Non-respect des procédures internes : 27 janvier 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-19.478
Non-respect des procédures internes : 27 janvier 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-19.478
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27 janvier 2021
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-19.478

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 121 F-D

Pourvoi n° Q 19-19.478

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021

Le comité social et économique de l’UES d’Europe 1, dont le siège est […] , représenté par Mme S… X…, venant aux droits du CHSCT de l’UES d’Europe 1, a formé le pourvoi n° Q 19-19.478 contre l’ordonnance rendue en la forme des référés le 28 juin 2019 par le président du tribunal de grande instance de Paris, dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Europe 1 Télécompagnie, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Europe News, société en nom collectif,

ayant toutes deux leur siège […] ,

3°/ à M. R… B…, domicilié […] ,

défendeurs à la cassation.

M. B… et les sociétés Europe 1 Télécompagnie et Europe News ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du comité social et économique de l’UES d’Europe 1, représenté par Mme S… X…, venant aux droits du CHSCT de l’UES d’Europe 1, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. B… et des sociétés Europe 1 Télécompagnie et Europe News, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Paris, 28 juin 2019), rendue en la forme des référés et en dernier ressort, les membres élus du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’UES Europe 1 ont, par délibération du 15 janvier 2019, voté le recours à un expert agréé par le ministère du travail en matière de risques psychosociaux en application de l’article L. 4614-12, 1°, du code du travail, visant la notion de risque grave et confiant l’exercice de cette mission à la société Ircaf réseau.

2. La société Europe 1 Télécompagnie et la société Europe news, constituant l’UES Europe 1, ainsi que M. B…, en qualité de président du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’UES Europe 1 (le CHSCT), ont, le 30 janvier 2019, assigné le CHSCT afin d’annuler cette délibération.

3. Le comité social et économique de l’UES Europe 1, venant aux droits du CHSCT, s’est pourvu en cassation le 16 juillet 2019.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. Le comité social et économique fait grief à l’ordonnance d’annuler la délibération adoptée le 15 janvier 2019 par le CHSCT ayant voté le recours à un expert agréé par le ministère du travail en matière de risques psychosociaux en application des dispositions de l’article L. 4614-12-1° du code du travail, visant la notion de risque grave et confiant l’exercice de cette mission à la société Ircaf Réseau, alors :

« 1°/ que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ; que les décisions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail portant sur ses modalités de fonctionnement et l’organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents ; qu’en retenant, pour annuler la délibération du 15 janvier 2019, l’absence de précisions dans le corps même de la délibération quant à l’objectivisation préalable du risque grave à l’égard des représentants du personnel pour lesquels la mesure d’expertise a été votée, alors même qu’aucun formalisme particulier ne s’impose pour les délibérations du CHSCT, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, qui a ajouté au texte une condition qui n’y figure pas, a violé les articles L. 4614-2 et L. 4614-12 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;

2°/ que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ; que le risque grave propre à justifier le recours à une expertise s’entend d’un risque identifié et actuel ; qu’en annulant la délibération du 15 janvier 2019, sans rechercher, comme il y était pourtant invité par le CHSCT, si la dégradation des conditions de travail des représentants du personnel, confrontés à d’importantes difficultés pour exercer leurs mandats du fait des manquements réitérés de l’employeur à ses obligations légales, entraînant une surcharge de travail, non compensée par ailleurs, ainsi qu’à une pression psychologique importante, à l’origine d’arrêts de travail ou de démission de ces représentants du personnel, ne caractérisaient pas un risque grave, identifié et actuel, justifiant le recours à une expertise, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article L. 4614-12 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

3°/ qu’en annulant la délibération du 15 janvier 2019, en raison de son caractère redondant par rapport à celle précédemment ordonnée le 19 octobre 2018, auprès du même expert, ”dans des conditions totalement identiques, en termes de circonscription du champ d’intervention de l’expert et de définition de la mission de la mesure d’expertise”, alors pourtant que la première expertise, tendant à analyser les conditions générales de travail de l’ensemble des salariés, dont ceux titulaires d’un mandat de représentation du personnel, ne permettait pas à l’expert de se prononcer sur les répercussions des manquements de l’employeur à ses obligations légales concernant les conditions d’exercice par les représentants du personnel de leurs mandats et leur impact sur les conditions de travail de ces derniers, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, qui n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses constatations, a violé l’article L. 4614-12 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. »

 


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