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17 octobre 2013
Cour d’appel de Grenoble
RG n°
13/03978
RG N° 13/03978
DR
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SCP GRIMAUD
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU JEUDI 17 OCTOBRE 2013
Appel d’une décision (N° RG 2004J70176)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS
en date du 17 février 2010
suivant déclaration d’appel du 05 Septembre 2013
APPELANTE :
SAS DEROMA FRANCE venant aux droits de la S.A.S. TERRE & DECOR prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Anne-Marie VIELJEUF, avocat au barreau de VALENCE, plaidant
INTIMEE :
SARL THEMIS INVESTISSEMENTS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SCP GRIMAUD, en qualité d’avoué jusqu’au 31 décembre 2011 et d’avocat au barreau de GRENOBLE à compter du 1er janvier 2012, constituée en remplacement de la SCP CALAS Jean et Charles, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, et de Me BARTHELEMY, avocat au barreau de VALENCE, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Mme Fabienne PAGES, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2013,
Madame [X] a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
——0——
Par acte sous-seing privé du 31 décembre 1999, la SARL THEMIS INVESTISSEMENTS a conclu avec la société RHONALPO un contrat d’agent commercial avec clause d’exclusivité pour la vente de poterie de jardin, et par acte du même jour a conclu avec la société POTERIE DE CASTEL un second contrat portant sur des produits similaires;
En 2002 la société RHONALPO a fusionné avec la société POTERIE DE CASTEL prenant la dénomination de RHONALPO au sein de laquelle la société THEMIS INVESTISSEMENTS a poursuivi son contrat d’agent commercial’;
Par acte du 13 novembre 2003 les sociétés RHONALPO et DEROMA ont fusionné, la nouvelle société prenant le nom de TERRE ET DECOR’;
Par acte en date du 3 octobre 2003, la société THEMIS INVESTISSEMENTS a fait assigner la société RHONALPO devant le tribunal de grande instance de Valence statuant en matière commerciale afin d’entendre dire que le contrat a été rompu du fait de la mandante qui n’a pas respecté la clause d’exclusivité insérée au contrat’;
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2005, la société TERRE ET DECOR a notifié à la société THEMIS INVESTISSEMENTS la rupture pour faute grave de son contrat’;
Par jugement en date du 13 juillet 2005, le tribunal de grande instance de Valence a ordonné la jonction des procédures opposant plusieurs agents commerciaux à la société TERRE ET DECOR et ordonné une expertise’aux fins de dire si les produits DEROMA peuvent être qualifiés de concurrents des produits RHONALPO et si la fusion de ces deux sociétés a influencé positivement ou négativement l’évolution du chiffre d’affaires de la société THEMIS INVESTISSEMENTS’;
L’expert a déposé son rapport le 30 septembre 2006′;
Par jugement en date du 17 février 2010, le tribunal de commerce de Romans sur Isère, alors compétent en application du décret du 15 février 2008, a’:
– dit que la société TERRE ET DECOR a violé la clause d’exclusivité,
– fixé la date de résiliation du contrat au 13 novembre 2003, date de la fusion absorption,
condamné la société TERRE ET DECOR à payer à la société THEMIS INVESTISSEMENTS’la somme de 268 700 € au titre de
l’indemnité de rupture et de 22 392 € au titre de l’indemnité de préavis,
– débouté la société THEMIS INVESTISSEMENTS’de ses demandes en remboursement de la carte d’agent commercial et de dommages et intérêts au titre de l’intention de nuire,
– débouté la société TERRE ET DECOR de ses demandes reconventionnelles’;
La société TERRE ET DECOR a relevé appel de cette décision le 26 mars 2010′;
Par ordonnance en date du 5 septembre 2013, la disjonction des procédures a été prononcée’;
La société DEROMA FRANCE, venant aux droits de la société TERRE ET DECOR, conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de débouter la société THEMIS INVESTISSEMENTS de l’ensemble de ses demandes, subsidiairement, de fixer la date de résiliation du contrat à la date du prononcé du jugement et dans l’hypothèse où la date de résiliation serait fixée au jour de la fusion absorption, de la condamner à lui payer la somme de 38 200 € au titre du remboursement des commissions perçues entre la date de la fusion et la date de la lettre de rupture du contrat, celle de 696 885,48 € à titre de dommages et intérêts, de16 228,61 euros au titre des avances sur commissions indûment perçues de 23 800 € à titre de clause pénale et de 10 000 € en réparation de son préjudice moral, d’ ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties et de condamner l’intimé à lui payer la somme de 7000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs’:
