Non-respect des procédures internes : 15 septembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/02709
Non-respect des procédures internes : 15 septembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/02709
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15 septembre 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
20/02709

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 15 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/270

Rôle N° RG 20/02709 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUIZ

[R] [C]

C/

SAS ABBOTT FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

15 SEPTEMBRE 2023

à :

Me Florence CHEVALIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Jean-Michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 23 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01448.

APPELANT

Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Florence CHEVALIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS ABBOTT FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023,

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [R] [C] a été engagé par la SAS ABBOTT FRANCE suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2016 en qualité de responsable régional sud-est, statut cadre, groupe 7 – niveau A. Il a été rémunéré dans le cadre d’une convention de forfait.

Le 13 février 2017, la SAS ABBOTT FRANCE a notifié à Monsieur [C] un courrier de mise en garde.

Par courrier du 22 février 2018, Monsieur [C] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 mars 2018 et, par courrier du 16 mars 2018, il a été licencié pour faute grave pour les motifs suivants :

‘Pour rappel, vous avez été embauché le 2 mai 2016 en tant que Responsable régional au sein de la division Abbott Vasculaire, en Coronary.

Au titre de vos fonctions, vous participez notamment au lancement des nouveaux produits et à la surveillance des produits mis sur le marché par la Société. Dans ce cadre, vous êtes amené à assister aux procédures d’essai sur les nouveaux produits que notre Société souhaite commercialiser ainsi que sur les produits commercialisés et pour lesquels nous avons obtenu une certification CE.

Les essais consistent à tester le produit en situation aux cotés de professionnels de santé spécialisés en cardiologie. Un des objectifs principaux de ces essais est de tester la fiabilité du produit avant ou après sa commercialisation, de monitorer les performances, la sécurité et les risques des produits mis sur le marché.

La surveillance des produits mis sur le marché (dite surveillance post market) est une étape indispensable à la certification de nos produits CE. Leur bon suivi permet l’obtention et la pérennité de la certification CE pour nos produits et, partant, participent à nos bons résultats commerciaux.

A défaut de respecter les règles relatives à la surveillance post-market, la Société encourt non seulement une décision de non-conformité des autorités réglementaires nationales et supranationales mais également une perte de certification CE prononcée dans le cadre des audits des autorités réglementaires et du BSI. Si nous perdons le marquage CE la commercialisation du produit en Europe ne sera pas possible.

Le respect des règles relatives au suivi post market est donc crucial.

Ces règles imposent notamment de déclarer auprès des autorités de contrôle réglementaires nationales et supra nationales ainsi qu’auprès de la Société tout incident intervenu sur un de nos produits dans un délai restreint. Cet enregistrement rapide d’un incident vise à s’assurer que les performances des produits sont conformes aux dossiers de marquage CE initiaux ou à adapter le produit en cas d’enregistrement de taux d’incidents en évolution.

Ainsi, la réglementation européenne impose de déclarer un incident dans les 30 jours maximum suivant la date d’information initiale. Il est donc crucial que la première personne d’Abbott ayant connaissance de l’incident signale le cas dans les plus brefs délais selon les procédures internes.

La procédure Abbott Vascular PER SOPA28580 (PER gestion des expériences produits) indique, en paragraphe 8.0 :

« Responsabilités :

Il est de la responsabilité de chaque employé et/ou agent de communiquer les expériences produit, telles que définies dans cette procédure, au contact TEP responsable du pays dans lequel l’événement s’est produit.

La période totale depuis la date de signalement /prise de connaissance pour informer le GPP/entrer l’événement dans (Abbott) Vascular Integrated Product Experience Reporting (VfPER) (Rapport d’expérience produit intégré AV) par le contact TEP local ne doit pas dépasser 3 jours ouvrables.».

La procédure indique également au paragraphe 8.6: Signalement tardif :

« En cas de PER signalé en retard, il est noté qu’une CAPA (exception report) doit être initiée en vue d’analyser la non-conformité et de mettre en place des mesures correctives. ».

En application de cette procédure interne, il est de la responsabilité de chaque salarié de communiquer les expériences produit qu’il rencontre dans les trois jours ouvrables au plus tard.

