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12 avril 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
17-14.086
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 avril 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 527 F-D
Pourvoi n° N 17-14.086
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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Statuant sur le pourvoi formé par la société BRA, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d’appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société Biomet, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 14 mars 2017, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société BRA, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Biomet, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 145, 493 et 875 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que se plaignant d’agissements déloyaux commis par la société Biomet, la société BRA a saisi le président d’un tribunal de commerce à fin de voir désigner un huissier de justice pour effectuer diverses mesures sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ; que la requête de la société BRA ayant été accueillie, la société Biomet a saisi un juge des référés pour obtenir la rétractation de l’ordonnance ;
Attendu que pour rétracter l’ordonnance et ordonner la mainlevée du séquestre ainsi que la restitution de l’ensemble des pièces saisies et des copies, l’arrêt retient que l’ordonnance constate simplement la justification par la société BRA d’un motif légitime pour faire procéder de façon non contradictoire à la mesure d’instruction demandée, sans démonstration ni prise en compte d’éléments spécifiques au cas d’espèce alors que la requête ne mentionne que le risque de dépérissement des preuves et des informations relatives aux faits précités s’agissant de mails ou de correspondances ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la société BRA se prévalait, dans sa requête, d’éléments circonstanciés justifiant le risque de dépérissement des preuves, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;