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5 avril 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/20511
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 05 AVRIL 2023
(n° 67 , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20511 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEW4V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2019 -Tribunal de Commerce de Paris RG n° 2016035378
APPELANTE
S.N.C. [Localité 10] [Localité 6] INVEST HOTELS agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 390 159 507
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques GOYET de la SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque P0370
INTIMEES
S.A.S. BYRON GESTION agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 350 960 688
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque K0065
S.A.S. CABINET MARCOS ET ASSOCIES agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de BAYONNE sous le numéro 732 720 503
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque R233
S.A.S. LOUVRE HOTELS GROUP agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 309 071 942
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque C2440
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de la chambre 5.4
Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre
Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Mianta ANDRIANASOLONIARY
ARRET :
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La SNC [Localité 10] [Localité 6] Invests Hôtels (ci- après ‘la société RAIH’) a été constituée en 1993 avec pour objet principal la création, l’acquisition et l’exploitation de fonds de commerce d’hôtellerie et d’hôtellerie-restauration.
La société Byron Gestion (ci-après ‘la société BG’) a été la gérante de la société RAIH à compter du 12 février 1993 et jusqu’au 15 décembre 1994.
Par contrat de prestations de services signé le 28 septembre 1993, la société RAIH a également confié à la société BG l’exécution de services financiers, la gestion de trésorerie, l’information des associés sur les résultats d’exploitation, l’assistance au secrétariat juridique ainsi que des services administratifs. Ce contrat était conclu pour une durée déterminée commençant à courir à compter de sa date de signature et s’achevant le 31 décembre 2003. Il était renouvelable automatiquement à son expiration pour des périodes de 10 années, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties 3 mois à l’avance, sans indemnité de part et d’autre.
Le 31 janvier 1994, la société RAIH a conclu en des termes identiques, d’une part avec la société Campanile, d’autre part avec la société Première Classe, différents contrats, à savoir :
– des contrats d’étude et de réalisation immobilière de 2 unités hôtelières ‘Campanile’à [Localité 11] ([Localité 10]) et à [Localité 6] ([Localité 9] -Tessy) ainsi que de 2 autres unités hôtelières ‘ Première Classe’ à [Localité 11] ([Localité 10]) et à [Localité 12],
– des contrats de franchise et des mandats de gestion pour l’exploitation de ces hôtels, conclus pour une durée de 10 ans à compter de la date d’ouverture de chacun d’eux et qui ont été renouvelés en 2004 pour une durée de 10 ans.
La société Louvre Hôtels Group (ci-après ‘la société LHG’) est venue aux droits des sociétés Campanile et Première Classe pour ces contrats et a pris le contrôle de la société BG en juillet 2011.
Le 19 janvier 2012, la société RAIH a confié à la société Marcos et associés, cabinet d’expertise comptable, une mission de présentation des comptes annuels et d’établissements des déclarations fiscales pour l’exercice 2012 ; puis, par lettre de mission du 15 novembre 2013, elle lui a confié le suivi comptable et fiscal de ses hôtels pour les exercices 2014 et 2015.
Suivant lettre du 19 octobre 2012, la société LHG a notifié à la société BG, en sa qualité de gérant de la société RAIH, la résiliation des différents contrats de franchise et des mandats de gestion à leurs dates d’échéances respectives entre le 18 mai 2014 et le 27 juin 2014.
Le 31 octobre 2014, la société BG a démissionné de ses fonctions de gérant à effet au 15 décembre 2014.
La société Corporate conseil a été désignée en qualité de nouveau gérant le 15 décembre 2014.
Entre décembre 2014 et mars 2015, des pourparlers se sont poursuivis entre RAIH et LHG en vue de la reprise des relations contractuelles.
Lors de l’assemblée générale du 5 mars 2015, les associés de RAIH ont décidé de ne pas poursuivre les relations avec LHG et de conclure des contrats de franchise avec le groupe SEH, permettant d’exploiter les hôtels sous les enseignes ‘Inter-Hôtel’ et ‘P’tit déj hôtel’.
Estimant que les sociétés BG, LHG et Marcos et associés avaient commis différentes fautes, la société RAIH les a assignés les 24 et 25 mai 2016 devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir leur condamnation à des dommages-intérêts.
Par jugement du 29 mai 2019, le tribunal :
– débouté la société RAIH de sa demande de condamnation solidaire des sociétés BG et LHG à lui payer la somme de 2.448.169,14 €, au titre de fautes commises à l’occasion de la résiliation de leurs relations contractuelles,
– débouté la société RAIH de sa demande de condamnation solidaire des sociétés BG et LHG à lui payer la somme de 2.371.939,24 €, au titre de fautes commises à l’occasion de l’exécution des contrats de franchise et des mandats de gestion,
– débouté la société RAIH de sa demande de nomination d’un expert avec mission d’évaluer le préjudice résultant des agissements de la société LHG dans ses relations avec les fournisseurs de RAIH,
– débouté la société RAIH de sa demande de condamnation solidaire des sociétés BG, LHG et du cabinet Marcos et associés à lui payer la somme de 211.882,23 €, au titre des fautes commises dans l’exécution de leurs obligations de contrôle de gestion et débouté la société LHG de sa demande tendant à voir exclure des débats la pièce n°86 communiquée par la société RAIH,
– condamné la société RAIH, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à chacune des sociétés BG et LHG la somme de 8.000 € et au cabinet Marcos et associés la somme de 2.000 €,
– ordonné l’exécution provisoire du jugement,
– débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
– condamné la société RAIH aux dépens.
La société RAIH a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 27 juin 2019.
