux employés, ce que corroborent les bulletins de paye de M. C… produits aux débats, mais que Monsieur X… bénéficiait en accord avec M. A…, ancien gérant de la société PLAXIM, d’heures de récupération portées sur un compte ; qu’il convient de relever que, dans le mail du 13 décembre 2012 adressé à M. B…, nouveau gérant de la société, Mme D… précise, concernant Monsieur X…, sur décembre (2012) : 26,13 h à récupérer (cumul 2 585,67 h) » ; que la réalité des heures supplémentaires accomplies par Monsieur X… est donc établie en considération de ces éléments, lesquels sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre ; or, que la société PLAXIM, sur laquelle repose la charge de cette preuve, ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que Monsieur X… aurait été rémunéré au titre des heures supplémentaires portées ainsi au compte tenu par la comptable, ou qu’il les aurait récupérées au delà des heures pour lesquelles il produit lui-même des autorisations d’absence correspondant à 7 heures par mois pour la période de décembre 2012 à avril 2013 ; qu’il doit être retenu en considération des éléments résultant des tableaux et des pièces produits aux débats que Monsieur X… peut prétendre au paiement des sommes suivantes :
– de mai à décembre 2009 :
salaire mensuel : 4 260 euros
taux horaire : 28,09 euros
252,5 heures supplémentaires à 25% : 8.865,00 euros
96 heures supplémentaires à 50% : 4 044,57 euros
– année 2010
salaire mensuel : 4 473 euros
taux horaire : 29,49 euros .
374 heures supplémentaires à 25% : 13.787,35 euros
96 heures supplémentaires à 50 % : 6 591,39 euros
– année 2011 :
salaire mensuel: 4 473 euros taux horaire : 29,49 euros
370,5 heures supplémentaires à 25% : 13.658,32 euros
120 heures supplémentaires à 50 % ; 5 286,38 euros
– année 2012 :
salaire mensuel : 4.473 euros taux horaire : 29,49 euros
342 heures supplémentaires à 25 % : 12 607,68 euros
115 heures supplémentaires à 50 % : 5 065, 19 euros
– année 2013
Salaire mensuel : 4.473 euros taux horaire: 29.49 euros
138,8 heures supplémentaires à 25 % : 5 114,96 euros
29 heures supplémentaires à 50 % : 1 282,89 euros
– année 2014 :
salaire mensuel : 4.473 euros taux horaire : 29,49 euros
4,25 heures supplémentaires à 25 % : 156,67 euros
Qu’en conséquence, le jugement doit être réformé en ce qu’il a débouté Monsieur X… de ses demandes au titre du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et il convient de faire droit à ses demandes en lui allouant la somme de 76.460,46 euros au titre des heures supplémentaires accomplies du 1er mai 2009 au 31 janvier 2014, outre la somme de 7.646,04 euros au titre des congés payés y afférents, ainsi que la somme de 19.543,32 euros au titre de la contrepartie en repos prévue conventionnellement et correspondant à un contingent de 130 heures ;

ALORS, D’UNE PART, QUE dans ses conclusions d’appel (p. 14), la société PLAXIM avait fait valoir que « l’intégralité des heures supplémentaires que [Monsieur X…] a accompli a donné lieu à des récupérations en repos » et que « son décompte des heures supplémentaires est incohérent et invraisemblable au regard des heures de récupération dont il a bénéficié au titre des heures supplémentaires réellement accomplies » ; que les premiers juges avaient également relevé que « Monsieur X… qui a bénéficié très régulièrement de jours de récupération a systématiquement omis de déduire ces jours de récupération de sa demande de paiement d’heures supplémentaires » et ils en avaient déduit le « manque de fiabilité des tableaux fournis par Monsieur X… à l’appui de sa demande en paiement d’heures supplémentaire » ; qu’en en se bornant à relever que « la réalité des heures supplémentaires accomplies par Monsieur X… est donc établie en considération de ces éléments, lesquels sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre », sans répondre à ce moyen soulevé dans les conclusions d’appel de la société PLAXIM, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE, dans ses conclusions d’appel (p. 17 et 18), la société PLAXIM avait également fait valoir que « l’attestation de Monsieur Rodrigue C… ne saurait constituer une preuve recevable de l’accomplissement par Monsieur Patrick X… d’heures supplémentaires (pièce adverse n° 39) » car « le témoignage de Monsieur C… est en contradiction avec les affirmations de Monsieur X… dans le cadre de la présente procédure. Monsieur X…, en première instance, a constamment soutenu qu’il n’éteignait pas les machines, et ce en violation des instructions de son employeur, dont il contestait le bien fondé », comme cela résultait également des propres constatation de la Cour d’appel ; qu’en se fondant néanmoins, pour juger que le salarié étayait sa demande par la production d’éléments suffisamment précis, sur cette attestation dont les termes étaient contredits par les propres déclarations de Monsieur X…, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3171-4 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement déféré en ce qu’il a ordonné à la SARL PLAXIM de restituer à Monsieur Patrick X… les matériels suivants lui appartenant sous astreinte de 50 € par matériel et par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la notification de la décision :
– Une soudeuse moustiquaire presse CER type P25M n° 980
– 8 brides de moules grises
– 2 cartes STU sur 85 tonnes
– 2 cartes mémo n° 3 85T & n° 2 50T
– Un dossier blanc 25 tonnes Battenfeld ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société PLAXIM, qui indique avoir exécuté le jugement, en conteste les dispositions en ce que les premiers juges lui ont ordonné de restituer à M. X… les matériels suivants :
– 8 brides de moule grises
– 2 cartes STU 85 tonnes
– 2 cartes MEMO 85 tonnes et 50 tonnes.
Qu’elle soutient qu’il n’est nullement prouvé que ces matériels appartiennent effectivement à M. X… et en demande la restitution sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; que M. X… qui demande la confirmation du jugement de ce chef, s’oppose à la demande de restitution formée par la société PLAXIM en appel en faisant valoir que, d’une part, la société PLAXIM a reconnu qu’il était bien propriétaire de ces équipements, d’autre part, elle ne lui a pas restitué l’ensemble des équipements visés par le jugement et a conservé précisément ceux dont elle demande la restitution ; que c’est par de justes motifs que les premiers juges ont constaté que ces matériels appartenaient à M. X…, étant relevé que, dans un courrier électronique envoyé à M. X… le 16 juillet 2012, l’employeur lui a proposé de le dédommager concernant les deux cartes électroniques de votre stock personnel … sur la machine 85 T” et lui a demandé de lui en faire parvenir les factures, et que, dans un courrier électronique en réponse du 17 juillet 2012, Monsieur X… a précisé que ces cartes personnelles provenaient soit de récupération, soit d’une remise gracieuse d’un client qui n’en avait plus l’usage ; que, par ailleurs, Mme D… atteste qu’à l’occasion de pannes sur les machines, M. X… utilisait du matériel personnel pour remédier aux problèmes, notamment des cartes électroniques personnelles ; qu’en considération de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise par la société PLAXIM à M. X… des matériels lui appartenant sous astreinte de 50 euro par jour de retard et de débouter la société PLAXIM de sa demande de restitution des cartes 85 tonnes et des brides de moules grises.

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Monsieur X… demande au Conseil d’ordonner à la S.A.RL. PLAXIM de lui restituer les matériels dont il dit être propriétaire ; que Monsieur X… explique qu’il a apporté et fourni du matériel personnel pour le bénéfice de la S.A.R.L. PLAXIM et qu’il entend récupérer ce matériel alors même qu’il ne fait plus partie de la société ; que Monsieur X… indique qu’il s’agit de :
Une soudeuse moustiquaire presse CER type P25M n°980. 8 brides de moules grises.
2 cartes STU sur 85 tonnes
2 cartes mémo n°3 85T & n°2 SOT
Un dossier blanc 25 tonnes Battenfeld.
Que la S.A.R.L. PLAXIM indique au Conseil qu’elle n’entend pas donner une suite favorable à la demande de Monsieur X… dans la mesure où celui-ci n’est pas en capacité de fournir les factures ou les titres de propriété justifiant qu’il est réellement le propriétaire des matériels dont il demande la restitution ; qu’il apparaît au Conseil que Monsieur X… fournit aux débats deux factures émanant de la société WITTMANN BATTENFELD qui tendent à démontrer qu’il est bien l’acheteur des cartes STU dont il revendique la propriété ; qu’il apparaît aussi au Conseil que les courriels des 03, 16, 17 juillet et du 15 décembre 2012 de Monsieur X… à destination de son employeur son suffisamment éloquents et explicite en ce qu’ils indiquent, sans que cela ne soit contredit ou remis en cause, que Monsieur X… a bien mis à disposition de la S.A.R.L. PLAXIM des matériels lui appartenant ; qu’il apparaît aussi au Conseil que la S.A.R.L. PLAXIM est dans l’incapacité de fournir des factures des matériels concernés justifiant, ainsi, de ce qu’elle en serait propriétaire ; que, compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, le Conseil ordonne à la S.A.R.L. PLAXIM de restituer à Monsieur X… les matériels suivants lui appartenant sous astreinte de 50,00 € par matériel et par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la notification de la présente décision :
Une soudeuse moustiquaire presse CER type P25M n°980. 8 brides de moules grises.
