Your cart is currently empty!
5 octobre 2023
Cour d’appel de Pau
RG n°
21/03589
PS/SB
Numéro 23/3261
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/10/2023
Dossier : N° RG 21/03589 – N° Portalis DBVV-V-B7F-IA24
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[O] [I]
C/
S.A.S. [E] FERMETURES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 22 Mars 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [O] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître SAVARY de la SELARL NOURY-LABEDE LABEYRIE SAVARY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
S.A.S. [E] FERMETURES représentée par son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître CREPIN, avocat au barreau de PAU loco Maître SCHNELL de la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT, ADALTYS, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 07 OCTOBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 19/00060
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [I] a été engagé le 22 août 2016 par la Sas [E] Fermetures, en qualité de ouvrier technicien poseur, coefficient 365 niveau V échelon 3, suivant contrat à durée indéterminée relevant de la convention collective de la métallurgie des Landes et de la Gironde.
Le 5 juin 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 15 juin 2018 et mis à pied à titre conservatoire.
Le 27 juin 2018, il a été licencié pour faute grave.
Le 26 juin 2019, il a saisi la juridiction prud’homale de Mont de Marsan en contestation du licenciement et de demandes liées à l’exécution du contrat de travail.
Par jugement du 7 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan a :
– dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [I] n’est pas fondé,
– dit et jugé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est fondé,
– débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– vu l’article 5 du contrat de travail qui parle de productivité de pose inférieure ou égale à 10.000 € par mois alors qu’elle est de 5.566,68 €, débouté M. [I] de sa demande de rappel de prime de productivité,
– condamné la société [E] Fermetures à verser à M. [I] 2.017,35 € bruts + 201,73 € bruts (congés) au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
– débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
– condamné la société [E] Fermetures à verser à M. [I] 2.640,89 € + 264,09 € bruts (congés) au titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire du 5 juin au 27 juin 2018,
– condamné la société [E] Fermetures à verser à M. [I] 1.749 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
– condamné la société [E] Fermetures à verser à M. [I] 3.822 € + 382,20 € (congés) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
– condamné la société [E] Fermetures à payer à M. [I] une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
– ordonné la délivrance d’un bulletin de salaire rectifié ainsi que des documents de fin de contrat rectifiés,
– dit que les condamnations pécuniaires sont assorties des intérêts légaux avec comme point de départ le 11ème jour après le prononcé,
– ordonné l’exécution provisoire des sommes à caractère de salaire’: heures supplémentaires, rappel de salaire au titre de la mise à pied, indemnité de licenciement, préavis, ce dans la limite de 9 mois de salaire,
– débouté la société [E] Fermetures de ses demandes reconventionnelles,
– mis les dépens à la charge de la société [E] Fermetures.
Le 5 novembre 2021, M. [I] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 3 février 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [I] demande à la cour de :
– Dire et juger son appel recevable et bien fondé,
– Infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
. a dit et jugé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse était fondé,
. l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. l’a débouté de sa demande de rappel de prime de productivité,
. l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
Statuant à nouveau :
– Dire et juger que le licenciement intervenu le 27 juin 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
– Consécutivement, condamner la Sas [E] Fermetures au paiement de la somme de 7.644 €, équivalente à deux mois de salaire bruts, au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail,
– Condamner la Sas [E] Fermetures au paiement de la somme de 16.500 € bruts au titre des rappels de prime de productivité, outre les congés payés sur rappels de prime pour 1.650 € bruts,
– Condamner la Sas [E] Fermetures au paiement de la somme de 5.000 € de dommages et intérêts au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
– Confirmer le jugement déféré pour le surplus, en ce qu’il a :
. dit et jugé que le licenciement pour faute grave n’est pas fondé,
. condamné la Sas [E] Fermetures à lui verser la somme de 2.017,35 € bruts au titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires sur la période du 04/12/2017 au 13/04/2018, outre 201,73 € bruts au titre des congés payés,
. condamné la Sas [E] Fermetures au paiement de la somme de 2.640,89 € bruts au titre des rappels de salaire sur mise à pied conservatoire du 05/06/2018 au 27/06/2018, outre 264,09 € bruts au titre des congés payés sur cette période,
. condamné la Sas [E] Fermetures au paiement de la somme de 1.749 € bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. condamné la Sas [E] Fermetures au paiement de la somme de 3.822 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 382,20 € bruts au titre des congés payés sur préavis,
. condamné la Sas [E] Fermetures à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
. ordonné la délivrance d’un bulletin de salaire rectifié, ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés,
. assorti les condamnations pécuniaires des intérêts légaux à compter du 11ième jour après le prononcé du jugement,
. débouté la Sas [E] Fermetures de ses demandes reconventionnelles relatives au remboursement de primes de productivité prétendument indûment perçues, au remboursement de salaires prétendument indûment perçus, à la compensation entre créances réciproques et à la demande de versement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
. mis les dépens à la charge de la Sas [E] Fermetures
Statuant à nouveau : condamner la Sas [E] Fermetures au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 2 mai 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société [E] Fermetures demande à la cour ‘:
– d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
. a dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur [I] n’était pas fondé,
. l’a condamnée à verser à Monsieur [I] :
2017,35 € bruts + 201,73 € bruts (congés) au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
2.640,89 € bruts + 264,09 € (congés) au titre de rappels de salaires sur mise à pied conservatoire du 05/06/2018 au 27/06/2018,
1.749 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
3.822 € + 382,20 € (congés) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. a ordonné la délivrance d’un bulletin de salaire rectifié, ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés,
. assorti les condamnations pécuniaires des intérêts légaux, avec comme point de départ, le 11ème jour après le prononcé,
. a ordonné l’exécution provisoire des sommes à caractère de salaire : heures supplémentaires, rappels de salaire au titre de la mise à pied, indemnité de licenciement, préavis, dans la limite de 9 mois de salaire.