– que l’opération de fusion, indispensable à la survie de la société RHONALPO et par conséquent à celle des agents commerciaux, a permis une compression des coûts à travers une logistique et une administration des ventes communes tout en conservant une différenciation entre les deux gammes complémentaires et en maintenant 2 réseaux de commercialisation distincts’;
‘ que l’expert a constaté l’existence de deux catalogues distincts et que les prix de la société RHONALPO étaient inférieurs aux prix de la société DEROMA permettant ainsi aux agents commerciaux de faire face à la concurrence’;
‘ que les secteurs des agents commerciaux étaient identiques entre 2003 et 2005 et les secteurs confiés aux attachés commerciaux de la société DEROMA étaient soit non couverts soit ceux d’agents commerciaux partant’;
‘ que le chiffre d’affaires sur les produits communs ne représente que 2,47 % du chiffre d’affaire global et ne peut expliquer la chute importante du chiffre des agents commerciaux qui tient selon l’expert « au conflit, au blocage entre le terrain et la direction générale, voire à leur révolte »’;
‘ que les grandes centrales n’avaient pas de référencement RHONALPO avant 2002 et il n’existe aucun transfert de chiffre d’affaires de la société RHONALPO vers la société DEROMA ce qui démontre que la distinction entre les réseaux a été préservée’;
‘ que si l’expert a relevé des confusions créées par des Gencod communs et des difficultés, il n’a pas mis en exergue une violation de la clause d’exclusivité’;
‘ que les agents commerciaux, malgré de multiples mises en demeure, n’exécutaient plus leurs obligations ainsi qu’en atteste
la chute de leur chiffre d’affaires et les plaintes de nombreux clients qui n’étaient plus visités’;
‘ que l’expert a mentionné un suivi terrain non dynamique et une diminution du chiffre d’affaires par la désaffection de l’équipe RHONALPO et par l’activité moins qualitative des agents commerciaux qui n’ont pas remis en cause les griefs invoqués dans les lettres de rupture’;
‘ que les agents commerciaux ont manqué gravement à leurs obligations découlant de leur mandat justifiant ainsi la rupture pour faute grave les privant des indemnités de rupture et de préavis’;
‘ que subsidiairement, le remboursement de la valeur de la carte d’agent commercial n’est pas dû alors que l’indemnité prévue à l’article L. 134 – 12 du code de commerce englobe tous les postes de préjudice et alors que l’intention de nuire alléguée n’est pas caractérisée’;
‘ que le contrat étant à exécution successive, la date de rupture doit être fixée au jour du jugement et non au jour de la fusion sauf dans cette hypothèse à rembourser les commissions perçues’;
‘ que reconventionnellement, elle est fondée en sa demande d’indemnisation du préjudice causé par les fautes des agents commerciaux et constitué par la différence entre les chiffres d’affaires 2002 et 2004’;
‘ qu’enfin, les agents commerciaux sont débiteurs d’une avance sur commissions’;
‘ que M. [Z], gérant de la société THEMIS INVESTISSEMENTS,a constitué une société d’import d’objets de jardin sous le nom de TENDANCES DU MONDE en violation de la clause de non-concurrence d’une durée de 2 ans incluse au contrat d’agent commercial’;
‘ que la société THEMIS INVESTISSEMENTS lui est ‘redevable du montant de la clause pénale prévue au contrat, soit la somme de 23 800 € ,et de la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral’;
– que subsidiairement, elle sollicite sa condamnation à lui payer une somme de 696 885,48 €à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale’;
– qu’il est établi que M. [Z] a mis à disposition de la société TENDANCE DU MONDE le fichier clients de la société THEMIS INVESTISSEMENTS et a procédé à des ventes pour le compte de la société créée alors qu’il était toujours tenu par son contrat’;
