Violation de clause d’exclusivité : 14 octobre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-14.482
Violation de clause d’exclusivité : 14 octobre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-14.482
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14 octobre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-14.482

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10761 F

Pourvoi n° J 19-14.482

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020

La société Ycap Partners, société anonyme, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° J 19-14.482 contre l’arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant à M. T… A…, domicilié […] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent, avocat de la société Ycap Partners, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A…, après débats en l’audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ycap Partners aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ycap Partners et la condamne à payer à M. A… la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Richard, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Melka-Prigent, avocat aux Conseils, pour la société Ycap Partners

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF A L’ARRET ATTAQUE D’AVOIR condamné l’exposante à verser à M. T… A… 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, outre les sommes de 10.676,55 euros à titre d’indemnité de congés payés, 5.456,90 euros au titre du salaire pour la période de mise à pied et 545,69 euros pour les congés payés y afférents, 21.353,10 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 2.135,31 euros au titre des congés payés y afférents, 8.600,55 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, 700 euros au titre de la perte du DIF et 1.700 euros au titre de la perte du droit à portabilité de la mutuelle, outre intérêts, et d’avoir ordonné la remise de documents ;

AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement, en complétant l’exact énoncé des principes effectué par les premiers juges il échet de rappeler que la SA qui a choisi de se prévaloir d’une faute lourde supporte exclusivement la charge de prouver – dans les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige – à la fois la réalité et l’imputabilité certaines à M. T… A… de ladite faute puis que celle-ci a été commise par ce dernier avec l’intention indubitable de nuire et qu’elle faisait immédiatement obstacle à la poursuite de l’exécution du contrat de travail, fût-ce pendant la durée limitée du préavis ; que pèse aussi exclusivement sur la SA l’obligation d’établir qu’elle n’a été en mesure de connaître de manière certaine l’ampleur et l’étendue des faits constituant la faute alléguée qu’à l’intérieur du délai édicté à peine de prescription par l’article L1332-4 du Code du Travail ; que sur tous ces chefs, ainsi que cela a été déjà observé, si un doute demeure il doit profiter au salarié ;

Attendu que d’emblée il y a lieu de constater que c’est en vain que la SA soutient que M. A… formerait, en se prévalant de la prescription édictée par l’article L1332-4 précité une demande nouvelle en cause d’appel et donc selon elle irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile ; que d’une part ce faisant M. A… ne présente pas une demande, mais émet seulement un moyen nouveau consistant en une fin de non-recevoir recevable en tout état de cause, visant à soutenir sa prétention aux fins de constat du caractère abusif de la rupture de son contrat de travail ; que de deuxième part l’action a été introduite avant le 1er août 2016, donc à une date où le principe d’unicité de l’instance se trouvait encore en vigueur ; que M. A… est donc parfaitement recevable à se prévaloir des dispositions de l’article L1332-4 du Code du Travail ;

Attendu que dans le cadre juridique ainsi défini il apparaît que la SA est défaillante à administrer suffisamment la charge probatoire qui lui incombe ; que c’est du reste ce qu’ont avec pertinence mis en exergue les premiers juges – dont il suffira de compléter la motivation – mais en revanche en retenant néanmoins une faute sérieuse à la charge de M. A… – à savoir que même si la SA connaissait sa qualité de gérant de la société partenaire Sésame Patrimoine celui-ci avait enfreint la clause d’exclusivité d’activité contractuellement stipulée au profit de l’appelante – ils n’ont pas tiré les exactes conséquences de leurs constatations ;

