Non-respect des procédures internes : 28 février 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 20/01894
Non-respect des procédures internes : 28 février 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 20/01894
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28 février 2023
Cour d’appel de Riom
RG n°
20/01894

28 FEVRIER 2023

Arrêt n°

ChR/NB/NS

Dossier N° RG 20/01894 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FQHI

S.A.R.L. ASSISTANCE PHARMACEUTIQUE RHÔNE ALPES Agissant en la personne de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

/

[C] [B]

jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire du puy en velay, décision attaquée en date du 04 décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00047

Arrêt rendu ce VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.R.L. ASSISTANCE PHARMACEUTIQUE RHÔNE ALPES Agissant en la personne de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, Avocat constitué, substitué par Me Bruno BRIATTA de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

APPELANTE

ET :

M. [C] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par M. [P] [A], Délégué syndical C.F.D.T muni d’un pouvoir de représentation

INTIME

M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l’audience publique du 12 décembre 2022, tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS ASSISTANCE PHARMACEUTIQUE RHÔNE ALPES (SIREN 493466445), domiciliée à [Localité 4] (43), est une entreprise spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.

Monsieur [C] [B], né le 9 octobre 1966, a été embauché par la société ASSISTANCE PHARMACEUTIQUE RHÔNE ALPES du 3 mars au 2 octobre 2015 en qualité de livreur-installeur, suivant un contrat de travail à durée déterminée. La relation contractuelle s’est ensuite poursuivie à compter du 3 octobre 2015 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. A compter du 1er septembre 2017, Monsieur [C] [B] a exercé les fonctions de responsable de site.

La convention collective nationale applicable à la relation contractuelle est celle du négoce et des prestations de service dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997.

Le 27 février 2019, Monsieur [C] [B] s’est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire et a été en outre convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 7 mars suivant.

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 13 mars 2019, la SAS ASSISTANCE PHARMACEUTIQUE RHONE ALPES a notifié à Monsieur [C] [B] son licenciement pour faute grave.

Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :

‘ Monsieur,

Suite à l’entretien du 7 mars 2019, après examen de votre dossier, et après réflexion, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave et ce pour les motifs suivants : manquements répétés et aggravés à vos obligations professionnelles et contractuelles, actes d’insubordination, négligences fautives, intimidation envers certains de vos collègues, non-respect répétés des consignes et procédures internes à l`entreprise.

En effet, suite à l’altercation verbale que vous avez eu avec Monsieur [M] le 30 janvier 2019 concernant des manquements et négligences que ce salarié vous reprochait par rapport à votre travail, nous avons mené une enquête au sein de l’entreprise et nous avons découvert un ensemble de faits fautifs et de manquements aggravés à vos obligations contractulles, lesquels rendent impossible la poursuite de nos relations contractuelles.

Ainsi, nous avons appris que le 31 janvier 2019, vous avez volontairement refusé d’effectuer une livraison d`oxygène demandée en urgence par un client, la pharmacie Cévenole au Chambon-sur-Lignon, et ce, malgré les graves conséquences qu’un tel refus pouvait avoir, et en dépit de la demande insistante du client. Madame [H], assistante des ventes, a témoigné du fait que, lorsqu’elle a reçu l`appel de ce client ce jour-là à 15h30, elle s’est immédiatement adressée à vous, en votre qualité de responsable de site, afin que vous organisiez cette livraison, mais que vous lui avez opposé un refus catégorique. Ledit client nous a faire pan oralement, puis par courrier du 21 février, de son étonnement et de son mécontentement suite à ces faits. et a même précisé qu`il recherchait désormais un nouveau prestataire. Votre refus constitue un acte d`insubordination et un manquement volontaire et aggrave à vos obligations professionnelles que nous ne pouvons tolérer. Ces faits sont d`autant plus grave qu`en votre qualité de responsable de site. vous aviez pleinement conscience de l`importance que revêt une telle demande. notamment au regard des conséquences qu`un tel refus pouvait avoir non seulement pour la sante du patient nécessitant cet apport urgent en oxygène mais aussi au regard de la mauvais image et du manque de sérieux véhiculés auprès de la clientele. En outre, votre refus d’effectuer cette livraison est d’autant plus grave qu’il est motivé par le fait que c’est vous qui étiez d’astreinte ce jour-là, si bien que vous n’auriez pas pu déléguer cette tâche à un membre de votre équipe mais que vous auriez dû effectuer vous-même cette livraison. Comme vous l’avez clairement indiqué à Madame [H], «en l’occurrence, c ‘est moi d’astreinte, ça m ‘arrange de ne pas le faire ”. Cette attitude reflète un état d’esprit en totale contradiction avec les responsabilités attachées à vos fonctions et un manquement volontaire à vos obligations contractuelles, ce que nous ne pouvons tolérer.

Par la suite, nous avons découvert que ce refus volontaire d`accomplir les tâches et responsabilités qui vous incombent ne constitue malheureusement pas un fait isolé. En effet, plusieurs salariés de l’entreprise ont récemment témoigné du fait que, depuis quelques mois, le matériel nécessaire à l’établissement des livraisons n’est pas préparé, alors que du fait de vos fonctions, cette responsabilité vous incombe et que, dans le cas où vous ne pourriez l’effectuer vous~même, vous devez vous assurer que cette préparation soit accomplie par vos subordonnés.

Ces négligences fautives et répétées désorganisent le service dans la mesure où cela provoque des retards et des désagréments en chaine auprés des autres salariés qui ne peuvent pas effectuer leurs livraisons correctement ou dans les délais impartis, voire plus grave auprès des pharmacies qui attendent le matériel et ne peuvent le fournir à leurs patients.

Suite à ces plaintes, nous avons également procédé à un suivi renforcé de votre activité début février, et nous avons là encore découvert des négligences fautives et des manquements volontaires aux tâches qui vous sont allouées en votre qualité de responsable de site, commis au cours des dernières semaines :

– les demandes de matériels en location apparaissant sur le tableau de stock ne sont pas sorties,

– les pièces détachées sont stockées dans une armoire cadenassée, ce qui empêche leur accès au reste de l’équipe qui pourrait en avoir besoin et ralentit ainsi leur travail ;

– certaines commandes de matériel ne sont pas enregistrées sur l’ordinateur, ce qui fausse l`état des stocks (voir par exemple un bon de livraison datant du 7 février 2019 pour du matériel commandé auprès de la SAS DJO France, non enregistré en stock).