Après ordonnance de retrait du rôle du 1er décembre 2020, l’affaire a été réinscrite au rôle le 29 novembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 30 novembre 2022, la société RAIH demande à la Cour, au visa des articles 1134, 1147, 1850, 1991 et suivants et 1382 du code civil ainsi que de l’article L 442-6 du code de commerce, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et :
A titre principal, de :
– décider que les sociétés BG et LHG ont commis des fautes à l’occasion de la résiliation de leurs relations contractuelles avec elle et ont engagé leur responsabilité à ce titre,
– en conséquence, condamner solidairement les sociétés BG et LHG à lui payer la somme de 2.556.919,26 €, ‘somme à parfaire’,
– décider que les sociétés BG et LHG ont commis des fautes à l’occasion de l’exécution des contrats de franchise et mandats de gestion conclus avec elle,
– en conséquence, condamner solidairement les sociétés BG et LHG à lui payer la somme de 2.159.687,41 €, ‘somme à parfaire’,
– décider que les sociétés BG et LHG et le cabinet Marcos et associés ont commis des fautes à l’occasion de l’exécution de leurs obligations de contrôle de gestion du personnel,
– en conséquence, condamner solidairement les sociétés BG et LHG et le cabinet Marcos et associés à lui payer la somme de 211.882,23 €,
– en conséquence, condamner solidairement les sociétés BG et LHG à lui payer la somme de 56.061,43 €,
A titre subsidiaire, de chambre :
– ordonner une expertise, l’expert ayant pour mission de se faire communiquer tous documents utiles et d’évaluer le préjudice subi par la société RAIH issu des agissements de BG et LHG résultant, notamment :
– de la remise en cause des accords dont elle bénéficiait antérieurement à la demande faite par LHG à ses fournisseurs de ne plus lui accorder les conditions tarifaires négociées en son nom et pour son compte,
– de l’absence de reversement des rémunérations et réductions de prix qui lui ont été accordées par la société LHG au cours des 5 dernières années d’exécution des contrats,
En tout état de cause :
– rejeter la demande de la société LHG d’exclusion des débats de la pièce n°86 produite par la société RAIH,
– condamner solidairement les sociétés BG, LHG et le cabinet Marcos et associés aux entiers dépens et à lui payer la somme de 30.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 19 décembre 2022, la société LHG demande à la Cour, au visa des articles 1134 et suivants, 1147 et suivants, 1315, 1382 (ancien) du code civil ainsi que des articles 9, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
– débouté la société RAIH de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre,
– condamné la société RAIH au paiement des dépens et de la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Réformer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de rejet des débats de la pièce n°86 communiquée par la société RAIH qui ne correspond pas à la dénomination de cette pièce dans le bordereau,
Statuant à nouveau :
– dire et juger la société RAIH irrecevable et mal fondée en ses demandes,
– débouter la société RAIH de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant :
– condamner la société RAIH à lui payer la somme supplémentaire de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Virginie Domain.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 20 décembre 2022, la société BG demande à la Cour, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, 1231 et suivants et 1850 (anciens) du code civil, L 221-1 et suivants du code de commerce ainsi que des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
– débouté la société RAIH de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre,
– condamné la société RAIH aux dépens et à lui payer la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
– dire et juger la société RAIH irrecevable et mal fondée en ses demandes,
– débouter la société RAIH de toutes ses demandes, fins et prétentions,
– débouter la société RAIH de sa demande de nomination d’un expert et, à titre infiniment subsidiaire, lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien fondé de la demande,
– débouter la société RAIH de sa demande de communication de pièces sous astreinte,
Y ajoutant :
– condamner la société RAIH à lui payer la somme supplémentaire de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société RAIH aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Frédérique Etevenard.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 13 décembre 2019, la société Marcos et associés demande à la Cour de :
– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société RAIH de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
– y ajoutant, condamner la société RAIH au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.
La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler que par application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions; la société RAIH n’ayant pas demandé la communication de documents dans le dispositif de ses conclusions, il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Il n’y a pas lieu non plus de rejeter la pièce n°86 produite par la société RAIH qui avait été communiquée sous une désignation inexacte, à savoir ‘Audit du cabinet Marcos et associés’, cette erreur de désignation ayant été corrigée dans la liste des pièces annexées aux dernières conclusions de RAIH, pour être remplacée par celle exacte, à savoir ‘Extrait (page 32) des conclusions en défense de la société RAIH prises dans le cadre du contentieux sur le licenciement de Monsieur [G] devant le Conseil de Prud’hommes de Rouen en date du 17 février 2015″.
Sur le fond du litige, il ressort du document non contractuel de février 1993 (dossier d’investissement) qu’à cette date, la Banque du Louvre a présenté un programme de défiscalisation, en proposant à de futurs investisseurs un investissement dans la société en nom collectif [Localité 10] [Localité 6] Invest Hôtels (RAIH), future propriétaire et exploitante des hôtels ‘Campanile’ et ‘Première Classe’ de [Localité 11] ([Localité 10]) ainsi que de l’hôtel ‘Campanile’ d'[Localité 6] et de l’hôtel ‘Première Classe’ de [Localité 12]. Il y était indiqué que l’investissement dans une société en nom collectif hôtelière liée par contrats de franchise et mandats de gestion aux chaînes Campanile et Première Classe avait pour objectif de générer des revenus, une valorisation potentielle des terrains, murs et fonds de commerce ainsi qu’une gestion rigoureuse et sécurisante.
C’est dans ce cadre que la société RAIH a été créée, avec pour gérant la société BG, et qu’elle a conclu un contrat de prestations de services avec cette même société ainsi que les contrats de franchise et des mandats de gestion avec les sociétés Campanile et Première Classe. La société LHG s’est ensuite substituée à ces deux dernières sociétés dans l’exécution de leurs contrats.
1-Sur les fautes invoquées par la société RAIH à l’occasion de la résiliation des contrats de franchise et des mandats de gestion :
En réparation des préjudices qui résulteraient de ces fautes, la société RAIH demande la condamnation solidaire des sociétés BG et LHG à lui payer la somme de 2.533.036 € correspondant à une perte de chiffre d’affaires pendant 3 ans, la somme de 20.000 € pour montant forfaitaire résultant de la résiliation par LHG des accords liant RAIH aux fournisseurs, outre la somme de 3.883,26 € en raison du défaut de résiliation du contrat qui la liait à la société Oracle. Il convient d’examiner successivement les différentes fautes alléguées.
* Sur le grief tenant à l’absence de recherche d’une solution alternative suite à la résiliation des contrats de franchise :
En premier lieu, la société RAIH, se référant à l’article L 221-4 al 1 du code de commerce et à l’article 14 de ses statuts, reproche à la société BG de ne pas avoir négocié et conclu de nouveaux contrats, s’agissant d’actes de gestion relevant de ses prérogatives de gérant; elle soutient qu’en s’abstenant de produire la moindre solution alternative, la société BG a commis une faute de gestion manifeste ; elle prétend :
– que c’est l’absence de communication par BG, et accessoirement par LHG, des éléments nécessaires (nouveaux contrats de franchise et DIP) qui a empêché la prise de décision des associés de RAIH,
– que BG aurait dû en tout état de cause, afin de s’assurer de la sauvegarde des intérêts de RAIH, de procéder elle même à la signature des contrats conformément aux pouvoirs dont elle disposait,
– qu’a minima BG aurait dû faire part aux associés de son incapacité à proposer une solution alternative et présenter sa démission en respectant un délai raisonnable,
– qu’en démissionnant 15 jours avant la fermeture annoncée des réseaux électroniques de distribution par LHG, BG a aggravé sa faute de gestion causant un préjudice d’autant plus significatif que cette situation a permis à LHG de détourner sa clientèle.