Attendu que les termes cités en exorde des motifs du présent arrêt de la lettre de licenciement révèlent clairement que les quatre griefs développés à l’encontre de M. A… sont décrits par la SA comme étant tous le résultat d’une collusion frauduleuse avec le frère de l’intimé, M. E… A…, qui à l’époque en sa qualité de Directeur général de l’appelante était aussi le supérieur hiérarchique de M. T… A… ; que d’emblée il doit être relevé – et M. T… A…, comme du reste les premiers juges l’ont justement observé – que la fraude comme la mauvaise foi ne se présument pas, et qu’en outre l’imputabilité certaine à celui-là d’agissements actifs en ce sens doit être prouvée par la SA ; que malgré la conviction dont témoigne la SA dans ses écritures pour répéter que M. T… A… a été l’auteur d’une collusion frauduleuse, il ne s’évince rien de suffisamment probant de sa très ample argumentation – aux détails de laquelle la Cour n’est pas tenue de répondre – qui procède quand même d’une imputation indifférenciée aux ‘frères A…’ ainsi qu’aux membres de leur famille du fait de leur qualité de propriétaire d’immeuble loué à la SA, ou de fonctions exercées par eux dans la Société Sésame Patrimoine ; que l’existence des liens de famille entre Messieurs E… et T… A… ne suffit pas à établir une fraude de plus fort dans le cadre du lien hiérarchique ayant existé entre ces deux personnes, et alors que l’une comme l’autre se trouvaient sous la subordination de la SA qui dans l’exercice de son pouvoir de direction disposait de moyens pour contrôler leur activité, et ensuite s’avérer précise dans l’imputation à chacun de prétendues fautes ; qu’il sera ci-après énoncé les éléments faisant ressortir que la SA avait connaissance de ce qu’elle argue désormais de fautif – les circulations de documents et d’informations, les opérations comptables et de paiement, les organisations des sociétés partenaires, les possibilités d’évaluation du loyer des locaux à Strasbourg et la connaissance de ceux-ci (surface, localisation…) – et ceci bien avant le 21 septembre 2011 constituant le point de départ du délai de l’article L1332-4, sans qu’elle ne soit fondée à se prévaloir des défaillances de sa communication interne, ou d’une abstention de sa part en matière de recherche des informations, de vérification comptable et de connaissance précise des sociétés avec lesquelles elle se trouvait en partenariat contractuel par le recours aux éléments de publicité légale ;

Attendu qu’il s’évince du tout une insuffisance de preuve certaine de la prétendue collusion frauduleuse qui aurait fait obstacle à la connaissance des fautes lourdes invoquées avant le 21 septembre 2011, et au contraire une tolérance qui exclut toute qualification disciplinaire envers M. T… A… ;

Attendu qu’en effet sur la situation de M. T… A… envers la Société Sésame Patrimoine c’est inexactement que les premiers juges ont tenu pour acquis que celui-là lors de son embauche s’était sans équivoque engagé à quitter sa fonction de gérant de cette personne morale et à ne plus le redevenir ; que la clause contractuelle d’exclusivité est exempte de mention spécifique afférente à la Société Sésame Patrimoine ; que rien de tel n’appert sans équivoque de l’attestation de Mme H…, Responsable des Ressources Humaines qui sur ce point n’a rien constaté personnellement mais ne fait que rapporter une information donnée par M. E… A… ;

Attendu que les premiers juges ont sans les dénaturer décrit les documents (tableaux de commissions, mails) datant de 2010, et juin, juillet et août 2011 où M. T… A…, est expressément désigné comme représentant légal de Sésame Patrimoine, à savoir des états de commissions adressés à ‘Sésame Patrimoine M. T… A…’ ; que ces pièces émanent d’autres salariés exerçant des fonctions de Responsable au sein d’YCAP (visé par le jugement) et surtout de Mme J… Directrice de la SA et administratrice de celle-ci ; que vainement la SA tente d’opposer que Mme D. n’était pas le supérieur hiérarchique de M. A… mais son organigramme ne convainc pas avec certitude en ce sens ; que Mme D. y apparaît comme adjointe de M. E… A. avec autorité sur M. L. et figure au dossier un mail de ce dernier du 1er avril 2009 transmettant à M. T… A… la directive d’intervenir dans un dossier sous votre statut ‘CIF’ qu’il tenait de Sésame Patrimoine et est joint le courrier adressé par ‘Sésame Patrimoine M. T… A…’ à la cliente concernée ; qu’encore en 2009 un mail adressé à Mme H. avec copie à Mme D. transmettait un état des commissions dues par l’appelante à Sésame Patrimoine en précisant que ce serait bien de remettre le chèque correspondant à ‘T… A…’ ; qu’il s’évince du tout que par tous ces truchements la SA était informée pendant toute l’exécution du contrat de travail de l’activité de M. T… A… pour Sésame, étant observé qu’il était désigné par son employeur comme le référent habituel de Sésame qu’il en soit ou non le gérant de droit ;