Dans votre courrier du 12 mars 2018, vous reconnaissez que vous connaissez très bien la procédure PER et les contraintes réglementaires rappelées ci-dessus. Vous avez en effet été informé et formé sur ces dernières à plusieurs reprises et ce jusque très récemment:

– Lors de la recertification annuelle du « Product Experience Handling » effectuée le 13 juillet 2017.

– Lors du lancement du PME Sierra en Novembre, une formation spécifique avait été faite avec rappel des règles PER, le 20 novembre 2017.

– Lors du point sur les PER abordé au séminaire de Rome la semaine du 24 janvier 2018.

Or, malgré votre connaissance de ces procédures, force est de constater que vous ne les avez pas respectées lors des essais cliniques sur le stent XIENCE SIERRA réalisés du 17 au 22 janvier 2018.

En effet, un incident s’est produit avec un stent XIENCE SIERRA qui s’est desserti lors d’un essai avec le Docteur [Z] [V] le 17 janvier 2018.

Or, vous n’avez fait état de cet incident que plus d’un mois plus tard, dans un courriel adressé le 19 février 2018 à votre manager. Vous n’avez rapporté le PER que le 19 février 2018, soit 33 jours après l’incident et uniquement après demande expresse de votre hiérarchie.

Vous avez donc dépassé le délai maximum prévu dans nos règles internes et le délai réglementaire pour déclarer l’incident alors que vous connaissez parfaitement ces délais et que vous reconnaissez vous-même avoir conscience des conséquences de votre carence.

Votre affirmation selon laquelle vous auriez informé votre N+1 et Madame [X] de l’incident avant cette date n’est ni démontrée ni de nature à justifier votre carence dès lors que, comme précisé dans la procédure PER, il est de la responsabilité de chaque salarié de communiquer les expériences produit qu’il rencontre.

Dans ce même courrier, vous reconnaissez également que vous avez conscience et comprenez les conséquences importantes du non-respect de ces procédures, notamment pour la perte de l’appel d’offres en cours. Au-delà, et comme rappelé ci-dessus, votre carence fait encourir à la Société des risques de retrait de la certification CE pour le stent XIENCE SIERRA, de suspension de certification de sites de production, des amendes et des publications très néfastes vis-à-vis des investisseurs, ayant ainsi un impact sur le cours de l’action et sur nos résultats commerciaux, comme rappelé ci-dessus.

Il importe peu que votre carence soit isolée. En effet, malgré l’ensemble des risques encourus, vous avez attendu plus d’un mois pour déclarer l’incident alors que vous aviez pleinement conscience que, ce faisant, vous empêchiez Abbott de respecter la réglementation ce qui faisait encourir à la Société de graves sanctions.

Votre carence et votre inconscience sont donc particulièrement graves et rendent impossible votre maintien dans l’entreprise. Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement’.

Contestant son licenciement, Monsieur [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille, lequel, par jugement du 23 janvier 2020 a constaté la réalité de la faute grave reprochée à Monsieur [C], a dit et jugé que le licenciement de Monsieur [C] repose sur une faute grave, a débouté Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes, a débouté la SAS ABBOTT FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Monsieur [C] aux dépens.

Monsieur [C] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2023, il demande à la cour de :

– infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :

– dire et juger que les faits ayant motivé la mise en garde notifiée le 13 février 2017 ne sont pas de nature à constituer une faute préalable susceptible de justifier, a posteriori, un licenciement disciplinaire fondé sur d’autres motifs totalement étrangers à ceux visés dans la mise en garde.

– dire et juger que les faits reprochés à Monsieur [C] ne sont pas constitutifs ni d’une faute ni d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.

– fixer le salaire mensuel brut moyen de Monsieur [C] à la somme de 7.704,45 €.

– condamner la SAS ABBOTT FRANCE à verser à Monsieur [C] :

* à titre d’indemnité de préavis, la somme brute de 30.817,80 €.

* à titre d’incidence congés payés sur préavis, la somme brute de 3.081,78 €.

* à titre d’indemnité de licenciement, la somme nette de 20.424,49 €.

* à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme nette de 26.965,57 €.

* à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la brusque rupture du contrat de travail, la somme nette de 7.704,45 €.

– dire que les condamnations seront majorées des intérêts calculés au taux légal avec capitalisation à compter de la décision à intervenir.

– condamner la SAS ABBOTT FRANCE à verser à M. [C] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

– condamner la SAS ABBOTT FRANCE au paiement des dépens de l’instance.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2023, la SAS ABBOTT FRANCE demande à la cour de :

– constater que le licenciement de Monsieur [C] repose sur une faute grave.

– en conséquence, confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 23 janvier 2020 en ce qu’il a débouté Monsieur [C] de l’intégralité de ses demandes.

– condamner à titre reconventionnel, condamner Monsieur [C] à payer à la SAS ABBOTT FRANCE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l’employeur.

La SAS ABBOTT FRANCE conclut que la matérialité des faits est établie et reconnue par Monsieur [C] ; que les faits constituent une violation des procédures internes et de la réglementation européenne qui imposent un signalement dans les 30 jours ; qu’il y a bien eu omission volontaire de la part de Monsieur [C] dans la mesure où celui-ci a eu l’occasion, à plusieurs reprises, de faire part de cet incident et s’est abstenu de le faire de manière délibérée; qu’ainsi, la semaine du 22 janvier 2018, c’est-à-dire la semaine suivant l’incident, Monsieur [C] a participé à un séminaire professionnel à Rome au cours duquel un point spécifique de formation et d’échanges a été dédié à la procédure interne PER sur la gestion des expériences produits et il n’a pas signalé l’incident à cette occasion ; que ce manquement est d’autant plus grave que Monsieur [C] occupait un poste de responsable régional et était donc doté d’un niveau de responsabilités élevé qui justifiait que la société attende de lui une exemplarité particulière, notamment en ce qui concerne le respect des procédures internes dont il était lui-même le garant ; que Monsieur [C] a reconnu les faits, tout en faisant preuve d’une légèreté déconcertante à son niveau de responsabilités, expliquant qu’il s’agissait « d’un oubli » de sa part ; que ce manquement est d’autant plus fautif que Monsieur [C] avait déjà été sanctionné, le 13 février 2017, et donc alerté, pour des manquements à des procédures internes ; que le respect de la procédure interne relative aux signalements d’incidents est essentiel à l’activité de la société et à la sécurité des patients, s’agissant de dispositifs médicaux dont la défectuosité peut donc mettre en danger la vie des patients sur lesquels ils sont utilisés.

La société ABBOTT FRANCE fait également valoir que, dans le cadre de ses conclusions d’appelant n°2 du 8 février 2021, Monsieur [C] verse aux débats, pour la première fois, une attestation de Monsieur [O], Directeur commercial à l’époque des faits, dans laquelle ce dernier indique que Monsieur [C] l’aurait informé d’un incident d’implantation à la sortie de la journée d’essais du 17 janvier 2018. La Cour relèvera que cet argument n’est pas de nature à justifier la violation des procédures internes par Monsieur [C] et à remettre en cause la gravité de la faute justifiant son licenciement dès lors que, même dans le cas où Monsieur [C] aurait informé Monsieur [O] verbalement de cet incident, ce qu’il n’a jamais évoqué dans le cadre dans son courriel du 19 février 2018 ou encore dans son courrier d’explication du 12 mars 2018, il n’a en tout état de cause pas respecté la procédure de signalement en vigueur au sein de la société. Monsieur [O] reconnaît expressément, dans son attestation, que Monsieur [C] a omis de faire la déclaration d’événement indésirable.

Pour démontrer la réalité, l’imputabilité au salarié et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement, la SAS ABBOTT FRANCE verse :

– la fiche de poste de responsable régional AV.

– la procédure ABBOTT Vascular PER SOPA28580, §8 qui indique :

« Responsabilités :

Il est de la responsabilité de chaque employé et/ou agent de communiquer les expériences produit, telles que définies dans cette procédure, au contact TEP responsable du pays dans lequel l’événement s’est produit.

La période totale depuis la date de signalement/prise de connaissance pour informer le GPP/entrer l’événement dans (ABBOTT) Vascular Integrated Product Experience Reporting (VIPER) (Rapport d’expérience produit intégré AV) par le contact TEP local ne doit pas dépasser 3 jours ouvrables.

En cas de PER signalé en retard, il est noté qu’une CAPA (exception report) doit être initiée en vue d’analyser la non-conformité et de mettre en place des mesures correctives. ».

(…) ABBOTT Vascular s’engage à répondre aux normes réglementaires partout dans le monde.

[‘] Les informations relatives à une expérience produit sont extrêmement importantes pour l’entreprise. Elles sont utilisées, entre autres, pour assurer que les exigences liées aux rapports réglementaires sont respectées [‘] ».

– un extrait du manuel de procédure – rapport d’expérience produit qui indique ‘les expériences produit doivent être soumises dans un délai de DEUX jours à compter de la date de prise de connaissance. Les expériences produit peuvent être soumises par téléphone, fax, courriel électronique ou par l’intermédiaire du formulaire PER’.

– la feuille de présence à la formation lancement PME Sierra en novembre 2017 signée par Monsieur [C].

– le courrier que Monsieur [C] a adressé à Monsieur [O] le 19 février 2018 qui indique : « un événement s’est produit avec le Dr [V], un SIERRA s’est desserti sur une indication de CD2 très calcifiée avec un 3.5/16, impossibilité de le ramener dans le KT guide 6F/AL1 (après échec de franchissement en DS) malgré plusieurs tentatives, la partie proximale du stent accrochait et butait sur le softip du cathéter guide et de dernier s’est desserti. Cet échec a compliqué mes essais et laissé perplexe le médecin, j’ai pu éviter une matériovigilance après discussion sur la complexité de la procédure, associée au matériel choisi ( guide 0.14 et cathéter guide sans décision de pré dilater ), pour ton information, par la suite ,le médecin a pré dilaté avant d’implanter un SYNERGY !!

Néanmoins, une procédure de direct stenting a été faite avec le Dr [K] sur une CD2 à 99 % sténosée avec un bon ressenti du médecin.

J’ai rendez-vous ce mercredi 21/02 pour terminer mes essais et faire une synthèse avec les 3 médecins et une décision collégiale sera prise.

Malgré cet événement, je reste positif sur les qualités et les performances du SIERRA .

Je ne manquerai pas de tenir informé de ma journée de mercredi et des impressions finales, j’insisterai sur les modifications apportées au SIERRA vs ALPINE et de la sécurité optimale qu’offre le SIERRA et bien sûr des performances cliniques, le Dr [V] a besoin d’être rassuré et de pouvoir utiliser le matériel (quel qu’il soit ) en toute sécurité , c’est ce que je vais m’employer à faire ».

– le courrier de Monsieur [C] du 12 mars 2018 dans lequel il indique : « Je m’étonne du motif de cet entretien préalable, un éventuel licenciement pour faute grave alors que vos reproches concernent mes aptitudes professionnelles.

En effet, il n’a jamais été question pour moi de ne pas respecter sciemment les procédures que je connais très bien et que j’ai d’ailleurs toujours respectées depuis mon embauche chez Abbott le 2 mai 2016.

Pour votre information, tout au long de ma carrière (bientôt 30 ans dans le medical devices) et tout particulièrement chez J&J company ( société réputée pour le respect et son engagement éthique et compliance) , j’ai appliqué les procédures internes à la lettre sans avoir failli à mes devoirs vis-à-vis du client et de la société et il en a été de même pour toutes les autres compagnies.

II s’agit en réalité d’un oubli de ma part, oubli involontaire de déclarer le PER dans un délai restreint que j’explique par la trop grande pression à mon encontre concernant les enjeux de cet appel d’offres, enjeu que j’ai pu traduire par une remise en cause de mes compétences à ce poste de responsable régional et donc de mon avenir chez Abbott Vascular.

Encore ai-je informé mon N+1 du dysfonctionnement dans les heures qui ont suivi, mon responsable n’ayant pas non plus pensé à me signaler ce manquement que j’aurais bien sûr aussitôt réparé.

De plus, lors de notre séminaire à Rome en Janvier 2018, les personnes concernées à savoir mon N+l et Me [T][X] (responsable marketing) étaient au courant de cet incident du 17/01/2018.

Je comprends très bien les conséquences importantes de mon oubli, encore une fois isolé, mais j’ai cru pouvoir démontrer depuis mon embauche que j’avais tout à fait les qualités pour pouvoir travailler conformément à mon contrat de travail.

Concernant les conséquences pour le patient concerné, je rappelle que je ne suis pas médecin moi-même et que la responsabilité sur le plan médical concerne le médecin ayant pratiqué l’intervention.