En deuxième lieu, se référant à l’article 1850 du code civil et à l’article 18 § 2 de ses statuts, la société RAIH reproche à la société BG de n’avoir pas convoqué une assemblée générale malgré la demande expresse d’un associé ; plus précisément, elle lui fait grief de ne pas avoir inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 19 décembre 2014 les contrats de franchise et les contrats de services hôteliers ; elle soutient que BG, de connivence avec LHG, a mis en oeuvre des manoeuvres qui visaient à rendre de fait
impossible la conclusion de nouveaux contrats, ce qui a empêché RAIH de s’organiser pour changer d’enseigne dès la prise d’effet de résiliation des accords.
En troisième lieu, la société RAIH reproche à BG, de concert avec LHG,
de n’avoir pris aucune disposition dès octobre 2012, date de résiliation des contrats à effet aux mois de mai et juin 2014, alors que son nouveau gérant qui a pris ses fonctions le 15 décembre 2014, s’est entendu avec le groupe SEH pour de nouveaux accords dès le 9 avril 2015, soit 4 mois après sa prise de fonction ; elle reproche encore à la société LHG d’avoir conditionné la conclusion de nouveaux contrats à la réalisation de travaux dans les hôtels, soulignant que leur état de délabrement résultait de leurs propres manquements contractuels.
La société BG, qui conteste avoir agi de connivence avec la société LHG, soutient :
– qu’elle n’est pas à l’initiative de la dénonciation des contrats de franchise et des mandats de gestion ceux-ci ayant été résiliés par la société LHG alors que les associés avaient manifesté à plusieurs reprises leur volonté de ne pas s’inscrire dans un renouvellement automatique sans faculté de négociation préalable,
– qu’aucune faute de gestion ne peut lui être imputée en relation avec l’absence de signature de nouveaux contrats,
– que la soumission par BG des nouveaux contrats à l’approbation des associés de RAIH n’était pas fautive,
– qu’en vertu du principe de l’estoppel, la société RAIH est irrecevable à soutenir que BG avait tout pouvoir pour signer les contrats, ce qui est en contradiction avec sa position qui consistait à prétendre que BG n’aurait pas communiqué aux associés l’ensemble des informations nécessaires pour qu’ils puissent se prononcer sur le renouvellement des contrats,
– que BG ne pouvait pas conclure un contrat de franchise avec une autre chaîne hôtelière sans obtenir l’accord de tous les associés, un changement des enseignes ‘Campanile’ et ‘Première Classe’ nécessitant une modification statutaire au regard de l’objet de la société RAIH,
– que les associés de RAIH ne souhaitaient pas signer de nouveaux contrats avec LHG et qu’il était difficile, voir impossible pour BG de présenter d’autres réseaux de franchise et d’en obtenir des informations qui sont confidentielles puisque depuis 2011, BG était une filiale à 100 % de LHG, le franchiseur, raison pour laquelle BG a démissionné dès le constat de la situation de blocage,
La société BG ajoute :
– qu’elle n’a pas commis de faute en ne convoquant pas une assemblée générale destinée à statuer sur le renouvellement des contrats de franchise postérieurement au mois de juin 2014,
– qu’elle n’a commis aucune faute en relation avec le renouvellement de son contrat de prestations de services et de ses fonctions de gérant, alors que les associés de RIAH n’ont pas souhaité le renouvellement de son contrat de prestations lors de l’assemblée générale du 3 juin 2014, que cependant pour assurer la bonne gestion de RAIH elle a maintenu ses prestations jusqu’au 31 octobre 2014, date à laquelle elle a démissionné de ses fonctions de gérant à effet au 15 décembre 2014.
La société LHG conteste avoir commis la moindre faute; elle fait valoir en ce sens :
– que le refus de contracter de nouveau résulte d’une initiative collective des associés de RAIH réunis en assemblée,
– que des projets de nouveaux contrats ont été remis aux associés de RAIH en temps utile,
– que l’absence de transmission du Document d’Information Précontractuel est un argument inopérant, les associés s’étant opposés au renouvellement des contrats,
– que les travaux dans les hôtels sont à la charge de RAIH en sa qualité de franchisée, que la nécessité d’y procéder en cas de renouvellement des contrats a été évoquée lors de
l’assemblée générale du 3 juin 2014, la société RAIH se félicitant de les avoir refusés ou retardés pendant plusieurs années,
– qu’elle-même a continué à exécuter ses prestations de juin à décembre 2014 comme auparavant et qu’elle a encore consenti à ce que la société RAIH continue à bénéficier de certaines prestations au cours du premier trimestre 2015 afin d’assurer une continuité d’exploitation.
Sur ce,
Le tribunal a justement retenu :
– qu’il résultait des extraits du procès-verbal de l’assemblée générale des associés de RAIH du 28 juin 2010 que, lorsque la question de la signature de nouveaux contrats de franchise et de mandats de gestion a été débattue, un associé a souligné que ‘ les associés voient très difficilement comment le gérant pourra lui-même négocier en toute indépendance et en toute objectivité la nature et les modalités des contrats dans l’intérêt de la SNC et de ses associés avec une société soeur, en l’occurrence Louvre Hôtels… En conséquence, les associés feront montre de la plus grande vigilance lorsqu’il sera question de signer lesdits contrats’,
– qu’au regard du souhait ainsi exprimé par les associés d’être étroitement associés à la décision de signer de nouveaux contrats, il ne peut être utilement reproché à la société BG de ne pas avoir signé de contrats sans autorisation préalable des associés.
Le tribunal a encore justement retenu :
– que les conditions financières proposées dans le cadre de nouveaux contrats de franchise avec LHG ont été exposées par la gérance dès l’assemblée générale de 21 juin 2012 pour les deux hôtels exploités sous l’enseigne ‘Campanile’, ces conditions figurant en page 17 du procès-verbal de l’assemblée et dans le rapport de gestion de la gérance,
– que les associés ont alors rejeté la résolution 19 qui tendait à donner tous pouvoirs à la gérance à l’effet de signer le nouveau contrat de franchise avec LHG aux conditions énoncées dans le rapport de gestion, à compter rétroactivement du 1er juin 2012,
– que par courriel du 9 juillet 2013, BG a envoyé à M. [C] qui représentait les associés les contrats type de franchise et prestation de services pour les marques Campanile et Première Classe ainsi que le contrat de prestation de services de BG,
– que le 7 avril 2014, M. [C] a reçu de BG un tableau comparant les nouveaux contrats de prestation de services proposés avec les anciens,
– que M. [C] a participé à deux réunions préparatoires, l’une au cours de l’automne 2013, l’autre le 11 avril 2014 et il n’est pas contesté que le renouvellement des contrats figurait à l’ordre du jour de ces réunions,
– que lors de l’assemblée générale du 3 juin 2014, M. [C] avait pouvoir de représenter 22 des 38 associés totalisant un nombre de voix majoritaire et que les associés ont alors refusé d’autoriser la conclusion des contrats de franchise et de prestations de services hôteliers avec LHG,
– que c’est en connaissance de cause des dispositions applicables aux nouveaux contrats que les associés de RAIH ont refusé leur conclusion.
