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31 mai 2018
Cour d’appel de Paris
RG n°
16/00805
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 31 mai 2018
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/00805
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 13/13755
APPELANT
Monsieur Brice X…
[…]
né le […] à LYON (69427)
comparant en personne, assisté de Me Christophe Y…, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106
INTIMEE
SARL SAFILO FRANCE
[…]
N° SIRET : 347 527 350
représentée par Me Virginie Z…, avocat au barreau de PARIS, toque : L0237 substitué par Me Romain A…, avocat au barreau de PARIS, toque : L0237
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Février 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:
Mme Marie-Bernard BRETON, Présidente de chambre
M. Stéphane MEYER, Conseiller
Madame Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré
En présence de Madame Audrey B…, stagiaire PPI.
Greffier : Mme Aouatef ABDELLAOUI, lors des débats
ARRÊT :
– contradictoire,
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
– signé par Mme Marie Bernard BRETON, Présidente et par M. Philippe ANDRIANASOLO, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur Brice X… a été engagé pour une durée indéterminée à compter du 14 janvier 2002, en qualité de délégué commercial, avec le statut de cadre, par la société SAFILO, qui a pour activité la distribution de montures de lunettes.
Le 6 septembre 2013 , Monsieur X… a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par acte d’huissier de justice du 10 septembre 2013, Monsieur X… était convoqué pour le 17 septembre à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 26 septembre 2013 pour faute grave, notamment caractérisée par son déménagement à Bruxelles dissimulé à l’entreprise, constituant un manquement à son obligation d’exécuter loyalement et effectivement son contrat de travail.
.
En dernier lieu, Monsieur X… percevait un salaire mensuel brut de 14 232,52 euros.
Devant le conseil de prud’hommes, Monsieur X… a maintenu sa demande de résiliation judiciaire et a également formée des demandes de rappel de salaires et accessoires et afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que diverses demandes à caractère indemnitaire.
Par jugement du 18 septembre 2015, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Monsieur X… de sa demande de résiliation judiciaire, a condamné la société SAFILO à payer à Monsieur X… les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
– 42 697,53 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
– 4 269,75 € en paiement des congés payés afférents
– 1 109,99 € à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied
– 110,99 € en paiement des congés payés afférents
– 150 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
– 2 808 € à titre d’indemnité pour l’utilisation professionnelle de son domicile personnel
– 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– les dépens
– les intérêts au taux légal.
Le 14 janvier 2016 Monsieur X… a interjeté appel limité de ce jugement, en ce qu’il l’a débouté d’une partie de ses demandes et en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que l’indemnisation de l’occupation de son domicile à titre professionnel.
Lors de l’audience du 22 février 2018, Monsieur X… demande qu’il soit fait avant dire droit, injonction à la société SAFILO de communiquer, sous astreinte de 150 € par jour de retard et par document, les éléments justifiant du montant des commandes annulées compte tenu des carences de la société au titre de la période du mois de septembre 2008 au mois d’août 2013, ainsi que les éléments justifiant du montant des déductions opérées sur son chiffre d’affaires au titre des retours de montures de lunettes au titre de la période du mois de septembre 2008 au mois d’août 2013, ainsi que l’ensemble des justificatifs afférents certifiés par l’expert-comptable de la société.
– Sur l’exécution du contrat de travail, il demande, à titre principal, l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de requalification de son contrat de travail
en contrat de VRP et à titre subsidiaire l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande du paiement de ses heures supplémentaires et la condamnation de la société SAFILO à lui payer les sommes suivantes :
– rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 294 199,88 €
– congés payés afférents : 29 419,98 €
– repos compensateurs :120 949,05 €
– congés payés afférents : 12 094,90 €
– dommages-intérêts pour travail dissimulé : 85 395,12 €
En tout état de cause, il demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne indemnisation de la sujétion particulière constituée par l’utilisation à titre professionnel d’une partie de son domicile et la condamnation à ce titre de la société SAFILO à lui payer 59 670 € et subsidiairement 2 808 €.