. l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles’: remboursement de primes de productivité indûment perçues, remboursement de salaires indûment perçus, compensation entre créances réciproques, demande d’article 700 du code de procédure civile,
. a mis les entiers dépens à sa charge
– de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
. débouté Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. débouté Monsieur [I] de sa demande de rappel de prime de productivité,
. débouté Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise du contrat de travail,
Statuant de nouveau,
– juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [I] est fondé,
– débouter Monsieur [I] de l’intégralité de ses demandes,
– Si par extraordinaire, la cour ne retenait pas la faute grave, elle ne pourra que :
. confirmer le jugement en ce qu’il a :
Dit et jugé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est fondé, Débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– Si par extraordinaire, la cour retenait que le licenciement de M. [I] est injustifié, elle ne pourra que : réduire à de plus justes proportions la demande dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause’:
– condamner M. [I] à lui rembourser la somme de 4.700 € bruts à titre de primes indûment perçues, outre la somme de 470 € bruts à titre de congés payés y afférents,
– condamner M. [I] à lui rembourser la somme de 1.601,54 € bruts à titre de salaire indûment perçu, outre la somme de 160,15 € bruts à titre de congés payés y afférents,
– prononcer la compensation entre les créances réciproques, si par extraordinaire la cour la condamnait à certaines créances,
– constater l’absence de préjudice de M. [I],
– débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes,
– condamner M. [I] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [I] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail
1) Sur les heures supplémentaires
Le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
S’appliquent les dispositions des articles :
– L3171-2 al 1 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
– L.3171-3 du code du travail : L’employeur tient à la disposition de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
– L.3171-4 du code du travail : En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance et fixe les créances salariales y relatives.
M. [I] produit’:
– le contrat de travail, qui prévoit une durée de travail de 39 h par semaine, soit 17,33 heures supplémentaires par mois’;
– ses bulletins de paie d’août 2016 à juin 2018, d’où il résulte qu’il a été payé des heures supplémentaires résultant d’une durée de travail de 39 h par semaine, et en novembre 2017 de 139 heures supplémentaires, le bulletin de paie mentionnant «’régularisation annuelle’»’;
– un relevé de ses heures d’embauche et de débauche les jours des semaines où il invoque des heures supplémentaires et un décompte des heures supplémentaires en résultant, d’où il ressort l’existence de 74 heures supplémentaires non rémunérées entre le 4 décembre 2017 et le 13 avril 2018′;
– des mails qui lui ont été adressés par M. [E], président de la Sas [E] Fermetures, relativement à son planning des 21 juillet 2017, 14 mars 2018, 26 mars 2018, 4 avril 2018, 11 avril 2018, et des mails qu’il a adressés à l’employeur rendant compte de son activité des 20 mars 2018, 21 mars 2018, 22 mars 2018, 23 mars 2018, 26 mars 2018, 27 mars 2018, 29 mars 2018, 5 avril 2018, 9 avril 2018, 11 avril 2018′;
– une attestation de M. [W] [S], ancien salarié, suivant laquelle il a «’effectué régulièrement des heures supplémentaires lors des différents chantiers avec M. [O] [I]’»’;
– une attestation de M. [H] [L] suivant laquelle il a travaillé avec M. [I] du 23 septembre 2016 jusqu’à Noël 2016 et a fait de très nombreuses heures supplémentaires dont seules quelques unes lui ont été payées, de sorte qu’il a démissionné’;
– des attestations de ses frères [J] et [A] [I] suivant lesquelles ils sont régulièrement allé chercher son fils compte tenu de ses horaires de travail.
Le salarié présente ainsi, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La Sas [E] Fermetures fait valoir’:
– que le décompte produit par M. [I] est dénué de force probante au motif que n’y figurent pas les temps de pause, les temps de déplacement, les tâches accomplies et qu’il est procédé à un décompte supplémentaire à la journée et non à la semaine’; cependant, le temps passé à se rendre sur un chantier et à en revenir est du temps de travail effectif et les heures supplémentaires sont décomptées par le salarié par semaine’; de même, le fait que ne sont pas mentionnées sur le décompte du salarié les tâches accomplies par lui ni les temps de pause n’est pas de nature à priver le décompte de toute force probante, étant observé, s’agissant des temps de pause, qu’il suffit à l’employeur de les décompter pour discuter la demande ‘;
– que les attestations produites sont des attestations de complaisance.
Ainsi, M. [I] étaye sa demande tandis que l’employeur ne fournit aucun élément de nature à établir les horaires effectivement réalisés par le salarié. Dès lors, la cour a la conviction que M. [I] a réalisé des heures supplémentaires qui n’ont pas été payées, et, compte tenu des temps de pause, est fondé en sa demande de paiement à hauteur de 1.500 €, outre 150 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera réformé sur ce point.
2) Sur l’indu de rémunération du 23 décembre 2016 au 5 janvier 2017
Il appartient à la Sas [E] Fermetures, qui soutient que M. [I] a perçu indûment une rémunération de 1.601,54 € pour la période du 23 décembre 2016 au 5 janvier 2017 durant laquelle il n’a pas travaillé, de rapporter la preuve du paiement et de son caractère indu. Les bulletins de paie de décembre 2016 et janvier 2017 établissent que M. [I] a été rémunéré durant la période en cause, il n’y est pas mentionné de congés pris, et la Sas [E] Fermetures ne fournit aucun élément de nature à établir le caractère indu du paiement. Elle doit donc être déboutée de sa demande. Le jugement sera confirmé sur ce point.
3 ) Sur la rémunération variable
L’article 5 du contrat de travail prévoit, en sus de la rémunération fixe, «’une partie variable de 200 € net indexée sur la productivité de pose en indice de chiffre d’affaires mensuel soit supérieur ou égal à 10.000 euros HT de chiffre d’affaires (cf planning avec budget). Concernant l’indexation sur le chiffre d’affaires, elle se fera avec un mois de décalage sur le mois suivant la productivité.’»
Il en résulte une prime de 200 € net pour un chiffre d’affaires de pose par M. [I] de 10.000 € HT, la prime étant, en cas de dépassement de ce seuil, augmentée proportionnellement à ce dépassement.
Les bulletins de paie mentionnent le paiement d’une «’prime exceptionnelle’» de 150 € en septembre 2016, de 300 € en octobre 2016, et de 250 € en novembre 2016 et d’une «’prime de chantier’» de 500 € décembre 2016 puis de 250 par mois de janvier 2017 à mars 2018, étant précisé que la prime de mars 2018 a été payée en juin 2018. Les parties conviennent que la «’prime de chantier’» correspond à la rémunération variable.
La prime dite «’exceptionnelle’» ne peut correspondre à la rémunération variable eu égard ce qualificatif et à son montant inférieur à 200 € net en septembre 2016. Par ailleurs, la Sas [E] Fermetures ne justifie pas du chiffre d’affaires HT des chantiers sur lesquels M. [I] est intervenu, étant observé qu’elle produit un tableau établi par elle, détaillant de février 2016 à mai 2018 les chantiers sur lesquels M. [I] intervenu, et mentionnant, pour chaque chantier, le numéro de facture et le montant du «’budget pose’», mais que ce tableau est dénué de valeur probante à défaut d’être étayé par les factures correspondantes et les éléments de détermination du «’budget pose’». Elle est donc mal fondée en sa demande de répétition d’indu qui doit être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
M. [I] justifie que son assureur protection juridique a adressé le 31 mai 2018 un courrier à l’employeur dénonçant le fait qu’il ne lui était communiqué aucun élément relativement à la prime variable, et que son avocat a mis en demeure l’employeur par courrier du 29 mars 2019 de lui fournir les éléments comptables propres à déterminer la prime variable, chacune de ces démarches étant demeurées lettre morte. De même, l’employeur n’a pas satisfait à la demande du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de produire les factures correspondantes aux chantiers posés par M. [I]. Pour autant, le salarié ne caractérise pas l’existence d’une créance au titre de la rémunération variable. Sa demande de ce chef doit donc être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
M. [I] justifie avoir dû faire intervenir son assureur de protection juridique pour obtenir en juin 2018 le paiement de la prime de chantier de mars 2018, retenue par l’employeur au motif d’un accident survenu chez un client le 16 mars 2018, et n’a pas été payé d’heures supplémentaires. Il ne caractérise cependant pas l’existence d’un préjudice distinct. Sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, détermine les griefs ci-après’:
1) «’Vous avez enfreint les règles de sécurité attachées à vos fonctions sur les chantiers suivants.
Concernant le chantier Opel [Localité 7], conformément à votre planning transmis par mail le 7 avril 2018, vous étiez tenu, le mardi 10 avril, de finir les réglages de la porte déposée sur le chantier Opel [Localité 7].
Or, vous n’êtes pas allé sur ledit chantier et, a fortiori, vous n’avez pas fini les réglages de la porte et ce, sans daigner m’en avertir ou en avertir le client.
Néanmoins, informé par votre collègue, M. [W] [U], de votre absence la veille sur ledit chantier, je vous ai alors envoyé un mail le 11 avril vous ordonnant de passer le matin même terminer les réglages de ladite porte.
Par mails des 11 et 12 avril, d’une part vous avez indiqué ne pas avoir terminé le chantier au motif que vous n’aviez pas le cordon à spirale et les mous de câble car ils étaient dans le véhicule de votre collègue et, d’autre part, vous avez néanmoins trouvé le temps de prendre des photos du travail fait par vos collègues, de me les transmettre et avez même constaté que les goupilles tenant le câble qui retient le tablier étaient manquantes et indiqué que c’était dangereux si l’axe venait à sortir.
En réponse, je vous ai rappelé par mail du 12 avril, que vos collègues devaient seulement poser la porte en manuelle ce qui expliquait que les goupilles ne soient pas fixées, qu’il était convenu que vous finissiez les réglages et donc fixiez les goupilles le jour même, soit le 10 avril et enfin je vous ai demandé si vous aviez fini le chantier.
Ce mail ne recevra aucune réponse de votre part.
Le 23 avril 2018, j’ai été contacté par le client mécontent qui m’a indiqué que la porte était tombée et s’était coincée. Le tablier pesant 200 kilos aurait pu également tomber. La seule hypothèse pouvant expliquer cet accident est que la porte n’était pas correctement réglée.
Ainsi, cet accident prouve que depuis le 11 avril 2018 vous n’êtes pas retourné sur le chantier Opel [Localité 7].
Or, il vous revenait de terminer les réglages de la porte ainsi que de la sécuriser dans la mesure où c’est vous qui aviez initialement fait les branchements du moteur. En outre, alors même que vous avez constaté un danger sur le chantier, vous avez cru bon d’en partir sans sécuriser la porte, enfreignant ainsi les règles de sécurité attachées à vos fonctions.
Au surplus, nous ne pouvons que déplorer la mauvaise foi dont vous faites part dans la mesure où l’absence de cordon à spirale et des mous de câble ne vous empêcher aucunement de sécuriser la porte. Par ailleurs, contrairement à ce que vous avancez, votre collègue affirme que vous ne lui avez jamais demandé lesdites pièces.
Ainsi, de par votre comportement enfreignant les règles de sécurité attachées à vos fonctions, vous avez fait courir un risque incommensurable à l’entreprise dans la mesure où, si la porte ou le tablier avaient blessé une personne ou un bien, les responsabilités civile et/ou pénale de l’entreprise auraient pu être engagées.
Concernant le chantier Sdis [Localité 15], le 26 mars 2018 vous avez remplacé deux panneaux endommagés sur ledit chantier.
Or, le 4 mai 2018, le client mécontent m’a informé avoir été contraint de condamner la porte car les panneaux risquaient de tomber.
En effet, le 16 mai 2018, lors de l’intervention en dépannage, j’ai constaté que lors de votre intervention du 26 mars vous n’aviez pas vissé correctement les charnières qui tenaient les deux panneaux, ces derniers risquant ainsi de tomber à tout moment sur une personne ou un bien.
Ainsi, vous avez enfreint les règles de sécurité attachées à vos fonctions et fait courir un risque conséquent à l’entreprise dès lors qu’en cas de chute des panneaux les responsabilités civile et/ou pénale de l’entreprise auraient pu être engagées.
Au surplus, vous ne pouvez ignorer que le Sdis est un client générant un chiffre d’affaires important pour l’entreprise dans la mesure où nous entretenons l’ensemble de leurs portes.
En outre, ce n’est pas la première fois que de tels faits se produisent.
En effet, par courrier du 6 avril 2018 je vous alertais sur l’accident sur le chantier But [Localité 11] lors duquel l’axe, que vous n’aviez pas sécurisé, était tombé d’une hauteur de 3 à 4 mètres, engageant ainsi pour l’entreprise un coût de remplacement de l’axe de 1.000 euros.’»
2) «’Nous déplorons votre négligence délibérée et persistante dans l’exécution de vos fonctions.
Concernant le chantier BMW Carrosserie [Localité 5], le 6 avril 2018 alors que vous deviez poser un tube livré avec la porte, pour une raison dénuée de toute logique, vous avez préféré prendre le tube d’un autre professionnel présent sur le chantier, à savoir un charpentier, ce tube n’étant évidemment pas de la même section et ne correspondant pas au plan que je vous avais fourni.
En outre, n’ayant effectué que la moitié du travail qui vous était demandé, j’ai été contraint de confier le chantier à votre collègue et à un sous-traitant.
Concernant le chantier [Localité 8] DL Construction, le 7 avril 2018 je suis intervenu en dépannage garantie suite au blocage d’une porte. J’ai ainsi constaté que les charnières étaient trop compressées sur les rails ce qui a eu pour conséquence de bloquer la porte, qu’une charnière intermédiaire n’était pas fixée sur le panneau et que la porte n’était pas du tout réglée.
Or, vous avez été missionné au mois de mars 2018 pour la mise en route de ce chantier et personne n’est intervenu sur ce chantier entre votre intervention en mise à route et mon intervention en dépannage.
Ces missions sont conformes à votre poste de technicien poseur que vous exercez depuis le 22 août 2016, sont énumérées à l’article 3 de votre contrat de travail et relèvent des tâches que vous exercez quotidiennement.
Concernant le chantier Jardi Leclerc, lors d’un dépannage en garantie du 9 mai 2018, j’ai constaté qu’une fois de plus vous aviez trop compressé les charnières sur les rails et vous n’aviez pas réglé la porte.
Ainsi, nous ne pouvons que déplorer ces grossières erreurs témoignant de votre total désintérêt pour votre travail et entraînant des garanties en dépannage et des coûts pour l’entreprise.
Concernant le chantier Leclerc [Localité 13], le 6 avril 2018, vous n’avez pas respecté le sens d’ouverture, ni mis les caches ni la laine de roche.
Le 24 mai 2018, vous avez endommagé une carte électronique de porte rapide sur le chantier Authentic Product au [Localité 9].
Ce comportement témoigne d’un manque d’attention extrême de votre part dans l’exécution de votre travail.
Le 17 mai 2018, alors que nous intervenions ensemble sur un chantier pour la mise en place d’un treuil de moteur de porte sectionnelle, vous avez volontairement tiré trop fort sur le treuil et par conséquent endommagé ce dernier.
Nous ne pouvons plus tolérer votre négligence volontaire et persistante dans l’exécution de votre travail.’»
3) «’Cette négligence dans l’exécution de votre travail est corroborée par votre non-respect des procédures internes à l’entreprise.
En effet, depuis votre embauche, je vous transmets par mail, chaque jour, votre planning pour le jour suivant et, lorsque je suis absent pendant un certain temps pour raisons de congés, je vous transmets le planning à la semaine que vous êtes tenu de respecter en vertu de l’article 3 de votre contrat de travail.
Ce planning détaille précisément pour chaque jour les missions vous incombant sur chaque chantier.