La Cour ajoute :
La conclusion de nouveaux contrats de franchise ayant été refusée, le défaut de communication préalable du Document d’information préalable prévu à l’article L 330-3 du code de commerce ne peut être utilement opposé.
La société RAIH ne démontre pas que la société LHG aurait subordonné la conclusion de nouveaux contrats à la réalisation de travaux dans les hôtels ; au demeurant, par application de l’article 4 des contrats de franchise, les frais d’agencement, d’entretien et de modernisation des hôtels étaient à la charge du franchisé, seul responsable des locaux et du matériel.
Il apparaît que par lettre du 11 novembre 2014, un associé de RAIH a demandé à BG de convoquer une nouvelle assemblée générale pour approuver les comptes 2013 de la SNC, voter les contrats de prestations de services avec BG, voter les contrats de franchise ainsi que les contrats de prestations de services hôteliers pour les 4 hôtels ; BG n’a pas mis à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 19 novembre 2014 les contrats de franchise et les contrats de prestations de services hôteliers avec LHG; mais ce fait ne peut lui être imputé à faute alors que :
– ces contrats avaient été résiliés depuis mai et juin 2014 puis poursuivis jusque fin 2014 et les associés s’étaient opposés à la conclusion de nouveaux contrats avec LHG,
– BG, qui était devenue une filiale de LHG, n’était pas en mesure de présenter d’autres franchiseurs, lesquels n’auraient pas communiqué d’informations sur leur réseaux et conditions de fonctionnement à la filiale de l’un de leurs concurrents,
– BG, en raison de la situation de blocage rencontrée, avait démissionné de ses fonctions de gérant le 31 octobre 2014, avec effet au 15 décembre 2014, ce qui laissait le temps à RAIH de pourvoir à son remplacement et d’agir en vue d’un changement d’enseigne.
Le grief tenant à l’absence de recherche d’une solution alternative est donc mal fondé.
* Sur le grief tenant à des actes de concurrence déloyale postérieurement à la résiliation des contrats de franchise :
La société RAIH reproche en premier lieu à la société LHG d’avoir délibérément :
– détourné sa clientèle en indiquant sur son site internet que les hôtels étaient fermés alors que ce n’était pas le cas, ceux-ci ayant seulement changé d’enseigne,
– attendu plusieurs mois avant de lui permettre de procéder aux opérations nécessaires à l’inscription des hôtels sur Booking et Expedia.
Elle fait valoir :
-que par courriel du 8 janvier 2015, elle a demandé à Booking.com la mise en place d’une nouvelle connexion en extranet,
-que le 12 janvier 2015, Booking.com lui a précisé que LHG s’était opposée à une solution de reconnexion des hôtels sur son réseau de distribution,
-que ce n’est que le 15 janvier 2015 que son hôtel de [Localité 12] a pu être commercialisé sur Booking.com, les trois autres seulement à partir d’avril 2015,
-que ce n’est qu’à la suite de sa lettre du 26 mai 2015 qu’elle a pu bénéficier des services du site Expedia,
-que ses constats d’huissier de justice des 6 et 14 janvier 2015 démontrent les fautes de LHG en la matière,
-que LHG a rendu impossible la commercialisation de ses hôtels en ne l’autorisant pas à modifier la fiche de présentation des hôtels sur Google,
-que ce n’est que par lettre du 8 septembre 2015 que LHG lui a communiqué ses modalités internes permettant de récupérer les fiches concernées et qu’elle a reconnu avoir délibérément maintenu la présence des hôtels au prétexte qu’il s’agissait d’une pratique usuelle de la profession,
-que LHG a maintenu des fiches erronées en toute connaissance de cause, ce qui a eu pour effet de détourner la clientèle de RAIH à son profit.
Sur ce,
Contrairement à ce que prétend la société RAIH, la société LHG n’a aucunement reconnu avoir délibérément maintenu la présence des hôtels sur les sites indiqués ; en effet, dans sa lettre du 8 septembre 2015, elle a seulement écrit à RAIH :
‘Vous vous étonnez de voir apparaître une marque Louvre Hôtels Group lorsque vous indiquez dans la barre Google le nom de la ville de l’un de vos hôtels.
A cet égard, je vous rappelle que nous communiquons bien entendu sur une ville ainsi que sur les villes avoisinantes lorsque nos hôtels y sont implantés : c’est une pratique usuelle de la profession.
Cela nous permet de conserver le trafic d’une ville sur nos sites, ce qui est légitime.’
Il ressort des courriels versés aux débats que :
– le 8 janvier 2015, RAIH a indiqué à Booking.com être gérant des 4 hôtels qui étaient référencés via LHG et qu’elle souhaitait traiter en direct avec Booking,
– le 12 janvier 2015, Booking.com a informé RAIH que le groupe Louvre attendait la décision de sa direction de la franchise et des opérations,
– le 13 janvier 2015, LHG a précisé à Booking.com que la direction souhaitait que les établissements puissent continuer à recevoir leurs réservations provenant de Booking via l’internet et qu’ils passent temporairement en direct avec Booking, étant précisé que les contrats de franchise étant suspendus, ces établissements n’avaient plus le droit d’exploiter les marques Campanile et Première Classe ; LHG demandait alors à Booking s’il était possible de suspendre la page actuelle en connectivité Louvre et d’ouvrir une page en direct pour ces établissements.
– le 15 janvier 2015, Booking. Com a écrit à RAIH avoir reçu de Louvre Hôtels confirmation de pouvoir travailler en direct avec elle et lui a demandé d’inscrire ses 4 établissements en utilisant le lien : ‘https://admin.booking.com/hotelreg/signup.html.lang=fr.’
La société RAIH ne justifie ni n’allègue avoir suivi cette démarche ; cependant, un courriel envoyé le 15 mai 2015 par ‘[Localité 10] [Localité 6]’, ayant pour objet ‘ Site internet des hôtels’ mentionne que 4 pages temporaires sont en ligne, concernant les 4 hôtels.
Puis, par courriel du 21 juillet 2015, RAIH a avisé LHG qu’elle était toujours présente sur internet avec les enseignes Campanile et Première Classe, lui demandant de faire le nécessaire pour qu’il n’y ait plus de confusion des marques.
LHG lui a répondu le même jour qu’elle avait fait la demande auprès de ses partenaires, mais que pour autant le travail n’était pas instantané et qu’elle était dépendante de leur réactivité.
Le 7 août 2015, RAIH a mis en demeure LHG de prendre toutes dispositions nécessaires pour procéder au retrait des enseignes et désignation Campanile et Première Classe concernant ses établissements.
