Violation de clause d’exclusivité : 10 mai 2011 Cour d’appel de Paris RG n° 10/04925
Violation de clause d’exclusivité : 10 mai 2011 Cour d’appel de Paris RG n° 10/04925
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10 mai 2011
Cour d’appel de Paris
RG n°
10/04925

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 1

ARRÊT DU 10 MAI 2011

(n° 167, 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 10/04925

Décision déférée à la Cour :

jugement du 20 janvier 2010 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/00374

APPELANTS

Monsieur [K] [O]

demeurant [Adresse 2]

Madame [I] [X]

demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour

assistés de Maître Laurent PARIS, avocat plaidant pour l’association COURNOT, avocats au barreau de PARIS, toque : R 52

INTIMÉS

Madame [H] [Z]

agissant en qualité d’administrateur de la S.C.P. d’avocats [B].

demeurant [Adresse 4]

Monsieur [T] [G]

demeurant [Adresse 3]

Monsieur [S] [V]

demeurant [Adresse 5]

représentés par la SCP GAULTIER – KISTNER, avoués à la Cour

assistés de Maître Jean-Pierre DUFFOUR, avocat plaidant pour la SCP DUFFOUR & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P 470

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 mars 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre chargé du rapport et Madame Dominique GUEGUEN, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

Madame Françoise MARTINI, Conseiller venu d’une autre chambre pour compléter la cour en application de l’ordonnance de roulement portant organisation des services de la cour d’appel de PARIS à compter du 3 janvier 2011, de l’article R 312-3 du Code de l’organisation judiciaire et en remplacement d’un membre de cette chambre dûment empêché

Greffier,

lors des débats : Madame Christiane BOUDET

lors du prononcé de l’arrêt : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :

– contradictoire

– rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

La Cour,

Considérant que M. [K] [O] et Mme [I] [X], médecins radiologues, recherchant la responsabilité de M. [S] [V] et de M. [T] [G], avocats, qui auraient commis des fautes à l’occasion de la rédaction de conventions d’exercice professionnel, ont saisi le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 20 janvier 2010, les a déboutés de leurs demandes, débouté M. [V], M. [G] et Mme [Z], administrateur de la S.C.P. [G], de leur demande de dommages et intérêts et condamné M. [O] et Mme [X] à payer à leurs adversaires la somme de 2.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens ;

Considérant qu’appelants de ce jugement, M. [O] et Mme [X] demandent que M. [V] et M. [G] et la S.C.P. d’avocats [G] soient condamnés solidairement à leur payer la somme de 1.502.000 euros à Mme [X], la somme de 1.502.000 euros à M. [O] ou subsidiairement, s’il est jugé que Mme [X] et M. [O] n’auraient pu prétendre à l’exclusivité des actes de scannographie dans l’exercice du contrat jusqu’à son terme, la somme de 868.500 euros à chacun d’eux ;

Qu’à titre subsidiaire, les appelants demandent que soit versée, en réparation de la perte de chance de ne pas contracter, la somme de 350.000 euros à M. [O] et la somme de 375.000 euros à Mme [X] ;

Qu’en outre, les appelants sollicitent, chacun une somme de 41.250 euros en réparation des frais exposés au titre des procédures engagées contre le Centre hospitalier privé de [Localité 6], désigné ci-après sous le sigle C.H.P.M. ;

Qu’à ces fins, M. [O] et Mme [X] reprochent aux avocats d’avoir, en leur qualité de rédacteurs d’actes, manqué à leur obligat.ion contractuelle de diligence et à leur devoir d’information et de conseil et d’avoir ainsi commis une faute en ne s’assurant pas de l’efficacité de la cession des droits issue d’une convention en date du 12 octobre 1978 et en s’abstenant de les conseiller au mieux de leurs intérêts et de les mettre en garde contre les périls prévisibles résultant de la rédaction de ce contrat qui, compte tenu de sa précarité, ne stipulait aucune contrepartie réelle au prix payé ;

Qu’en particulier, les appelants reprochent à leurs anciens conseils de ne pas avoir attiré leur attention sur le fait que le contrat pouvait être résilié à tout moment sans motif, ni sur la nécessité de négocier un avenant avec le C.H.P.M. prévoyant l’exigence d’une motivation en cas de résiliation avant terme ;

Que M. [O] et Mme [X] ajoutent, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, en tant que tiers au contrat initial, qu’au moment de la conclusion du contrat d’exclusivité, les avocats n’ont pas rédigé un acte utile qui n’aurait pas permis au C.H.P.M. de résilier la convention à tout moment sans motif ;

Considérant que M. [V] et M. [G] et la S.C.P. d’avocats [G], représentée par Mme [H] [Z], son administrateur, concluent à la confirmation du jugement ;