– la vérification des stocks des produits locatifs, qui est indispensable au bon fonctionnement de l’entreprise, n’est pas faite correctement, ce qui fausse les stocks et les commandes. Cela est avéré par la présence dans le logiciel de gestion des stocks de produits enregistrés sous la mention «actif» (donc prêts à partir en livraison) alors même que ces produits ne sont pas disponibles (par exemple, un modèle de tire-lait KBOX indiqué

De plus, votre responsable hiérarchique, M. [Z], vous a demandé à plusieurs reprises de faire réparer une machine de désinfection, en panne depuis plusieurs mois, mais vous n’avez jamais donné suite à ces relances ni au devis de réparation établi, laissant ainsi le service désinfection dans une situation compliquée et sensible, du fait de manque de moyens et de l`impossibilité qui en découle de pouvoir procéder correctement au travail de désinfection du matériel loué. Ce refus d`effectuer le travail demandé par votre supérieur hiérarchique malgré ses relances répétées. s`assimile à un acte d’insubordination ou à tout le moins à une négligence fautive dans la mesure ou vous ne pouviez ignorer que ce manquement répété perturbe le bon fonctionnement du service. Cette désorganisation qui découle de vos négligences et de vos manquements provoque un sentiment d’insatisfaction et d’instabilité au sein des équipes. Plusieurs salariés se sont même plaints de votre management excessivement provocateur et de votre façon de procéder par intimidation. Cela a notamment été le cas lors de votre altercation avec Monsieur [M] suite à laquelle vous lui avez adressé le 2 février 2019 un mail pour le moins intimidant, par lequel vous le menacez de porter plainte à son encontre concernant une agression verbale et des menaces de mort qu’il aurait formulées envers vous le 30 janvier 2019, ce qu’il dément fermement. Dans ce mail, vous prétendez que Monsieur [Y] vous aurait autorisé à le citer lors de votre dépôt de plainte alors que ce salarié nous a confirmé ne pas avoir assisté à l’altercation et ne pas avoir donné un tel accord. Ce mail envoyé semble donc avoir pour seul but de l’intimider. En l’absence de témoins présents lors de cette dispute, nous ne prenons partie pour aucun mais les différents témoignages convergent tous vers le même constat : vous vous adressez fréquemment auprès de vos collègue par des propos intimidants et excessifs, ce qui provoque une ambiance de travail tendue et néfaste.

Par ailleurs, d’autres faits récents nous ont permis de constater que vous ne respectiez pas les procédures et prenez même parfois des décisions contraires aux intérêts de l’entreprise en outrepassant les pouvoirs qui vous sont confiés dans le cadre de vos fonctions. Ainsi nous avons découvert qu’au cours des deux derniers mois vous avez personnellement validé des commandes de matériels sans l’accord préalable de la direction enfreignant les procédures internes. Il s’agit notamment d’une commande effectuée auprès de notre fournisseur RAJA pour un montant de 999,60 euros que la direction n’a jamais validé, et pour laquelle les prix n’ont pas été négociés, mais également une commande effectuée pour un montant de 701,58 euros alors que la direction vous avait fait part de son refus de validation du devis. Ces agissements constituent des actes volontaires d’insubordination que nous ne pouvons tolérer d’autant qu’ils ont causé un préjudice financier à l’entreprise compte tenu du coût excessif de ces commandes qui n’auraient, en tout état de cause, jamais été validées en tant que tel par la direction.

Cette tendance à outrepasser vos fonctions voire à prendre des décisions incompatibles avec les intérêts de l’entreprise s’est également avérée le 14 février 2019 lorsque nous avons appris par le fournisseur WINNCARE que vous lui aviez adressé un lit médicalisé pour réparation après avoir procédé au préalable sur cet appareil à des modifications et interventions de maintenance totalement injustifiées et contraires aux pratiques autorisées, cela ayant endommagé le lit qui n’est désormais plus sous garantie (des pièces de marques différentes, donc incompatibles, ont été installées sur ce lit, le boîtier d’alimentation a été déplacé et certaines pièces ont été cassées, etc…) Le fournisseur nous a ainsi indiqué que tous ces éléments ne lui permettent pas d’assurer la remise en conformité du lit sous garantie et qu’il est très probable que ces éléments non compatibles soient à l’origine des dysfonctionnements observés. Du fait de vos fonctions, vous ne pouviez ignorer que de telles modifications seraient néfastes au bon fonctionnement de ce matériel et qu’elles étaient contraires aux bonnes pratiques. En agissant ainsi, ou en laissant vos équipes procéder de la sorte vous avez sciemment endommagé ce matériel et agi en contradiction avec les intérêts de l’entreprise. En outre, vous ne pouviez ignorer que cela causerait un préjudice financier et matériel à l’entreprise. Pour information, le devis de remise en conformité de ce lit ainsi endommagé s’élève à plus de 750 euros.

Enfin, toujours en infraction aux règles et aux procédures internes, nous avons appris par divers témoignages corroborés par les données de géolocalisation, que vous avez à plusieurs reprises utilisé le véhicule que l`entreprise mis à votre disposition dans le cadre de vos fonctions, et ce à des fins personnelles non autorisées, et même que vous transportiez un tiers à bord du véhicule alors que cela est strictement interdit. Cela prouve une fois de plus votre volonté délibérée de ne pas tenir compte des ordres et consignes répétées données par la Direction.

Ces faits sont d`autant plus graves qu`en votre qualité de responsable de site et de suivi de la qualité, vous vous devez d`avoir un comportement exemplaire dans la mesure où vous êtes notamment tenu de contrôler l`application et le respect des procédures et des consignes édictées par la Direction, mais aussi de superviser et de vous assurer du bon fonctionnement de l’exploitation du site de [Localité 4], en organisant l’activité et le travail de vos équipes. Or, l`ensemble des faits relatés ci-dessus témoigne du contraire.

Les réponses et remarques que vous avez formulées lors de notre entretien du 7 mars 2019 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits, lesquels constituent une violation caractérisée de vos obligations professionnelles doublée d`une atteinte aggravée aux biens, au bon fonctionnement et à l’image de l’entreprise, lui causant également un préjudice financier, ce que nous ne pouvons tolérer.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible, y compris pendant la période de préavis. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.

Vous avez fait par ailleurs l’objet d`une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 27 février 2019. Dès lors, la période non travaillée du 27 février 2019 au 13 mars 20l9, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée.

Votre contrat de travail prend donc fin à la date d`envoi de ce courrier.

Nous tiendrons à votre disposition dans les meilleurs délais votre dernière fiche de paye, votre certificat de travail, votre attestation POLE EMPLOI et solde de tout compte.

Veuillez agréer Monsieur. |`expression de nos salutations distinguées’.

Par requête reçue au greffe de la juridiction le 20 mai 2019, Monsieur [C] [B] a saisi le conseil de prud’hommes du PUY-EN-VELAY aux fins notamment de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, annuler la mise à pied à titre conservatoire qui lui a été notifiée le 27 février 2019, outre obtenir diverses sommes à titre de rappel de salaire et indemnitaire, et obtenir une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 6 septembre 2019 (convocation remise à l’employeur défendeur le 22 mai 2019) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement rendu contradictoirement le 4 décembre 2020 (audience du 26 juin 2020), le conseil de prud’hommes du PUY-EN-VELAY a :

– jugé le licenciement de Monsieur [B] sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence ;

– condamné la SARL ASSISTANCE PHARMACEUTIQUE RHONES ALPES à payer au salarié les sommes suivantes :

* 9.345 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2.492 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire, outre 249 euros brut au titre des congés payés afférents,

* 9.345 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 934 euros au titre des congés payés afférents,

* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– dit que les créances salariales seront productrices d’intérêts au taux légal à compter de la réception par le défendeur de la convocation à comparaître à l’audience de conciliation et d’orientation et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées et les créances indemnitaires à compter du prononcé de la décision ;

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur les sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnés au 2° de l’article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire ;

– dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à 3.115 euros brut ;

– ordonné le remboursement par l’employeur au Pôle Emploi des indemnités chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de trois mois d’indemnités ;

– dit que le présent jugement sera transmis à Pôle Emploi ;

– débouté les parties de leurs autres demandes ;

– condamné l’employeur aux dépens de l’instance et d’exécution.