Il demande également l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes et la condamnation de la société SAFILO à lui payer les sommes suivantes :
– remboursement des frais professionnels : 64 794,33 €
– dommages-intérêts pour remise d’une attestation Pôle Emploi erronée : 14 232,52 €
– rappels de rappels de salaires au titre des retours de lunettes : 62 974,73 €
– congés payés afférents : 6 297,47 €
– de rappels de rappels de salaires au titre des commandes annulées : 9 991,0 €
– congés payés afférents : 948,99 €
– Sur la rupture du contrat de travail, il demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de résiliation judiciaire, à titre subsidiaire, de l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de sa demande tenant à voir juger son licenciement nul et à titre plus subsidiaire, sa confirmation en ce qu’il a estimé son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en tout état de cause, la condamnation de la société SAFILO à lui payer les sommes suivantes :
– indemnité compensatrice de préavis : 42 697,56 €
– congés payés afférents : 4 269,75 €
– rappels de salaire au titre de la mise à pied : 1 109,99 €
– congés payés afférents : 110,99 €
– dommages-intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse : 350 000 €
– indemnité de clientèle : 312 599,50 € et subsidiairement 43 409,18 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
– indemnité de retour sur échantillonnage : 78 149,87 €
– congés payés afférents : 7 814,98 €
– au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 4 500 €
– les intérêt au taux légal.
Au soutien de ses demandes, Monsieur X… expose :
– que son appel est recevable
– que ses demandes ne sont pas prescrites
– qu’il aurait dû bénéficier du statut de VRP
– à titre subsidiaire, qu’il n’a pas perçu le règlement de ses heures supplémentaires
– que certaines de ses commissions ne lui ont pas été payées
– qu’il occupait son domicile personnel pour les besoins de l’entreprise
– que l’entreprise a indûment refusé de rembourser ses frais professionnels
– que ces manquements justifiaient la résiliation judiciaire de son contrat de travail
– à titre subsidiaire, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
– qu’il justifie de ses préjudices
En défense, la société SAFILO conclut à titre principal à l’irrecevabilité de l’appel et à titre subsidiaire l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu’il a débouté Monsieur X… de ses autres demandes. A titre subsidiaire elle demande la limitation des condamnations prononcées aux sommes suivantes :
– 906,56 € outre 90,65 € d’indemnité de retour sur échantillonnage
– 14 870,08 € à titre de remboursement de frais professionnels
– 150 000 € à titre d’indemnité de clientèle.
Elle demande également la condamnation de Monsieur X… à lui verser une indemnité de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SAFILO fait valoir :
– que l’appel de Monsieur X… est irrecevable
– que ses demandes sont en partie prescrites
– que Monsieur X… ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier du statut de VRP
– qu’il n’étaye pas sa demande relative aux heures supplémentaires
– que sa demande de rappel de commissions n’est pas fondée
– que ses demandes relatives à l’occupation professionnelle de son domicile ne sont pas fondées en leurs montants
– que la demande de remboursement de frais est injustifiée
– qu’il en est de même de la demande de résiliation judiciaire
– que le licenciement pour faute grave était justifiée
– qu’en tout état de cause, Monsieur X… ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
***
MOTIFS DE LA DECISION :
– Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R. 1461-1 du code du travail, le délai d’appel est d’un mois.
Aux termes de l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Aux termes de l’article R.1454-26 du code du travail, les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil ou de la cour d’appel au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice.
Aux termes de l’article 670 du code de procédure civile, la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet.
En l’espèce, Monsieur X… a interjeté appel le 14 janvier 2016, alors que le jugement en cause lui avait été notifié le 20 octobre 2015 par le greffe du conseil de prud’hommes.
Cependant, l’avis de réception de la lettre de notification supporte une signature qui n’est pas identifiable et qui ne correspond pas à celle apparaissant sur les documents de comparaison produits.
Par ailleurs, la société SAFILO ne prouve ni même n’allègue que le signataire de l’avis ait été muni d’un pouvoir à cet effet.
La notification du jugement n’a donc pu valablement faire courir le délai d’appel, ce dont il résulte que l’appel est recevable.
– Sur la prescription invoquée
Aux termes de l’article L3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Cependant, aux termes de l’article 21 V. de cette loi, ces disposition s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de sa promulgation (soit le 17 juin 2013), mais sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit 5 ans.
