Violation de clause d’exclusivité : 20 mai 2003 Cour de cassation Pourvoi n° 00-15.063
Violation de clause d’exclusivité : 20 mai 2003 Cour de cassation Pourvoi n° 00-15.063
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20 mai 2003
Cour de cassation
Pourvoi n°
00-15.063

Attendu, selon l’arrêt déféré (Paris, 1er mars 2000), que la société Vivre aujourd’hui était depuis 1987 distributeur des robes de mariées fabriquées par la société Pronovias ; que par lettre du 12 septembre 1997, la société Pronovias a refusé d’honorer la commande de la société Vivre aujourd’hui qui l’a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale du contrat de distribution ;

Sur le premier moyen, pris en trois ses branches :

Attendu que la société Vivre aujourd’hui reproche à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que conformément à l’article 36-5 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, la rupture brutale même partielle d’une relation commerciale engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice subi ; que la cour d’appel qui a constaté que la société Pronovias avait accordé à la société Vivre aujourd’hui l’exclusivité de la distribution sur Paris en contrepartie de laquelle celle-ci s’engageait à atteindre des objectifs de vente fixés par elle, et que, par courriers des 4 mars et 29 novembre 1993, la société Pronovias avait informé la société Vivre aujourd’hui que l’exclusivité de la collection cesserait le 31 décembre 1994, mais qui n’en a pas déduit qu’en agissant ainsi, la société Pronovias avait fait dégénérer en abus le droit de rompre un contrat à durée indéterminée, a violé ce texte et l’article 1382 du Code civil ;

2 / qu’engage sa responsabilité le fabricant, lié par une clause d’exclusivité qui met fin brutalement à celle-ci sans respecter un délai suffisant; que la cour d’appel qui a constaté que la société Pronovias avait accordé l’exclusivité de ses modèles à la société Vivre aujourd’hui en contrepartie d’une clause d’objectifs, et qu’en mars 1993, la société Pronovias avait cessé de consentir à la société Vivre aujourd’hui l’exclusivité de la distribution par des courriers des 4 mars et 29 novembre 1993, avec effet au 31 décembre 1994, mais qui s’est abstenue de rechercher si, en agissant ainsi la société Pronovias, dont elle a constaté qu’elle avait commercialisé, dès 1994, ses produits auprès des tiers, avait respecté un préavis suffisant, et n’avait pas fait dégénérer en abus son droit de résiliation, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;

3 / que les conventions doivent s’exécuter de bonne foi ; que commet un abus dans l’exercice de son droit de résiliation le fabricant qui met fin à une clause d’exclusivité mais qui impose le respect de la clause d’objectif qui en est la contrepartie ; que la cour d’appel, qui a décidé que la société Pronovias était en droit de ne plus accorder à la société Vivre aujourd’hui l’exclusivité de la distribution de ses modèles, mais qui s’est abstenue de rechercher si, en agissant ainsi, elle n’avait pas commis une faute en maintenant néanmoins la clause de quotas initialement prévue, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt, ni des conclusions de la société Vivre aujourd’hui que cette société, qui invoquait la rupture brutale du contrat de distribution par le refus de livraison, et non la violation de la clause d’exclusivité, ait soutenu devant les juges du fond les moyens qu’elle invoque, qui nouveaux et mélangés de fait et de droit, sont irrecevables ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Vivre aujourd’hui reproche encore à l’arrêt de lui avoir imputé la responsabilité de la rupture des relations contractuelles, alors, selon le moyen :

1 / qu’il résulte des pièces produites aux débats 27, 24 et 26 et 23 que la société Pronovias a rompu unilatéralement les relations contractuelles en refusant d’honorer les commandes passées par la société Vivre aujourd’hui non pas en raison des prétendus retards de paiement imputables au distributeur, mais en raison de la volonté de celui-ci d’obtenir l’exclusivité en contrepartie de l’engagement relatif à un objectif de vente à atteindre ; qu’en déclarant imputable à la société Vivre aujourd’hui la rupture des relations commerciales par la société Pronovias en seule raison du retard de paiement de la société Vivre aujourd’hui, la cour d’appel, qui s’est abstenue d’apprécier la rupture au regard des motifs énoncés par son auteur, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;

2 / que par application de l’article 1184 du Code civil, dans le cas où l’une des parties ne satisfait pas à ses engagements, la résolution du contrat doit être demandée en justice, et il ne peut, sauf clause résolutoire expresse, être résolu de plein droit; qu’en retenant que le retard de la société Vivre aujourd’hui dans ses paiements permettait à la société Pronovias de rompre les relations commerciales, la cour d’appel qui n’a pas recherché si le manquement allégué présentait un caractère de gravité suffisant pour justifier une rupture unilatérale et sans préavis, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

3 / que dans ses conclusions restées sans réponse, la société Vivre aujourd’hui a fait valoir qu’en alléguant des retards de paiement, la société Pronovias avait cherché à justifier la rupture unilatérale et sans préavis, le montant des factures impayées, soit la somme de 136 914 francs, devant être mis en relation avec le montant des commandes de la société Vivre aujourd’hui qui atteignait en 1994, 1995 et 1996 une somme de plus de 1 400 000 francs et en relation avec les félicitations adressées par la société Pronovias à la société Vivre aujourd’hui le 15 janvier 1996 ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen et d’apprécier le caractère fallacieux du motif invoqué par la société Pronovias, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu’après avoir retenu que les conditions de vente prévoyant l’exclusivité pouvaient être modifiées avec un préavis de quinze jours et que depuis une lettre du 9 juillet 1991 la société Pronovias avait de façon répétée informé la société Vivre aujourd’hui de ce qu’elle ne s’interdisait pas pour l’avenir de contracter avec de nouveaux clients situés à Paris avant de lui écrire le 29 novembre 1993 que l’exclusivité se terminait le 31 décembre 1994, si bien que la société Vivre aujourd’hui ne pouvait prétendre qu’un délai suffisant ne lui avait pas été réservé avant de perdre l’exclusivité de la commercialisation des robes Pronovias sur Paris, l’arrêt relève que, par lettres des 2 mars, 4 mars et 22 novembre 1993, 17 octobre 1994, 9 octobre 1995, 4 et 28 novembre, 1er décembre 1997 et 12 janvier et 3 février 1998, la société Pronovias a rappelé à la société Vivre aujourd’hui que les conditions de paiement qu’elle lui avait accordées ne pouvaient être modifiées que par accord et non unilatéralement ; qu’il constate qu’elle l’a régulièrement informée, et encore le 30 juin 1999, que les commandes futures ne seraient honorées que sous réserve que les modalités de paiement contractuelles soient respectées ; qu’il retient que la société Vivre aujourd’hui qui ne payait pas les robes qu’elle commandait conformément aux stipulations contractuelles, ne peut reprocher à la société Pronovias d’avoir refusé d’honorer ses commandes et qu’elle est seule responsable de la rupture du contrat ; qu’ayant ainsi apprécié, dans l’exercice de son pouvoir souverain, la réalité et la gravité des faits imputables à la société Vivre aujourd’hui, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

 


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