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6 juillet 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
20-22.907
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juillet 2022
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10645 F
Pourvoi n° N 20-22.907
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022
M. [X] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-22.907 contre l’arrêt rendu le 14 octobre 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l’opposant à la société Positif D, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [N], après débats en l’audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Agostini, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [N]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [X] [N] fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué de l’avoir débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
1° ALORS QU’il appartient aux juges du fond de se prononcer sur chaque fait allégué par le salarié, pris isolément, et de rechercher si ces faits, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, si l’employeur prouve que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu’en se livrant à une appréciation séparée des faits invoqués par M. [N], quand il lui appartenait de se prononcer sur l’ensemble des éléments invoqués et de dire si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l’existence d’un harcèlement et, dans l’affirmative, si l’employeur prouvait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d’appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail,
2° ALORS QU’il appartient aux juges du fond de prendre en compte l’ensemble des éléments allégués par le salarié, y compris les certificats médicaux produits par celui-ci qui constituent des éléments de fait de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral ; qu’en refusant de prendre en compte le certificat médical du docteur [K] duquel il ressortait que M. [N] souffrait d’un syndrome anxio-dépressif lié à une situation de harcèlement au travail (cf. prod n° 4 à 6), la cour d’appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail,
3° ALORS QUE suivant l’article L. 1154-1 du code du travail, la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ; qu’en énonçant, par motifs adoptés des premiers juges, que “le harcèlement moral prétendument subi n’était pas prouvé”, la cour d’appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
M. [X] [N] fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué de l’avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies et par conséquent de l’avoir débouté de ses demandes au titre du repos compensateurs et du travail dissimulé,
1° ALORS QUE selon les articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient simplement au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le salarié peut produire à l’appui de sa demande un décompte détaillé, même établi par ses soins, des heures supplémentaires revendiquées lequel peut être corroboré par d’autres éléments de nature à établir la réalisation d’heures supplémentaires ; qu’en déboutant M. [N] de sa demande aux motifs que l’envoi de messages électroniques tardifs ne permettait pas d’établir que le salarié se tenait à la disposition de l’employeur pendant tout le temps écoulé entre la fin théorique de la journée de travail et l’envoi des messages, la cour d’appel, qui aurait dû vérifier si les courriels produits par le salarié permettaient de déterminer quelles étaient les heures supplémentaires dont il demandait le paiement et mettaient ainsi l’employeur en mesure de répondre en fournissant ses propres éléments, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3171-4 du code du travail,
2° ALORS QUE par application de l’article 624 du code de procédure civile, la censure qui s’attachera au chef de dispositif de l’arrêt ayant débouté M. [N] de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies, entraînera, par voie de conséquence, en l’état d’un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt attaqué ayant débouté M. [N] de sa demande en paiement d’une indemnité au titre du repos compensateurs,
3° ALORS QUE par application de l’article 624 du code de procédure civile, la censure qui s’attachera au chef de dispositif de l’arrêt ayant débouté M. [N] de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies, entraînera, par voie de conséquence, en l’état d’un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt attaqué ayant débouté M. [N] de sa demande en paiement d’une indemnité au titre du travail dissimulé.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
M. [X] [N] fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué de l’avoir débouté de sa demande en paiement d’une indemnité au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
ALORS QUE le juge ne peut pas se prononcer par des motifs contradictoires ; qu’en énonçant, pour débouter M. [N] de sa demande tendant à voir juger que la procédure de licenciement était irrégulière puisque la décision de licenciement avait été prise avant l’entretien préalable du 21 novembre 2016 car une offre d’emploi à un emploi d’architecte d’intérieur retail senior correspondant à son poste avait été publiée le 2 novembre 2016, d’une part, que “l’offre correspondait à un emploi d’architecte d’intérieur retail senior alors que M. [N] avait été engagé comme designer ainsi que le stipule son contrat de travail et le mentionnent ses bulletins de paye” (cf. arrêt attaqué p. 7 § 6), tout en retenant, d’autre part, que “Dans son profil Linkedin, il se présente d’ailleurs comme “architecte d’intérieur retail & designer chez Jeff Van Dyck”” (cf. arrêt attaqué p. 7 § 6, in fine), la cour d’appel qui s’est prononcée par des motifs contradictoires a violé l’article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
M. [X] [N] fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué de l’avoir débouté de sa demande en nullité du licenciement, par conséquent, débouté de sa demande de réintégration et à titre subsidiaire et à défaut de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul,
1° ALORS QUE le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; que les appréciations qu’un salarié est amené à émettre ne sauraient légitimer un licenciement qu’à la condition que les propos soient injurieux, excessifs ou diffamatoires ; qu’est nul tout licenciement prononcé en violation de la liberté d’expression du salarié ; que la lettre de licenciement reprochait à M. [N] les faits suivants : “Vous complexifiez à dessein les rapports au sein de la société. Vous privilégiez désormais la voie écrite à l’échange verbal pour poser des questions relatives aux dossiers qui vous sont confiés alors que nous travaillons dans les mêmes locaux et que nous avions toujours jusqu’à présent échangé quasi exclusivement verbalement sur ces projets. Cela entraîne des lenteurs dans notre communication, comme par exemple dans le dossier Ad’AP. dont nous n’avons pris connaissance de l’achèvement que par mail, avec retard, alors même que nous vous avions croisé plusieurs fois dans la journée, sans que vous ne nous en dites rien. En raison de votre choix de communication écrite, nous n’avons pu adresser à temps le dossier aux clients. Régulièrement enfin, vous nous adressez des mails de reproches vous n’hésitez pas à travestir la réalité de nos échanges et les propos de la direction, tout en visant à attiser les tensions au sein de la société, nous contraignant à devoir privilégier à notre tour des échanges écrits et chronophages” ; qu’en énonçant, pour débouter M. [N] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, que la société Positif D n’avait pas sanctionné l’usage par le salarié de sa liberté d’expression mais lui avait reproché un usage abusif de l’écrit et la multiplication de critiques à l’encontre de la direction sans caractériser l’existence de propos injurieux, excessifs ou diffamatoires, la cour d’appel a violé les articles L. 1121-1 et L. 1132-1 du code du travail,
2° ALORS QU’encourt la nullité, le licenciement d’un salarié qui intervient peu de temps après que ce dernier ait dénoncé à l’employeur le harcèlement moral dont il faisait l’objet ; que M. [N] faisait valoir que la rupture de son contrat de travail était intervenue par lettre du 21 novembre 2016, soit moins de quinze jours après l’envoi à son employeur d’un courriel du 8 novembre 2016 dénonçant le harcèlement dont il était victime ; qu’en considérant que cette chronologie ne suffisait pas à établir que le licenciement prononcé avait pour véritable motif les faits de harcèlement dénoncés par le salarié, quand cette chronologie caractérisait le lien de causalité entre la dénonciation des faits de harcèlement et le licenciement prononcé pour faute grave par l’employeur, la cour d’appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail,
3° ALORS QUE le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; qu’en déboutant M. [N] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, à ordonner sa réintégration dans son emploi de consultant et à condamner la société Positif D à lui verser une indemnité de réintégration ou à titre subsidiaire, et à défaut de réintégration, une indemnité pour licenciement nul, au motif que les manoeuvres du salarié démontraient et caractérisaient sa mauvaise foi, la cour d’appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail.
CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
M. [X] [N] fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué de l’avoir débouté de sa demande tendant à voir juger que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse,
ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que les juges du fond ne peuvent retenir un motif de licenciement qui n’est pas énoncé dans la lettre de licenciement ; qu’en reprochant à M. [N] de ne pas avoir respecté à de nombreuses reprises les instructions de l’employeur, et d’avoir fait preuve d’un comportement nonchalant et désinvolte caractérisé par une multitude de retards ou départs prématurés de l’entreprise pour des raisons personnelles, d’une mauvaise volonté délibérée à accomplir son travail préjudiciable à l’entreprise ainsi que les nombreuses plaintes de clients l’auraient démontré, pour en déduire que ces multiples manquements constituaient une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail d’autant que M. [N] avait reçu un avertissement le 6 octobre 2016 lui reprochant notamment un non-respect des horaires, quand la cour d’appel avait énoncé que “le licenciement pour faute grave est motivé par quatre griefs principaux : – retards, difficultés et erreurs commises dans le traitement des dossiers confiés, – persistance des manquements après l’avertissement notifié le 6 octobre 2016 erreurs matérielles, non-respect des instructions et des horaires de travail, non-respect des procédures internes, communication en interne exclusivement par écrit, reproches récurrents attisant les tensions au sein de la société, – comportement nonchalant et provocateur ayant engendré de nombreuses tensions au sein de la société, – perturbations provoquées par la multitude et la récurrence des manquements interdisant la poursuite de la collaboration”, la cour d’appel, qui a examiné la réalité de griefs non mentionnés dans la lettre de licenciement, a violé l’article L. 1232-6 du code du travail.