Violation de clause d’exclusivité : 17 janvier 1995 Cour de cassation Pourvoi n° 93-10.306
Violation de clause d’exclusivité : 17 janvier 1995 Cour de cassation Pourvoi n° 93-10.306
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17 janvier 1995
Cour de cassation
Pourvoi n°
93-10.306

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Delta boissons, société anonyme, dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 19 octobre 1992 par la cour d’appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de M. Patrick X…, demeurant …, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Monod, avocat de la société Delta boissons, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Delta boissons reproche à l’arrêt déféré (Grenoble, 19 octobre 1992), de l’avoir déboutée de son action en paiement de dommages-intérêts dirigée contre M. X… pour violation de la clause d’exclusivité contenue dans le contrat d’approvisionnment liant les parties alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’outre la clause d’exclusivité d’achat, uniquement examinée par la cour d’appel, le contrat comportait un article 4 spécialement destiné à régir la “détermination du prix”, et prévoyant notamment qu’en cas de refus du débitant d’accepter une modification des prix, les parties convenaient de s’en remettre à l’avis d’un expert désigné par le tribunal de commerce ; qu’en déclarant la convention nulle pour indétermination du prix, au seul regard de la clause générale d’exclusivité d’achat, sans examiner l’ensemble des clauses de la convention et notamment la clause spéciale relative au prix, la cour d’appel a dénaturé le contrat par omission, et violé ainsi l’article 1134 du Code civil ; alors d’autre part, que l’article 4 du contrat relatif à la détermination du prix précisait que le prix de la fourniture serait “celui résultant de la libre concurrence, usuellement pratiqué avec des clients de même nature dans la région où se trouve le fonds du revendeur, dans les mêmes conditions tarifaires, que la clientèle soit sous exclusivité ou libre d’engagement” ; qu’il ressortait donc des stipulations du contrat que le prix des fournitures serait celui résultant du tarif général de vente de la brasserie applicable à tous ses clients, qu’ils soient ou non liés par un contrat d’exclusivité ; que le prix ne dépendait donc pas de la seule volonté de la brasserie, le tarif applicable aux clients libres de tout engagement étant nécessairement soumis au libre jeu de la concurrence ; qu’en retenant cependant que la référence à ce tarif n’était pas suffisamment précise pour écarter tout risque de fixation protestative du prix par le fournisseur, la cour d’appel a violé l’article 1129 du Code civil ; et alors, enfin, qu’en toute hypothèse, la même clause stipulait en outre qu’en cas de modification des prix et conditions actuelles tarifaires, la partie cliente peut soit les accepter, soit les refuser. En cas de refus, les parties conviennent de s’en remettre à l’avis de l’expert désigné par le tribunal de commerce saisi par la partie la plus diligente ; que ce recours à l’estimation d’un tiers neutre, en cas de désaccord, garantissait que le prix des fournitures soit indépendant de la seule volonté de la brasserie ; qu’en affirmant cependant que la clause d’exclusivité n’était pas valable, la cour d’appel a violé l’article 1129 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’il ne résulte ni de l’arrêt, ni des conclusions de la société Delta boissons que celle-ci se soit prévalue, devant la cour d’appel, de la clause du contrat dont fait état le moyen ; qu’ainsi, en ses première et troisième branches, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, en second lieu, que l’arrêt retient que “la société Delta boissons n’offre pas de démontrer que l’environnement concurrentiel dans son secteur d’activité soit tel qu’elle ait perdu la maîtrise de la détermination de ses prix arrêtés dans son tarif” ;

qu’ainsi, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Delta boissons, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

 


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