Attendu qu’il se révèle aussi que la SA trouvait un intérêt, à tout le moins commode, que pour les besoins de la clientèle M. T… A… puisse se présenter sous un statut YCAP (Capéor) ou Sésame ; que le mail de Mme S… Responsable des Partenariats du 16 septembre 2010 vient confirmer ce constat alors qu’elle prend acte ‘qu’elle doit passer par Sésame’ pour un dossier ; que du reste et là encore les premiers juges l’ont cité, dans son attestation régulière et non arguée de faux Mme H., assistante de Direction de M. E… A. déclare sans équivoque avoir constaté que YCAP connaissait parfaitement ‘les gérances’ (donc 2007 puis 2010) de M. T… A… chez Sésame et qu’elle établissait sous le contrôle de ses responsables, et elle cite Mme H…, les rattachements des affaires à Sésame et l’affectation des clients orphelins ;

Attendu que même des attestations produites par l’appelante cette connaissance et approbation de toutes les procédures et activités en lien avec Sésame représentée par M. T… A… transparaissent (Mme H…, M. Y…, M. U…, Mme G…) tous ces salariés disant s’être ‘étonnés’ de cette situation sans avoir de réponse, sauf à trouver des éléments – pourtant accessibles à tous – notamment en consultant Infogreffe ; que si YCAP n’a pas utilisé les moyens disponibles pour savoir, elle ne peut au vu de tout ce qui précède l’opposer pour anéantir la prescription de manière certaine ; que de même est sans aucune valeur probante certaine le récit de Mme H… et de l’appelante sur la perte ou la disparition suspecte (selon elle) de dossiers ; que M. A… fait aussi ressortir que l’identité des statuts des Sociétés YCAP et SÉSAME dont la SA fait grand cas procédait du ‘guide du Partenaire’ aux termes duquel à la demande de CAPEOR toutes les sociétés Partenaires devaient avoir le même objet social et la même activité que celle-ci ;

Attendu que la décision de M. E… A… de prolonger pour M. T… A… le maintien du minimum garanti n’avait aucun caractère dissimulé à la SA, le mail en ce sens ayant été à destination de Mme H… ;

Attendu qu’au vu de tous les motifs énoncés précédemment il apparaît que les éléments décrits par le commissaire aux comptes dans son rapport du 8 juin 2012 (liens Capeor/Sésame, gérance de T… A…, versement des commissions, ordres donnés par E… A.) étaient connus et approuvés dans toute leur étendue par la SA bien avant le 21 septembre 2011 et celle-ci est défaillante à établir de manière certaine sa découverte seulement en temps non couvert par la prescription ;

Attendu que s’ajoute le fait que des pièces font ressortir que Mme J… intervenait dans l’attribution des clients orphelins ;

Attendu que de même dans tout ce contexte, outre la pertinente analyse des premiers juges, la SA succombe à établir son ignorance du bail des locaux, ayant tous les moyens d’en vérifier la conformité à ses intérêts ;

Attendu que, au vu du salaire et de l’ancienneté de M. T… A… le projet de rupture conventionnelle ne peut s’analyser comme exorbitant ni constitutif d’une faute ;

Attendu que partant il résulte suffisamment du tout – ce qui emporte réformation du jugement en ce sens – que le licenciement ne procède d’aucune faute, de surcroît lourde ou grave, ni sérieuse, imputable avec certitude à M. T… A… ; que les premiers juges qui avaient fait ressortir tant la connaissance par la SA des griefs énoncés dans la lettre de licenciement bien en amont du délai édicté par l’article L1332-4 ainsi que leur tolérance par la SA – qui caractérisaient de fait une non exigence du respect de la clause d’exclusivité – ne pouvaient sans se contredire à ce titre estimer une faute constituée ;