Qu’à cet effet, les intimés, qui invoquent la règle du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, font valoir que le contrat de 1978 s’impose à M. [O] et à Mme [X] en leur qualité d’ayants cause à titre particulier de M. [A] et qu’ils sont, en conséquence, irrecevables en leur critique de ce contrat ;

Que les intimés précisent que ce contrat a été cédé à plusieurs reprises avec d’autres droits incorporels à trois radiologues, dont M. [O], qui a revendu une partie de ses droits à Mme [X], par des accords intervenus directement entre eux et en dehors de tout conseil des avocats qui n’ont pas été sollicités à ce titre, et dans lesquels contrats, les médecins radiologues ont, à chaque fois, déclaré avoir pris connaissance du contrat liant les radiologues au C.H.P.M. ; qu’ils ajoutent que le contrat a été exécuté pendant vingt-quatre ans sans la moindre difficulté et ce, jusqu’à ce que M. [O] et Mme [X] s’opposent au souhait du C.H.P.M. d’installer un scanner sans leur consentir l’exclusivité sur les actes correspondants, sans solliciter le conseil des avocats pour ce faire, ni pour tenter de renégocier, à cette occasion, le contrat qu’ils connaissaient ;

Que M. [V] et M. [G] et la S.C.P. d’avocats [G] en déduisent que M. [O] et Mme [X] sont les seuls responsables du préjudice qu’ils invoquent, lequel n’a aucun lien de causalité avec la faute alléguée, et qu’ils ne sont pas fondés à prétendre qu’ils n’auraient pas contracté s’ils avaient été mieux informés alors qu’ils ont tiré un très large profit de l’exécution du contrat dont ils ne tiennent aucun compte dans l’évaluation de leur prétendu préjudice ;

En fait :

Considérant que, le 12 octobre 1978, M. [Y] [A], médecin radiologue, a conclu avec le C.H.P.M., dont il était le fondateur, une convention d’exercice professionnel dont M. [G], avocat, était le rédacteur ;

Que, par cet acte, le C.H.P.M. concédait à M. [A] pour une durée de trente ans le « droit exclusif de pratiquer l’électroradiologie et la radiothérapie sous toutes ses formes, présentes et à venir avec ou sans application de rayons X et de donner des consultations d’électroradiologie à la clinique quelle que soit la capacité de cette dernière » ;

Que le contrat prévoyait, toutefois, en son article 11, que le C.H.P.M. pouvait le rompre avant le terme fixé, à charge de rembourser à M. [A] le montant de son compte courant au jour de la résiliation et de lui verser une indemnité égale à une annuité des honoraires correspondants aux actes pratiqués auprès des malades internes ; qu’il était également prévu qu’en cas de rupture intervenant à l’initiative de M. [A], il n’aurait aucune indemnité à verser au C.H.P.M. ;

Qu’usant de la faculté qui lui était offerte, M. [A] cédait, en 1981, la moitié de ses droits à M. [U], docteur en médecine, et créait avec lui une société civile de moyens ; qu’en 1987, il cédait les droits lui restant à M. [O], moyennant le prix de 1.850.000 francs (282.036 euros), cette cession se matérialisant par un premier acte manuscrit du 27 juin 1987 conclu entre les parties sans l’assistance de conseils, aux termes duquel M. [A] s’engageait irrévocablement à vendre à M. [O] qui s’engageait irrévocablement à acheter les droits et activités détenus par M. [A], l’acte portant une mention manuscrite selon laquelle M. [O] déclarait « avoir pris connaissance du contrat d’exclusivité consenti par la SA chp du [Localité 6] » ;

Qu’une série d’actes rédigés avec le concours d’avocats régularisaient la cession des parts sociales et des comptes courants et celles des droits incorporels, comprenant le contrat d’exclusivité dont il était rappelé qu’il avait été conclu pour une durée de trente ans « moyennant certaines conditions et modalités que les parties se dispensent de rappeler ici » ;

Que, dans les mêmes conditions et à la suite d’un acte manuscrit du 11 octobre 1988 consacrant l’engagement de MM. [U] et [O] de céder à Mme [X] un tiers de leurs droits et activités du cabinet de radiologie pour la somme de 1.600.000 francs (243.918,42 euros) et la mention selon laquelle Mme [X] reconnaissait avoir pris connaissance du contrat d’exclusivité consenti par C.H.P.M., la S.C.P. [G] rédigeait les actes de cession au début du mois de janvier 1989 ;

Que les 15 octobre 2002 et 15 décembre 2002, après avoir obtenu des autorités de tutelle l’autorisation d’installer dans les locaux un appareil de scanographie, le C.H.P.M. usant de la faculté prévue par l’article 11 du contrat, résiliait, avec un préavis de six mois, et six ans avant son terme, le contrat d’exercice professionnel des trois médecins radiologues ;