Dans sa lettre précitée du 8 septembre 2015, LHG a indiqué à RAIH :
‘Afin de vous permettre de modifier le contenu des fiches Google, il vous faut récupérer l’administration des fiches de hôtels visés en objet. Pour ce faire, je vous remercie de bien vouloir adresser un mail à l’adresse générique de notre service e.commerce : [Courriel 7] et, de façon tout à fait succincte, leur rappeler que vous souhaitez récupérer l’administration, la propriété en somme des fiches Google de vos établissements hôteliers …
Bien entendu, nous vous rappelons que ce protocole n’est pas établi par nous, mais par Google, et que nous sommes également tenus d’en respecter les règles.’
A la fin de sa lettre, LHG ajoutait : ‘Lorsque l’un de nos établissements sort du réseau de franchise Louvre Hôtels Group, Google en est immédiatement informé. Les délais de mise à jour des liens étant, toutefois, strictement laissé à leur appréciation.’
En l’état de ces éléments, la société RAIH ne rapporte pas la preuve que la société LHG aurait délibérément détourné sa clientèle en maintenant volontairement ses hôtels sur les sites Booking et Expedia sous les enseignes Campanile et Classe Première.
La société RAIH reproche en second lieu à la société LHG :
– d’avoir outrepassé ses pouvoirs en procédant à la résiliation des contrats conclus aves ses fournisseurs en son nom dans le cadre du mandat de gestion qui lui avait été confié,
– sans résilier le contrat de maintenance du système informatique conclu avec la société Oracle, distributeur du système Micros mis à disposition des hôtels Campanile via l’intranet de LHG, alors que celui-ci lui était devenu inaccessible, LHG lui ayant coupé l’accès à son intranet depuis janvier 2015.
Mais la société LHG réplique à juste raison :
– que RAIH ne produit aucun élément de nature à démontrer que des contrats avec des fournisseurs (sans autre précision) auraient été résiliés par LHG,
– que dans son courriel du 20 janvier 2015 à RAIH, le fournisseur Brake se contente de lui indiquer que les conditions antérieures ne seront pas maintenues.
Il apparaît que dans ce courriel, le fournisseur Brake expose seulement que son offre tarifaire est fonction de la nouvelle typologie de RAIH du fait qu’elle n’est plus rattachée à Louvre Hôtel et que de ce fait certains produits ne sont plus disponibles en gamme et d’autres remplacés par des produits de substitution; il n’y fait état d’aucune résiliation contractuelle.
S’agissant du maintien du contrat Oracle, il ressort des échanges de courriel entre la société Micros et RAIH du 13 mars 2015 qu’à cette date ces deux sociétés étaient en relation pour organiser les migrations des systèmes opérationnels des hôtels, dits PMS ; les courriels de LHG des 27 mars et 27 avril 2015 attestent que ces opérations se faisaient avec l’accord de LHG et sa coordination.
Aucune faute des sociétés HLG et BG n’est donc caractérisée lors de la résiliation et après la résiliation des contrats ; les demandes de dommages-intérêts de RAIH doivent donc être rejetées.
2-Sur les fautes invoquées par RAIH pendant l’exécution des contrats :
*Premièrement, sous la rubrique ‘Mauvais résultats des hôtels’, RAIH soutient que LHG et BG sont responsables de la baisse de ses résultats financiers en 2013 et 2014; plus particulièrement, elle reproche :
– d’une part à BG, d’avoir procédé à ‘la distribution de trésorerie’ excessive aux associés, obérant la capacité d’autofinancement de RAIH et d’avoir assuré sa gestion dans l’intérêt de LHG qui détenait 42,3 % de son capital,
– d’autre part à LHG, d’avoir trompé les investisseurs sur la rentabilité de l’opération, leur rémunération atteignant à peine 20 % des sommes perçues par LHG et de n’avoir pas mis en oeuvre des mesures permettant de préserver l’image des établissements, privilégiant son intérêt personnel, notamment en procédant à la distribution de dividendes contraires à l’intérêt social de RAIH.
De plus, la société RAIH expose que depuis 2012 la société LHG a établi un Mémorandum fixant les prestations relatives au service Revenu Management fourni aux hôtels exploités par ses filiales, les favorisant ainsi au détriment des hôtels dans lesquels elle est minoritaire et pour lesquels elle a conclu des contrats de franchise ; elle allègue que LHG qui avait une parfaite connaissance des prix de RAIH, les déterminant elle-même, utilisait ces informations pour définir les prix de ses hôtels filiales en détournant ainsi sa clientèle en violation de son obligation de bonne foi envers sa franchisée.
La société RAIH prétend que du fait de la concurrence déloyale mise en oeuvre par LHG avec la complicité de BG, elle a vu son chiffre d’affaires baisser de 184.043 € en 2013 et de 228.005 € en 2014, subissant en conséquence un préjudice de 412.048 €.
Les sociétés BG et LHG contestent avoir commis la moindre faute.
Sur ce,
Il est constant que dans la présentation du projet d’investissement, les résultats de l’exploitation des hôtels ne constituaient que des hypothèses sans garantie de réalisation ; par ailleurs l’article 2 des mandats de gestion stipulait que si le mandat implique pour le mandataire la charge d’assurer au mieux l’exploitation et la gestion des hôtels pour le compte du mandant, il ne comporte aucune garantie de résultats financiers.
La distribution de dividendes aux associés de la société RAIH résulte d’une décision des associés prise en assemblée générale et non d’une décision du gérant BG et ou de LHG, associé minoritaire.
Contrairement à ce que prétend RAIH, LHG ne lui imposait pas de prix, les contrats de franchise précisant à l’article 4 que les prix des prestations et services définis par le franchiseur avaient une valeur indicative et constituaient un plafond.
Le fait pour LHG de proposer à ses seules filiales des prestations de Revenu Management payantes ne constitue pas une faute dans la mesure où elle pouvait accorder des conditions différenciées adaptées à des entités économiques placées dans des situations différentes ; de surcroît RAIH ne démontre pas le lien de causalité entre le fait qu’elle n’a pas bénéficié des prestations de Revenu Management et la diminution de son chiffre d’affaires ; elle ne rapporte pas non plus la preuve que LHG aurait procédé à un détournement de clientèle.
Ses griefs à l’encontre de LHG et BG sont donc mal fondés.