2 cartes STU sur 85 tonnes
2 cartes mémo n°3 85T & n°2 50T
Un dossier blanc 25 tonnes Battenfeld ;

ALORS, D’UNE PART, QUE, dans ses conclusions d’appel (p. 22), la société PLAXIM avait contesté le bien fondé de la décision du Conseil de prud’hommes en ce qu’elle avait ordonné la restitution des matériels suivants : 8 brides de moule grises, 2 cartes STU 85 tonnes et 2 cartes MEMO 85 tonnes et 50 tonnes, en faisant valoir qu’il n’était nullement prouvé et établi que ces matériels appartenaient effectivement à Monsieur X… ; que, dans le courriel du 16 juillet 2012 (pièce adverse n° 35), la société avait seulement proposé à ce salarié de le dédommager sous la condition qu’il lui fasse parvenir les factures et que Monsieur X… s’était contenté de répondre, par courriel du 17 juillet, que « ces cartes sont de la récupération sur des machines ferraillées, ou des cartes données par d’anciens clients qui n’avaient plus de machine concernant ce type d’électronique cela sur 10 ans de SAV » (pièce adverse n° 35) ; qu’en se fondant sur ces échanges de courriels, pour faire droit à la demande du salarié, cependant qu’il ne ressortait pas des pièces produites que le salarié apportait la preuve de la propriété du matériel revendiqué, la Cour d’appel a méconnu les dispositions de l’article 1353, alinéa 1er, du Code civil ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE, pour faire droit à la demande du salarié, les premiers juges avaient retenu « qu’il apparaît aussi au Conseil que la S.A.R.L. PLAXIM est dans l’incapacité de fournir des factures des matériels concernés justifiant, ainsi, de ce qu’elle en serait propriétaire » ; qu’en énonçant, pour confirmer le jugement déféré de ce chef, que « c’est par de justes motifs que les premiers juges ont constaté que ces matériels appartenaient à M. X… », la Cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve de la propriété des matériels revendiqués, a violé de l’article 1353, alinéa 1er, du Code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE les pièces retenues tant par la Cour d’appel que par les premiers juges, pour faire droit à la demande du salarié, ne faisaient état que des cartes électronique 85 tonnes ; qu’en énonçant que « c’est par de justes motifs que les premiers juges ont constaté que ces matériels appartenaient à Monsieur X… », sans constater que ce salarié apportait la preuve de la propriété des 8 brides de moules grises, la Cour d’appel a une nouvelle fois méconnu les dispositions de l’article 1353, alinéa 1er, du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur Patrick X… ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL PLAXIM à lui payer la somme de 58.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement énonce les motifs suivants :
« Par lettre remise en main propre en date du 23 janvier 2014, nous vous avons convoqué en vue d’un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave, fixé le 31 janvier 2014.
A la suite de cet entretien préalable, auquel vous étiez assisté de Monsieur Christian E…, à la lumière des explications que vous nous avez fournies, nous avons le regret de vous signifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Les motifs invoqués à l’appui de cette décision tels qu’ils vous ont été exposés à cette occasion sont les suivants:
Vous avez été engagé suivant un contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 juillet 2007 pour exercer les fonctions de Chef d’Atelier et de Production.
A ce titre, vous avez les responsabilités de :
– La maintenance du matériel (presses et périphériques et des moules),
– La production et l’exécution des commandes depuis leur réception jusqu’à leur expédition (avec établissement du bon de livraison transmis au secrétariat pour facturation),
– La surveillance de l’injection du conditionnement – après montage ou soudure éventuellement – de l’emballage et, suivant le cas, de la palettisation – Suivi du stock matières, colorants, fournitures, emballages aux fins de lancer les commandes auprès des fournisseurs avec surveillance de leur livraison et relance éventuelles.
– Rapport avec les transporteurs, avec calcul des longueurs planché,
– Planning Injection afin de réduire au minimum les chargements des moules et surveillance des stocks mini dans chaque référence.
