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1 avril 1997
Cour de cassation
Pourvoi n°
95-11.889
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société De Neuville, société anonyme, dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 8 décembre 1994 par la cour d’appel de Versailles (13e chambre), au profit :
1°/ de la société TGA, société anonyme, dont le siège est …,
2°/ de Mme Martine Y…, ès qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société TGA, demeurant …,
3°/ de M. De X…, ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société TGA, demeurant …, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société De Neuville, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société TGA, de Mme Y…, ès qualités et de M. De X…, ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Versailles, 8 décembre 1994), que, le 18 mars 1991, la société De Neuville a confié, avec effet au 1er janvier 1991, à la société TGA, agence de publicité, la mission d’assurer l’ensemble de sa publicité et de la promotion de ses magasins, succursales et franchisés; que le 24 décembre 1991, elle a informé son cocontractant de son intention de résilier le contrat; que la société TGA a assigné la société De Neuville en paiement de diverses factures ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société De Neuville fait grief à l’arrêt d’avoir ordonné la remise du rapport du commissaire aux comptes sous astreinte journalière de 200 francs et de l’avoir condamnée au paiement de la somme de 70 000 francs à titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant de la violation de la clause d’exclusivité alors, selon le pourvoi, qu’elle a produit aux débats cet accord puisqu’il figurait dans le compte rendu de la réunion dressé par la société TGA, elle-même, et qui stipulait que “pour répondre aux attentes de De Neuville, TGA s’efforcera, dans la mesure du possible, d’offrir des solutions et des prix compétitifs à De Neuville; toutefois en cas de non-compétitivité, TGA précise à De Neuville que le devis pourra être refusé et l’achat effectué directement par De Neuville”; que la cour d’appel a donc dénaturé par omission ce document en déclarant qu’il n’avait pas été versé aux débats, et violé ainsi l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt qui rappelle que “la société Neuville invoque un accord de la société TGA lors d’une réunion du 4 février 1992″ retient qu’”aucun document n’est produit quant à ce prétendu accord contesté par la société TGA”; que cette constatation ne peut être contestée que par la voie de l’inscription de faux; d’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société De Neuville fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée au paiement de la somme de 285 451 francs au titre des intérêts et pénalités contractuelles alors, selon le pourvoi, d’une part, que le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire; que la société TGA n’a jamais expliqué contradictoirement comment la réclamation principale à hauteur de 108 628,12 francs avait pu produire en plus de cette somme des intérêts et des pénalités à hauteur de 287 451,61 francs et qu’en se fondant dès lors sur des pièces non contradictoirement communiquées, la cour d’appel a violé l’article 16 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d’autre part, que lorsqu’un client conteste le montant d’une facture, il appartient au vendeur de rapporter la preuve de son montant; que la cour d’appel qui a considéré que la société TGA a justifié du montant du calcul des intérêts contractuels réclamés, sans rechercher si comme il était allégué par elle, la société TGA n’a jamais versé aux débats aucun élément expliquant le calcul, qu’elle n’a pas davantage explicité dans ses conclusions, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1152 et 1315 du Code civil ;