Concernant les conséquences pour la société Abbott, je suis bien conscient de l’éventuelle perte de marché et des engagements faits par mon N+2 à ne savoir aucune perte d’appel d’offre, mais celle-ci dépend en réalité d’un nombre de paramètres qui dépassent ma simple personne. Je rappelle au passage que je fais partie d’une équipe de commerciaux qui ont tous pour mission le développement commercial de notre entreprise.

Je conteste donc le motif retenu à mon encontre, n’ayant commis aucune faute disciplinaire, mais un simple oubli formel causé par le stress généré par la trop grande pression mise sur moi, et ayant prouvé depuis mon embauche mes qualités professionnelles ».

– le courrier de mise en garde du 13 février 2017 qui indique : ‘Vous avez été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, pouvant aller jusqu’à un licenciement, car les listes d’émargements que vous nous avez communiquées portent pour un certain nombre d’entre elles des signatures qui ne sont pas les signatures originales des professionnels de santé.

En effet, nous nous sommes aperçu depuis le 12 décembre 2016 que les listes d’émargement suivantes comportent des signatures fantaisistes et ne correspondant pas aux signatures des professionnels de santé : (…) Un expert en graphologie assermenté par la Cour nous a confirmé la falsification de ces signatures.

Au cours de l’entretien préalable, ainsi qu’au travers du courriel envoyé le 7 février, vous niez être l’auteur de ces fausses signatures.

Vous n’avez cependant pas apporté d’explications suffisantes pour expliquer la provenance de ces fausses signatures.

Or vous êtes responsable de fournir des attestations de présences, que ce soit pour l’organisation de Workshop, de congrès, de repas, ou de tout événement octroyant un bénéfice aux professionnels de santé, afin de prouver que ce bénéfice est conforme aux règles de transparence et de relations avec les professionnels de santé. En l’occurrence, que ces bénéfices sont liés à un cadre normal de relation de travail avec ces professionnels, et ne sont pas liés notamment à des opérations de corruption.

Ces attestations de présence peuvent être fournies à tout moment aux autorités réglementant les relations avec les professionnels de santé. Vous vous devez donc de nous fournir des attestations officielles, présentant les signatures réelles des professionnels de santé qui bénéficient des avantages sus-cités. Un tel comportement n’est pas acceptable et justifie que vous soit notifié, par la présente, une mise en garde qui sera versée à votre dossier individuel’.

Monsieur [C] conteste la mesure de licenciement en faisant valoir :

– l’absence de faute grave qui lui serait imputable. Ainsi, aux mois de janvier 2018 et de février 2018, il a participé à plusieurs essais d’implantation par trois chirurgiens du centre hospitalier du Pays d'[Localité 3] d’un dispositif commercialisé par la société ABBOTT FRANCE, le « Stent XIENCE SIERRA ». Les premiers essais ont été réalisés les 17 et 22 janvier 2018, au cours desquels six dispositifs « stent XIENCE SIERRA » ont été posés et seul le Docteur [V] (angioplasticien), a rencontré une difficulté dans l’utilisation du matériel dont la cause était indépendante des caractéristiques du matériel testé mais était liée au geste chirurgical choisi par le médecin. A l’issue de l’intervention, il a demandé au Docteur [V] s’il voulait faire une déclaration de matériovigilance et le praticien a refusé de faire la déclaration.

Les circonstances de l’intervention ont justifié qu’il n’établisse pas de PER, d’autant que toutes les autres interventions réalisées entre le 17 et le 22 janvier 2018 s’étaient déroulées sans aucune difficulté et que d’autres interventions étaient programmées pour le 17 et le 21 février 2018 à l’issue desquelles une synthèse devait être faite avec les trois praticiens du centre hospitalier. Il a estimé que cette difficulté isolée n’était due qu’à l’appréhension du Docteur [V] d’utiliser le nouveau dispositif. Il a néanmoins informé le jour même par téléphone son supérieur direct, Monsieur [O] directeur régional des ventes et, le lendemain, Madame [X] responsable marketing. Après son départ du son poste de directeur commercial, Monsieur [O] a accepté de lui délivrer une attestation confirmant qu’il avait bien été informé de l’incident.

Aucun des deux responsables n’a jugé utile, ni de lui rappeler qu’il devait malgré tout établir une PER, ni de vérifier que la PER avait bien été faite auprès des affaires réglementaires et il est curieux de constater, compte tenu des enjeux allégués, que l’employeur ne se soit pas assuré lui-même que la PER avait été faite. La SAS ABBOTT FRANCE ne prouve pas que l’oubli de déclaration d’incident aurait eu une quelconque répercussion médicale, commerciale ou financière pour la société. – les contradictions dans la procédure de signalement d’incident mise en place par la SAS ABBOTT FRANCE en ce que cette procédure prévoit elle-même le cas de signalement tardif et l’employeur reconnaissait qu’il a dû mettre en place une formation complémentaire sur ce point « suite à une recrudescence de signalements tardifs », ce qui prouve qu’il est fréquent que le délai de signalement restreint ne soit pas respecté. La SAS ABBOTT FRANCE est donc mal venue de lui reprocher un manquement à ce sujet. L’employeur a communiqué un extrait du manuel de procédure qui fixe un délai de « DEUX jours ouvrables à compter de la date de prise de connaissance » pour déclarer tout incident, alors que, selon la notification du licenciement, le délai « ne doit pas dépasser trois jours ouvrables ».

Pour tenter de justifier son licenciement pour faute grave, la SAS ABBOTT FRANCE se réfère à une sanction mineure (mise en garde) prononcée en 2017 pour un motif sans aucun rapport avec le non-respect du délai de signalement de l’incident relatif à la pose d’un « stent XIENCE SIERRA », faits qu’il conteste car il est fréquent que, à l’occasion d’actions de présentation de produits, de séminaires ou toute autre manifestation professionnelle, l’émargement des attestations ou des notes de frais soit effectué par un paraphe du participant qui est rarement identique à sa signature habituelle et le conseil de prud’hommes n’a pas cru devoir statuer sur la demande d’annulation dont il avait été saisi.

– l’absence de certitude sur la réalité et la date des faits reprochés. Ce n’est qu’après la synthèse qui devait être faite avec les trois praticiens ayant participé aux essais qu’il pouvait apprécier, ou pas, si l’essai non concluant réalisé par le Dr [V] méritait un signalement.

La procédure relative au rapport d’expérience produit mise en place par la société ABBOTT FRANCE prévoit que le signalement peut être fait par téléphone et la chronologie des faits montre qu’il a procédé au signalement oral de l’incident avant le 19 février 2018. Dans sa lettre d’explication du 12 mars 2018, il indique s’être entretenu au téléphone, dans le délai restreint de signalement, avec son N+1 Monsieur [O], puis avec Mme [X] (Service Marketing), sur l’expérience faite auprès des praticiens du centre hospitalier du Pays d'[Localité 3], et, notamment, de l’incident survenu avec le Docteur [V].

S’il a établi un signalement d’incident le lundi 19 février 2018 au matin (09h18), avant la synthèse prévue avec les praticiens le surlendemain, mercredi 21 février 2018, c’est parce que, ayant rediscuté de ce cas particulier dans les jours précédents avec un de ses supérieurs hiérarchiques, il lui a été suggéré d’établir le signalement par écrit. Il reconnaît un « oubli » qu’il explique par les circonstances dans lesquelles l’incident est intervenu : la forte pression de la part de sa hiérarchie pour emporter l’appel d’offres, le secteur qui lui avait été attribué étant en forte décroissance. Ce contexte est confirmé par Monsieur [O]. S’agissant d’un simple oubli et faute pour la SAS ABBOTT FRANCE de rapporter la preuve de l’existence des conséquences pour l’entreprise, l’existence d’une faute grave justifiant l’impossibilité de poursuivre le contrat de travail par le non-respect volontaire et réitéré d’une procédure qui n’avait jamais été sanctionné au préalable, ne pouvait être retenue.

– l’absence de preuve sur les conséquences de la soi-disant faute qu’il aurait commise alors qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de rupture. En réalité, la SAS ABBOTT France a cherché un moyen de se séparer rapidement et à moindre frais d’un salarié dont la rémunération était élevée et alors qu’une restructuration des services a été engagée ayant entraîné les départs de plusieurs cadres et dont le licenciement de Monsieur [O] est une confirmation.

– la disproportion entre la faute commise et la sanction prononcée.

Monsieur [C] produit :

– l’attestation de Monsieur [O] qui indique : ‘Monsieur [C] réalisait des essais produits au CH [Localité 4] en vue de notre réponse à un apple d’offre. Ces essais ont eu lieu le 17/01/18. A la suite de cette journée, Monsieur [C] m’a informé des résultats et feed back de la journée et particulièrement d’un incident d’implantation.

Le secteur commercial de Monsieur [C] ainsi que de nos impératifs commerciaux nous ont fait nous concentrer exclusivement sur les répercussions commerciales éventuelles, le CH [Localité 3] représentant effectivement un potentiel de croissance très important.

C’est dont uniquement cette pression commerciale qui a fait omettre la déclaration d’événement indésirable (PER). Cet oubli est donc bien involontaire et ce sans dissimulation orientée de cet incident.

J’ai demandé à Monsieur [C] de réaliser un compte rendu d’activité et ce n’est qu’à ce moment-là que Mr [N], alors responsable de la division au eu la présence d’esprit de faire déclarer cet événement indésirable’.

– le mail qu’il a adressé à Monsieur [N] et à Madame [X],le 19 février 2018 dans lequel il indique ‘Au total sur ces 2 journées, 6 sierra ont été posés. Un évènement s’est produit avec le Dr [V], un SIERRA s’est desserti sur une indication de C02 très calcifiée avec un 3.5/16, impossibilité de le ramener dans le KT guide 61= /Al1 ( après échec de franchissement en OS) malgré plusieurs tentatives, la partie proximale du stent accrochait et butait sur le softip du cathéter guide et de dernier s’ est desserti.

Cet échec a compliqué mes essais et laissé perplexe le médecin, j’ai pu éviter une matériovigilance après discussion sur la complexité de la procédure, associée au matériel choisi ( guide 0.14 et cathéter guide sans décision de pré dilater), pour ton information, par la suite ,le médecin a pré dilaté avant d’implanter un SYNERGY!!

Néanmoins, une procédure de direct stenting a été faite avec le Dr [K] sur une C02 à 99 % sténosée avec un bon ressenti du médecin.

J’ai rendez-vous ce mercredi 21/02 pour terminer mes essais et faire une synthèse avec les 3 médecins et une décision collégiale sera prise.

Malgré cet événement, je reste positif sur les qualités et les performances du SIERRA’ et la réponse de Monsieur [N] du même jour : ‘Merci pour ce retour. Le client pense qu’avec un autre stent les choses se seraient mieux passées’ S’il y a eu dessertissage, il faut faire un PER, si cela n’a pas été fait’ et la réponse de Madame [X] : ‘Bonjour [R], Pour l’incident avec le Sierra en Janvier à [Localité 3], pourras tu avoir les détails suivants auprès du médecin que tu rencontres aujourd’hui. Est-ce que le stent a finalement été récupéré, comment et quand’ Ou bien est-il perdu Ou a-t-il été impacté avec un autre stent ‘ Conséquence patient’ merci’.

*

Il appartient à la SAS ABBOTT FRANCE de rapporter la preuve de la faute grave commise par Monsieur [C] consistant au non respect des procédures internes.

A ce titre, la SAS ABBOTT FRANCE invoque la législation européenne applicable à la situation sans toutefois en justifier ni justifier du fait qu’il entrait dans les responsabilités de Monsieur [C] d’engager la procédure de déclaration .

La SAS ABBOTT FRANCE produit le manuel de procédure qui souligne la responsabilité de chaque salarié de communiquer les expériences produit et qui décrit la procédure de signalement à effectuer dans un délai restreint de trois jours ouvrables (‘informer le GPP/entrer l’événement dans (ABBOTT) Vascular Integrated Product Experience Reporting (VIPER) (Rapport d’expérience produit intégré AV’).

Cependant, il est également produit un extrait du manuel de procédure – re-certifié le 13 juillet 2017 – concernant le rapport d’expérience produit, qui est invoqué par la SAS ABBOTT FRANCE pour justifier que Monsieur [C] avait une parfaite connaissance de la procédure, qui indique : ‘les expériences produit doivent être soumises dans un délai de DEUX jours à compter de la date de prise de connaissance. Les expériences produit peuvent être soumises par téléphone, fax, courriel électronique ou par l’intermédiaire du formulaire PER’, de sorte, qu’au regard de ce document, la SAS ABBOTT FRANCE n’imposait pas aux salariés de soumettre les expériences de produit uniquement par formulaire PER.