– Faire en sorte que les presses mises en route soient toujours opérationnelles.
Le 28 juin 2013, nous vous avons notifié un avertissement sanctionnant des manquements commis dans vos fonctions en matière de suivi de la production et d’expédition des commandes.
Or, ces dernières semaines, nous avons pu constater de nombreux manquements dans l’exercice de vos fonctions et ce malgré nos précédents rappels.
Lors de nos réunions hebdomadaires de production, et en dernier lieu lors de notre réunion en date du 17 janvier 2014, nous vous avons expressément demandé d’éteindre les machines le soir en quittant l’usine.
Or, vous n’avez pas appliqué cette directive laissant les machines en fonctionnement en dehors des heures de travail et le week-end, comme nous avons pu le constater le lundi 20 janvier dernier.
Le fait que les machines restent allumées en l’absence d’un membre de l’entreprise expose nos locaux à un risque accru d’incendie et entraîne une surconsommation d’électricité.
En outre, dans le cadre de vos fonctions de Chef d’atelier, il vous appartient de veiller à ce que les cutters ne restent pas ouverts sur les postes de travail du personnel de production.
Or, malgré mes relances, j’ai constaté le 20 janvier 2014 que cette consigne élémentaire de sécurité n’était pas respectée,
A aucun moment, vous n’avez alerté la Direction sur vos difficultés à faire respecter ces consignes, et notamment lors des points sécurités que nous faisons oralement tous les mois depuis le mois de septembre 2013.
Par ailleurs, au mois de juillet 2013, la Direction a mis en place des racks destinés au rangement des moules afin d’une part, de faciliter le stockage de ces derniers à l’aide du Fenwik et d’autre part, de faciliter la circulation au sein de l’atelier et l’accessibilité aux moules.
Or, malgré nos multiples relances, nous constatons que les moules, après usage, ne sont pas stockés sur les racks mais sur des palettes à même le sol.
Le non respect des directives de la Direction expose les utilisateurs à un risque de chute, puisqu’il faut enjamber les palettes pour circuler dans l’usine.
Nous vous avons demandé, une première fois fin octobre 2013, lors de la refonte du document unique, de veiller à supprimer les risques de chute concernant le stockage des cartons en proposant et en mettant en oeuvre les actions correctives nécessaires.
A ce jour, vous n’avez toujours pas fait la moindre proposition, nous précisant uniquement que ces cartons sont scotchés et donc que le risque de chute est inexistant.
Enfin, nous avons constaté au mois de janvier2014 un défaut de maintenance de la presse de 175 tonnes.
En effet sur cette dernière, le sectionneur de courant est défectueux et aucune intervention n’est programmée pour une remise en état.
Or, le sectionneur est le seul bouton permettant en cas de dysfonctionnement électrique, de couper l’alimentation électrique de la machine.
Nous considérons que votre attitude et ces faits répétitifs mettent en cause la bonne marche de l’entreprise et constituent une faute grave.
Dans ces conditions, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave.
Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date de présentation de la présente lettre sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Vous serez donc dès cette date, délié de toute obligation à notre endroit, tout en demeurant tenu de respecter une obligation de discrétion à l’égard des éléments confidentiels dont vous auriez pu avoir connaissance à l’occasion de votre travail ( … ) ».
Que la société PLAXIM soutient que le licenciement de Monsieur X… pour faute grave était justifié ; qu’elle prétend que son salarié s’est affranchi des obligations contractuelles liées à son emploi e chef d’atelier et de production en ne veillant pas au respect des règles de sécurité dans l’atelier et en mettant en danger sa propre sécurité et celle des salariés de l’entreprise ;
– Sur le fait de laisser les machines en fonctionnement en dehors des heures de travail :
Aux termes de la lettre de licenciement, la société PLAXIM reproche au salarié de ne pas s’être conformé à ses consignes de sécurité, soutenant que : « Lors de nos réunions hebdomadaires de production, et en dernier lieu lors de notre réunion en date du 17 janvier 2014, nous vous avons expressément demandé d’éteindre les machines le soir en quittant l’usine. Or, vous n’avez pas appliqué cette directive laissant les machines en fonctionnement en dehors des heures de travail et le week end, comme nous avons pu le constater le lundi 20 janvier dernier. Le fait que les machines restent allumées en l’absence d’un membre de l’entreprise expose nos locaux à un risque accru d’incendie et entraîne une surconsommation d’électricité » ;
Que M. X… prétend que cette pratique, en cours dans l’entreprise avant le changement de direction, était recommandée pour éviter les pertes de production ; qu’il dénie toute valeur probante à l’attestation produite par la société PLAXIM en faisant valoir qu’aucune réunion n’était organisée dans l’entreprise et que l’auteur de cette attestation, ne précise pas à quelles dates de telles réunions auraient été tenues, ni qu’il y aurait assisté ; que, pour établir la réalité de ce premier manquement, l’employeur se fonde sur les attestations de MM Arnaud F… et Thierry G… ; que M. Arnaud F… rapporte dans une attestation dactylographiée en date du 18 février 2015 :
– En tant que consultant extérieur de la société PLAXIM depuis 2011, j’étais présent au minimum une fois par semaine sur le site de production d’Evreux et assistais à l’ensemble des réunions d’organisation de production qui avait lieu une fois par semaine entre M. X… et M. B….
– Lors de ces réunions, M. B… a demandé à M. X… à plusieurs reprises d’éteindre les machines le soir qui restaient sous tension et cela pour des raisons de sécurité. M. X… a répondu à M. B… que, si nous éteignons les machines le soir, nous n’étions pas sûrs de pouvoir les redémarrer le lendemain matin. Depuis le recrutement du nouveau chef d’atelier, les machines sont, à ma connaissance, coupées le soir et remises en fonctionnement le matin ».
Que M. Thierry G…, responsable d’atelier ayant remplacé M. X…, précise dans une attestation dactylographiée du 29 septembre 2015 : « Chaque soir, je mets hors tension l’ensemble des machines et des périphériques conformément à la demande de ma direction et les remets sous tension sans problème chaque jour » ; ; que, cependant, Mme D…, secrétaire de direction de la société PLAXIM, affirme, dans son attestation du 24 novembre 2014, qu’elle n’a jamais entendu parler de “réunion hebdomadaire de production” ni de “réunion mensuelle concernant la sécurité” au sein de l’entreprise ; qu’ainsi, il convient de relever, d’une part, que la tenue de telles réunions n’est pas formellement établie, d’autre part, que l’attestation de M. Arnaud F… n’est pas suffisamment précise quant à la date des réunions qui se seraient tenues en présence de M. X… et au cours desquelles l’employeur lui aurait intimé oralement l’ordre d’éteindre les machines le soir ; or, que l’employeur, qui avait connaissance de cette pratique déjà en place lors du changement de direction en janvier 2012 et avait adressé deux avertissements au salarié, le 12 septembre 2012, pour non respect des heures de travail et le 28 juin 2013 pour des erreurs commises dans une commande, ne l’a jamais mis en demeure de cesser cette pratique ;
– Sur les conditions d’utilisation des cutters :
Qu’aux termes de la lettre de licenciement la société PLAXIM reproche au salarié de ne pas s’être conformé à ses consignes de sécurité, au motif suivant : « En outre, dans le cadre de vos fonctions de Chef d’atelier, il vous appartient de veiller à ce que les cutters ne restent pas ouverts sur les postes de travail du personnel de production ; or, que, malgré mes relances, j’ai constaté le 20 janvier 2014 que cette consigne élémentaire de sécurité n’était pas respectée ; qu’à aucun moment, vous n’avez alerté la Direction sur vos difficultés à faire respecter ces consignes, et notamment lors des points sécurités que nous faisons oralement tous les mois depuis le mois de septembre 2013 ; qu’indépendamment de la circonstance, relevée par M. X… sans être contestée par l’employeur, de la mise à la disposition du personnel par l’entreprise de cutters à lame non rétractable, ce qui prive ce manquement aux régies de sécurité de tout fondement, il convient de relever que les affirmations de la société PLAXIM concernant l’état de l’atelier à la date du 20 janvier 2014 ne reposent que sur des clichés photographiques, qui auraient été pris par son directeur à une date non vérifiable, le courriel adressé par M. B… le 21 janvier 2014 à MM H… et I…, répertoriant des photographies “prises hier soir à l’atelier” ne pouvant leur donner date certaine, ni permettre d’attribuer à M. X… la responsabilité du désordre qui régnant dans l’atelier ;
– Sur le rangement des moules :
Qu’aux termes de la lettre de licenciement la société PLAXIM reproche au salarié de ne pas s’être conformé à ses consignes de sécurité, au motifs suivants : « Par ailleurs, au mois de juillet 2013, la Direction a mis en place des racks destinés au rangement des moules afin d’une part, de faciliter le stockage de ces derniers à l’aide du Fenwik et d’autre part, de faciliter la circulation au sein de l’atelier et l’accessibilité aux moules. Or, malgré nos multiples relances, nous constatons que les moules, après usage, ne sont pas stockés sur les racks mais sur des palettes à même le sol. Le non respect des directives de la Direction expose les utilisateurs à un risque de chute, puisqu’il faut enjamber les palettes pour circuler dans l’usine.
Nous vous avons demandé, une première fois fin octobre 2013, lors de la refonte du document unique, de veiller à supprimer les risques de chute concernant le stockage des cartons en proposant et en mettant en oeuvre les actions correctives nécessaires. A ce jour, vous n’avez toujours pas fait la moindre proposition, nous précisant uniquement que ces cartons sont scotchés et donc que le risque de chute est inexistant » ;
Que M. Arnaud F… rapporte dans son attestation :
– Pour ce qui concerne l’emplacement des moules, j’ai moi-même monté avec M. B… les racks métalliques destinés au stockage de moules et à la fin de ce montage nous avons stocké l’ensemble des moules sur les racks. Nous avons demandé l’avis de M. X… une fois ce montage terminé et les moules rangés, celui-ci nous a répondu “donc maintenant nous allons devoir sortir et ranger les moules sur ces racks à chaque production donc une galère et une perte de temps”.
Que la cour relève que la société PLAXIM n’établit pas avoir adressé à M. X… de “multiples relances” sur le rangement des moules et des cartons dans l’atelier ; que, comme il a été relevé précédemment, ses affirmations concernant l’état de l’atelier au 20 janvier 2014 ne reposent que sur des clichés photographiques qui auraient été pris par son directeur à une date non vérifiable ;
– Sur le défaut de maintenance de la presse :
Qu’aux termes de la lettre de licenciement la société PLAXIM reproche au salarié la faute suivante :
« Enfin, nous avons constaté au mois de janvier 2014 un défaut de maintenance de la presse de 175 tonnes. En effet, sur cette dernière, le sectionneur de courant est défectueux et aucune intervention n’est programmée pour une remise en état. Or, le sectionneur est le seul bouton permettant en cas de dysfonctionnement électrique, de couper l’alimentation électrique de la machine ».
Que la cour relève que la lettre de licenciement ne fait pas mention de la non conformité des flexibles équipant les machines, de sorte qu’il n’est pas utile de répondre à l’argumentation technique surabondamment développée par les parties sur ce point ; que, s’agissant du sélectionneur défectueux, aucun élément ne permet de déterminer à quelle date cette défaillance technique est survenue sur la presse, de sorte que ne peut constituer une faute justifiant le prononcé du licenciement le fait pour M. X…, en sa qualité de chef d’atelier chargé de la maintenance du matériel (des presses et périphériques et des moules), de ne pas l’avoir signalée à sa direction en janvier 2014, étant relevé.que, selon les factures de la société Wittmann produites aux débats, ce problème technique n’a fait l’objet d’une réparation que le 19 mai 2015, ce qui laisse supposer que la presse 175 tonnes équipant l’atelier a fonctionné dans les mêmes conditions postérieurement à la rupture du contrat de travail de M. X… et vient tempérer l’argumentation de la société PLAXIM sur le danger potentiel qu’elle présentait pour ses utilisateurs ; qu’en conséquence, aucun manquement ne pouvant être retenu à la charge de M. X…, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu’en considération de l’âge de M. X…, de sa qualification, de ses difficultés à retrouver un nouvel emploi établie dans le cadre de la présente instance par des courriers de diverses sociétés en réponse à ses recherches d’emploi d’octobre 2014 à janvier 2015 et une attestation de Pôle emploi en date de février 2015, et du temps passé dans l’entreprise, plus de six ans et demi, les premiers juges ont fait une juste appréciation de la réparation de son préjudice en lui allouant la somme de 58 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le licenciement n’étant pas justifié, M. X… est fondé à demander le rétablissement dans ses droits au titre de la mise à pied à titre conservatoire, soit la somme de 2.683,77 euros, selon le bulletin de salaire de février 2014, outre la somme de 268,37 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement sera donc complété de ce chef ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Monsieur X… a été licencié selon courrier recommandé avec demande d’accusé de réception en date du 11 février, reçu le 14, pour faute grave ; que les griefs reprochés à Monsieur X… étaient les suivants :
Manquements commis en matière de suivi de production.