En l’espèce, Monsieur X… ayant saisi le conseil de prud’hommes le 6 septembre 2013, est fondé à demander paiement des rappels de salaires et accessoires dûs à compter du 6 septembre 2008.
– Sur les demandes avant dire droit relatives à la rémunération variable
Il résulte des articles 11, 138, 139 et 142 du code de procédure civile, que le juge peut enjoindre à une partie au litige de produire un élément de preuve qu’elle détient.
Cependant, aux termes de l’article 146 du même code, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour la prouver et en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Monsieur X… reproche à la société SAFILO FRANCE d’avoir, pour le calcul de ses commissions, déduit indûment certaines sommes de son chiffre d’affaires, sans recueillir son accord.
C’est pour ces motifs qu’il demande, pour la première fois en cause d’appel et après 4 ans et demi de procédure, qu’il soit fait, avant dire droit, injonction à la société SAFILO FRANCE de produire les éléments justifiant le bien fondé de ces déductions.
Cependant, rien ne l’empêchait d’établir lui-même un relevé de facturation en fonction des commandes qu’il avait prises, ainsi qu’un tableau de calcul des commissions qui, selon lui, auraient dû lui être versées, élément qui aurait alors pu faire l’objet de la part de la société SAFILO FRANCE, de contestations qu’il aurait appartenu à la présente juridiction de trancher.
Monsieur X… disposait donc d’éléments suffisants pour faire valoir ses droits et sa demande de production de pièces n’a pour objet que de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.
Il convient, en conséquence, de la rejeter.
– Sur la demande de rappel de commissions au titre des retours de lunettes
Il résulte des dispositions des articles 1134 et 1780, du code civil, qu’à défaut de stipulations contractuelles ou d’usage contraire en vigueur dans l’entreprise, lorsqu’il est convenu qu’un salarié percevra des commissions calculées en fonction des ordres pris, ces commissions lui sont dues, dès lors qu’il est à l’origine de la commande, même si cette commande n’a pas été livrée ou est restée impayée.
En l’espèce, l’article 4 du contrat de travail de Monsieur X… prévoyait “[…] une partie variable sous forme de prime égale à 8 % calculée sur le chiffre d’affaires facturé hors taxes net de ristournes et remises” et l’avenant du 25 août 2004 fixait ce taux à “10 % du chiffre d’affaires facturé HT ‘net net’ de l’ensemble des remises accordées aux clients”.
La déduction des commandes retournées n’était donc pas prévue par le contrat de travail et son avenant.
Par ailleurs, la société SAFILO FRANCE ne prouve, ni même n’allègue, l’existence d’un usage en ce sens au sein de l’entreprise.
Cependant, la société SAFILO expose qu’elle appliquait “un taux de retour limité à 7 % en deçà duquel le montant du chiffre d’affaires, base de calcul des commissions du délégué commercial, n’était pas impacté” et que c’était uniquement lorsque le taux de retour des lunettes dépassait ces 7 % que le chiffre d’affaires de Monsieur X… pouvait être réduit. Elle produit, en ce sens, des décomptes au titre de l’année 2013, d’où il résulte que les retours représentaient un pourcentage des pièces commandées de 7,9 %. Elle en déduit que la chiffre d’affaires de Monsieur X… n’a été diminué au titre de cette année qu’à hauteur de 0,9 %, ce qui représente 848 euros.
De son côté, Monsieur X…, qui était pourtant à l’origine des commandes, ne produit aucun décompte.
Il convient en conséquence, infirmant le jugement sur ce point, de condamner la société SAFILO au paiement de la somme de 848 euros, outre 84,80 euros au titre des congés payés afférents et de débouter Monsieur X… du surplus de ses demandes formées à cet égard.
– Sur la demande de rappel de commissions au titre des commandes annulées
Au soutien de cette demande, Monsieur X… fait valoir que la société SAFILO ne lui réglait pas l’intégralité des commissions dues, compte tenu des annulations de commandes consécutives aux carences de l’entreprise.
Il ne produit toutefois aucune preuve au soutien de cette allégation et doit donc être débouté de cette demande, nouvelle en cause d’appel.