Attendu que consécutivement le jugement sera confirmé sur toutes les indemnités de rupture conventionnelle, dont les montants ne sont pas subsidiairement discutés, sur les dommages intérêts pour perte du DIF et de la mutuelle qui réparent les préjudices entièrement ainsi que sur les remises de documents sans astreinte, le débouté de toutes les demandes reconventionnelles de la SA, ainsi que les dépens et frais irrépétibles ;

Attendu que sera infirmée la condamnation au titre de la procédure de licenciement – la SA établissant avoir des représentants du personnel et donc avoir justement visé une assistance possible par un membre de l’entreprise, étant souligné en outre que M. A… n’établit pas de préjudice à ce titre, et que du reste il ne forme désormais cette demande qu’à titre subsidiaire ; qu’elle sera donc rejetée ;

Attendu qu’en considération de son âge, de son ancienneté, de son salaire, de l’absence de justificatifs sur sa situation professionnelle depuis le licenciement, c’est la condamnation de la SA à payer à titre de dommages intérêts la somme de 50.000 € qui remplira M. T… A… de ses droits à réparation du préjudice causé par la rupture abusive de son contrat de travail ;

Attendu que M. A… par des exacts calculs détaillés dans ses écritures, justifiés par ses bulletins de paye et durée de mise à pied est fondé à réclamer la réformation des montants alloués au titre des congés payés et du salaire de la mise à pied ; que la SA – qui ne discute pas subsidiairement ces chiffres – sera condamnée à payer les montants réclamés »

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l’article L 1235-1 du code du travail dispose qu« à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié »

Attendu qu’il appartient à l’employeur de prouver la réalité de la faute lourde et de la faute grave.
Attendu qu’il appartient au juge d’apprécier la faute lourde, la faute grave et la cause réelle et sérieuse de licenciement.

Attendu que pour la faute lourde l’employeur doit prouver l’intention de nuire du salarié licencié.

Attendu que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.

Attendu qu’au cas d’espèce Monsieur A… T.. a été licencié pour faute lourde : violation de la clause d’exclusivité, détournement de commissions, réalisation d’un bail au profit de son épouse avec un loyer exorbitant et cumul de commissions comme directeur de région et gérant de la société Sésame Patrimoine.

Attendu que le premier grief repose sur la violation contractuelle par Monsieur A… T.. de sa clause contractuelle d’exclusivité.

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Attendu qu’il ne peut être contesté que Monsieur E… A… connaissait le rôle de son frère au sein de la société Sésame Patrimoine.

Attendu qu’en décembre 2010, la Responsable du middle office envoyait à ses collègues un tableau des commissions à verser où à deux reprises Monsieur A… T.. apparaît comme représentant de la société Sésame Patrimoine.

Attendu que dans plusieurs échanges internes des salariés de la SA Y CAP PARTNERS fournis par Monsieur A… T.. il y apparaît comme représentant de Sésame Patrimoine.

Attendu que Madame D… V…, chargée des relations CGP de 2006 à 2011 atteste que les gérances successives de Sésame Patrimoine étaient connues de la SA Y CAP PARTNERS.

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Attendu que le second grief repose sur la collecte frauduleuse de commissions en qualité de Gérant de la Société Sésame Patrimoine.

Attendu qu’il est reproché à Monsieur A… T.. d’avoir perçu des commissions à la foi comme Directeur Régional et comme actionnaire principal de Sésame Patrimoine.

Attendu qu’il n’est pas contesté que d’autres Directeurs Régionaux sont également dirigeants d’une société de gestion de patrimoine indépendante.

Attendu qu’à ce titre ces derniers perçoivent également et sans que cela ne soit considéré comme fautif, une rémunération comme Directeur et des dividendes comme dirigeants.

Attendu que si ces derniers sont limités sur le montant perçu, le fait de ne pas avoir prévu cette limite pour Sésame Patrimoine peut encore être reproché à Monsieur E… A… comme dirigeant de la SA Y CAP PARTNERS et supérieur de Monsieur A… T.. mais non à ce dernier.