Risque pour les salariés relatif à l’utilisation des cutters par le personnel et au stockage du matériel.
Défaut de maintenance et d’entretien de la presse de 175 tonnes.
Non respect des procédures internes relatives à l’extinction des machines.
Que Monsieur X… conteste le bien fondé de son licenciement ; qu’à titre liminaire, le Conseil rappelle qu’en matière de faute grave, la charge de la preuve incombe à l’employeur ; que le Conseil rappelle également que les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; que le Conseil rappelle qu’en matière de sanction disciplinaire, l’employeur dispose d’un délai de deux mois pour sanctionner à compter de la date à laquelle il a connaissance des faits donnant lieu à sanction, conformément aux dispositions de l’article L1332-4 du Code du travail ; qu’enfin, le Conseil rappelle qu’en vertu du principe « non bis in idem », l’employeur ne peut sanctionner un salarié pour des faits déjà sanctionnés auparavant ; qu’en l’espèce, il convient d’examiner les griefs reprochés à Monsieur X… ; que le premier grief est relatif à des manquements en matière de suivi de production ; que la S.A.R.L. PLAXIM fait explicitement référence dans la lettre de licenciement à des réunions hebdomadaires de production ; qu’il apparaît au Conseil, après étude et analyse des pièces produites au dossier, que ces réunions n’ont jamais été programmées et qu’il n’en subsiste aucune trace, ni compte-rendu comme le veut pourtant l’usage dans une gestion optimale d’une société ; qu’il est reproché à Monsieur X… de ne pas avoir éteint les machines le soir en quittant l’usine ; qu’outre le fait que ce grief paraît à lui seul comme peu à même de justifier un licenciement pour faute grave, il apparaît que le fait de ne pas éteindre les machines le soir relève d’une logique de bonne gestion ; que le Conseil note avec le plus grand intérêt que les machines restent en veille le soir, pour une consommation électrique très limitée, un peu à la façon d’un appareil électroménager, ce qui facilite la remise en route le lendemain matin ; que, de plus, les pièces et argumentations produites montrent que l’arrêt et le redémarrage des machines fragilisent celles-ci, qui sont anciennes, et augmentent le risque de défaillance des cartes électroniques qu’elles contiennent ; qu’il apparaît donc que le fait de laisser les machines en veille participe au bon entretien de celles-ci et constitue une gestion normale ; que ce grief sera donc écarté ; qu’il est reproché à Monsieur X… un défaut de maintenance sur une presse de 175 tonnes ; que la lettre de licenciement indique que le sectionneur de courant était défectueux et qu’aucune intervention n’a été programmée pour y remédier ; que la S.A.R.L. PLAXIM précise que le sectionneur est le seul moyen pour couper l’alimentation électrique de la presse en cas de dysfonctionnement ; que, cependant, le Conseil constate qu’il existe un disjoncteur implanté sur chaque machine de la S.A.R.L. PLAXIM, repérable et étiqueté, vérifié chaque année par l’APAVE qui accorde la conformité à la sécurité des matériels ; que les affirmations contenues dans la lettre de licenciement ne sont donc pas exactes ; que, de plus, le Conseil constate que la S.A.R.L. PLAXIM se contente d’affirmer qu’un sectionneur était défectueux mais n’apporte aucun élément pour le démontrer ; que ce grief sera donc écarté ; qu’il est reproché à Monsieur X… de ne pas avoir rangé des moules sur les racks mis en place par la S.A.R.L. PLAXIM au mois de juillet 2013 et de les avoir laissé à même le sol ; que la lettre de licenciement précise qu’outre le fait que ces racks facilitent le stockage, ils permettent également une meilleure circulation dans les ateliers ; que le Conseil constate que Monsieur X… a fait faire un constat d’huissier en date du 22 janvier 2015, et que ce constat démontre que les moules sont toujours rangés à même le sol ; que, dès lors, le Conseil ne peut que constater que le grief reproché à Monsieur X… est inopérant puisque la situation qui lui est reprochée n’a pas été rectifiée ou modifiée une année plus tard ; que ce grief sera écarté ; qu’en second lieu, il est reproché à Monsieur X… des manquements en matière de sécurité ; qu’il est essentiellement reproché à Monsieur X… d’avoir laissé des cutters ouverts sur les postes de travail du personnel de production ; qu’il apparaît au Conseil que les cutters auxquels il est fait référence ne comportent pas de lame rétractable ; qu’il apparaît également que c’est l’employeur qui a effectué les commandes de ce matériel et qu’il en connaissait donc parfaitement la consistance ; qu’il apparaît aussi, sans que cela ne soit contredit, que les cutters étaient posés sur les machines selon un usage qui était connu et toléré de la part de la S.A.R.L. PLAXIM ; qu’enfin, le Conseil constate que le responsable de la S.A.R.L. PLAXIM a lui-même procédé au changement des cutters par des modèles à lame rétractable, ce qui démontre qu’il avait une parfaite connaissance des risques de sécurité, mais aussi qu’il disposait d’un matériel mieux approprié qu’il pouvait mettre à disposition des salariés ; que la S.A.R.L. PLAXIM indique dans la lettre de licenciement avoir mis en place des points de sécurité oraux mensuels ; qu’après examen des pièces produites, le Conseil constate qu’il n’existe aucun élément démontrant l’existence de ces points de sécurité, ni compte-rendu, ni procès-verbal ; que Monsieur X… conteste formellement l’existence de ces points de sécurité et la S.A.R.L. PLAXIM n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses affirmations ; que, compte tenu de ce qui précède, ce grief sera écarté ; que, compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, le Conseil dit que la S.A.R.L. PLAXJM ne démontre pas la réalité des griefs reprochés à Monsieur X… ; qu’en conséquence, l’ensemble des griefs n’étant pas retenu, le Conseil dit qu’il n’existe ni faute grave, ni cause réelle et sérieuse ; que Monsieur W AILLIEZ a donc été licencié sans cause réelle et sérieuse ; que, compte tenu de son licenciement, Monsieur X… a subi un préjudice qu’il convient de réparer en lui accordant des dommages et intérêts à hauteur de 58.000,00 € ;

ALORS, D’UNE PART, QUE la société avait versé aux débats l’attestation de Monsieur Arnaud F… qui indiquait que, depuis décembre 2011, il avait assisté « à l’ensemble des réunions d’organisation de production qui avait lieu 1 fois par semaine entre M. X… et M. B… » ; qu’en se fondant, pour juger que la preuve des ces réunions n’étaient pas rapportée, sur la circonstance que « l’attestation de Monsieur Arnaud F… n’est pas suffisamment précise quant à la date des réunions qui se seraient tenues en présence de Monsieur X… et au cours desquelles l’employeur lui aurait intimé oralement d’ordre d’éteindre les machines le soir », alors que le fait que la date exacte des réunions ne soit pas précisée était totalement inopérant pour en déduire que la preuve de l’organisation de ces réunions n’était pas rapportée, la Cour d’appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE la lettre de licenciement reprochait encore à Monsieur X… le fait que « dans le cadre de vos fonctions de Chef d’atelier, il vous appartient de veiller à ce que les cutters ne restent pas ouverts sur les poste de travail du personnel de production. Or, malgré mes relances, j’ai constaté le 20 janvier 2014 que cette consigne élémentaire de sécurité n’était pas respectée » ; qu’en faisant état, pour écarter ce grief, de « la circonstance, relevée par Monsieur X… sans être contestée par l’employeur, de la mise à la disposition du personnel par l’entreprise de cutters à lame non rétractable, ce qui prive ce manquement aux règles de sécurité de tout fondement », alors que la circonstance que les cutters soient à lame non rétractable ne justifiait pas qu’ils soient laissés « sur les postes de travail du personnel de production », la Cour d’appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;

ALORS, ENFIN, QUE, dans la lettre de licenciement, il était encore reproché à Monsieur X… le fait que les moules ne soient pas stockés, après usage, sur les racks mais sur des palettes à même le sol ; que, dans ses conclusions de première instance (p. 10 et 11), Monsieur X… avait reconnu que les moules les plus fréquemment utilisés étaient entreposés au sol ; que, pour écarter ce grief, la Cour d’appel a relevé que « la société PLAXIM n’établit pas avoir adressé à Monsieur X… de « multiples relances » sur le rangement des moules et des cartons dans l’atelier. Comme cela a été relevé précédemment, ses affirmations concernant l’état de l’atelier au 20 janvier 2014 ne reposant que sur des clichés photographiques, qui auraient été pris par son directeur à une date non vérifiable » ; qu’en statuant ainsi, sans constater que les faits reprochés au salarié n’étaient pas contestés, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.

 


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