Qu’un accord intervenait avec M. [U] sur le montant de l’indemnité de résiliation due en vertu du contrat tandis que M. [O] et Mme [X] saisissaient le Tribunal de grande instance de Versailles qui, par jugement du 3 mars 2005, retenait le caractère fautif de la résiliation du contrat conclu pour une durée de trente ans, qualifiée par le tribunal d’irrévocable sauf accord des parties ou comportement fautif de l’une des parties rendant impossible la poursuite du contrat ; qu’il constatait la violation de la clause d’exclusivité par le C.H.P.M., ordonnait une mesure d’expertise pour mesurer le préjudice subi par les médecins et leur accordait une provision de 100.000 euros ; que, par un arrêt du 19 juillet 2007, la Cour d’appel de Versailles infirmait le jugement en retenant que l’article 11 du contrat contenait une clause claire et ne nécessitant aucune interprétation, ouvrant pour chacune des parties un droit de résiliation unilatéral, sauf pour le C.H.P.M. à verser l’indemnité contractuellement prévue ; que la Cour ajoutait qu’aucune règle de droit, ni le contrat n’imposaient la motivation de la décision, mais que le motif tiré du choix d’ouvrir l’exploitation d’un scanner aux médecins radiologues des communes voisines ne pouvait être fautif et encore moins constitutif d’un abus de droit ; qu’elle en déduisait que la résiliation impliquait la fin de l’exclusivité, laquelle était liée à la propriété du matériel acquis par le médecin et ne s’étendait pas au scanner installé aux frais de la sécurité sociale sur autorisation des autorités sanitaires ;

Que, par arrêt du 30 octobre 2008, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [O] et Mme [X] ;

Qu’en cet état, M. [O] et Mme [X] ont agi en responsabilité contre les avocats devant le Tribunal de grande instance de Paris qui a statué comme il est dit en tête du présent arrêt ;

Sur la faute reprochée à l’avocat :

Considérant qu’en sa qualité de rédacteur d’acte tenu d’un devoir de conseil et d’information, l’avocat doit éclairer son client sur la portée des engagements qu’il souscrit ; qu’en cas de litige, il lui appartient de rapporter la preuve qu’il s’est acquitté de son devoir de conseil dont il n’est pas dispensé par les compétences de son client ;

Considérant que, comme il est exposé supra, par acte du 4 décembre 1987, rédigé par la S.C.P. [G], M. [A] a cédé tous les droits lui restant pour l’exercice de la radiologie à M. [O], moyennant le prix de 1.850.000 francs (282.036 euros) sur lequel le cédant et le cessionnaire s’étaient accordés en vertu d’un acte manuscrit du 27 juin 1987 conclu sans l’assistance de conseils, aux termes duquel M. [A] s’engageait irrévocablement à vendre à M. [O] qui s’engageait irrévocablement à acheter les droits et activités détenus par M. [A], l’acte portant la mention manuscrite selon laquelle M. [O] déclarait « avoir pris connaissance du contrat d’exclusivité consenti par la SA chp du [Localité 6] » ; que, dans des conditions comparables et par des actes similaires, rédigés par la S.C.P. [G], MM. [U] et [O] ont cédé un tiers de leurs droits à Mme [X] ;

Que, même si, dans les deux cas, la rédaction d’actes préparatoires, faite en dehors de l’assistance d’un conseil, ne dispensait pas la S.C.P. [G] d’attirer l’attention de ses clients sur la portée de leurs engagements et, tout particulièrement, sur la faculté de résiliation dont était assorti le contrat d’exclusivité conclu pour trente années, il n’en demeure pas moins que l’étendue du devoir de conseil pesant sur l’avocat doit s’apprécier au regard des accords qui liaient préalablement les cédants et les cessionnaires ;

Considérant qu’en réalité, les actes litigieux se bornent à rappeler que l’exclusivité a été consentie par l’acte sous seing privé du 12 octobre 1978 pour une durée de trente années « moyennant certaines conditions et modalités que les parties se dispensent de rappeler ici » ;

Que cette seule mention ne suffit pas à démontrer que la S.C.P. [G] ait satisfait à ses obligations et, notamment, appelé l’attention des cessionnaires sur la faculté accordée à la clinique de résilier le contrat d’exercice à tout moment moyennant le versement d’une indemnité égale à une annuité d’honoraires ;

Que les premiers juges en ont exactement déduit que la S.C.P. [G] a manqué à son devoir de conseil ;

Sur le lien de causalité :

Considérant, toutefois, que pour engager la responsabilité de l’avocat, le manquement doit présenter un lien de causalité direct avec le préjudice dont il est demandé réparation ;