Or, sur la semaine du 9 au 16 avril 2018, semaine où j’étais à l’étranger, vous n’avez pas respecté le planning que je vous ai transmis le 7 avril, à savoir’:
– mardi 10 avril’: vous ne vous êtes pas rendu sur le chantier Vivadour [Localité 6], sur le chantier [Localité 18] ni sur le chantier Opel [Localité 7]
– les mercredi 11 et jeudi 12′: vous ne vous êtes pas rendu sur le chantier Leclerc [Localité 13]
– le vendredi 13 avril’: vous ne vous êtes pas rendu sur les chantiers Sdis de [Localité 10], de [Localité 7] et de [Localité 16].
Il est d’autant plus inacceptable que vous ne me préveniez pas systématiquement, ni a fortiori les clients, lorsque vous n’honorez pas un rendez-vous prévu au planning.
De plus, vous ne rédigez pas systématiquement les comptes rendus de chantier, contrairement aux consignes qui vous ont été données. Vous n’êtes pas sans ignorer qu’ils sont nécessaires à la bonne organisation de l’entreprise et qu’il est important que nous puissions prévenir les clients en cas d’indisponibilité.
Au surplus, ce n’est pas la première fois que de tels faits se produisent.
En effet, par courrier du 8 mars 2018, je vous rappelais l’importance de respecter les procédures de l’entreprise.
En outre, le 25 mai 2018 vous m’avez transmis une demande d’autorisation d’absence pour congés payés du 29 mai au 1er juin 2018.
Le 29 mai 2018, je vous demandais par mail de modifier vos dates dans la mesure où vous me demandiez 5 jours de congés payés alors qu’il ne vous restait plus que 4 jours à votre compteur de congés payés. Ce que vous avez refusé.
Le 30 mai 2018, je vous indiquais par mail qu’il n’était pas possible que vous posiez le 1er juin dans la mesure où les rendez-vous clients étaient déjà fixés. Ce à quoi vous m’avez répondu je cite “moi aussi j’ai des impératifs personnels’!”
Le 1er juin 2018 vous n’êtes pas venu travailler.
Or, vous ne pouvez ignorer que les dates des congés payés ont toujours été fixés par accord commun entre l’employeur et les salariés en conciliant au mieux les impératifs de l’entreprise et la volonté des salariés.’»
4) «’Nous vous reprochons la rétention du matériel de l’entreprise et de pièces prises sur les chantiers
Premièrement, vous avez décidé, de votre propre chef, d’entreposer à votre domicile du matériel appartenant à l’entreprise au motif que vous ne vouliez pas le ramener au siège social de l’entreprise après les chantiers.
Courant 2016 et 2017, je vous ai demandé à plusieurs reprises de me ramener petit à petit le matériel stocké.
Au mois de janvier 2018, je vous ai proposé à deux reprises de venir à votre domicile avec un camion poids lourd de 12 t équipé d’une grue pour récupérer en un seul voyage l’ensemble du matériel, ce que vous avez refusé sans m’indiquer la raison.
Par un mail du 22 mars 2018, je vous ai rappelé vous avoir proposé à plusieurs reprises de récupérer le matériel et vous ai proposé la date de début avril pour le faire.
Par mail du 20 avril, vous m’avez répondu que vous refusiez que je vienne en personne récupérer le matériel de l’entreprise avec un camion et préfériez que j’envoie une tierce personne.
Nous déplorons la mauvaise foi dont vous faites part dans la mesure où nous tentons de trouver une solution rapide et efficace afin de récupérer le matériel et que nous nous heurtons systématiquement à vos refus, à vos silences ou à vos exigences injustifiées.
En outre, à ce jour, vous n’avez toujours pas rendu le matériel.
Deuxièmement, vous êtes tenu d’avoir l’aval préalable des clients avant de récupérer les pièces sur les chantiers.
Or, le 9 avril 2018, vous avez récupéré des pièces sur le chantier Leclerc [Localité 12] sans en informer le client.
En dépit de mes multiples relances vous demandant de les ramener, vous nous avez ramené les pièces seulement le jour de notre entretien du 15/06/2018 et parce que nous avions bien insisté que cela représentait un coût pour l’entreprise. Le client mécontent m’astreint à une pénalité de 60 euros par jour de retard, soit une pénalité totale de 780 euros.
En outre, vous avez récupéré sur le chantier Sdis [Localité 14] des pièces et ce sans l’aval du client.
Le client voulant les récupérer, je vous ai par mail du 30 mars 2018, ordonné de rapporter les pièces au client. Le 17 mai 2018, le client m’a contacté et relancé pour récupérer les pièces. En dépit de mes rappels, vous n’avez à ce jour toujours pas rendu les pièces au client.
Nous ne pouvons laisser perdurer ce comportement nuisible à l’image de la société auprès de la clientèle.
Nous ne pouvons tolérer vos agissements et cette conduite met en cause la bonne marche de l’entreprise.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 15 juin 2018 lors duquel vous étiez dûment assisté ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.’»
En application de l’article 1235-1 du code du travail, tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties ; s’il subsiste un doute, il profite au salarié. Par ailleurs, M. [I] ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l’employeur d’établir que la faute commise par le salarié dans l’exécution de son contrat de travail est d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le préavis.
Concernant le non-respect des règles de sécurité sur le chantier Opel [Localité 7], la Sas [E] Fermetures produit’:
– un mail que M. [E] a adressé le 7 avril 2018 à 21 08 au salarié portant communication du planning du 9 au 13 avril 2018, aux termes duquel le salarié devait, le 10 avril 2018, «’retourner chez Vivadour [Localité 6] et régler les fins de course haut et bas (remplacer deux lames qu’ils ont pété du au fait que l’on n’a pas su régler les fins de course), retourner sur le chantier de [Localité 18], toutes les portes redescendent et ne sont pas assez tendues au niveau des ressorts (vérifier toutes les portes), l’après-midi vous allez donné un coup de main pour finir la porte chez Opel à [Localité 16]’»’;
– un mail adressé par M. [W] [U] le 10 avril 2018 à M. [E]’: «’bonjour [Z], porte enlevée et reposée chez Opel, je n’ai pas vu [O] qui devait venir. On a terminé quand même à la faire marcher électriquement elle fonctionne très bien mais tous les réglages restent à faire barre palpeur etc…’»’;
– un mail adressé le 11 avril 2018 à 6 h 56 par M. [E] au salarié lui demandant de «’passer ce matin faire les réglages de la porte chez Opel avec la barre palpeuse ce matin vous deviez passer hier après-midi et après vous irez au jardi pour finir de mettre en route les portes coupe-feux, récupérer des ventouses en 48v chez Portallet et les installer, deux sur la porte coupe-feux deux vantaux et un sur la porte coulissante’; bien me rendre la ventouse en 24 v et les détecteurs de fumée qui ne sont pas à mon lot’»’;
– un mail adressé par le salarié le 11 avril 2018 à 21 h 03 à M. [E] portant compte-rendu de sa journée de travail «’Pour Opel pas mal de choses à reprendre hors électricité’! Je vous maile les preuves par photo pour ne pas que vous pensiez que je téléphone à mes amis comme vous me l’aviez dit hier dans votre message. Ensuite pour ne pas changer le chantier chez Opel n’est pas terminé car je n’avais pas le cordon à spirale et les mous de câble’; ils étaient dans le véhicule de [W] alors que l’on avait eu la veille un entretien téléphonique à ce sujet. J’aurai pu finir’! (organisation, perte d’argent pour l’entreprise, conscience professionnelle)…’»’; ce mail est accompagné de photographies’;
– un mail adressé le 12 avril 2018 par M. [E] à M. [I]’: «’Ils devaient juste poser en manuelle et vous deviez la finir pm. La question est ce que vos l’avez fini comme c’était prévu.’»’;
– en pièce 22 des photocopies de photographies annotées à la main «’manque goupille après passage de M. [I] ‘ pas de goupille mise en place’», «’porte après passage de M. [I] ‘ fil non branché ‘ travail non effectué après son passage’» «’porte après passage de M. [I] + goupilles qui tiennent le câble qui retient le tablier non mise’»’; aucun élément ne permet de déterminer l’auteur, la date, et l’objet des photographies.
Elle ne produit aucun élément relativement à l’incident allégué du 23 avril 2018.
M. [I] indique qu’il ne lui a pas été possible de réaliser toutes les tâches fixées le 10 avril 2018, qu’il est retourné sur le chantier le 12 avril 2018, et invoque une attestation établie par M. [G] [X], directeur d’Opel'(pièce 99), mais la pièce produite est une photocopie comportant au recto les renseignements d’identification de M. [X] et au verso une pièce d’identité, et ne contient aucune relation de faits.
Au vu de ces éléments, M. [I] s’est expliqué téléphoniquement le 10 avril 2018 avec l’employeur relativement à son absence sur le chantier le 10 avril 2018 («’on avait eu la veille un entretien téléphonique à ce sujet’») et il n’est pas avéré d’incident mettant en jeu la sécurité. Ce grief n’est pas établi.
Concernant le non-respect des règles de sécurité sur le chantier Sdis [Localité 15], la Sas [E] Fermetures produit un mail reçu de M. [O] [C] le 17 mai 2018 lui indiquant qu’elle n’a pas répondu à un mail antérieur et ajoute à la liste dudit mails plusieurs désordres dont l’un concernant le Sdis [Localité 15]’: «’la porte qui a été réparée mais où les vis des charnières ont lâché, du coup nous avons une travée de condamnée’» Il n’est pas fourni d’éléments ni relativement à une réclamation du client du 4 mai 2018 ni à un mauvais vissage de charnières par M. [I]. Ce grief n’est pas établi.
Concernant la «’négligence délibérée et persistante dans l’exécution des fonctions’»’:
– chantier BMW Carrosserie [Localité 5]’:
La Sas [E] Fermetures produit’:
. une attestation d’un salarié, M. [V] [D], lequel indique que le 9 avril 2018 un charpentier de la société Cancé lui a signalé qu’un employé de la société [E] Fermetures avait utilisé un tube lui appartenant pour une porte sectionnelle alors qu’un tube correspondant à la porte sectionnelle avait été livré en même temps que celle-ci’;
. une facture de sous-traitance’; aucun élément ne permet de la mettre en rapport avec une tâche confiée à M. [I]’;
M. [I] produit un mail de M. [B] [R], maître d’oeuvre du chantier en cause, d’où il résulte qu’il l’a autorisé à prendre le tube pour effectuer la prestation et lui éviter de revenir ultérieurement afin de terminer la prestation’; il «’confirme également que la société [E] Fermetures aurait dû vous fournir le matériel pour effectuer cette prestation’».
Il existe un doute quant à la présence sur le chantier d’un tube propriété de l’employeur nécessaire à la réalisation du travail. Le grief n’est donc pas établi.
– chantier [Localité 8] DL Construction, le 7 avril 2018′:
La Sas [E] Fermetures produit un mail adressé le 21 mars 2018 à 20 h 45 par M. [E] à M. [I], d’après lequel ce dernier était chargé de la «’mise en route’» à [Localité 8] le lendemain. Il n”est fourni aucun élément démontrant une intervention en dépannage le 7 avril 2018, ni un rapport entre ledit dépannage et une négligence volontaire de M. [I].
Ce grief n’est pas établi.
– chantier Jardi Leclerc’:
La Sas [E] Fermetures ne produit aucun élément. Ce grief n’est pas établi.
– chantier Leclerc [Localité 13]
La Sas [E] Fermetures produit’:
. un mail adressé le 10 avril 2018 par M. [E] à M. [I] «’Qu’est ce qu’il reste à faire sur Leclerc” Depuis un certain TEMPS, vous ne finissez plus aucun chantier ce qui me pose beaucoup de problèmes à l’entreprise’; par exemple la porte que vous avez posé à Leclerc [Localité 13] même si ce n’est pas la bonne et que vous n’avez pas respecté le sens d’ouverture vous n’avez pas mis les caches, pas mis la laine de roche je comprends pas pourquoi…’»’; les dires de l’employeur ne sont pas corroborés par des éléments de fait’;
. un mail que M. [E] a adressé le 1er juillet 2018 à un certain [F] [T] pour lui demander de «’rajouter sur la dernière commande du Leclerc [Localité 13]’» deux portes’; il n’est pas permis de déterminer une relation entre un fait de M. [I] et cette commande, et il est à en douter s’agissant d’une commande postérieure de plus de deux mois ;
. une attestation de M. [K] [P], ancien salarié, suivant laquelle il a demandé à M. [E], après un inventaire technique sur 10 portes, de recommander toutes les pièces manquantes dont des pièces de modification de sens d’une porte montée à l’envers, avec plusieurs déplacements sur le chantier pour reprendre le travail. La date de son intervention n’est pas déterminée.
Au vu de ces éléments, ce grief n’est pas établi.
– la dégradation d’une carte électronique de porte rapide le 24 mai 2018 sur le chantier Authentic Product au [Localité 9]’: la Sas [E] Fermetures ne fournit aucun élément, de sorte que ni la dégradation alléguée ni le caractère volontaire de cette dégradation ne sont avérés.
Ce grief n’est pas établi.
La Sas [E] Fermetures ne fournit aucun élément déterminant que le 17 mai 2018, M. [I] a volontairement tiré trop fort sur le treuil de moteur d’une porte sectionnelle et endommagé ledit treuil. Ce grief n’est pas établi.
Concernant le non-respect des procédures internes à l’entreprise’:
S’agissant du non-respect du planning fixé par mail du 7 avril 2018 pour la semaine du 9 au 13 avril 2018 pendant laquelle M. [E] était absent de l’entreprise, l’employeur produit’:
– ledit mail, d’après lequel M. [I] devait travailler’:
. le 9 avril au Leclerc de [Localité 12] («’automatisme et pose d’une ventouse en applique sur porte’»)’;
. le 10 avril chez Vivadour à [Localité 6] («’régler les fins de course haut et bas, remplacer deux lames qu’ils ont pété du au fait que l’on n’a pas su régler les fins de course’»), sur un chantier à [Localité 18] («’toutes les portes redescendent et ne sont pas assez tendues au niveau des ressorts – vérifier toutes les portes’», sur le chantier Opel à [Localité 7]’»’;
. le 11 avril’: au Leclerc d'[Localité 13] («’remplacement des bâches de trois portes’», les bâches étant à récupérer chez un transporteur à [Localité 17], ainsi qu’une nacelle’;
. le 12 avril’: au Leclerc d'[Localité 13]
. le 13 avril’: sur les chantiers Sdis de [Localité 10], sur un chantier à [Localité 16].
– les éléments déjà détaillés plus haut relativement au chantier Opel à [Localité 7] ;
– un mail que M. [E] a adressé le 11 avril 2018 à 6 h 56 à M. [I], lui demandant de se rendre ce jour là sur un chantier Opel et sur un chantier Jardi et modifiant donc le planning fixé le 7.
Il n’est produit d’éléments que relativement à l’absence sur le chantier Opel de [Localité 7] le 10 avril, et il a été déterminé que le salarié s’est expliqué téléphoniquement auprès de l’employeur concernant ce chantier. Il n’est en outre pas discuté que le salarié a travaillé ailleurs ce jour là. Par ailleurs, il est établi que l’employeur a lui-même modifié le planning qu’il avait fixé le 7 avril, et le salarié justifie par la production de très nombreux mails de l’employeur qu’ordinairement, il était informé de ses tâches du jour par mail la veille au soir voire le matin même, ce qui suppose que l’organisation du travail était soumise à de nombreux aléas (dépannages urgents, disponibilité de pièces ou de matériel, météo…). Au vu de ces éléments, il n’est pas permis de considérer que l’absence de M. [I] sur le chantier d’Opel [Localité 7] le 10 avril est constitutive d’une faute.
Concernant l’absence de «’comptes-rendus de chantier’», au vu du courrier adressé le 8 mars 2018 par l’employeur au salarié et visé dans la lettre de licenciement, il est reproché au salarié de ne pas rendre compte tous les soirs du travail effectué dans la journée et du retard pris sur les chantiers. De tels compte-rendu sont produits par les parties y compris postérieurement au 8 mars 2018 et il n’est pas identifié de contretemps particulier qui n’aurait pas été porté à la connaissance de l’employeur. Ce grief n’est donc pas établi.
S’agissant d’une absence injustifiée le 1er juin 2018, d’après le bulletin de paie de juin 2018, M. [I] était ce jour là en congé payé. Dès lors, ce grief n’est pas établi.
Concernant la «’rétention’» de matériel, la Sas [E] Fermetures produit’:
– un mail adressé le 21 mars 2018 par M. [I] à M. [E] ainsi rédigé’: «’Après plusieurs relances de ma part pour le matériel entreposé à mon domicile, à ce jour le matériel est toujours à mon domicile depuis août 2016. Je vous demande de me faire un écrit m’autorisant à stocker le matériel de l’entreprise chez moi. Mon assurance personnelle ne prend pas en charge tous les problèmes liés à ce matériel. Je ne peux pas me permettre de rester dans cette situation. Vu la quantité de matériel, je suis obligé de mettre certains de mes véhicules à l’extérieur. Merci de bien vouloir faire le nécessaire rapidement’»’;
– un mail adressé le 22 mars 2018 par M. [E] à M. [I] par lequel il lui indique lui avoir proposé de ramener le matériel stocké chez lui «’petit à petit’», lui avoir proposé il y a deux mois et par deux fois de venir récupérer le matériel avec un camion et observe «’vous avez refusé deux fois on ne sait pour quelle raison’» et enfin avoir proposé la semaine précédente une date début avril et refuser de faire 5 voyages’;
– un mail adressé le 20 avril 2018 par M. [I] à M. [E] par lequel il indique que le matériel a été stocké à son domicile à une période où il travaillait sur des chantiers éloignés, avec un départ à 6 h 30 et un retour vers 21 h voire plus, son domicile étant bien plus proche des chantiers concernés que l’atelier’; au motif que l’employeur «’le rabaisse’» depuis quelques mois, il souhaite que ce ne soit pas lui qui vienne récupérer le matériel’; il observe que l’employeur a envisagé une date «’début avril’» mais n’en a proposé aucune précisément’;
– un mail adressé en réponse le 20 avril 2018 par M. [E] à M. [I] par lequel il conteste «’rabaisser’» le salarié, indiquant que ses remontrances sur la qualité, la productivité de son travail et le non-respect des procédures sont justifiées, qu’il lui a proposé une rupture conventionnelle’; il reproche au salarié de ne pas avoir ramené le matériel depuis 2016′;
– un procès-verbal de constat établi par huissier le 13 juillet 2018′; l’huissier inventorie le matériel précédemment stocké chez M. [I], ainsi que les outils de travail et le véhicule de l’entreprise restitués par ce dernier.
M. [I] produit une attestation de M. [W] [S], ancien salarié, suivant laquelle le matériel a été entreposé au domicile du premier «’car il nous était très difficile de le décharger au dépôt de l’entreprise à [Localité 18] au vu de la distance et des heures de travail faites dans nos journées’».
Il ressort de ces éléments que le matériel n’a pas été retenu par le salarié mais entreposé à son domicile en connaissance de cause de l’employeur à une période durant laquelle une embauche à l’atelier à [Localité 18] et une débauche à ce même atelier aurait généré une amplitude de travail particulièrement importante, et supposé le paiement par l’employeur des temps de trajet pour se rendre le matin de l’atelier au chantier et le soir pour y revenir, et que le salarié a vainement tenté d’obtenir de l’employeur qu’il récupère ledit matériel. Il n’y a pas là de faute du salarié.
Il ressort de ces éléments que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié les sommes de 2.640,89 € à titre de salaire sur mise à pied conservatoire du 5 juin au 27 juin 2018, outre 264,09 € bruts au titre des congés payés afférents, de 3.822 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 382,20 € au titre des congés payés afférents, et de 1.749 € à titre d’indemnité légale de licenciement, étant observé qu’aucun des montants ci-dessus n’est discuté, ainsi qu’à remettre au salarié un bulletin de paie rectifié.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [I], licencié par une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés alors qu’il avait un an d’ancienneté, a droit à une indemnité en réparation du préjudice résultant du licenciement d’un montant compris entre 0,5 mois et 2 mois de salaire brut. Eu égard aux circonstances de l’espèce et à la situation de M. [I] (au chômage jusqu’à la création d’une entreprise en janvier 2019, 3 enfants à charge âgés de 15 ans, 5 ans et 1 an en 2018, un crédit immobilier), il convient de fixer cette indemnité à 5.733 €, soit 1,5 mois de salaire bruts.
Sur les autres demandes
La Sas [E] Fermetures, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer la somme de 2.000 € à M. [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations portent en principe intérêts au taux légal, s’agissant des créances salariales, à compter de la mise en demeure de payer et, à défaut de mise en demeure de payer, de la réception de la lettre de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure de payer, et, s’agissant des créances indemnitaires, à compter de la décision en fixant le montant. Il est interdit de statuer au-delà de la demande et le salarié demande la confirmation du jugement qui a assorti les condamnations des intérêts légaux à compter du 11ième jour après le prononcé du jugement. Le jugement sera donc confirmé sur ce point s’agissant des rappels de salaire pour heures supplémentaires et au titre de la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de l”indemnité légale de licenciement. Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Mont de Marsan du 7 octobre 2021 hormis sur les heures supplémentaires, l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement et les dommage et intérêts de ce chef,
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la Sas [E] Fermetures à payer à M. [O] [I] un rappel de salaire de 1.500 € brut au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 150 € au titre des congés payés afférents,
Dit le licenciement de M. [O] [I] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sas [E] Fermetures à payer à M. [O] [I] la somme de 5.733 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la Sas [E] Fermetures aux dépens exposés en appel,
Condamne la Sas [E] Fermetures à payer à M. [O] [I] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande présentée par la Sas [E] Fermetures sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,