– Sur le statut de VRP
Aux termes de l’article L. 7311-3 du code du travail, est voyageur, représentant et placier (VRP) toute personne qui :
1° travaille pour le compte d’un ou plusieurs employeurs
2° exerce en fait d’une façon exclusive et constante une profession de représentant
3° ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel
4° est liée à l’employeur par des engagements déterminant
a) la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à
l’achat ;
b) la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu’il est
chargé de visiter ;
c) le taux des rémunérations.
En l’espèce, le contrat de travail de Monsieur X… prévoyait une fonction de “délégué commercial”, consistant à assurer “la prospection de la clientèle” et “la présentation et la promotion des articles de la marque YVES C… D…”.
Cette attribution contractuelle de la marque Yves C… D… à Monsieur X…, confirmée par les avenants à son contrat de travail en 2003, 2004 et 2009, a été constante et largement prépondérante pendant toute la durée de l’exécution du contrat de travail, même si, parallèlement, d’autres marques ont été parfois rajoutées puis enlevées.
La société SAFILO conteste la réalité de l’autonomie dont Monsieur X… faisait preuve dans le cadre de cette prospection en relevant que son contrat de travail prévoyait que la clientèle dont il devait assurer le suivi et la prospection serait celle “désignée par la Société” et fait valoir qu’elle lui adressait des fichiers de clients.
Cependant, les listes de clients adressées à Monsieur X… qu’elle produit au soutien de cette allégation n’avaient, aux termes des courriels qui les accompagnaient, pour but que de désigner ceux pouvant bénéficier d’une remise progressive et ne contenaient aucune instruction relative à la prospection.
Or, la société SAFILO ne produit aucun élément établissant la réalité de désignation de clients à prospecter.
Il n’est par ailleurs pas contesté que tous les délégués commerciaux de l’entreprise bénéficiaient d’un secteur géographiquement limité.
Il résulte des propres déclarations de la société SAFILO que celui affecté à Monsieur X… était, à l’origine, composé des 2ème à 6ème, 9ème à 11ème, 18ème et 19ème arrondissements de Paris, de la Seine-C…-Denis (93) et du Val d’Oise (95) et que, par courriel du 8 juin 2009, ce secteur a été modifié comme suit : tous les arrondissements parisiens, la Seine-et-Marne (77), les Yvelines (78), l’Essonne (91), les Hauts-de-Seine (92), la Seine-C…-Denis (93), le Val de Marne (94) et le Val d’Oise (95).
Il est ainsi établi que, malgré le retrait et le rajout de certaines zones géographiques, le coeur du secteur géographique attribué à Monsieur X… et constitué par la région d’Ile de France, est demeuré déterminé et stable et répond ainsi à l’exigence légale de fixité.
Enfin, la société SAFILO fait valoir que, le 1er juillet 2008, ont été déposés les statuts d’une société dénommée ENTESSAR, dont Monsieur X…, propriétaire de 51 % des parts, était le gérant et dont l’activité a cessé le 28 décembre 2010 et en déduit qu’il n’a pas exercé la profession de représentant de façon exclusive et constante.
Cependant, Monsieur X…, qui déclare avoir accepté ces fonctions afin de rendre service à son beau-frère médecin, produit les comptes sociaux de cette société, établissant qu’en réalité, celle-ci n’a exercé aucune activité, ce dont il résulte que son mandat social ne permet pas de contredire la réalité de la constance et de la fixité dans l’exercice de ses fonctions au sein de la société SAFILO.
Il résulte de ces considérations que la réalité du statut de VRP est établie.
– Sur les demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,des repos compensateurs, des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour travail dissimulé
Il n’y a pas lieu à statuer sur ces demandes, qui ne sont formées qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le statut de VRP ne serait pas retenu
– Sur la demande d’indemnisation pour occupation professionnelle du domicile
Il incombe à l’employeur d’indemniser le salarié de la sujétion particulière que représente l’utilisation de son domicile à titre professionnel pour le compte de son employeur, alors même qu’il exerce les fonctions de VRP.
En l’espèce, Monsieur X…, qui exerçait des fonctions à caractère itinérant et ne disposait pas de bureau au sein de l’entreprise, consacrait une pièce de son logement pour accomplir des tâches administratives lui incombant et stocker les collections de montures de lunettes.
L’indemnisation de l’occupation professionnelle de son domicile doit être évaluée à 50 euros par mois,
L’indemnisation due au titre de la période de septembre 2008 à septembre 2013 doit donc être évaluée à 3 000 euros (50 € x 12 mois x 5 ans) et le jugement doit être infirmé sur ce point.
– Sur la demande de remboursement des frais professionnels
Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être remboursés sans qu’ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire, et que cette somme ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant des frais réellement engagés par
le salarié.
En l’espèce, l’article 4 du contrat de travail de Monsieur X… stipulait :
“La rémunération ci-dessus visée inclut les frais exposés par le contractant tels que fixés et admis par les Administrations fiscales et sociales. Jusqu’à la mi-avril 2002, une rémunération mensuelle brute de 3 353,87 euros sera garantie au contractant. Cette période pourra être renouvelée en tout ou partie sur avis de la Direction Commerciale . En complément, et jusqu’au même terme, un montant de frais professionnels sera pris en charge par la société.
Sur présentation des pièces justificatives, lesdits frais seront remboursés 763 euros maximum par mois.
Si toutefois les résultats s’avéraient être supérieurs et que le calcul de la prime venait à être plus avantageux, il sera possible d’opter pour ce mode de rémunération”.
Contrairement à ce que prétend la société SAFILO FRANCE, ces stipulations ne prévoient pas de fixation forfaitaire des frais exposés par Monsieur X… au-delà de la mi-avril 2002.
Par ailleurs, le fait, allégué par la société SAFILO FRANCE, selon lequel Monsieur X… percevait des commissions supérieures à ses collègues afin de tenir compte des frais exposés n’est pas de nature à suppléer l’absence de stipulation d’une fixation forfaitaire.
Enfin, le principe d’égalité de traitement ne peut être invoqué au détriment d’un salarié et la société SAFILO est donc mal fondée à prétendre que faire droit à la demande de Monsieur X… aurait pour effet de défavoriser les salariés de l’entreprise percevant des commissions de taux inférieurs.
Monsieur X… serait fondé à demander le remboursement des frais qu’il a exposés, à condition d’en produire les justificatifs.
Cependant, il ne produit que des fiches de frais au titre des années 2008 à 2013, établies par lui-même, mais aucun justificatif correspondant.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
– Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et ses conséquences
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu’un contrat de travail peut être résilié aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.
Lorsque le salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation, cette dernière, si elle est accueillie, doit produire ses effets à la date du licenciement.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur X… invoque :
– le refus de la société SAFILO de lui reconnaître le statut impératif de VRP alors que celui-ci correspondait à ses fonctions effectives
– la réduction illégitime de sa rémunération au titre des retours de montures delunettes et des annulations de commandes par ses clients consécutives aux retards
ou défauts de livraison imputables à l’employeur
– le refus de l’indemniser au titre de l’occupation professionnelle de son domicile
personnel
– le refus de remboursement de ses frais professionnels.
Il résulte des développements qui précèdent que seuls sont établis les premier et troisième de ces griefs, alors que le deuxième ne l’est que pour un montant peu important.
Il n’est pas établi que l’absence de reconnaissance du statut de VRP (dont il n’est pas prouvé qu’il aurait fait l’objet d’une réclamation de Monsieur X… avant la saisine du conseil de prud’hommes) résulte d’un refus de l’entreprise plutôt que d’une mauvaise qualification, par les deux parties, de la situation contractuelle.
De plus, le préjudice causé par cette qualification inadéquate, constitué par l’impossibilité de réclamer une indemnité de clientèle et une indemnité de retour sur échantillonnage, ne peut, par définition, se réaliser qu’après la rupture du contrat de travail.
Ni ce grief, ni les deux autres, qui n’avaient pas davantage fait l’objet de réclamations avant la saisine du conseil de prud’hommes, ne présentent un degré de gravité tel qu’ils justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X… de cette demande.
– Sur le licenciement et ses conséquences
Monsieur X… soulève à titre principal la nullité de son licenciement, au motif qu’il aurait été prononcé pour un motif discriminatoire constitué par la prise en compte de son lieu de résidence.
Cependant, ce n’est que la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, postérieure au licenciement, qui a ajouté ce nouveau cas de discrimination à l’article L. 1132-1 du code du travail.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui justifie la rupture immédiate du contrat de travail.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 26 septembre 2013, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Vous avez été recruté le 14 janvier 2002 et occupiez en dernier lieu les fonctions de Délégué Commercial chargé d’assurer la commercialisation de montures Yves C…t D… sur les départements de l’lle de France
.
Afin de pouvoir effectivement travailler sur cette zone, votre domicile devait nécessairement y être localisé
Lorsqu’en mars 2010 vous avez décidé de vous installer à Nice, une dérogation exceptionnelle vous a été octroyée sous la condition néanmoins impérative de n’y résider que le week end et de séjourner en région parisienne pendant votre temps de travail hebdomadaire.
Cet arrangement ne s’est toutefois pas révélé optimal et constituait un thème de discussion récurrent. C’est dans ce contexte que vous avez finalement indiqué le 12 juin dernier à votre supérieur hiérarchique, Monsieur E… Jérôme, que vous quittiez définitivement Nice pour revenir vivre à temps plein sur Paris, avec toute votre famille.
Nous nous sommes ainsi réjouis de cette nouvelle d’autant que votre attitude des derniers mois était inquiétante : démotivation évidente, attitude provocante, voire défiante.
Récemment, votre refus de commercialiser la marque Max Mara au motif que cela aurait nuit à votre réputation nous avait laissé plus que perplexes – outre le ton et le vocabulaire grossiers et méprisants utilisés à cette occasion.
À tous points de vue, votre retour sur Paris nous semblait de nature à rétablir une situation de plus en plus dégradée
.
Sur vos informations données le 28 août 2013 à Madame F…, Responsable Ressources Humaines, nos services enregistraient donc votre adresse au […]. Dans le même temps, vous évoquiez même vos supérieurs votre déménagement et la rentrée scolaire de vos enfants.
C’est donc avec stupéfaction que nous avons appris que tout cela n’était qu’un tissu de mensonges, sciemment orchestrés pour mieux tromper la société.
En effet, arrivé avec plus d’une heure et demie de retard à la réunion commerciale du 4 septembre 2013,laquelle avait débuté à 9h30, et sans en avoir prévenu quiconque au sein de la société, vous avez laissé échapper auprès du Directeur des Ventes, Christophe G…, que votre “train avait eu un problème”, finissant par reconnaître que vous résidiez désormais à Bruxelles
!
Vous avez alors contacté, Madame H… Mathilda, Assistante Ressources Humaines pour transmettre votre adresse en Belgique [… ], tentant ainsi de faire croire à une situation transparente et acceptée de la Société. Il n’en était rien et vous le saviez parfaitement.
Dans le même temps, vous sollicitiez curieusement une copie de votre contrat de travail et de ses avenants auprès de Madame H…
.
Le soir même du 4 septembre 2013, votre supérieur hiérarchique, Monsieur E…, vous demandait donc de vous présenter le lendemain matin au siège de la Société.
Le 5 septembre au matin, et devant témoin, une convocation à entretien préalable vous était remise, assortie d’une mise à pied à titre conservatoire. Vous avez refusé de réceptionner ce courrier, lequel vous était dès lors envoyé par courriel, lettre recommandée et exploit d’huissier
.
Le jour même, vous nous avez adressé un courriel relevant du roman, et à défaut de vous expliquer, nous inondant d’accusations soudaines et parfaitement invraisemblables. Nous aurions pu être surpris de ce déversement soudain si votre Conseil n’abusait pas de cette technique depuis des années, reprenant inlassablement et mot pour mot les mêmes griefs imaginaires et haineux, qui ne trompent pas les Tribunaux fort heureusement.
Ce courrier a fini de nous révéler des intentions belliqueuses et la déloyauté de vos man’uvres à l’évidence conçues pour tenter de nous extorquer un départ financièrement avantageux.
Vous aurez été mal renseigné : notre Société ne cède pas devant les fausses accusations ou les menaces
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La situation est très claire : c’est vous qui avez gravement manqué à la première de vos obligations à savoir l’exécution loyale et effective de votre contrat de travail. Installer sa résidence principale dans un pays étranger n’est pas comptable avec cette obligation, particulièrement s’agissant de fonctions commerciales imposant déjà des déplacements.
Ceci ne vous pas échappé, d’où vos tentatives de dissimulation inacceptables et démontrant ne très grande déloyauté
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Vos man’uvres pour tenter de renverser les rôles sont grossières et ne tromperont personne, nous y veillerons.
De plus, les vérifications auxquelles nous avons procédées ont établi que vous aviez déjà, par le passé, méprisé d’autres engagements contractuels, en particulier votre clause d’exclusivité, ayant notamment créé une entreprise personnelle entre 2008 et 2010 sans jamais nous en aviser.
Il semble également que les implications civiles et sociales d’un déménagement à l’étranger ne vous aient pas effleurées. Vous ne vous êtes pas interrogé sur les éventuelles obligations légales et/ou déclaratives susceptibles de s’imposer en pareil cas à la Société, notamment en matière d’assurance que ce soit pour vous ainsi que les matériels et les produits de la Société.
Votre totale inconséquence à cet égard est d’une particulière gravité et stupéfiante.
Enfin, vous ne vous êtes pas présenté à votre entretien préalable, optant visiblement pour une stratégie de fuite en avant.
Cette attitude nous conforte donc dans notre analyse et aussi bien d’un point de vue matériel que d’un point de vue éthique, il est exclu que notre collaboration se poursuive, la présente situation justifiant pleinement votre licenciement pour faute grave. »
Le grief relatif au refus de commercialiser la marque MAX MARA n’est évoqué par cette lettre que de façon incidente et n’est pas fondé, dès lors qu’il consiste en réalité à reprocher au salarié un refus de signer un avenant au contrat de travail, refus qui ne pouvait lui être reproché.
Le grief relatif à une chute du chiffre d’affaires, développé par la société SAFILO dans le cadre de l’instance, n’est pas énoncé par la lettre de licenciement et est donc inopérant.
Il résulte des développements qui précèdent que le grief relatif à la violation de la clause d’exclusivité n’est pas sérieux, la société dont Monsieur X… était gérant et associé n’ayant exercé aucune activité.
La réalité de la fixation par Monsieur X… de sa résidence à Bruxelles n’est pas contestée.
Cependant, son contrat de travail ne prévoyait pas l’obligation de résider en région parisienne et la société SAFILO avait, pendant un temps, accepté d’établir ses bulletins de paie en mentionnant son adresse de Nice, tout en reconnaissant le fait qu’il disposait également d’une adresse à Paris pour faciliter, pendant la semaine, l’exécution de son contrat de travail.
Ce grief n’est donc pas établi.
Il en est de même des autres griefs énoncés par la lettre de licenciement.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a estimé, non seulement que la réalité de la faute grave n’était pas établie, mais que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article 12 de l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, Monsieur X… est fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, soit la somme de 42 697,56 euros, ainsi que les congés payés afférents, soit 4 269,75 euros.
En application des dispositions de l’article L. 1332-3 du code du travail, en l’absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n’était pas justifiée et Monsieur X… est donc fondé à percevoir le salaire correspondant, soit la somme de 1 109,99 euros, ainsi que les congés payés afférents, soit 110,99 euros.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à ces quatre demandes.
L’entreprise comptant plus de dix salariés, Monsieur X…, qui avait plus de deux ans d’ancienneté, a droit à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Au moment de la rupture, Monsieur X…, âgé de 46 ans, comptait plus de 11 ans d’ancienneté. Il justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’au mois de septembre 2015.
Au vu de cette situation, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a estimé son préjudice à 150 000 euros.
Aux termes de l’article L.7313-11 du code du travail, quelles que soient la cause et la date de rupture du contrat de travail, le voyageur, représentant ou placier a droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directe des remises d’échantillon et des prix faits antérieurs à l’expiration du contrat.
En l’espèce, la rupture du contrat de travail de Monsieur X… étant effective le 26 septembre 2013, au vu des pièces produites par les parties, le montant des commissions restants dues à ce titre doit être fixé à 34 244,56 euros, outre celle de 3 424,45 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X… de cette demande.
Aux termes de l’article L.7313-13 du code du travail, en cas de rupture de son contrat de travail en l’absence de faute grave, le VRP est fondé à obtenir paiement d’une indemnité de clientèle pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant de son fait.
En l’espèce, Monsieur X… fait valoir, sans être contredit sur ce point, que le chiffre d’affaires de son secteur au titre de la commercialisation de la marque Yves C… D… qui lui était confiée était inexistante lors de son embauche en 2002 et est passée à la somme de 1 005 282,59 euros au titre de la seule période des mois de janvier à octobre 2013.
Cependant, la réalité du développement en valeur du chiffre d’affaires ne suffit pas à établir la réalité d’un développement en nombre de la clientèle.
Or, Monsieur X… ne produit aucun élément, tel qu’une liste des clients apportés, de nature à établir la réalité de ce développement de la clientèle, alors que la société SAFILO expose, sans être contredite sur ce point, que les clients qu’il démarchait pour distribuer les produits de la marque Yves C… D… étaient déjà clients de l’entreprise pour d’autres produits.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité de clientèle.
Par ailleurs, Monsieur X… n’est pas fondé à obtenir, conformément à sa demande subsidiaire formulée aux termes des motifs de ses conclusions, l’indemnité spéciale de rupture prévue par l’article 14 de l’accord interprofessionnel du 3 octobre 1975, dès lors qu’il n’a pas, conformément à cette disposition, renoncé expressément à l’indemnité de clientèle dans les trente jours de l’expiration de son contrat de travail.
En revanche, conformément à sa demande nouvellement formée en cause d’appel à titre subsidiaire, Monsieur X… est fondé à obtenir paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l’article 13 de l’accord précité, soit la somme de 43 409,18 euros, qui n’est pas contestée en son montant.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
– Sur la demande de dommages-intérêts pour remise d’une attestation Pôle Emploi erronée
Au soutien de cette demande, Monsieur X… fait valoir qu’à la suite de son licenciement, la société SAFILO lui a remis l’attestation en cause mentionnant une adresse en Belgique, alors que celle-ci était celle de son ex épouse et que ce n’est qu’au bout de deux mois et demi qu’elle a consenti à lui adresser une nouvelle attestation mentionnant l’adresse parisienne, lui occasionnant un retard dans la prise en charge de sa situation de demandeur d’emploi.
Cependant, il résulte des pièces produites, d’une part que la société SAFILO a pu se méprendre de bonne foi sur l’adresse exacte de Monsieur X… et d’autre part qu’elle a effectué la rectification onze jours après en avoir reçu la demande.
Il n’est donc pas établi que l’entreprise ait commis une faute sur ce point et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X… de cette demande.
– Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SAFILO à payer à Monsieur X… une indemnité de 1 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en cause d’appel.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2013, date de convocation devant le bureau de conciliation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare Monsieur Brice X… recevable en son appel
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société SAFILO à payer à Monsieur Brice X… :
– à titre d’indemnité compensatrice de préavis : 42 697,53 €
– à titre de congés payés afférents : 4 269,75 €
– à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied : 1 109,99 €
– à titre de congés payés afférents : 110,99 €
– à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 150 000 €
– sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 €
– les dépens
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur Brice X… de ses demandes de :
– résiliation judiciaire du contrat de travail
– remboursement des frais professionnels
– dommages-intérêts pour remise d’une attestation Pôle Emploi erronée
– rappel de sa salaire au titre des commandes annulées
– congés payés afférents
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les seuls points infirmés,
Condamne la société SAFILO à payer à Monsieur Brice X… :
– à titre de rappel de commissions au titre des retours de lunettes : 848 €
– au titre des congés payés afférents : 84,80 €
– à titre d’indemnité pour l’utilisation professionnelle du domicile personnel : 2 808 €
– à titre d’indemnité de retour sur échantillonnage : 34 244,56 €
– à titre de congés payés afférents : 3 424,45 €
Y ajoutant,
Condamne la société SAFILO à payer à Monsieur Brice X… :
– à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement : 43 409,18 €
– en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 €
Dit que les condamnations au paiement, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autre condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2013.
Ordonne le remboursement par la société SAFILO des indemnités de chômage versées à Monsieur Brice X… dans la limite six mois d’indemnités.
Rappelle qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle-emploi.
Déboute Monsieur Brice X… du surplus de ses demandes.
Déboute la société SAFILO de sa demande d’indemnité.
Condamne la société SAFILO aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT