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3 juillet 1990
Cour de cassation
Pourvoi n°
88-18.919
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, ECONOMIQUE ET FINANCIERE a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Richard Heidt GMBH et Cie, société de droit allemand, dont le siège est à Bretten D 7518 (RFA), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d’un arrêt rendu le 25 mars 1988 par la cour d’appel de Paris (5ème chambre, section B), au profit de la société Almore, dont le siège est … au Kremlin Bicètre (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Tallec,
rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Richard Heidt GMBH et Cie, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu que selon l’arrêt attaqué (Paris, 25 mars 1988) la société Richard Heidt Gmbh (société Richard Heidt) ayant son siège en république fédérale d’Allemagne, a confié à la société Almore la vente exclusive en France de certains matériels, que la société Heidt ayant assigné en paiement d’une facture la société Almore, celle-ci a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de son co-contractant au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de la convention par violation de la clause d’exclusivité ; qu’après avoir constaté le réglement de la facture effectué en cours d’instance la cour d’appel a accueilli cette dernière demande ;
Attendu que la société Heidt fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué alors que, selon le pourvoi ; d’une part, dans les contrats synallagmatiques, l’inexécution de son obligation par l’une des parties permet à l’autre de ne pas exécuter la sienne ; qu’en s’abstenant de rechercher, ainsi qu’elle y était invitée par les conclusions de la société Richard Heidt, si l’inexécution prolongée de ses obligations par la société Almore, qui n’a jamais atteint le chiffre d’affaires convenu, ni réglé le dernière facture de la société Heidt, n’avait pas permis à cette dernière d’interrompre l’exclusivité consentie, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil ;
alors que, d’autre part, la cour d’appel a pour les mêmes motifs affecté son arrêt d’un défaut de réponse à conclusions en violation de l’article 455 du Code de procédure civile ; alors, qu’enfin, en toute hypothèse, dans les contrats synallagmatiques, l’obligation de chaque contractant trouve sa cause dans l’obligation, envisagée par lui comme devant être effectivement
exécutée, de l’autre contractant ; qu’en s’abstenant de rechercher, en l’espèce, si le non respect par la société Almore du chiffre
d’affaires convenu n’avait pas rendu sans cause pour la société Heidt l’obligation d’assurer l’exclusivité à sa co-contractante, la cour d’appel a derechef privé sa décision de toute base légale, au regard de l’article 1131 du Code civil ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que le contrat, renouvelable par tacite reconduction avait été conclu le 24 septembre 1976 pour deux années, que l’assignation de la société Heidt avait été délivrée le 18 janvier 1983 pour une facture du mois de novembre 1981, que le 25 mars 1982, la société Almore avait mis en demeure la société Heidt de cesser ses manquements à la clause d’exclusivité, la cour d’appel a retenu que la société Heidt avait reconnu “avoir procédé à des ventes en dehors de la société Almore” et que le fait pour cette dernière “de ne pas avoir respecté le chiffre d’affaires garanti par le contrat” ne pouvait “lui être reproché puisqu’une partie du chiffre d’affaires lui échappait” et que la société Heidt avait rompu abusivement le contrat dont elle n’avait pas respecté les termes ; qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches :