Violation de clause d’exclusivité : 30 mars 2011 Cour d’appel de Paris RG n° 11/01954
Violation de clause d’exclusivité : 30 mars 2011 Cour d’appel de Paris RG n° 11/01954
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30 mars 2011
Cour d’appel de Paris
RG n°
11/01954

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

ARRÊT DU 30 MARS 2011

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/01954

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 08 Décembre 2010 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 08/18560

APPELANTE

SA VOYAGES TOURAVENTURES

venant aux droits de la société TOURAVENTURES SA

agissant poursuites et diligences de son président directeur général

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Maître Julien BALENZI avocat plaidant

cabinet ALTANA, toque R21

INTIMÉE

S.A.R.L. RABAT CARTOUR

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 1] MAROC

représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Maître Malika LAHNAIT avocat, toque E1392

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 14 mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Pascale GIROUD, Présidente

Mme Agnès MOUILLARD, Conseillère

Mme Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseillère,

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Marie-Pascale GIROUD, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.

***

Vu l’arrêt du 8 décembre 2010 par lequel la cour a confirmé le jugement seulement en ce qu’il a déclaré recevable et fondée la demande de la société Voyages touraventures relative à la violation de la clause d’exclusivité, l’a infirmé en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau , a :

– dit que l’exclusivité consentie à la société Rabat cartour portait sur toutes les locations de voitures au Maroc, prépayées ou souscrites au Maroc et que, à compter du 1er novembre 2004, cette exclusivité ne concernait plus que Marrakech, l’aéroport de [7] resort, Casablanca, l’aéroport [5]

– dit que la société Voyages touraventures a engagé sa responsabilité en violant la clause d’exclusivité à compter de 2003 et en manquant à son engagement de se concerter avec la société Rabat cartour en vue d’une poursuite éventuelle de leur collaboration à l’issue du contrat du 8 septembre 2003,

– désigné un expert afin qu’il fournisse à la cour tous éléments lui permettant d’évaluer le préjudice résultant pour la société Rabat cartour de la violation de la clause d’exclusivité, telle que définie plus haut à compter, à compter de 2003,

– condamné la société Voyages touraventures à payer à la société Rabat cartour la provision de 250.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,

– sursis à statuer sur toutes les autres demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,

– réservé les dépens;

Vu la requête afin de retranchement déposée le 2 février 2011 par la société Voyages touraventures qui demande à la cour, au visa des articles 4, 5, 16 , 379, 463 et 464 du code de procédure civile, de :

– à titre principal , retrancher du dispositif la mention : ‘Condamne la société Voyages touraventures à payer à la société Rabat cartour la provision de 250.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice’ et dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision modifiée,

– subsidiairement, révoquer le sursis à statuer, conditionner le paiement par la société Voyages touraventures de la provision de 250.000 € à la remise par la société Rabat cartour d’une garantie bancaire à première demande ou d’une caution bancaire solidaire d’un montant de 250.000 € émise par une banque française de premier rang;

Vu les conclusions signifiées le 10 mars 2011 par la société Rabat cartour qui demande à la cour, au visa des articles 32-1, 462 et suivants du code de procédure civile, de :

– déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de la société Voyages touraventures et l’en débouter,

– rectifier l’erreur matérielle contenue au dispositif de l’arrêt qui doit être rédigé comme suit : ‘Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable et fondée la demande de la société Rabat cartour relative à la violation de la clause d’exclusivité’,

– condamner la société Voyages touraventures à payer à la société Rabat cartour la somme de 30.000 €, à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive et celle de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamner aux dépens;

SUR CE LA COUR

Considérant que c’est par erreur matérielle que dans la première phrase du dispositif de l’arrêt du 8 décembre 2010, il est mentionné, à la suite de ‘Confirme le jugement seulement en ce qu’il a déclaré recevable et fondée’, les mots ‘ la demande de la société Voyages touraventures’ aux lieu et place de ‘la demande de la société Rabat cartour’; qu’il convient de rectifier cette erreur par application de l’article 462 du code de procédure civile;

Considérant que Voyages touraventures prétend, au visa de l’article 464 du code de procédure civile :

– que la cour l’a condamnée au paiement d’une provision qui n’était pas demandée par Rabat cartour, laquelle réclamait des dommages-intérêts, lesquels supposent la fixation définitive de son préjudice,

– qu’il s’agit d’une demande différente de l’allocation d’une provision qui, par nature, est provisoire et susceptible d’être remise en cause par la cour une fois qu’elle disposera du rapport d’expertise,

– qu’en ayant pris l’initiative d’ordonner le paiement d’une provision, d’un montant très important de 250.000 €, sans recueillir les observations des parties alors que les dispositions de l’article 16 du code civile lui commandaient de le faire, la cour s’est prononcée sur des choses qui ne lui étaient pas demandées;

Que la requérante fait valoir, à titre subsidiaire, que l’allocation de la provision lui fait courir le risque de ne pas recouvrer tout ou partie de la somme versée dans l’hypothèse où l’évaluation définitive du préjudice qui sera fait par la cour s’avérerait inférieure au montant de la provision; qu’elle souligne le fait que Rabat cartour est une société de droit marocain, ce qui est de nature à compliquer le recouvrement des sommes que celle-ci pourrait être amenée à restituer; qu’elle en déduit que la cour ne pourra que révoquer le sursis et conditionner le paiement de la provision à la remise par Rabat cartour d’une garantie à première demande ou d’une caution;

Considérant que la société Rabat cartour réplique que la cour :

– n’a pas statué ‘ultra petita’, mais n’a fait qu’user de son pouvoir souverain d’appréciation, alors qu’elle-même sollicitait la somme de 1.400.000 € en indemnisation de son préjudice,

– n’a pas modifié les termes du litige ni enfreint le principe de la contradiction, ayant procédé à l’appréciation des pièces qu’elle a versées aux débats, dans le cadre d’un débat contradictoire;

Qu’elle objecte qu’aucune garantie ne peut être mise à sa charge, l’arrêt ayant autorité de la chose jugée; qu’elle fait état, notamment de la convention d’aide mutuelle judiciaire d’exequatur des jugements et d’extradition signée le 5 octobre 1957 ainsi que de la coopération entre le Maroc et la France pour soutenir que Voyages touraventures n’aura aucune difficulté à exercer toute procédure de son choix au Maroc;

Qu’elle expose ses propres difficultés à exécuter l’arrêt et le risque d’insolvabilité de Voyages touraventures;

Considérant, cela exposé, qu’il suffit de rappeler que Rabat cartour demandait la condamnation de Voyages touraventures au paiement de la somme de 1.400.000 €, à titre de dommages-intérêts; que c’est sans se prononcer sur des choses non demandées et sans porter atteinte au principe de la contradiction que la cour, après avoir statué sur la responsabilité et analysé les éléments relatifs au préjudice, a alloué une provision de 250.000 € à Rabat cartour, a désigné un expert afin d’obtenir tous élément utiles en vue de l’évaluation définitive de son préjudice et sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise; que la demande en retranchement est mal fondée;

Considérant que dans le cadre d’une requête fondée sur l’article 464 du code de procédure civile, Voyages touraventures est irrecevable en ses demandes de révocation du sursis à statuer et de garantie, aucune modification de l’arrêt du 8 décembre 2010, revêtu de l’autorité de la chose jugée, ne pouvant être obtenue par ce biais;

Considérant que Rabat cartour invoque le caractère abusif de la requête, pour solliciter la somme de 30.000 €, à titre de dommages-intérêts;

Mais considérant qu’elle ne justifie d’aucun préjudice résultant de la présente procédure, hormis les frais exposés pour sa défense qui seront indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile;

Considérant, vu les dispositions de cet article, qu’il y a lieu d’allouer la somme de 5.000 € à la société Rabat cartour;

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 462 et suivants du code de procédure civile :

Dit que dans la première phrase du dispositif de l’arrêt du 8 décembre 2010, les mots ‘ la demande de la société Voyages touraventures’ doivent être remplacés par ‘ la demande de la société Rabat cartour’,

Dit que mention de cette décision rectificative sera portée sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 8 décembre 2010,

Déboute la société Voyages touraventures de l’intégralité de ses demandes,

Déboute la société Rabat cartour de sa demande en dommages-intérêts,

Condamne la société Voyages touraventures à payer la somme de 5.000 € à la société Rabat cartour, par application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Voyages touraventures aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT

 


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