Non-respect des procédures internes : 24 mai 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-17.701
Non-respect des procédures internes : 24 mai 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-17.701
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24 mai 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
17-17.701

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10719 F

Pourvoi n° S 17-17.701

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. C… , domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l’opposant à la société Federal Express Corporation, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvet , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur , conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. C… , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Federal Express Corporation ;

Sur le rapport de Mme Leprieur , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. C…

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. C… de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de sa demande tendant à la condamnation de la société Fédéral Express Corporation à lui remettre, sous astreinte, une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes, outre le certificat de travail rectifié.

AUX MOTIFS propres QUE il résulte des dispositions de l’article L 1234-1 du Code du travail que la faute grave est celle qui justifie la rupture immédiate du contrat de travail ; que la preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ; qu’en l’espèce, la lettre de licenciement du 23 février 2011, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L1232-6 du Code du travail, est libellée dans les termes suivants : « Le vendredi 21 janvier 2011, vous étiez assigné au chargement en soute (bulle) 15 minutes avant le départ de l’avion […] Pendant le chargement, vous avez tenu des propos injurieux et méprisants envers deux de vos collègues agents de piste en tenant les propos suivants : “vous êtes tous des pédés”. Ensuite, sur le parking en fin d’opérations devant une partie de l’équipe et en présence de votre responsable hiérarchique, vous avez eu une attitude agressive et violente. En effet, vous avez menacé vos collègues en déclarant : “toi tu la boucles sinon je vais te fracasser et te faire rentrer en Tunisie, j’ai des gros bras et viens on sort”. Votre comportement et ces paroles ont d’ailleurs été confirmés par des attestations en notre possession de salariés qui ont assisté à ces faits. Lors de l’entretien, vous n’avez pas reconnu la totalité des faits. Vous avez reconnu avoir tenu les propos suivants : “vous êtes tous des pédés ” en nous indiquant que c ‘était de l’humour. Vous nous avez également indiqué que vous vous étiez emporté mais nié avoir menacé vos collègues. Les explications que vous nous avez apportées ne nous permettent pas de modifier notre appréciation des faits. Vous avez, ouvertement et sans détour en présence de nombreux témoins, menacé vos collègues de travail de régler vos comptes, hors de l’enceinte de l’entreprise. Nous ne pouvons tolérer, ni au sein de notre entreprise, ni à l’extérieur, ce climat de terreur que vous avez instauré par votre comportement et vos propos. Nous sommes donc dans l’obligation de vous rappeler le contenu de notre règlement intérieur […] Toute violence tant physique que verbale est inacceptable au sein de notre entreprise. Il est indispensable, en effet, que chacun soit attentif à ne pas mettre en cause l’organisation et le bon fonctionnement des opérations par son attitude ou son comportement. Un tel comportement de votre part est parfaitement inacceptable et inadmissible, en contradiction manifeste aux valeurs que nous véhiculons » ; qu’au soutien de ces griefs, la société FEDERAL EXPRESS produit les attestations de Messieurs Z…, responsable des opérations, A… “handler” et B… , agent de piste, qui décrivent très exactement ces faits énoncés dans la lettre de licenciement ; que Monsieur C… fait valoir que ces attestations ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, n’étant pas accompagnées des photocopies des pièces d’identité de leurs auteurs ; que cependant, cette omission n’est pas de nature à leur faire perdre leur caractère probant, dès lors que l’identité de leurs auteurs n’est pas contestée ; que de son côté, Monsieur C… produit une pétition signée par 208 salariés qui font part de leurs “souvenirs positifs” laissés par lui, ainsi que d’attestations de collègues qui le décrivent comme un “bon et respectueux collègue de travail” ; que cependant, ces personnes n’ayant pas assisté aux faits reprochés, leur témoignage n’est pas de nature à contredire utilement les trois attestations susvisés, quant à la matérialité de ces faits ; que ces faits, qui portent atteinte à l’intégrité physique et morale des autres salariés de l’entreprise que l’employeur a pour obligation de protéger, sont en eux-mêmes d’une gravité telle qu’ils justifiaient le départ immédiat de Monsieur C… , nonobstant le soutien apporté par les autres salariés de l’entreprise et le fait que l’employeur n’ait pas communiqué le compte-rendu d’entretiens annuels d’évaluation sur trois ans, alors qu’il produit cinq lettres de sanctions précédemment notifiées pour diverses négligences professionnelles dans ce délai de prescription prévu par l’article L 1332-5 du code du travail ; qu’enfin, le fait que Monsieur C… n’ait pas fait l’objet de mise à pied conservatoire n’est pas de nature à priver les faits reprochés de leur gravité ; que le jugement doit donc être confirmé et Monsieur C… doit être débouté de l’ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur, qu’il appartient à ce dernier, qui s’est placé sur le terrain disciplinaire, de prouver les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, et de démontrer en quoi ils rendaient immédiatement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; qu’il est constant que Monsieur C… s’est vu notifié, le 19 janvier 2007, un premier avertissement en raison d’insultes et de menaces proférées à l’encontre de son responsable hiérarchique et le 3 décembre 2007, un nouvel avertissement une nouvelle fois en raison d’insultes proférées à la radio à destination de certains de ses collègues ; que Monsieur C… Ahmed se verra notifier le 20 juillet 2009 une recommandation écrite en raison de sa violation des procédures internes à l’entreprise et une mise à pied disciplinaire d’une journée le 16 septembre 2009 en raison une nouvelle fois de sa violation des procédures internes ayant eu pour conséquence d’entraîner un retard important sur un vol ; qu’en 2010 l’attitude pour le moins non professionnelle de Monsieur C… se manifeste à trois reprises ; que le 8 avril 2010, Monsieur C… se voit notifier un avertissement en raison d’une absence injustifiée de 8 jours ; que le 24 mai 2010, Monsieur C… se voit notifier un avertissement en raison de son non-respect des procédures internes ; que le 10 novembre 2010, Monsieur C… se voit une nouvelle fois notifier un avertissement à nouveau pour non-respect des procédures internes ; que le 21 janvier 2011, Monsieur C… adopte à l’égard de deux de ses collègues agents de piste une attitude violente et en tout point déplacée ; que Monsieur C… qui a reconnu avoir tenu les propos reprochés dans la lettre de licenciement pendant l’entretien préalable en expliquant que c’était de l’humour ; que pour démontrer la réalité du comportement de Monsieur C… , la société FEDERAL EXPRESS CORPORATION verse aux débats : les attestations de Messieurs Z…, A… et B… qui attestent tous que Monsieur C… a insulté ses collègues en les traitant de “pédés” et à l’encontre d’un autre de ses collègues, qu’il lui enjoignait de “la boucler sinon, il allait le fracasser et le faire rentrer en Tunisie” ; qu’en tout état de cause, nonobstant le débat sur la connaissance qu’avait Monsieur C… du règlement intérieur, ce dernier ne pouvait pas ignorer qu’il ne pouvait pas de son propre chef, au mépris de toutes procédure, avoir un comportement de nature à exercer une pression sur ses collègues, que ce comportement constitue une faute grave ; qu’en conséquence, le Conseil après avoir analysé et contrôlé les pièces versées aux débats par les parties déboute Monsieur C… sur cette demande ; que succombant au principal de sa demande Monsieur C… sera débouté des demandes indemnitaires ;

1° ALORS QUE la faute grave s’apprécie non pas in abstracto au regard de la seule matérialité des faits mais in concreto ; qu’en l’espèce, le salarié versait à l’appui de ses conclusions d’appel une pétition signée par 208 salariés qui attestent de sa « bonne conduite » et de son « investissement », ainsi que les attestations de 27 collègues qui le décrivent comme un « bon et respectueux collègue de travail » et un « bon élément » ; qu’il faisait également valoir que la société refusait de transmettre ses entretiens annuels d’évaluation sur trois ans, alors que ces derniers sont élogieux ; qu’en considérant, in abstracto, que les faits reprochés dans la lettre de licenciement « sont en eux-mêmes d’une gravité telle qu’ils justifiaient le départ immédiat de M. C… , nonobstant le soutien apporté par les autres salariés de l’entreprise et le fait que l’employeur n’ait pas communiqué le compte-rendu d’entretiens annuels d’évaluation sur trois ans », la cour d’appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;

2° ALORS QUE si des fautes disciplinaires antérieures peuvent être prises en considération pour l’appréciation de la sanction qui doit être prononcée à l’occasion d’une faute nouvelle, c’est à la condition qu’elles concernent des faits identiques ou de même nature ; que pour dire que le comportement du salarié revêtait le caractère d’une faute grave justifiant son licenciement « nonobstant le soutien apporté par les autres salariés de l’entreprise et le fait que l’employeur n’ait pas communiqué le compte-rendu d’entretiens annuels d’évaluation sur trois ans », la cour d’appel a tout juste ajouté que l’employeur produisait cinq lettres de sanctions précédemment notifiées pour diverses négligences professionnelles ; qu’en se déterminant ainsi, alors que ces précédents avertissements, n’ayant pas été prononcés pour des faits identiques ni même similaires à ceux reprochés au salarié dans la lettre de licenciement, ne pouvaient être retenus pour l’appréciation de son comportement, la cour d’appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;

3° ALORS QU’aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement de poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction ; qu’en appréciant, à supposer les motifs du jugement adoptés, la gravité de la faute nouvelle au regard des avertissements des 19 janvier 2007 et 3 décembre 2007, la cour d’appel, qui a tenu compte de sanctions antérieures de plus de trois ans à l’engagement de la procédure de licenciement, en février 2011, a violé l’article L. 1332-5 du code du travail.

 


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