*Deuxièmement, RAIH reproche à LHG d’avoir commis des fautes, couvertes par BG, dans le cadre des contrats d’études et de réalisation immobilières ; elle expose à ce titre :
– que dans le cadre de la rénovation des hôtels (en 2015), elle a déposé une déclaration préalable de travaux auprès des services de l’urbanisme des communes respectives,
– que concernant l’hôtel Campanile Oissel (à [Localité 11]) les services de sécurité en charge de la validation ont émis une réserve quant à la résistance au feu des parois qui composent les façades, lesquelles sont réalisées en bois,
– que ces travaux ont fait l’objet d’une demande d’autorisation de travaux qui a reçu un avis favorable de la mairie de [Localité 11] avec toutefois des réserves émises par le service départemental d’incendie et de secours départemental qui indique, dans son rapport :
qu’une seule dérogation a été demandée concernant la façade Nord,
que les cloisons séparatrices entre la circulation et les chambres ainsi que les portes ne possèdent aucune résistance au feu,
que par courrier du 20/01/1995, le service départemental d’incendie et de secours de Seine Maritime (SDIS) avait demandé de rétablir les cloisons coupe feu de degré 1/2 heure et les portes des chambres pare-flammes de degré 1/2 heure munies de ferme-porte,
– que ce courrier de 1995 n’a entraîné aucune action de BG vis à vis de LHG, acceptant ainsi de connivence avec LHG la non conformité de l’hôtel,
– que si une dérogation a été accordée en 2016, moyennant l’installation dans chacune des chambres d’un système d’alarme, les travaux de destruction et de reconstruction de la façade nord de l’hôtel de [Localité 10] restent nécessaires,
– que des travaux similaires devront également être mis en oeuvre sur les deux façades de l’Hôtel d'[Localité 6],
– que les développements et pièces de LHG et BG ne font que confirmer leurs manquements,
– que LHG, qui agissait en qualité de maître d’ouvrage délégué lors de la construction des hôtels, n’a pas respecté les normes réglementaires en matière de lutte contre l’incendie, que ses manquements engagent sa responsabilité ainsi que celle de BG qui les a dissimulés à RAIH et que son préjudice s’élève à 1.324.737,80 € correspondant au coût de réfection des hôtels et à sa perte d’exploitation pendant la durée des travaux.
Sur ce,
Les sociétés LHG et BG répliquent à juste raison que c’est à la date de construction des hôtels, en 1995, qu’il faut se placer pour apprécier la conformité des travaux alors exécutés, étant souligné que les hôtels n’ont pu ouvrir qu’après une visite de contrôle portant en particulier sur les conditions de sécurité.
La société LHG verse aux débats une note technique concernant la construction des unités hôtelières Campanile, avec le visa de contrôle de Socotec du 3 octobre 1995, indiquant pour les cellules chambres que les éléments de structure sont coupe-feu durant une heure.
S’agissant du défaut de résistance des portes au feu, cet élément n’a fait l’objet d’aucune demande ou réserve de la part du SDIS et/ou de la Commission de sécurité après le 20 janvier1995 et jusqu’en 2016 ; il doit être souligné que dans le rapport de visite de l’hôtel Campanile à [Localité 11] du 6 mai 2010, il n’était demandé à l’exploitant que de compléter l’éclairage de sécurité d’évacuation des escaliers et d’apposer dans chaque chambre une consigne d’incendie, sans autre préconisation.
Il résulte du rapport d’étude du SDIS du 16 février 2016 que RAIH a présenté une demande de dérogation concernant la résistance au feu des cloisons et portes de chambres de la façade nord de l’hôtel de [Localité 11] dans le cadre de son réaménagement avec changement d’enseigne et qu’un avis favorable lui a été donné, sous réserve d’équiper l’établissement d’un système de sécurité incendie (détecteurs de fumée et signal sonore) et de souscrire un contrat de maintenance ; il y est précisé que les travaux prévus ne concernent pas la façade nord.
Dès lors, la société RAIH, qui a la charge des travaux à réaliser dans les hôtels, ne démontre pas que les sociétés BG et LHG auraient commis des fautes en relation de cause à effet avec le préjudice qu’elle invoque tenant au coût de réfection de ses hôtels.
*Troisièmement, la société RAIH reproche à la société LHG de ne pas justifier de la réalisation des prestations de publicité nationale ; elle invoque les dispositions de l’article L 442-6 ancien du code de commerce et demande sa condamnation solidaire avec BG à lui payer :
– la somme de 68.477,36 €, correspondant à des prélèvements indûment effectués à ce titre pour les années 2012, 2013 et 2014,
– la somme de 17.926,10 €, correspondant au remboursement de sommes indûment perçues par LHG.
Elle expose, sur le premier point, que LHG doit lui rembourser les sommes prélevées non utilisées et conservées au titre des campagnes publicitaires postérieures à la date de résiliation des contrats de franchise ; elle allègue que ses paiements étaient disproportionnés au regard de la valeur du service rendu et que c’est à LHG qu’il incombe d’établir la réalité des services rendus ainsi que la cohérence de leur rémunération ; elle reproche à BG de n’avoir pas respecté la résolution prise par les associés au cours de l’assemblée générale du 21 juin 2012 l’autorisant à signer un avenant aux contrats de franchise permettant la facturation et le paiement des redevances publicitaires, sous réserve que soit supprimée la notion de prélèvements automatiques et que les factures soient systématiquement vérifiées.
Sur ce,
La société LHG objecte à juste raison que les contributions des franchisés au budget de publicité nationale ne sont pas affectées à des campagnes déterminées, que lorque RAIH a rejoint les réseaux Campanile et Première Classe, elle a tiré profit des campagnes passées et en cours et qu’elle a continué à en bénéficier de 2012 à 2014. De plus la Cour relève que les contrats de franchise stipulent, sous les articles 4-10 et 4-11, que les campagnes de publicité proposées par le franchiseur sont votées lors des réunions nationales des franchisés à la majorité de 85% des hôtels représentés et que ces réunions font l’objet de comptes rendus transmis à chacun des franchisés ; la société RAIH ne conteste pas la tenue de telles réunions et l’envoi de comptes rendus.
La signature d’un avenant supprimant les prélèvements automatiques, prévus dans les contrats de franchise, supposait l’accord de LHG; aucun avenant en ce sens n’ayant été conclu, il ne peut être reproché à BG de n’avoir pas respecté la décision des associés prise lors de l’assemblée générale du 21 juin 2012.
La demande en paiement de la somme de 68.477,38 € doit donc être rejetée.
Concernant le second point, la société RAIH fait valoir que la société LHG a été condamnée, par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 29 septembre 2015, à reverser des
sommes au budget destiné à la publicité nationale ; elle reproche à BG de ne pas avoir intenté d’action contre LHG, sa société soeur, et de l’avoir ainsi privée de l’indemnisation de son préjudice.
Mais il ressort de la lecture de l’arrêt pré-cité que, saisie d’une demande de l’Association des investisseurs franchisés du pôle économique Louvre Hôtels Group (AIFE) et de 183 sociétés exploitant des hôtels sous franchise notamment Campanile et Première Classe, la cour d’appel de Versailles a condamné LHG à reverser dans le budget ‘contribution aux actions publicitaires et promotionnelles’ des sommes prélevées ayant servi à payer des salaires ou frais généraux du service marketing.