Qu’en l’occurrence, M. [O] et Mme [X] doivent prouver que, si leur conseil avait attiré leur attention sur les risques liés à la résiliation du contrat d’exclusivité, ils auraient été en mesure d’éviter la perte de gains alléguée ;

Considérant que, M. [O] et Mme [X] prétendant que, par la faute de l’avocat, ils ont été privés des gains qu’ils auraient perçu si la convention avait été poursuivie jusqu’à son terme et que, si, dûment avisés, il leur aurait été loisible de renoncer à leurs engagements, ils admettent nécessairement qu’en ce cas, ils n’auraient subi aucun préjudice ;

Qu’en outre, M. [O] et Mme [X] ne démontrent pas qu’ils auraient pu acquérir les droits d’exclusivité à des conditions différentes dès lors que, d’une part, les actes conclus hors la présence de la S.C.P. [G] faisaient obstacle à la modification du prix de cession et que, d’autre part, rien n’établit que le C.H.P.M. aurait accepté de modifier l’économie générale du contrat d’exclusivité en amendant, dans un sens favorable aux médecins, les clauses relatives à l’exercice de la faculté de résiliation ; qu’en réalité et sur ce point précis, il convient de noter que le déroulement des faits démontre que la clinique n’était aucunement disposée à modifier le contrat en faveur de M. [O] et de Mme [X] qui, en outre, ne démontrent aucunement l’existence de « contrats de carrière » qui leur auraient permis d’exercer pendant une durée longue et déterminée ;

Considérant que le contrat critiqué par les appelants a été exécuté sans difficulté pendant vingt-quatre ans et, en particulier, pendant quatorze ans en ce qui concerne M. [O] et treize ans en ce qui concerne Mme [X] ; qu’un différend est né lorsque les deux médecins ont sollicité l’exclusivité du scanner alors que, conformément aux exigences des autorités sanitaires et de la caisse d’assurance maladie, le C.H.P.M. leur demandait de partager l’utilisation de cet appareil avec d’autres praticiens des environs et de conserver le bénéfice exclusif des actes de radiologie, l’utilisation partagée du scanner leur permettant d’augmenter leur chiffre d’affaires ;

Que, sur ce point, il convient de souligner que, même si, par la convention de 1978, le C.H.P.M. concédait à M. [A] pour une durée de trente ans le « droit exclusif de pratiquer l’électroradiologie et la radiothérapie sous toutes ses formes, présentes et à venir avec ou sans application de rayons X et de donner des consultations d’électroradiologie à la clinique quelle que soit la capacité de cette dernière », il est constant que cette clause s’appliquait à tout appareil équipant la clinique et choisi librement par elle ; qu’il en allait différemment du scanner dont l’installation, notamment en raison de son coût élevé d’exploitation, a été autorisée par l’administration en contrepartie d’un accès ouvert, non seulement aux radiologues du C.H.P.M., où l’appareil était installé, mais également aux praticiens des environs tels que délimités par la carte sanitaire ; que l’utilisation du scanner échappait donc au champ contractuel ;

Qu’en réalité, M. [O] et Mme [X] n’ont pas accepté les exigences des autorités sanitaires et les sujétions auxquelles le C.H.P.M. était soumis et ce, alors que la poursuite du contrat ne leur aurait aucunement préjudicié ;

Considérant qu’il suit de ce qui précède qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le manquement retenu contre la S.C.P. [G] et les divers chefs de préjudice allégués par M. [O] et Mme [X] ;

Que, par voie de conséquence, il convient de confirmer le jugement frappé d’appel ;

Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :

Considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions susvisées ; que, succombant en leurs prétentions et supportant les dépens, M. [O] et Mme [X] seront déboutés de leur réclamation ; qu’en revanche, ils seront condamnés à payer à M. [V], à M. [G] et à la S.C.P. [G], les frais qui, non compris dans les dépens d’appel, seront arrêtés, en équité, à la somme de 3.000 euros pour chacun d’eux ;

Et considérant que, compte tenu de la faute commise, la S.C.P. [G] supportera les dépens de première instance et d’appel ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en denier ressort,

Confirme le jugement rendu le 20 janvier 2010 par le Tribunal de grande instance de Paris sauf en ce qu’il a condamné M. [K] [O] et Mme [I] [X] aux dépens ;

Déboute M. [O] et Mme [X]  de leur demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les condamne, par application de ce texte, à payer à M. [S] [V], à M. [T] [G] et à la S.C.P. [G], représentée par Mme [H] [Z], chacun la somme de 3.000 euros ;

Condamne la S.C.P. [G] aux dépens de première instance et d’appel et dit que les dépens d’appel seront recouvrés par Maître Teytaud, avoué de M. [O] et de Mme [X], conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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