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26 septembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
17-16.478
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1322 F-D
Pourvoi n° N 17-16.478
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d’appel d’Agen (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. Sébastien X…, domicilié […] ,
2°/ au Pôle emploi, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Agen, 21 février 2017), que M. X… a été engagé le 9 septembre 2005 par la société Crédit du Nord, et a été promu directeur d’agence à compter de septembre 2008 ; que son contrat de travail a été transféré à la Société générale ; qu’il occupait en dernier lieu le poste d’adjoint au directeur d’agence, et exerçait de fait les fonctions de directeur de l’agence de […] ; qu’il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 23 mai 2014, et a saisi la juridiction prud’homale ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de constater le non respect des dispositions de l’article 26 de la convention collective nationale de la banque, de déclarer en conséquence le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner l’employeur à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu’il résulte de l’article 26 al.1 de la Convention collective nationale de la banque que la mauvaise adaptation d’un salarié à ses fonctions doit être distinguée de la simple insuffisance professionnelle ; qu’en particulier, lorsqu’un salarié a déjà occupé un poste de façon satisfaisante au cours de sa carrière, la mauvaise adaptation à ses fonctions au sens du texte conventionnel susvisé s’entend nécessairement d’un poste différent de celui qu’il occupait auparavant, qui implique une évolution des tâches qu’il accomplissait jusqu’alors ; qu’au cas présent, il était acquis aux débats que M. X… avait exercé les fonctions de directeur d’agence dans le réseau Crédit du Nord, qui fait partie du groupe Société Générale, pendant trois ans et demi, et que sa nouvelle affectation le conduisait à occuper un poste d’adjoint au directeur d’agence, qui présentait intrinsèquement les mêmes caractéristiques que le poste qu’il avait jusqu’alors occupé et le conduisait à exercer les mêmes fonctions ; qu’en considérant néanmoins que l’expérience passée du salarié ne pouvait utilement être invoquée par l’employeur pour justifier de son adaptation à ses fonctions, sans caractériser aucune évolution dans les fonctions initiales de directeur d’agence et les nouvelles fonctions d’adjoint au directeur d’agence, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations et a violé l’article 26 alinéa 1 de la Convention collective nationale de la banque, ensemble l’article L. 1232-1 du code du travail ;
2°/ qu’il résulte de l’article 26 al.1 de la Convention collective nationale de la banque que la mauvaise adaptation d’un salarié à ses fonctions doit être distinguée de la simple insuffisance professionnelle ; qu’ainsi, la mauvaise adaptation aux fonctions au sens du texte conventionnel susvisé ne comprend pas l’incapacité du salarié à maîtriser correctement les procédures internes qu’il doit mettre en oeuvre dans le cadre de l’exercice de sa nouvelle affectation, dès l’instant où cette dernière correspond à un poste similaire et des fonctions équivalentes à ceux qu’il occupait auparavant ; qu’en considérant que l’inadaptation de M. X… à ses fonctions résultait de sa mauvaise maîtrise des procédures internes PRI et PRO de la Société Générale, qui n’étaient pas les mêmes que celles en vigueur au Crédit du Nord, cependant qu’il n’était pas contesté que le poste et les fonctions confiées à M. X… à la suite de sa nouvelle affectation étaient identiques à son poste et ses fonctions antérieurs, la cour d’appel s’est déterminée par des motifs inopérants et a violé par fausse application les articles 26 al.1 de la Convention collective nationale de la banque, ensemble l’article L. 1232-1 du code du travail ;
3°/ que l’insuffisance professionnelle reprochée au salarié ne peut résulter d’une mauvaise adaptation lorsque l’employeur établit qu’il a veillé, par des moyens appropriés, à assurer ou à maintenir l’adaptation du salarié à ses fonctions ; qu’au cas présent la Société Générale offrait de justifier qu’elle avait fait bénéficier le salarié de nombreuses formations dont six l’année suivant son arrivée dans l’entreprise ainsi que d’un accompagnement assuré par plusieurs collaborateurs de la direction d’exploitation commerciale qui était notamment destiné à le familiariser avec les procédures internes, et notamment les procédures PRO et PRI ; qu’en considérant que l’insuffisance professionnelle du salarié résultait d’une mauvaise adaptation à ses fonctions, tout en constatant que des formations et un accompagnement avait été délivrés au salarié, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses constations et, partant, a violé l’article 26 alinéa 1 de la Convention collective nationale de la banque, ensemble l’article L. 1232-1 du code du travail ;
4°/ que l’insuffisance professionnelle reprochée au salarié ne peut résulter d’une mauvaise adaptation de ce dernier à ses fonctions que lorsque les insuffisances constatées sont effectivement liées aux difficultés d’adaptation rencontrées par l’intéressé ; qu’au cas présent, la Société Générale reprochait à M. X… des comportements incorrects et inappropriés à l’égard de la clientèle au cours des années 2013 et 2014, qui ne pouvaient s’expliquer par une méconnaissance en 2012 des procédures internes de la Société Générale ; qu’en se bornant à affirmer que les plaintes des clients apparaissaient en lien avec des difficultés rencontrées par le salarié en 2012, sans expliquer en quoi la méconnaissance, à cette date, des procédures propres à la Société Générale, à la supposée avérée, était de nature à justifier les reproches formulés par la clientèle en 2013 et 2014 en raison du seul comportement inapproprié de M. X…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 26 al. 1 de la Convention collective nationale de la banque et L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 26 alinéa 1er de la convention collective nationale de la banque, l’employeur doit, avant d’engager la procédure de licenciement pour motif non disciplinaire, avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l’insuffisance résulte d’une mauvaise adaptation de l’intéressé à ses fonctions ;
Et attendu que la cour d’appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que l’insuffisance professionnelle reprochée au salarié, qui s’était trouvé confronté à un mode de fonctionnement manifestement très différent de ce qu’il avait pu connaître jusqu’alors, résultait de sa mauvaise adaptation dans ses nouvelles fonctions ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;