Les sociétés LHG et BG soutiennent avec pertinence que l’objet de l’instance ne visait pas à sanctionner un trop payé mais concernait l’affectation et l’utilisation par LHG des sommes par elle prélevées; l’arrêt précise d’ailleurs que l’AIFE et les franchisés demandent un reversement des sommes non pas aux franchisés, mais dans les budgets censés recueillir les redevances de publicité au sein du patrimoine du franchiseur.
En conséquence, la société RAIH, qui au demeurant n’était pas partie à la procédure, est mal fondée à demander le remboursement de sommes qui auraient été indûment perçues.
*Quatrièmement, la société RAIH reproche à la société LHG d’avoir conservé les remises sur marge arrière (RFA) qui devaient faire l’objet d’une facture d’avoir du fournisseur à destination de l’acheteur ; elle allègue que la société BG a manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant de lui communiquer les contrats conclus avec les fournisseurs de produits alimentaires et d’hygiène ; évaluant son préjudice forfaitairement à la somme de 20.000 €, elle demande la désignation d’un expert pour le déterminer.
Les sociétés LHG et BG répondent n’avoir commis aucune faute.
Sur ce,
Le tribunal a exactement retenu que lors de l’assemblée générale du 29 juin 2009, le dirigeant de BG avait précisé les modalités de calcul des CGRC (Commission Générale de Référencement Centralisé) sur les boissons et matières consommées, commissions qui venaient se déduire des prix négociés par le service achats de LHG.
Le montant de ces remises était communiqué dans les rapports de gestion de la gérance sur chaque exercice écoulé à l’occasion des assemblées générales.
La société RAIH, qui payait les prestations et livraisons des fournisseurs, a donc nécessairement bénéficié des remises ; ses demandes doivent être rejetées.
*Cinquièmement, la société RAIH invoque le défaut de réalisation des prestations payées par elle à LHG et BG postérieurement à la date de prise d’effet de leur résiliation.
Elle se réfère aux disposition de l’article L442-6 1 III (ancien) du code de commerce pour soutenir qu’il appartient aux sociétés LHG et BG de démontrer que les prestations ont effectivement été servies, la charge de la preuve leur incombant.
Elle expose que :
– postérieurement à l’échéance des contrats de franchise et mandats de gestion en mai/juin 2014, la société LHG a continué de lui facturer des prestations jusqu’au 31 décembre 2014 et qu’elle doit être remboursée de la somme de 221.468,16 € indûment perçue,
– postérieurement à l’échéance du contrat de prestations de services le 31 décembre 2013, la société BG a continué à lui facturer des prestations en 2014 sans aucun fondement et qu’elle doit être remboursée de la somme de 39 579,99 €,
Sur ce,
Il apparaît que les contrats de franchise et les mandats de gestion se sont poursuivis au delà de leurs dates d’échéance jusqu’au 31 décembre 2014 sans contestation de la société RAIH qui en était parfaitement informée. En effet, par lettre du 6 juin 2014 remise à son gérant BG, LHG avait indiqué à RAIH que dans un souci de continuité de gestion et pour permettre d’anticiper un éventuel changement d’enseigne, elle mettrait fin à ses prestations au 31 décembre 2014; par lettre du 24 octobre 2014, elle lui a réitéré la fin de ses prestations à la date du 31 décembre 2014; la société RAIH n’a élevé aucune protestation sur la poursuite des prestations de LHG.
Entre temps, par lettre adressée aux associés de RAIH le 16 juillet 2014, BG leur avait transmis la lettre de LHG du 6 juin 2014 et leur avait fait part de sa décision de prolonger son contrat jusqu’au 31 octobre 2014 afin de ne pas perturber le fonctionnement de la société ; la société RAIH n’a pas non plus contesté la poursuite du contrat de prestations de services avec BG.
La société RAIH ne fait état d’aucun manquement des sociétés LHG et BG à leurs obligations contractuelles pendant la période de continuation de leurs contrats qui seraient de nature à supprimer ou réduire leur rémunération ; de surcroît, lors de l’assemblée générale du 23 juin 2015, les associés de RAIH, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes, ont approuvé les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2014 ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports ; en conséquence, la société RAIH est mal fondée en ses demandes de remboursement de sommes indûment payées.
* Sixièmement, la société RAIH reproche aux sociétés LHG et BG de ne pas lui avoir fourni, en dépit de ses demandes, les plans techniques relatifs à la construction des hôtels; elle précise qu’elle n’a reçu que ceux afférents à l’hôtel Campanile de [Localité 12].
Pour demander la somme de 55.450 € à titre de dommages-intérêts, elle allègue qu’en mai 2015 elle a dû faire exécuter les plans du bâtiment de l’hôtel Campanile Oissel pour un coût de 5.420 € et qu’elle doit exposer des frais pour deux autres hôtels qu’elle évalue à 25.000 € pour chacun d’eux.
Sur ce,
La société LHG réplique à juste raison que dans les contrats d’étude et de réalisation immobilière du 31 janvier 1994, il était stipulé que les plans, descriptifs et estimatifs seraient soumis pour acceptation à la société RAIH qui signerait les marchés; aucune obligation de conservation de ces plans par LHG n’était prévue dans ces contrats.
Il ne peut être fait grief à la société LHG, ni à son gérant BG, de ne pas avoir conservé et transmis des plans remontant à 20 ans; de plus, la société RAIH, qui s’est engagée dans des travaux de réaménagement de ses hôtels en 2015, ne démontre pas que l’absence de communication de ces plans d’origine lui aurait causé le préjudice dont elle se plaint; sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
3- sur les fautes invoquées à l’encontre des sociétés BG, LHG et Cabinet Marcos et associés en matière de gestion du personnel :
La société RAIH rappelle les stipulations de l’article 2 des mandats de gestion conclus avec la société LHG; celles-ci mettaient à la charge de la société LHG, notamment, l’engagement du couple responsable de l’hôtel, son contrôle régulier, la fixation de son salaire, le suivi et le contrôle du fonctionnement comptable et administratif ainsi que des résultats de l’hôtel, avec un contrôle de gestion effectué mensuellement par les services informatiques de la mandataire.
Elle ajoute que la société BG :
– aux termes de son mandat de gérance, avait pour obligation d’agir conformément à l’intérêt social de RAIH, notamment en employant des personnes compétentes,
– à l’article 2 de son contrat de prestations de services, s’était engagée à utiliser pour les prestations qui lui étaient confiées un personnel compétent et des moyens appropriés.
Concernant le Cabinet Marcos et associés, elle mentionne que les lettres de mission mettaient à sa charge une mission de contrôle budgétaire et que son exécution interviendrait notamment sur site, par la vérification approfondie de certains points relevés au cours du traitement délocalisé, le rythme de ces interventions étant fixé à une fois par semestre.
* La société RAIH demande la condamnation solidaire des trois intimées à lui payer la somme de 211.882,23 €, soit :
70.000 € , montant de l’indemnité transactionnelle versée à M. [G] [G],
14.000 €, forfait social lié à cette indemnité,
2.083,33 €, honoraires HT versés à Me [M],
21.985 €, honoraires HT de défense payés à Me [E],
103.813,90 € pour perte de chiffre d’affaires.
Elle expose :
– que M. [G] [G], qui était précédemment employé dans d’autres établissements gérés par LHG, a été embauché en qualité de directeur de l’Hôtel Campanile de [Localité 10], et que le contrat de travail type conforme à celui fourni par LHG, fixait sa rémunération annuelle brute forfaitaire sur la base de 218 jours travaillés,
– qu’en raison des agissements frauduleux de M. [G] [G], elle a dû le licencier le 29 novembre 2013,
– que les audits diligentés par LHG les 23 et 28 octobre 2013 ont permis de constater une perte de chiffre d’affaires injustifiée de 103.813,90 € et un risque de contentieux futur du fait du non respect de la législation sociale pour le personnel dont les contrats de travail n’étaient pas conformes à la loi,
– que par arrêt du 7 juillet 2016, la cour de cassation a déclaré nulles les dispositions de l’accord collectif de la convention HCR et au travers de cela la rémunération au forfait,
– que RAIH a été contrainte de réviser les modes de rémunération des responsables embauchés et administrés par LHG et de les dédommager en application de la réglementation en matière d’heures supplémentaires et de travail dissimulé,
– que M. [G] [G] ayant contesté son licenciement pour faute grave, BG a pris la décision de transiger.
La société RAIH allègue que les fautes graves de M. [G] [G] :
– ont pu perdurer car le Cabinet Marcos et associés n’a pas procédé aux contrôles qu’il était contractuellement tenu de réaliser,
– ont été rendues possible par un défaut de contrôle des sociétés BG et LHG,
– n’ont pas été sanctionnées à leur juste mesure, les sociétés BG et LHG ayant préféré transiger afin de préserver les intérêts de LHG.
Les trois sociétés intimées contestent avoir commis les fautes qui leur sont reprochées.
Sur ce,
La société Marcos et associés n’encourt aucune responsabilité à raison des agissements de M. [G] [G] dans la mesure où :
– sa lettre de mission du 15 novembre 2013 pour les comptes des exercices 2014 et 2015 ne prenait effet qu’au 1er janvier 2014, postérieurement aux agissements de M. [G] [G] et à son licenciement intervenu le 29 novembre 2013,
– le 28 octobre 2013, LHG lui avait confié une mission exceptionnelle d’audit sur l’hôtel dirigé par M. [G] [G] et cet audit a mis en exergue la non maîtrise et/ou la non application des procédures de contrôle interne mises en place par LHG, les risques induits par cette situation et le fait que les erreurs volontaires comme délibérées étaient difficilement identifiables, cet audit ne faisant pas référence à des incidences en terme de chiffre d’affaires.
C’est par des motifs pertinents que la Cour fait siens que le tribunal :
– a analysé les obligations de LHG en des obligations de moyens, a énuméré les différentes démarches accomplies pour accompagner M. [G] [G] dans sa gestion de l’hôtel dès l’été 2012 comme en 2013 et a retenu que la société LHG avait missionné le Cabinet Marcos et associés, le 28 octobre 2013, pour réaliser un audit de l’hôtel.
– a justement considéré que LHG ayant identifié les insuffisances du directeur de l’hôtel tant sur le plan comptable que sur le plan du management du personnel, a pris des mesures graduelles pour tenter de remédier à la situation jusqu’à la décision de licencier M. [G] [G].
– a exactement relevé que M. [G] [G] avait été embauché le 4 janvier 2012 avec un forfait jours, ce qui répondait aux exigences juridiques alors applicables et que les sociétés LHG et BG ne pouvaient être tenues pour responsables de la remise en cause de la licéité du forfait jour par arrêt de la Cour de cassation du 7 juillet 2015, ni des modifications intervenues par avenant du 16 décembre 2014 à la Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurant pour anticiper la nouvelle jurisprudence.
La Cour ajoute :
– que la perte de chiffre d’affaires alléguée n’est étayée par aucune étude comptable,
– que c’est le nouveau gérant de RAIH, la société Corporte conseil qui en février 2015 a conclu la transaction mettant fin au litige opposant M. [G] [G] à la société RAIH.
En conséquence, la demande de la société RAIH sera rejetée.
*Par ailleurs société RAIH demande la condamnation solidaire des sociétés LHG et BG à lui payer :
– la somme de 24.530,60 €, correspondant aux montants qu’elle a été condamnée à payer à M. [R] dans le cadre d’une procédure prud’homale suite à son licenciement et à ses propres frais de défense,
– la somme de 31.530,83 €, correspondant aux montants qu’elle a été condamnée à payer à M. [L] dans le cadre d’une procédure prud’homale et à ses propres frais de défense.
Elle fait valoir :
– s’agissant de M. [R] :
*qu’il a été promu adjoint de direction le 1er mars 2011 et licencié pour faute grave le 30 mars 2012, aux motifs de non respect des procédures internes, propos injurieux et racistes, comportement violent,
*que son cas est lié aux fautes de gestion de M.[G] [G] qui a commis de graves négligences dans la gestion de l’hôtel et que M. [G] [G] étant sous le contrôle de LHG, ses manquements lui sont imputables,
– s’agissant de M. [L], adjoint de direction, que celui-ci s’est vu publiquement humilié et bousculé par M. [G] [G], a été amené à présenter sa démission et a poursuivi RAIH devant le conseil de prud’hommes.
Sur ce,
La société LHG verse aux débats l’arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d’appel de Rouen qui a débouté M. [L] de ses demandes formées contre la société RAIH relatives à la rupture du contrat de travail
La société LHG ni la société BG ne détiennent un pouvoir de surveillance ou de contrôle du comportement des préposés de la société RAIH les uns vis à vis des autres; elles ne peuvent être tenues pour responsables du comportement personnel de M. [G] [G] envers d’autres salariés.
En conséquence, la société RAIH sera déboutée de ces chefs de demande.
4- Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La société RAIH qui succombe en toutes ses prétentions doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société RAIH sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée à payer les sommes supplémentaires de 10.000 € à la société LHG, 8.000 € à la société BG et 3.000 € au Cabinet Marcos et associés;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Dit n’y avoir lieu de rejeter des débats la pièce n°86 communiquée par la société [Localité 10] [Localité 6] Invest Hôtels,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la Cour,
Y ajoutant, condamne la société [Localité 10] [Localité 6] Invest Hôtels, par application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer les sommes de :
– 10.000 € à la société Louvre Hôtels Group,
– 8.000 € à la société Byron Gestion,
– 3.000 € à la société Marcos et associés,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la société [Localité 10] [Localité 6] Invest Hôtels aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés par Me Virginie Domain et par Frédérique Etevenard conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE