Violation de clause d’exclusivité : 6 décembre 1994 Cour de cassation Pourvoi n° 93-12.309
Violation de clause d’exclusivité : 6 décembre 1994 Cour de cassation Pourvoi n° 93-12.309
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6 décembre 1994
Cour de cassation
Pourvoi n°
93-12.309

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Promo constructeur, société à responsabilité limitée, dont le siège est à San Nicolao (Corse), Figaretto, en cassation d’un arrêt rendu le 24 novembre 1992 par la cour d’appel de Bastia (chambre civile), au profit de la société Corse patrimoine services, société à responsabilité limitée, dont le siège est à l’Ile Rousse (Haute-Corse), zone d’activités de Corbara, route de Corbara, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Promo contructeur, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt déféré, que la société Corse patrimoine services (société CPS) était liée à la société Promo constructeur (société Promo) par un contrat de distribution de piscines, comportant une clause d’exclusivité pour un secteur géographique déterminé ;

qu’après la rupture de leurs relations, la société CPS a assigné en paiement de factures la société Promo, qui s’est portée demanderesse reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause d’exclusivité ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Promo reproche à l’arrêt de l’avoir déboutée de sa demande reconventionnelle alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’aux termes du contrat de distribution exclusive conclu entre la société Promo et la société CPS, cette dernière s’engageait à transmettre sans délai au distributeur toutes demandes d’information, propositions ou commandes qui lui parviendraient en provenance du secteur géographique déterminé, ce qui exclut que la société CPS pût démarcher la clientèle de ce secteur ; qu’il résulte des énonciations expresses de l’arrêt que la société CPS a, dans une lettre du 23 octobre 1989, admis s’être proposée de procéder à la construction de piscines, dans la zone d’exclusivité de la société Promo ; qu’en écartant toute violation du contrat d’exclusivité, tout en constatant expressément que la société CPS a démarché la clientèle réservée à la société Promo, la cour d’appel n’a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s’imposaient, en violation de l’article 1147 du Code civil ; et alors, d’autre part, qu’en écartant toute violation du contrat d’exclusivité au motif que c’est avec l’accord de la société Promo que la société CPS avait démarché la clientèle de ce distributeur exclusif, sans se référer au moindre élément de preuve pour démontrer ce prétendu accord contesté par la société Promo, la cour d’appel a violé l’article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que, loin de constater que la société CPS a démarché la clientèle réservée à la société Promo ou que cette dernière a donné un accord quelconque, l’arrêt retient que la société CPS, qui n’a procédé à aucune construction de piscine, s’est seulement proposée de procéder à des constructions, sous certaines conditions et avec l’accord préalable de la société Promo ; que le moyen manque en fait en ses deux branches ;

Mais sur le premier moyen :

 


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