La société THEMIS INVESTISSEMENTS conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit que la société TERRE ET DECOR avait violé la clause d’exclusivité insérée à son contrat et l’a condamnée au paiement d’une indemnité de rupture et de préavis, à sa réformation pour le surplus et demande à la cour de condamner l’appelante à lui payer les sommes de 89 567 € en réparation du préjudice subi du fait de l’intention de nuire de la société TERRE ET DECOR, de 61 742 € au titre du remboursement du prix de la carte et de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs’:
– que suite à la fusion, la société TERRE ET DECOR a intégré au sein de son activité commerciale les salariés commerciaux et VRP de la société DEROMA ce qui a eu pour effet de créer une concurrence entre les deux réseaux’;
‘ que compte tenu de l’identité des clients, des produits, et des Gencod des 2 sociétés, les agents commerciaux RHONALPO ont dénoncé la violation de leur clause d’exclusivité’par le mandant
qui caractérise à elle seule la résiliation du contrat aux torts de la société et ouvre droit à l’indemnité de l’agent’;
‘ qu’il résulte du rapport d’expertise que dès juin 2001, les deux sociétés avaient des intérêts communs’;
‘ que suite à la fusion, le directeur général, l’administration des ventes et le stockage sont devenus communs, de même que les références qui passent de 39 identiques en 2002 à 497 en 2004’;
‘ que l’expert note que les Gencod communs augmentent ce qui pose problème aux centrales d’achat et qu’une partie des catalogues est également commune ,le catalogue RHONALPO ayant disparu’fin 2006 ;
‘ que l’expert souligne qu’en 2004, 4 secteurs de vente exclusifs RHONALPO étaient prospectés par des représentants DEROMA soit 47 départements et que «’l’action de la direction générale était d’aller dans le sens d’une structure commerciale DEROMA’»’;
‘ qu’il constate que l’équipe RHONALPO s’amenuise et est remplacée par l’équipe DEROMA qui prend en charge les deux catalogues ce qui exprime la volonté de désintégrer le réseau RHONALPO au profit du réseau DEROMA’;
‘ que l’identité des prix participe à la confusion des gammes alors que les conditions générales de vente de DEROMA, qui incitent l’acheteur central à aller vers son référencement, s’adaptent à la distribution économique fragilisant l’équipe RHONALPO qui demeure plus archaïque’;
‘ que par courrier du 25 janvier 2002 adressé à 7 agents commerciaux, la société RHONALPO leur a demandé de ne plus prendre de commandes auprès d’un certain nombre de clients’;
– que la baisse régulière entre 2001 et 2005 du chiffre d’affaires de RHONALPO s’explique par l’absence de référencements pour cette société et l’expert de conclure que la fusion a influencé négativement l’action des agents commerciaux et a eu des conséquences négatives sur l’évolution de leur chiffre d’affaires’;
‘ que lié par une obligation de non-concurrence et ayant perdu l’intégralité de sa clientèle, il a été contraint de solliciter sa radiation du registre spécial des agents commerciaux alors qu’il avait été dans l’obligation de contracter plusieurs prêts afin de financer le matériel indispensable à l’exercice de son activité personnelle ce qui justifie l’octroi d’une indemnité égale à la moyenne des commissions perçues sur les trois années précédant la date de résiliation du contrat qui doit être fixée au 13 novembre 2003, date de la fusion’;
‘ que l’intention de nuire de la société TERRE ET DECOR qui n’a eu de cesse d’affaiblir les moyens mis à sa disposition afin de provoquer sa disparition est manifeste et lui a causé préjudice’;
‘ que les man’uvres de la société TERRE ET DECOR ont empêché la mise en ‘uvre de son droit de présentation de clientèle à un repreneur et son préjudice sera réparé par une somme équivalente à celle investie au titre de sa carte’;
‘ que la résiliation notifiée par la société TERRE ET DECOR est inopérante en raison de la résiliation judiciaire à une date antérieure d’une part et en l’absence de faute grave d’autre part’;
‘ que la société TERRE ET DECOR ne peut prétendre au remboursement des sommes perçues après la date de résiliation alors qu’en application de l’article L. 134 -6 du code de commerce, l’agent commercial a droit aux commissions mêmes après la fin de son contrat’;