Or, Monsieur [C] produit l’attestation de Monsieur [O], son supérieur hiérarchique, qui indique que Monsieur [C] l’a bien informé le jour même, soit le 17 janvier 2018, des résultats et feed back de la journée et particulièrement de l’incident d’implantation. L’attestation de Monsieur [O] est strictement conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et présente ainsi toutes les garanties probatoires.

Ainsi, même si Monsieur [C] a reconnu sur le moment avoir oublié de rédiger un formulaire PER, Monsieur [C] a bien communiqué les expériences à son supérieur hiérarchique dans le délai restreint.

S’il a informé Monsieur [N], son supérieure hiérarchique N+2, de l’incident, par mail du 19 février 2018, Monsieur [C] avait déjà informé son supérieur hiérarchique N+1 (Monsieur [O]) dès le 17 janvier 2018 et c’est Monsieur [N] qui a donné l’instruction de faire un ‘PER’ par écrit dans son courriel du 19 février 2018.

Il en résulte que la faute reprochée à Monsieur [C] n’est pas caractérisée par la SAS ABBOTT FRANCE.

Dans ces conditions, le licenciement de Monsieur [C] est sans cause réelle et sérieuse.

Il convient donc d’accorder à Monsieur [C] la somme de 30.817,80 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 3.081,78 € au titre des congés payés afférents et de 20.424,49 € au titre de l’indemnité de licenciement.

En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 s’agissant d’une entreprise employant plus de 11 salariés, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (54 ans), de son ancienneté à la date d’envoi de la lettre de licenciement (un an et 10 mois), de sa qualification, de sa rémunération (7.704,45 €), des circonstances de la rupture et de l’attestation d’ouverture des droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi du 9 avril 2018 mais également en l’absence de justification du versement d’allocations chômage et en l’état d’un nouvel emploi issu du contrat de travail à effet du 1er septembre 2018, il convient d’accorder à Monsieur [C] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 8.000 €.

Sur la demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral

Monsieur [C] invoque avoir subi un préjudice du fait de la brusque rupture de son contrat de travail et du caractère infamant que représente la faute grave. Il invoque le fait que, le 29 mars 2018, les clients qu’il visitait ont été informés de son remplacement par Monsieur [H] et cette annonce a nécessairement conduit les praticiens à s’interroger sur le motif de ce départ précipité le contraignant de leur expliquer le contexte de son licenciement. Il soutient également que la qualification de faute grave retenue par la SAS ABBOTT FRANCE a rendu le reclassement du demandeur encore plus difficile.

La SAS ABBOTT FRANCE conclut que Monsieur [C] ne démontre pas avoir subi un préjudice.

*

Le courrier du 29 mars 2018 que la SAS ABBOTT FRANCE a adressé à ses clients pour les informer du ‘départ de Monsieur [C]’ et de son remplacement par Monsieur [H] ne caractérise pas une faute distincte commise par l’employeur dans la rupture du contrat de travail et Monsieur [C] ne justifie pas du préjudice moral qu’il invoque suite à l’envoi de ce courrier ni de ses difficultés à trouver un nouvel emploi dès lors qu’il a été à nouveau recruté par une société dès le 1er septembre 2018.

La demande sera donc rejetée.

Sur les intérêts

Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 13 juillet 2018. Les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu’elle est demandée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.

Il est équitable de condamner la SAS ABBOTT FRANCE à payer à Monsieur [C] la somme de 2.000 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en première instance et en cause d’appel.

Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de YA, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,

Infirme le jugement déféré sauf en sa disposition ayant rejeté la demande de dommages-intérêts au titre de la brusque rupture du contrat de travail,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que le licenciement de Monsieur [R] [C] est sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS ABBOTT FRANCEà payer à Monsieur [R] [C] les sommes de :

– 30.817,80 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 3.081,78 € à titre de congés payés afférents,

– 20.424,49 € à titre d’indemnité de licenciement,

– 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel,

Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2018 et les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,

Condamne la SAS ABBOTT FRANCE aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Ghislaine POIRINE faisant fonction

 


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