Le 21 décembre 2020, la SARL ASSISTANCE PHARMACEUTIQUE RHONE ALPES a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne morale le 10 décembre 2020.

Par ordonnance rendue en date du 22 juillet 2021, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables toutes les écritures et pièces de l’intimé.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 8 septembre 2021 par la SARL ASSISTANCE PHARMACEUTIQUE RHÔNE ALPES,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 14 novembre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures, la société ASSISTANCE PHARMACEUTIQUE RHÔNE-ALPES demande à la cour de :

A titre principal :

– juger que le licenciement du salarié pour faute grave repose sur des faits matériellement constatés et imputables à celui-ci rendant impossible la poursuite du contrat de travail ;

En conséquence,

– infirmer intégralement le jugement entrepris et débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire :

– juger le licenciement fondé sur une faute simple et en conséquence infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser au salarié les sommes de :

* 9.345 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 2.492 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire, outre 249 euros brut au titre des congés payés afférents ;

* 9.345 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 934 euros au titre des congés payés afférents ;

* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, à savoir :

* 9.345 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 2.492 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire, outre 249 euros brut au titre des congés payés afférents ;

* 9.345 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 934 euros au titre des congés payés afférents ;

* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– fixer à de plus justes proportions les indemnités et rappels de salaires dus au titre de la rupture, sur la base d’un salaire moyen des 12 derniers mois, établi à 3.035,88 euros et d’un taux horaire de 17,42 euros ;

– rappel d’indemnité compensatrice de préavis (3mois) : 9.107,64 euros outre 910,76 euros au titre des congés payés afférents ;

A titre infiniment subsidiaire :

– fixer à de plus justes proportions les indemnités et rappels de salaires suivants, dus au titre de la rupture sur la base d’un salaire moyen des douze derniers mois, établi à 3.035,88 euros et d’un taux horaire de 17,42 euros ;

* 9.107,64 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 1.463,28 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied (12 jours), outre 146,32 euros au titre des congés payés afférents ;

* 9.107,64 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, outre 910,76 euros au titre des congés payés afférents ;

En tout état de cause,

– condamner le salarié à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La société ASSISTANCE PHARMACEUTIQUE RHONE-ALPES fait valoir, s’agissant de la rupture du contrat de travail, qu’il est reproché au salarié :

* des actes d’insubordination constatés en janvier 2019 : Elle reproche tout d’abord au salarié d’avoir délibérément refuser d’effectuer une livraison d’oxygène le 31 janvier 2019 alors même que le client avait souligné son urgence eu égard à l’état de santé du patient bénéficiaire. Elle indique produire aux débats une attestation de Madame [F] [H], assistante de vente au sein de l’entreprise appelante, qui confirmerait le refus opposé par Monsieur [C] [B] quant à la réalisation effective de ladite livraison ce jour-ci, outre un courrier du client n’ayant pu en bénéficier et au terme duquel il aurait exprimé son désarroi. Elle considère que cette faute caractérise un acte d’insubordination du salarié. Elle relève en outre la récurrence de l’affranchissement de Monsieur [C] [B] des consignes et directives de travail données par sa hiérarchie et réfère à une attestation de Monsieur [E] [Z], responsable hiérarchique de l’intimé qui pointerait le ‘laisser-aller’ dont fait preuve le salarié dans l’exercice de ses fonctions de responsable de site.

* des faits de négligence volontaire et manquements volontaires aux tâches de travail relatés le 4 février 2019 : Elle reproche au salarié des négligences volontaires dans l’exécution de ses fonctions, évoquant notamment des manquements dans la préparation des commandes, consistant plus spécialement en une absence de mise à jour du tableau des stocks (des demandes de matériels en location apparaissant sur le tableau de stock alors même qu’elles n’étaient pourtant pas sorties de celui-ci) / stockage des pièces détachées dans une armoire cadenassée empêchant les autres membres du personnel d’y accéder et entravant le bon déroulement de leur travail / commandes de matériel non enregistrées informatiquement et faussant l’état réel du stock. Elle considère que ces négligences sont strictement volontaires et ont causé un préjudice à l’entreprise.

* des faits d’intimidation et de menaces du 31 janvier 2019 à destination de Monsieur [M] : Elle fait valoir qu’en suite de l’altercation survenue entre Monsieur [C] [B] et Monsieur [W] [M] au cours du mois de janvier 2019, ce dernier s’est vu adresser par l’intimé un courriel particulièrement menaçant destiné à l’intimider en lui faisant croire qu’il allait engager des poursuites pénales à son encontre devant aboutir à sa condamnation. Elle estime que les menaces ainsi proférées par Monsieur [C] [B] laissaient présager la survenance d’une nouvelle altercation entre les deux protagonistes qu’elle se devait de prévenir en considération de son obligation de sécurité impliquant qu’elle prenne toutes les mesures utiles à la préservation de la santé et de la sécurité de ses salariés.

* des abus de fonction constatés début 2019, le salarié s’étant affranchi délibérément des règles de procédure en place : Elle fait valoir que le salarié a effectué diverses commandes de matériel sans que celles-ci ne soient en amont validées par la direction de l’entreprise et parfois même alors que cette dernière avait invalidé le devis correspondant. Elle lui impute également la responsabilité de l’endommagement d’un lit médicalisé puisqu’étant à l’origine des modifications injustifiées qui y auraient été apportées et qui seraient exclusives de toute garantie postérieure.

* une utilisation abusive du véhicule de fonction à des fins personnelles : Elle expose que l’article 9 du contrat de travail du salarié prévoyait l’utilisation d’un système de géolocalisation destiné à contrôler l’usage par les salariés du véhicule mis à disposition par l’entreprise pour l’exercice de leurs fonctions et que ce système a mis en exergue diverses utilisations dudit véhicule par Monsieur [C] [B] à des fins strictement personnelles, et ce en contrariété avec la destination du véhicule qui lui a été confié.

L’appelante indique que l’ensemble de ces manquements sont d’une gravité telle, appréciée à l’aune de son ancienneté, de sa position hiérarchique dans l’entreprise, qu’ils ont rendu impossible le maintien du contrat de travail et justifient le licenciement pour faute grave notifié au salarié et à tout le moins pour faute simple.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour entend préciser qu’eu égard à l’irrecevabilité des écritures et des pièces de Monsieur [C] [B], telle que prononcée par le magistrat de la mise en état, selon ordonnance en date du 22 juillet 2021, la cour ne statuera qu’au regard des seules écritures et pièces de la société ASSISTANCE PHARMACEUTIQUE RHONE ALPES ainsi que des constats mentionnés par les premiers juges dans leur décision sous réserve toutefois que ceux-ci ne soient pas contestés en cause d’appel par les parties, à l’exclusion des écritures et pièces du salarié, y compris celles déposées ou contradictoirement débattues en première instance.

– Sur le licenciement –

Le licenciement correspond à une rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur.

La lettre de licenciement fixe les limites du litige sur la cause du licenciement, ce qui interdit à l’employeur d’invoquer de nouveaux ou d’autres motifs ou griefs par rapport à ceux mentionnés dans la lettre de licenciement.

Pour que la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur soit justifiée ou fondée, en tout cas non abusive, la cause du licenciement doit être réelle (faits objectifs, c’est-à-dire précis et matériellement vérifiables, dont l’existence ou matérialité est établie et qui constituent la véritable raison du licenciement), mais également sérieuse, c’est-à-dire que les faits invoqués par l’employeur, ou griefs articulés par celui-ci, doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.

Le licenciement pour motif personnel est celui qui est inhérent à la personne du salarié. Un licenciement pour motif personnel peut être décidé pour un motif disciplinaire, c’est-à-dire en raison d’une faute du salarié, ou en dehors de tout comportement fautif du salarié (motif personnel non disciplinaire). Il ne doit pas être discriminatoire.

Si l’employeur peut sanctionner par un licenciement un acte ou une attitude du salarié qu’il considère comme fautif, il doit s’agir d’un comportement volontaire (action ou omission). À défaut, l’employeur ne peut pas se placer sur le terrain disciplinaire. La faute du salarié correspond en général à un manquement aux obligations découlant du contrat de travail. Elle ne doit pas être prescrite, ni avoir déjà été sanctionnée. Les faits reprochés au salarié doivent lui être personnellement imputables. Un salarié ne peut pas être licencié pour des faits imputables à d’autres personnes, même proches.

En cas de licenciement disciplinaire, le juge doit vérifier que le motif allégué constitue une faute. Selon sa gravité, la faute commise par le salarié emporte des conséquences plus ou moins importantes. Si les faits invoqués, bien qu’établis, ne sont pas fautifs ou constituent une faute légère mais non sérieuse, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, donc abusif. En cas de licenciement fondé sur une faute constituant une cause réelle et sérieuse, le salarié a droit au règlement de l’indemnité compensatrice de congés payés, de l’indemnité de licenciement, du préavis ou de l’indemnité compensatrice de préavis (outre les congés payés afférents).Le licenciement pour faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. Le licenciement pour faute lourde, celle commise par le salarié avec l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise, entraîne également pour le salarié la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement, avec possibilité pour l’employeur de réclamer le cas échéant au salarié réparation du préjudice qu’il a subi (dommages-intérêts). Dans tous les cas, l’indemnité compensatrice de congés payés reste due.

La sanction disciplinaire prononcée par l’employeur, y compris une mesure de licenciement, ne pas doit être disproportionnée mais doit être proportionnelle à la gravité de la faute commise par le salarié. Le juge exerce un contrôle de proportionnalité en matière de sanction disciplinaire et vérifie en conséquence que la sanction prononcée par l’employeur à l’encontre du salarié n’est pas trop sévère compte tenu des faits reprochés.

Le code du travail ne donne aucune définition de la faute grave. Selon la jurisprudence, la faute grave se définit comme étant celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations qui résultent du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis.

La faute grave suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d’appréciation ou l’insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire. La gravité d’une faute n’est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté. La commission d’un fait isolé peut justifier un licenciement disciplinaire, y compris pour faute grave, sans qu’il soit nécessaire qu’il ait donné lieu à avertissement préalable.

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, en tout cas une rupture immédiate du contrat de travail avec dispense d’exécution du préavis. Elle peut justifier une mise à pied conservatoire, mais le prononcé d’une telle mesure n’est pas obligatoire. La faute grave ne saurait être admise lorsque l’employeur a laissé le salarié exécuter son préavis au salarié. En revanche, il importe peu que l’employeur ait versé au salarié des sommes auxquelles il n’aurait pu prétendre en raison de cette faute, notamment l’indemnité compensatrice de préavis ou les salaires correspondant à une mise à pied conservatoire.

En cas de faute grave, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs, mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises.

Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse pas plus particulièrement sur l’employeur (la Cour de cassation juge que la preuve du caractère réel et sérieux du motif de licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties), il incombe à l’employeur, en revanche, d’établir la faute grave ou lourde. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Dans tous les cas, en matière de bien-fondé du licenciement disciplinaire, le doute doit profiter au salarié.

Il s’infère en l’espèce du courrier de notification du licenciement (13 mars 2019), que l’employeur invoque à l’encontre de Monsieur [C] [B], les griefs de licenciement suivants :

– des actes d’insubordination qu’aurait commis le salarié en janvier 2019 ;

– des faits de négligence volontaire rapportés le 4 février 2019 ;

– des faits d’intimidation le 31 janvier 2019 à l’encontre de Monsieur [W] [M] ;

– des abus de fonctions et manquements aux règles et procédures internes de l’entreprise commis en début d’année 2019 ;

– une utilisation abusive et réitérée du véhicule de fonction mis à sa disposition.

Il convient donc, afin d’apprécier le bien fondé de la rupture du contrat de travail, d’examiner successivement chacun des griefs ci-dessus rapportés.

– Sur les actes d’insubordination –

La SARL ASSISTANCE PHARMACEUTIQUE RHÔNE ALPES excipe principalement d’un refus qu’aurait opposé le salarié à une livraison dont l’urgence aurait pourtant été soulignée par le client et dont lui aurait fait part Madame [F] [H], assistante de vente de l’entreprise.

Il est constant en l’espèce qu’à compter du 1er septembre 2017, Monsieur [C] [B] a exercé les fonctions de responsable du site de [Localité 4] (43), statut cadre, niveau IV, position 4.1, coefficient 510 de la convention collective du négoce et des prestations de service dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997.

Il s’infère ensuite de la lecture de l’article 3, intitulé ‘Fonctions’, de l’avenant au contrat de travail à durée indéterminée régularisé entre les parties et communiqué aux débats par l’employeur, que Monsieur [C] [B] devait exercer, outre les tâches et fonctions inhérentes à sa qualité de responsable de site, l’ensemble des missions annexes à sa fonction principale dont la réalisation n’implique aucune qualification particulière.

Si ce même paragraphe indique qu’une fiche de poste est jointe au présent avenant, la cour n’en retrouve toutefois pas trace dans les pièces de la procédure en sorte qu’aucune précision supplémentaire, ou complémentaire, n’est apportée par la partie quant aux tâches et missions ayant précisément incombé au salarié en sa qualité de responsable du site de [Localité 4].

Néanmoins, par référence aux missions traditionnellement dévolues à un responsable de site, et raisonnablement transposables à la situation de l’intimé en l’absence de tout élément qui laisserait entendre le contraire, il convient de préciser que la fonction de responsable de site implique notamment, pour le salarié qui l’exerce, que celui-ci en assure la gestion et la bonne marche, ce qui recouvre des missions diverses dont celle, s’agissant d’une entreprise spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé, de veiller à la réalisation effective des ventes, livraisons et mises à disposition de matériels qui lui sont commandés.

Une telle responsabilité implique que Monsieur [C] [B] se devait, en sa qualité de responsable de site, de veiller à l’effectivité des livraisons de matériels commandés par les clients de l’entreprise, que celles-ci soient effectuées par le personnel du site qu’il dirige ou par lui-même conformément aux prévisions contractuelles de l’avenant au contrat de travail précitées indiquant que le responsable de site s’engage à effectuer l’ensemble des tâches annexes à sa fonction principale ne requérant aucune qualification particulière. Il n’est en effet nullement établi que Monsieur [C] [B] n’aurait pas justifié des compétences et connaissances utiles à la préparation et mise en livraison du matériel fournis par l’entreprise telles les bouteilles d’oxygène, et qu’il aurait de la sorte été exonéré de toute responsabilité en cas de manquement avéré à une livraison commandée par un client.

Il s’ensuit que relève bien des fonctions de responsable de site exercées par Monsieur [B] l’obligation pour celui-ci de veiller à ce que les commandes de matériels des clients soient dûment et convenablement honorées.

Pour objectiver le manquement du salarié à cette obligation contractuelle, l’employeur verse tout d’abord aux débats l’attestation de Madame [F] [H], assistante de vente au sein de l’entreprise, au terme de laquelle la salariée explique avoir, le 31 janvier 2019, reçu de la part de la pharmacie Cévenole une commande d’oxygène à destination de l’un de ses patients, qu’elle s’est alors rapprochée de son chef de secteur de location afin de vérifier si la livraison était possible, ce que celui-ci a refusé de l’exécuter le jour même en indiquant ‘en l’occurrence c’est moi d’astreinte ça m’arrange de ne pas le faire’.

Si comme l’appelant le fait observer, Monsieur [C] [B] s’est prévalu devant les premiers juges de l’absence d’édition de tout bon de commande par Madame [H], force est de constater que celle-ci avait, à la date des faits litigieux, été récemment embauchée (trois mois auparavant) et ne justifiait de la sorte pas de l’expérience et la maîtrise nécessaires à l’exercice, sans écueil, des fonctions d’assistante de vente qui lui étaient confiées.

Il appartenait en conséquence à Monsieur [C] [B], le cas échéant, dès lors qu’il a été informé de la commande d’oxygène dont il ne pouvait au demeurant raisonnablement pas ignorer le caractère urgent tant en considération de sa qualification et de son expérience professionnelles, que de l’information donnée en ce sens par Madame [H], de pallier le manque d’expérience de la salariée et lui indiquer la marche à suivre afin de formaliser l’édition du bon de commande manquant et assurer la livraison effective de l’oxygène à destination de la pharmacie Cévenole, ce qu’il n’a pas fait en l’espèce.

En tout état de cause, il convient de rappeler qu’en sa qualité de responsable de site, Monsieur [C] [B] s’était engagé, conformément aux dispositions de son contrat de travail, à assurer l’ensemble des missions annexes à sa fonction n’impliquant pas de qualification particulière. Or, en l’absence de tout élément de nature à établir que l’édition d’un bon de commande aurait nécessité des connaissances ou compétences particulières dont n’aurait pas disposé le salarié, force est de constater qu’il lui incombait d’assurer personnellement cette tâche nécessaire à la réalisation de la prestation commandée en cas d’inexécution par un membre de son équipe.

Il s’ensuit que Monsieur [C] [B], en refusant d’honorer avec célérité une commande d’oxygène dont l’urgence, y compris en sa dimension vitale, ne pouvait être ignorée par le salarié en considération de l’activité sociale de l’entreprise, de ses fonctions et de son expérience, a contrevenu aux obligations contractuelles lui incombant en sa qualité de responsable de site, ce premier manquement étant dès lors matériellement établi.

L’employeur relève ensuite la récurrence de l’affranchissement de Monsieur [C] [B] des consignes et directives de travail données par sa hiérarchie en se référant à une attestation de Monsieur [E] [Z], responsable hiérarchique de l’intimé qui pointerait le ‘laisser-aller’ dont fait preuve le salarié dans l’exercice de ses fonctions de responsable de site.

Monsieur [E] [Z] déclare avoir constaté depuis 2019 un certain ‘laisser-aller’ de Monsieur [B], en pointant plus spécialement le caractère incomplet des préparations de tournées ayant pour effet d’induire des retards de livraison et des livraisons incomplètes ainsi que l’absence de réponse aux sollicitations des salariés quant aux pièces à commander pour assurer la maintenance du matériel.

Comme cela a été apprécié plus en amont, il appartenait à Monsieur [C] [B], en sa qualité de responsable de site, de veiller tant à la préparation par ses équipes du matériel utile aux tournées des livreurs qu’à la réalisation effective de ces dernières, de même qu’il ne pouvait, sans commettre de manquements à ses obligations contractuelles, s’abstenir de répondre aux sollicitations de ses collaborateurs et membres d’équipes alors même que la suite qui devait y être apportée par le salarié était strictement nécessaire au suivi et à la maintenance du matériel de l’entreprise.

En conséquence, en l’absence de tout élément susceptible de légitimer les défaillances de Monsieur [C] [B] telles que décrites par Monsieur [E] [Z], ce second manquement sera également considéré caractérisé.

– Sur les faits de négligence volontaire –

La société ASSISTANCE PHARMACEUTIQUE RHONE ALPES, qui reproche au salarié des faits de négligence volontaire dans l’exercice de ses fonctions, s’appuie principalement sur l’attestation de Monsieur [W] [M], responsable du site sis dans le département de l’ISÈRE, au terme de laquelle celui-ci explique avoir constaté chaque matin l’absence de préposition par Monsieur [C] [B] du matériel demandé la veille pour son dépôt. Il ajoute que l’accès aux pièces détachées s’avère impossible dès lors que celles-ci sont entreposées dans une armoire cadenassée dont les clés sont systématiquement conservées par l’intimé en sorte qu’en cas d’absence de ce dernier, les dépannages urgents ne peuvent être effectués.

En dépit de l’absence de datation précise des griefs permettant de les situer précisément dans le temps, la cour ne peut que constater la récurrence des manquements du salarié s’agissant de la préparation des tournées dès lors que Monsieur [W] [M] indique avoir constaté leur caractère incomplet ‘chaque matin’ mais surtout en ce que les salariés de l’entreprise avaient déjà pointés ces écueils à l’occasion d’un courrier commun adressé aux dirigeants de l’entreprise le 27 mars 2017, au terme duquel ceux-ci dénonçaient la manière dont Monsieur [C] [B] accomplissait son travail et, plus spécialement, les mauvaises préparations de tournées’. Il s’ensuit que ce manquement sera également retenu.

S’agissant ensuite des problèmes qui auraient été rencontrés dans la gestion des stocks de l’entreprise, l’appelante, qui excipe de l’absence de tenue journalière de l’état des stocks par Monsieur [C] [B], communique un bordereau d’expédition émis par la société DJO GLOBAL le 7 février 2019 s’agissant d’un matériel commandé auprès de ce fournisseur. Si ce document permet en effet de corroborer l’envoi effectif à la date du 7 février 2019 du matériel commandé, rien ne permet cependant d’établir la date à laquelle cette commande a été effectivement reçue par la société ASSISTANCE PHARMACEUTIQUE RHÔNE ALPES et partant, à quelle date elle aurait dû raisonnablement être enregistrée informatiquement au sein du logiciel de gestion des stocks. Par ailleurs, l’employeur ne verse aucune capture d’écran ni aucun autre élément permettant d’accréditer l’absence d’enregistrement informatique de la commande avant la date du 19 février 2019, en sorte qu’aucun élément ne permet de caractériser une quelconque faute de Monsieur [C] [B] de ce chef.

Concernant ensuite le modèle de tire-lait KBOX indiqué comme étant actif dans les stocks alors même que ce produit n’aurait plus été en stock au motif qu’il aurait été renvoyé auprès du prestataire DIFFUSION TECHNIQUE FRANÇAISE afin d’être détruit en raison d’une non-conformité, l’employeur produit un courrier de ce prestataire daté du 18 février 2019 portant comme objet la mention ‘retour en réparation du tire-lait KBOX R N° 59243HS03 – TIR 0184″, au terme duquel il lui est effectivement indiqué la réception pour réparation du matériel cité en objet ainsi que la fin de sa fabrication et réparation au sein de ses ateliers en raison d’un défaut d’adaptation et de difficultés d’utilisation remontées par les utilisatrices. Toutefois, rien ne permet d’établir que cette information aurait été, en amont, portée à la connaissance de Monsieur [C] [B], lequel ne saurait dès lors être tenu pour responsable du maintien en stock d’un matériel dont il ignorait que la fabrication et la réparation n’étaient plus assurées par le fabricant, aucun manquement ne pouvant dès lors lui être opposé de ce chef.

Au vu des attendus qui précèdent, seul un manquement aux préparations des tournées est à imputer à Monsieur [C] [B] au titre d’une négligence volontaire, aucun grief n’étant en revanche établis s’agissant de la gestion des stocks.

– Sur les faits d’intimidation du 31 janvier 2019 –

L’employeur, qui fait grief au salarié d’avoir menacé, à des fins d’intimidation, Monsieur [W] [M], en suite d’une altercation survenue entre les deux protagonistes au début de l’année 2019, verse aux débats un courriel lui ayant été adressé par le premier d’entre eux au terme duquel celui-ci indique joindre à l’employeur le message prétendument menaçant que lui aurait adressé Monsieur [B]. La cour ne peut toutefois que déplorer son caractère parfaitement illisible, lequel fait obstacle à toute appréciation de la véracité des propos de Monsieur [W] [M] quant au ton employé par l’intimé. Il échet par ailleurs de souligner que Monsieur [W] [M] reconnaît expressément, au sein de cette correspondance, s’être emporté eu égard à l’absence récurrente de toute justification par Monsieur [C] [B] des manquements qu’il lui imputait. Aussi, alors même que l’employeur reproche au salarié d’avoir menacé Monsieur [M] de déposer plainte à son encontre, aucune faute ne peut raisonnablement être reprochée à Monsieur [C] [B] de ce fait dès lors que Monsieur [W] [M] a expressément admis s’être emporté et, plus largement, en l’absence de toute démonstration par la société PHARMACEUTIQUE RHÔNE ALPES de ce que cette menace d’exercice d’une voie de droit aurait été abusive et illégitime.

Par ailleurs, alors que l’employeur conteste l’assertion de Monsieur [C] [B] selon laquelle il aurait obtenu l’autorisation de Monsieur [V] [Y] de le citer en qualité de témoin auprès des services de gendarmerie à l’occasion de la plainte qu’il entendait déposer à l’encontre de Monsieur [W] [M], la cour ne retrouve toutefois aucun élément matériel, notamment une attestation du salarié concerné, qui confirmerait qu’il n’aurait effectivement jamais consenti à être cité comme témoin par Monsieur [C] [B].

S’agissant enfin du courrier de doléances des salariés de l’entreprise dont excipe l’appelante, celui-ci ne contient que des plaintes relatives aux missions confiées à Monsieur [B] et leur modalités de réalisation, lesquelles ne visaient en rien un quelconque comportement ou management inadapté de ce dernier.

Il résulte de ce qui précède que la société ASSISTANCE PHARMACEUTIQUE RHÔNE ALPES échoue à rapporter la preuve de faits d’intimidation qui auraient été commis par Monsieur [C] [B] tant à l’égard de Monsieur [W] [M] que d’autres salariés ou membres de l’entreprise.

– Sur les abus de fonction constatés début 2019 –

La société ASSISTANCE PHARMACEUTIQUE reproche tout d’abord à Monsieur [C] [B] de s’être affranchi de son autorisation pour la passation de commandes auprès de différents fournisseurs ainsi que de l’absence de négociation des prix. Elle réfère tout d’abord à une commande passée auprès de la société RAJA dont elle justifie la passation effective par la production d’une facture émise le 24 janvier 2019. Elle verse ensuite le courriel adressé par Monsieur [G] [D] au salarié lui demandant ‘où est le devis validé de ma part pour RAJA, les prix n’ont pas été négociés’. Toutefois, en l’absence de tout élément temporel permettant de dater précisément l’envoi de ce message électronique, rien ne permet d’établir que celui-ci aurait concerné la commande dont la facture est produite aux débats et non pas une commande antérieure, ce grief ne pouvant dès lors être retenu.

S’agissant ensuite de la commande du 23 janvier 2019 réalisée par l’intimé auprès du fournisseur WURTH pour un montant de 701,58 euros alors même que la direction aurait refusé de valider le devis afférent, l’employeur produit un échange de courriels intervenus entre Monsieur [J], interlocuteur pour la société WURTH, et Monsieur [D], dirigeant de la société appelante, duquel s’infère effectivement qu’une commande a été effectuée par Monsieur [B] auprès de ce fournisseur. Il ne communique en revanche aucun élément susceptible d’accréditer le refus qu’il aurait opposé à la validation préalable du devis afférent alors même que celui-ci a été établi, comme expliqué par Monsieur [J] au sein de son courriel, selon ‘les mêmes conditions tarifaires’ que celles précédemment pratiquées, en sorte qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de Monsieur [C] [B] de ce chef.

De même, alors que l’employeur excipe du non respect des procédures internes applicables aux commandes de matériel, celui-ci n’apporte toutefois aucun élément susceptible d’éclairer la cour quant aux modalités les composant, en sorte qu’elle n’apparaît pas en mesure de déterminer si une autorisation hiérarchique devait être sollicitée par Monsieur [B] avant la passation définitive de toute commande et, le cas échéant, si le salarié s’est effectivement affranchi de cette obligation. Elle ne démontre au demeurant pas plus que le salarié, classé au statut cadre niveau IV et exerçant les fonctions de responsable de site, n’aurait pas disposé de l’autonomie nécessaire, voire utile, à la gestion quotidienne des commandes du site de [Localité 4] et notamment à leur passation.

L’employeur impute enfin au salarié la responsabilité de modifications apportées sur un lit médicalisé et ayant induit des dysfonctionnements impliquant une remise en état de l’appareil hors garantie contractuelle. Pour établir la responsabilité de Monsieur [C] [B] à cet égard, la société ASSISTANCE PHARMACEUTIQUE RHONE ALPES s’appuie sur un courriel de Monsieur [X], salarié de la société WINNCARE, adressé à Monsieur [G] [D] pour lui faire part, d’une part de la réception effective d’un lit AERYS XXL immatriculé LIT 1821 et, d’autre part, des constats de l’installation d’un vérin LINAK pour lit invacare, incompatible avec la motorisation d’origine, dont la puissance et la course sont inférieures au vérin d’origine, du déplacement du boîtier d’alimentation originairement positionné sur le vérin de hauteur variable, d’une cassure au niveau des ailettes de fixation du boîtier d’alimentation et de la fourniture d’une télécommande de lit Excelys non compatible avec ce modèle. Monsieur [X] indiquait ainsi à Monsieur [D] qu’en considération des modifications ainsi apportées sur le lit médicalisé, sa société ne pouvait assurer la remise en conformité sous garantie.

Si les photos produites aux débats par l’employeur ne permettent pas, eu égard à leur faible lisibilité, de corroborer les anomalies détectées par la société WINNCARE, la cour constate cependant que Monsieur [B] n’a pas, devant les premiers juges, réfuté les allégations de cette entreprise, ces derniers ayant au contraire pu relever que le salarié se prévalait de l’accomplissement des interventions sur instruction du fournisseur. Outre qu’aucun élément du dossier ne permet de corroborer les allégations du salarié, il apparaît difficilement compréhensible, comme l’objecte à juste titre l’employeur, qu’un fournisseur ait donné pour instruction la réalisation d’interventions ayant pour objectif d’installer des pièces non conformes sur un matériel qu’il commercialise pour ensuite les dénoncer.

Il s’ensuit que Monsieur [C] [B], même s’il n’est pas démontré qu’il aurait personnellement accompli les interventions litigieuses, est cependant responsable de l’équipe à l’origine de ces dernières et subséquemment, des non-conformités qui ont été par suite constatées et qui ont induit un surcoût financier pour la société appelante, laquelle a en effet été contrainte de procéder à la remise en conformité, à ses frais, du lit médicalisé ainsi exclu de la garantie du fournisseur WINNCARE. Ce grief est donc matériellement établi.

– Sur l’utilisation abusive du véhicule de l’entreprise –

Il est constant en l’espèce que l’article 8 du contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [C] [B], intitulé ‘Géo localisation’, prévoit la mise à disposition du salarié d’un véhicule pour l’exercice de ses fonctions, l’informe de ce que les véhicules de l’entreprise sont équipés d’un système de géolocalisation régulièrement déclaré auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés et utilisé à des fins d’optimisation des livraisons effectuées par l’entreprise ainsi que du suivi de son parc automobile.

S’agissant de l’avenant contractuel régularisé entre les parties le 1er septembre 2017, il précise, en son article 7 intitulé ‘Formalités’, que ledit avenant ‘annule et remplace les dispositions du contrat de travail initial de Monsieur [C] [B] relatives à l’engagement, aux fonctions, au lieu de travail, à la durée du travail, et à la rémunération’, en sorte que sont implicitement maintenues les dispositions afférentes aux avantages consentis, et plus spécialement la mise à disposition d’un véhicule géolocalisé pour l’exercice de ses fonctions.

Si la mise à disposition d’un véhicule est dès lors effectivement contractuellement prévue en l’espèce, aucune clause du contrat de travail du salarié ne permet toutefois de déterminer s’il s’agit d’un véhicule de service ou d’un véhicule de fonction. Or, la détermination de la nature de la mise à disposition ainsi consentie constitue le préalable nécessaire à l’appréciation d’une éventuelle faute commise par le salarié s’agissant de l’utilisation du véhicule de l’entreprise.

Contrairement au véhicule de service, un véhicule de fonction est attribué personnellement au salarié et peut être indistinctement utilisé par l’intéressé tant pour ses déplacements professionnels qu’à des fins personnelles et donc en dehors de son temps de travail. Il y a de la sorte mise à disposition permanente du véhicule chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d’utiliser à titre privé un véhicule professionnel, ce qui est le cas notamment lorsque le salarié n’est pas tenu de le restituer en fin de semaine ou durant ses congés payés.

Le véhicule ne constitue un avantage en nature que lorsqu’il n’est pas indispensable à l’exercice des fonctions du salarié.

Au vu de ces principes, alors que l’appelante relève que Monsieur [C] [B] revendiquait devant les premiers juges l’existence au sein de l’entreprise d’un usage qui l’aurait autorisé à utiliser le véhicule à des fins personnelles, force est de constater que le salarié a de la sorte implicitement admis que l’utilisation du véhicule était limitée au cadre professionnel, son utilisation en dehors du temps de travail n’étant selon lui qu’une simple tolérance de l’employeur ayant acquis le caractère d’un usage et non un signe de ce qu’il se serait agi en réalité d’un véhicule de fonction qui aurait alors été mis de façon permanente à sa disposition sans que l’employeur n’ait à tolérer ou autoriser son utilisation extérieure au travail.

Or, rien ne permet de démontrer que la société ASSISTANCE PHARMACEUTIQUE RHÔNE ALPES ait autorisé ou toléré l’utilisation à des fins personnelles du véhicule mis à disposition de l’intimé, ni même qu’un usage en vigueur au sein de l’entreprise ait permis l’utilisation par les salariés de l’entreprise du véhicule mis à leur disposition en dehors de leur temps de travail et à des fins étrangères à leurs fonctions, et ce alors même qu’il est établi que le règlement intérieur de l’entreprise prohibe tout usage extérieur aux besoins professionnels des salariés.

S’il est de la sorte avéré que Monsieur [C] [B] ne pouvait pas, sans commettre de faute, utiliser à des fins personnelles le véhicule mis à sa disposition pour l’exercice de ses fonctions, encore incombe-t-il à l’employeur de caractériser une utilisation étrangère aux fonctions de l’intimé.

Pour étayer cette circonstance, la société ASSISTANCE PHARMACEUTIQUE RHÔNE ALPES vise tout d’abord un constat amiable d’accident daté du 26 novembre 2015 qui démontrerait selon elle que Monsieur [C] [B] aurait utilisé le véhicule mis à sa disposition pour conduire son enfant à l’école, soit en dehors de son temps de travail et à des fins strictement étrangères à ses fonctions. Toutefois, aucun élément de ce document ne permet d’établir que l’utilisation du véhicule de l’entreprise l’ait été à des fins personnelles par le salarié et non à l’occasion d’une livraison de matériel par exemple. Il en va de même du rappel oral des consignes en vigueur prétendument adressé par la société ASSISTANCE PHARMACEUTIQUE RHÔNE ALPES à Monsieur [C] [B] en suite de cet accident en l’absence de tout élément objectif susceptible d’étayer cette allégation.

L’employeur produit ensuite les relevés de géo localisation, issus d’un système à l’égard duquel il importe de souligner l’absence de toute remise en cause de sa licéité par les parties, et dont il n’était pas contesté devant les premiers juges qu’ils concernaient le véhicule utilisé par Monsieur [C] [B].

Il s’infère de leurs lectures respectives que :

– le mercredi 2 janvier 2019, le salarié s’est rendu à LA POSTE de USSON-EN-FOREZ ainsi qu’au supermarché CASINO (à 12h24) et au Syndicat d’initiative de SAINT ANTHEME ( à 12h50) ;

– mardi 22 janvier 2019, le salarié s’est rendu à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE à [Localité 6] ( à 14h07) ;

– mercredi 30 janvier 2019, le salarié s’est rendu au supermarché HUIT A HUIT sis à [Localité 6] (à 09h08), ainsi que chez un concessionnaire NISSAN à [Localité 5] à 10h40), dans un fast-food de la chaîne de restauration exploitant sous l’enseigne QUICK sis à [Localité 3] (à 14h44) ;

– le salarié a régulièrement stationné le véhicule à son domicile personnel sis [Adresse 1].

S’agissant tout d’abord des déplacements effectués le mercredi 2 janvier 2019 à LA POSTE de USSON-EN-FOREZ (à 12h24) ainsi qu’au supermarché CASINO (à 12h50) et au Syndicat d’initiative de SAINT ANTHEME ( à 12h54), si l’employeur ne démontre pas, ni même n’allègue qu’ils seraient intervenus en dehors de la pause déjeuner du salarié, en dépit des horaires constatés et donc en contrariété avec les dispositions du contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [C] [B], il convient, en tout état de cause, de rappeler que la seule tolérance de l’employeur concernant l’utilisation à des fins personnelles du véhicule consiste à permettre au salarié de se rendre sur son lieu de restauration du midi (à une distance raisonnable de son lieu de travail) avec ledit véhicule, en sorte qu’en se rendant successivement, sur un temps dont il n’est pas établi qu’il aurait été compris dans le temps de pause du salarié, à trois endroits distincts où il n’est manifestement pas possible de se restaurer à l’exception du supermarché CASINO, dans deux lieux différents (USSON-EN-FOREZ et SAINT ANTHEME) et pour des motifs étrangers à ses fonctions de responsable de site de la société appelante, le salarié a délibérément contrevenu aux dispositions de son contrat de travail limitant l’usage du véhicule à l’exercice de ses fonctions et de la sorte commis une faute.

Il en va de même s’agissant des déplacements effectués le mardi 22 janvier 2019 à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE à [Localité 6] ( à 14h07), le mercredi 30 janvier 2019 au supermarché HUIT A HUIT sis à [Localité 6] (à 09h08), ainsi que chez un concessionnaire NISSAN à [Localité 5] à 10h40) et dans un fast-food de la chaîne de restauration rapide exploitant sous l’enseigne QUICK sis à [Localité 3] (à 14h44).

La cour constate enfin que Monsieur [C] [B] stationnait régulièrement son véhicule à son domicile personnel sis [Adresse 1], et ce également en contrariété avec les dispositions de son contrat de travail.

Il s’ensuit qu’en utilisant le véhicule mis à sa disposition exclusivement pour l’exercice de ses fonctions, à des fins strictement étrangères à ces dernières, Monsieur [C] [B] n’a pas respecté les termes de son contrat de travail et commis une faute, le grief étant dès lors matériellement établi.

Il s’infère de l’ensemble des attendus qui précèdent que la société ASSISTANCE PHARMACEUTIQUE rapporte la preuve des manquements de Monsieur [C] [B] consistant en des actes d’insubordination, des manquements aux préparations des tournées, une responsabilité dans les modifications apportées au lit médicalisé Winncare ainsi qu’une utilisation abusive du véhicule de service.

Ce comportement fautif de Monsieur [C] [B] rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis.

Le licenciement pour faute grave de Monsieur [C] [B] constitue une sanction disciplinaire régulière, justifiée et proportionnée.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce que le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [C] [B] sans cause réelle et sérieuse et fait droit à l’ensemble des demandes afférentes, et statuant à nouveau, dit bien fondé le licenciement notifié pour faute grave au salarié par la société ASSISTANCE PHARMACEUTIQUE RHÔNE ALPES et déboute Monsieur [C] [B] de sa demande tendant à voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement ainsi que de ses demandes afférentes, à savoir l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité de préavis et les congés payés afférents.

– Sur la mise à pied à titre conservatoire :

Eu égard aux développements qui précèdent ainsi qu’ au bien fondé du licenciement pour faute grave notifié à Monsieur [C] [B], la mise à pied à titre conservatoire dont il a fait l’objet dans l’attente du jour de sa convocation à l’entretien préalable au jour de son licenciement apparaît également parfaitement légitime, en sorte qu’il convient, par voie d’infirmation du jugement, de débouter le salarié de sa demande d’annulation de la mise à pied à titre conservatoire qui lui a été notifiée le 27 février 2019 ainsi que de sa demande de rappel de salaire afférente.

– Sur les dépens et frais irrépétibles –

En considération de l’issue apportée au présent litige en cause d’appel, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société ASSISTANCE PHARMACEUTIQUE RHÔNE ALPES aux dépens de première instance ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [C] [B], qui succombe totalement en ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Le jugement sera infirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles.

En première instance comme en appel, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

– Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :

– Dit que le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur [C] [B] par la société ASSISTANCE PHARMACEUTIQUE RHONE ALPES le 13 mars 2019 est bien fondé et déboute en conséquence Monsieur [C] [B] de sa demande tendant à voire dire sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail ainsi que de l’ensemble des demandes afférentes ;

– Dit bien fondée la mise à pied à titre conservatoire notifiée à Monsieur [C] [B] par la société ASSISTANCE PHARMACEUTIQUE RHONE ALPES le 27 février 2019 et déboute en conséquence Monsieur [C] [B] de sa demande d’annulation de ladite sanction et de sa demande de rappel de salaire afférente ;

– Condamne Monsieur [C] [B] aux dépens de première instance et d’appel ;

– Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le greffier Le Président

N. BELAROUI C. RUIN

 


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