– que compte tenu de la violation préalable de ses obligations contractuelles, la société TERRE ET DECOR est mal venue à se prévaloir de la violation de la clause de non-concurrence qui en
tout état est imputée à M. [Z] qui n’est pas personnellement partie au contrat et alors que le délai de 2 ans était expiré au regard de la date de rupture du contrat’;
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 septembre 2013′;
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu qu’il ressort de l’acte d’ enregistrement du 16 juin 2001que la SAS CAP DEROMA a acquis le capital social de la SAS CAPIDES et détenait ainsi le capital social des sociétés DEROMA FRANCE, RHONALPO et POTERIE DE CASTEL, ces 2 dernières fusionnant le 9 août 2002 avec effet au 1er janvier 2002, la nouvelle société prenant le nom de RHONALPO’;
Que selon procès verbal du 13 novembre 2003, le traité de fusion par absorption de la société DEROMA FRANCE par la société RHONALPO a été approuvé par l’associé unique, la nouvelle dénomination de la société étant TERRE ET DECOR’;
Attendu qu’il est établi par plusieurs documents que le rapprochement des sociétés RHONALPO et DEROMA FRANCE, sociétés s’urs depuis juin 2001 et concurrentes, a commencé dès le début de l’année 2003′;
Qu’en effet, il ressort des extraits du registre du commerce et des sociétés que M. [R], président de la société DEROMA FRANCE, était également depuis le 16 mars 2003 directeur général de la société RHONALPO et deviendra ensuite le président de la société TERRE ET DECOR’;
Qu’une réunion s’est tenue le 27 février 2003 entre les agents commerciaux de la société RHONALPO et M. [C] et [R]’;
Que le 5 août 2003, le directeur commercial de la société DEROMA FRANCE a adressé un courrier à plusieurs agents commerciaux leur confirmant les entretiens relatifs à «’l’intégration de la carte DEROMA FRANCE sur leur secteur’» et leur proposant, sous certaines conditions l’attribution de cette carte’;
Attendu que les 2 réseaux commerciaux,celui de RHONALPO composé d’agents commerciaux et celui de DEROMA d’attachés commerciaux, sont maintenus après la fusion avec un stockage et une administration commerciale uniques’;
Que les gammes de produits vendus sont similaires, jusque dans leur désignation (cylindro et vase cylindrique, soucoupe étanche et soucoupe imperméable..)’;
Que l’expert relève l’existence de références communes entre les gammes et ce même avant la fusion et estime que les produits étant partiellement concurrents, la présence au catalogue d’un certain nombre de codes-barres communs installe la confusion et oblige le client à choisir’;
Que toujours selon l’expert, la confusion est totale avec une entreprise et 2 marques, 2 équipes de commerciaux à statut
différent, des catalogues en chevauchement, des conditions de vente et des délais de livraison différents ce qui incite la grande distribution à aller vers un seul fournisseur DEROMA FRANCE au détriment de RHONALPO’;
Attendu que le maintien après la fusion de 2 réseaux commerciaux parallèles sur des produits similaires voire identiques et s’adressant à une clientèle commune a nécessairement crée une situation concurrentielle entre les agents commerciaux et les attachés commerciaux’;
Attendu que la restructuration du groupe entre 2001 et 2004 s’est accompagnée de celle du réseau commercial’;
Que le choix de privilégier le réseau d’attachés commerciaux est établi par les constatations de l’expert et confirmé par le courrier du 5 août 2003 qui proposait à certains agents commerciaux la carte DEROMA FRANCE pour leur secteur sur la clientèle exclusivement jardineries hors BOTANIC et à d’autres la carte sur certains départements avec en contrepartie la cession sans indemnisation d’une partie de leur secteur et par le courrier du 30 octobre qui leur proposait l’attribution de départements limitrophes à leur secteur pour la carte RHONALPO en précisant que «’le mandat sera défini pour une durée initiale de un an . Au terme de cette année et en fonction de l’organisation commerciale de notre société, un avenant de renouvellement vous sera éventuellement proposé.’»’;
Que selon l’expert, ces propositions qui portent atteinte au statut de l’agent commercial «’expriment la volonté de désintégrer le réseau RHONALPO au profit de DEROMA FRANCE’»’;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que la société TERRE ET DECOR n’a pas respecté la clause d’exclusivité des agents commerciaux’;
Que dès 2002, cette clause avait été violée ainsi qu’il ressort d’un courrier du 6 mai 2002 de la société ORPHEE INVESTISSEMENTS s’inquiétant de la commercialisation par la société DEROMA FRANCE de produits POTERIE DE CASTEL chez des clients de son secteur et la réponse du 16 mai de la société qui ne le conteste pas précisant que l’exclusivité n’est pas remise en cause, s’agissant de «’propositions de déstockage à d’autres partenaires tels que RHONALPO et TERRE ET DECOR’» qui ont pratiqué des prix plus élevés que l’agent’;
Que le fait de vendre une partie de son stock à une société concurrente qui va le proposer, par l’intermédiaire de son propre réseau commercial, à des clients du secteur de l’agent concerné est bien constitutif d’une violation de la clause d’exclusivité de celui ci même si les prix n’étaient pas identiques’;
Attendu que la société TERRE ET DECOR a notifié le 7 janvier 2005 à la société. THEMIS INVESTISSEMENTS la rupture de son contrat de travail pour faute grave’prenant ainsi l’initiative de la rupture sans attendre la décision judiciaire qui devait intervenir sur la demande de résiliation présentée par l’agent qui a poursuivi l’exécution de son contrat après l’assignation ;
Que la preuve de la faute grave et par conséquent de l’imputabilité de la rupture du contrat à l’agent incombe à l’appelante’;
Qu’il convient de préciser que le contrat étant à exécution successive, sa résiliation ne peut remonter à une date antérieure à celle de son prononcé ou de la rupture effective du contrat en l’espèce, le 7 janvier 2005 ;
Attendu que la société TERRE ET DECOR reproche à la société.THEMIS INVESTISSEMENTS une baisse importante de chiffre d’affaires et un défaut de suivi de la clientèle’;
Que la preuve du deuxième grief n’est pas rapportée à défaut de production de tout document autre que les écrits de l’appelante’;
Que la violation de la clause d’exclusivité accordée à l’agent par l’appelante, ses tentatives pour porter atteinte à son statut et la stratégie mise en ‘uvre afin de privilégier le réseau des attachés commerciaux au détriment de celui des agents commerciaux sont autant de manquements de la société TERRE ET DECOR à ses obligations contractuelles qui sont directement à l’origine du désengagement de la société THEMIS INVESTISSEMENTS’ auquel il ne peut être dès lors reproché une faute grave de nature à supprimer son droit à indemnisation ;
Que si la lettre qualifiée d’ultimatum par l’expert adressée le 8 avril 2003 à la société RHONALPO par les agents commerciaux a contribué au blocage de la situation, elle ne peut justifier la violation par la mandante de ses obligations’;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 134’12 du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi’;
Que cette indemnité a pour objet de réparer le préjudice qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l’activité développée dans l’intérêt commun des parties sans qu’il y ait lieu de distinguer selon leur nature’;
Attendu qu’au regard de l’ancienneté de 5 ans de la société THEMIS INVESTISSEMENTS, il convient de fixer l’indemnité qui lui est due à 2 années de commissions soit la somme de90 849 € au regard des chiffres d’affaires 2003 et 2004, tels qu’ils ressortent d’un document transmis à l’expert, et du taux de commission fixé contractuellement à 9 %’;
Qu’il lui sera alloué la somme de’11 356€ au titre du préavis représentant 3 mois de commissions en application de l’article L 134-11 du code de commerce’;
Attendu que la société THEMIS INVESTISSEMENTS ne peut prétendre à un cumul de l’indemnité prévue à l’article L. 134’12 du code de commerce qui répare son entier préjudice et du remboursement du prix de sa carte professionnelle’;
Que par ailleurs, il ne justifie pas de l’existence de man’uvres de la société TERRE ET DECOR équipollentes au dol, ni de l’intention de nuire de cette société qui a procédé à la
restructuration de son réseau commercial suite à la fusion des sociétés RHONALPO et DEROMA FRANCE et qui a été condamnée à l’indemniser de son préjudice en résultant’;
Attendu que la société TERRE ET DECOR, devenue DEROMA FRANCE, qui a pris l’initiative de la rupture du contrat ne peut se prévaloir d’un préjudice né de cette rupture et alors que son comportement et la restructuration du son réseau commercial sont à l’origine de la baisse du chiffre d’affaires constatée’;
Attendu que le contrat prévoyait une avance mensuelle sur commissions d’un montant fixé à la somme de’1982 € à l’origine et devant faire l’objet d’une discussion entre les parties pour les saisons ultérieures’;
Qie la société DEROMA FRANCE, qui fait état d’une avance d’un montant de’16 228,61 € sans commandes en contrepartie, n’est pas contredite par la société THEMIS INVESTISSEMENTS qui ne conteste pas devoir ladite somme et ne produit pas de commandes correspondant aux sommes perçues’;
Qu’en conséquence’, la société THEMIS INVESTISSEMENTS sera condamné à lui payer la somme de16 228,61€ et la compensation sera ordonnée’;
Attendu que la clause 10 du contrat d’agence interdit à l’agent d’assurer la représentation d’entreprises fabricant ou vendant des produits identiques à ceux dont il assurait la vente pour le compte du mandant, interdiction limitée au secteur qui lui était dévolu et à une durée de 24 mois à compter de la cessation effective du contrat’;
Qu’en cas de non respect de cette clause de non-concurrence, l’agent sera redevable d’une clause pénale égale au montant des commissions perçues au cours de ses 12 derniers mois d’activité’;
Que la clause 15 stipule que «’le contrat est conclu en considération de la personne de l’agent. Ce caractère intuitu personae justifiera la résiliation automatique du contrat en cas de modification de la répartition du capital social ou de cession de parts sociales de M. [D] [Z] entrainant un changement de majorité et en cas de fusion absorption, cession ou apport partiel d’acitf à une autre société.’»’;
Qu’en conséquence, la clause d’ intuitu personae impose le respect de la clause de non-concurrence par la personne physique, peu important la forme juridique sous laquelle elle exerce son activité’;
Attendu que le 5 décembre 2005 avec effet au 27 octobre, M.[D] [Z] est devenu cogérant de la SARL TENDANCES DU MONDE, immatriculée le 13 août 2004 et qui a pour activité l’importation, l’exportation, la commercialisation et la vente de tous les produits de la maison et du jardin tels que les produits de décoration,l’ameublement, les poteries (..)’;
Que dès la création de la société, M.[D] [Z] a travaillé pour son compte ainsi qu’il ressort de courriels datant d’août 2004′;
Qu’il est ainsi établi que la société THEMIS INVESTISSEMENTS, en la personne de son gérant, n’a pas respecté son obligation de non-concurrence et est dès lors redevable à l’appelante de la somme de 23 800 € à titre de clause pénale’;
Que la compensation entre les créances réciproques des parties sera ordonnée’;
Que la clause pénale prévoyant le règlement d’une indemnisation forfaitaire pour le non respect de la clause de non-concurrence, la société DEROMA FRANCE sera déboutée de sa demande au titre du préjudice moral’;
Attendu que l’équité ne commande’ pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
‘
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé la société TERRE ET DECOR, devenue DEROMA FRANCE, responsable de la rupture du contrat, a débouté la société THEMIS INVESTISSEMENTS de ses demandes en remboursement de sa carte professionnelle et en paiement de dommages et intérêts et la société TERRE ET DECOR de sa demande en dommages et intérêts, le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la société DEROMA FRANCE, venant aux droits de la société TERRE ET DECOR, à payer à la société THEMIS INVESTISSEMENTS les sommes de’90 849 € et de’11 356 € au titre des indemnités de rupture et de préavis,
Condamne la société.THEMIS INVESTISSEMENTS à payer à la société DEROMA FRANCE, venant aux droits de la société TERRE ET DECOR, la somme de’16 228,61 € en remboursement des avances sur commissions,
Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties,
Déboute la société DEROMA FRANCE, venant aux droits de la société TERRE ET DECOR, de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société DEROMA FRANCE, venant aux droits de la société TERRE ET DECOR, aux dépens.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président