Attendu qu’il n’est pas contesté que la collaboration entre la SA YCAP PARTNERS et Sésame Patrimoine a été fructueuse pour cette dernière mais que cela ne peut lui être reproché

Attendu qu’il n’est pas contestable qu’il est de pratique courante pour la SA YCAP PARTNERS de passer par des sociétés de gestion du patrimoine indépendants qui sont parfois gérées par leurs propres Directeurs Régionaux dit qu’il y a lieu d’écarter ce grief.

Attendu que le troisième grief repose sur l’attribution de commissions indues.

Attendu qu’il est reproché à Monsieur A… T.. d’avoir bénéficié au profit de Sésame Patrimoine et à son profit comme Directeur Régional d’attribution d’affaires par Monsieur E… A… qui lui étaient propres et qui ne pouvaient lui permettre d’avoir des commissions au regard de son statut de Directeur Général.

Attendu qu’il est également reproché à Monsieur A… T… que Monsieur E… A… lui aurait attribué bien plus qu’aux autres les clients dits orphelins.

Attendu que là encore le fait Monsieur E… A… ait favorisé Sésame Patrimoine ou Monsieur A… T.., en lui attribuant certaine de ses affaires ne peut être reproché à Monsieur A… T…

Attendu que même si Monsieur E… A… avait fautivement détourné certaines de ses souscriptions ou attribué indirectement au travers de commissions sur affaire des rémunérations supplémentaires à Monsieur A… T.. à ses fins personnelles cela ne peut être reproché à Monsieur A… T.. sauf à prouver sa connivence.

Attendu que le seul fait que Monsieur A… T… soit le frère de E… A… ne suffit pas à prouver leur complicité.

Attendu qu’il n’est pas prouvé que Monsieur A… T.. ait reversé la moindre somme à son frère malgré les injonctions de ce dernier, ce qui aurait pu prouver sa connaissance des pratiques de ce dernier dit qu’il y a lieu d’écarter ce grief.

Attendu que le quatrième grief repose sur le fait d’avoir fait supporter à la SA YCAP PARTNERS un bail au loyer exorbitant profitant directement à l’épouse de Monsieur A….

Attendu que les locaux choisis par Monsieur A… T.. pour ses bureaux étaient loués par la SA YCAP PARTNERS à Madame Q… I…, son épouse et par bail du 16 octobre 2007.

Attendu qu’il n’est pas reproché à Monsieur A… T.. d’avoir choisi ce bailleur mais d’en avoir profité pour surestimer la surface locative de 14 m2 et d’avoir gonflé le prix du m2 loué.

Attendu que Monsieur A… T.. justifie l’écart de m2 par le fait que dans le mesurage fourni par la SA YCAP PARTNERS ne figure pas pour 50 % de sa surface un couloir et un sanitaire commun de 28 m2.

Attendu que Monsieur A… T… fourni une expertise qui corrobore ses dires.

Attendu que le coût élevé des loyers peut s’expliquer par le lieu et le standing de l’immeuble loué.

Attendu que pour le coût du loyer Monsieur A… T.. fourni les contrats de location de la bailleresse avec d’autres locataires tel que la représentation de la Bosnie Herzégovine, du Portugal ou la Préfecture du Bas-Rhin, dont le coût au m2 est quasi identique à celui pratiqué avec la SA Y CAP PARTNERS dit qu’il y a lieu d’écarter ce grief.

Attendu qu’il ne peut être reproché à Monsieur A… T.. une intention de nuire à l’égard de la SA Y CAP PARTNERS dit qu’il y a lieu de ne pas retenir la faute lourde comme motif du licenciement de Monsieur A… T…

Attendu qu’il apparaît que l’attitude de Monsieur A… T.. ne l’aurait pas empêché d’effectuer son préavis dit qu’il y a lieu de ne pas retenir la faute grave comme motif du licenciement de Monsieur A… T… »

1°) ALORS QUE si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, l’employeur peut prendre en considération des faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s’est poursuivi où s’est réitéré dans ce délai ; qu’en estimant, après avoir constaté que la lettre de licenciement était fondée sur la persistance de faits fautifs et qu’elle visait des violations répétées et continues des obligations contractuelles, d’exclusivité et de loyauté, du salarié, que ces faits étaient prescrits car l’employeur en avait eu connaissance plus de deux mois avant la convocation à l’entretien préalable sans rechercher si ces faits avaient cessé plus de deux mois avant la convocation ou au contraire s’ils s’étaient poursuivis pendant cette période, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1332-4 du code du travail ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge ne peut retenir la prescription des faits à l’origine d’un licenciement sans rechercher la date à laquelle l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié ; que pour juger les faits relatifs à l’attribution de commissions indues prescrits, la cour d’appel s’est bornée à indiquer que les éléments décrits par le commissaire aux comptes dans son rapport du 8 juin 2012, notamment le versement des commissions, étaient connus et approuvés dans toute leur étendue par la société bien avant le 21 septembre 2011 ; qu’en retenant comme point de départ de la prescription la date à laquelle l’employeur avait connaissance de l’existence des commissions, quand il lui appartenait de rechercher la date à laquelle l’employeur avait eu connaissance du caractère indu et frauduleux de ces commissions et l’ampleur des détournements réalisés, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1332-4 du code du travail ;

3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge doit déterminer, objectivement, la date à laquelle l’employeur a eu effectivement connaissance des faits fautifs, et non la date à laquelle il aurait pu avoir connaissance de ces faits par des investigations ; qu’en se fondant sur la circonstance que la société YCAP n’avait pas utilisé les moyens disponibles, notamment Infogreffe, pour connaître les relations entre M.T… A… et la société Sésame Patrimoine, la cour, qui a fixé comme point de départ de la prescription la date à laquelle l’employeur aurait, selon elle, pu être informé des faits fautifs, a violé l’article L. 1332-4 du code du travail ;

4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU’ en retenant que la société disposait de tous les moyens de vérifier la conformité du bail conclu avec l’épouse de M. T… A…, sous son nom de jeune fille, pour en déduire la prescription de l’action disciplinaire à l’égard de ces faits, sans relever la date à laquelle la société a eu une connaissance effective du caractère abusif de ce bail et de l’identité réelle de la bailleresse, la cour qui a fixé comme point de départ de la prescription la date à laquelle l’employeur aurait, selon elle, pu être informé des faits fautifs, a violé l’article L. 1332-4 du code du travail ;

5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU’en se bornant, pour écarter l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 6 juin 2018 ayant, postérieurement au jugement du conseil des prud’hommes, prononcé la nullité du bail conclu entre la société YCAP et l’épouse de M. T… A…, à énoncer que cet arrêt n’avait pas autorité de chose jugée, sans rechercher si les mentions déterminantes de cet arrêt, ayant relevé, d’une part, que « la convention n’a[vait] pu être connue de la société YCAP qu'(
) en septembre 2011 » et d’autre part que l’omission du nom d’épouse de la bailleresse, épouse de M. A…, avait été effectuée « à dessein » pour tromper la société YCAP qui s'[était] acquittée « d’un prix surévalué eu égard à la surface réellement louée » n’établissaient pas l’ignorance par la société du caractère abusif de ce contrat de bail avant septembre 2011, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard l’article L. 1332-4 du code du travail ;

6°) ALORS QUE pour juger que la collusion frauduleuse n’était pas établie, la cour d’appel a relevé que l’existence des liens de famille entre les différents protagonistes, leurs qualités et fonctions ne suffisaient pas à établir cette collusion ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’elle y avait été expressément invitée, si la dissimulation de ces liens de parenté et fonctions ne caractérisait pas cette collusion frauduleuse, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3141-26 du code du travail dans sa version applicable au litige ;

7°) ALORS QU’en se bornant, pour écarter l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 6 juin 2018 ayant, postérieurement au jugement du conseil des prud’hommes, prononcé la nullité du bail conclu entre la société YCAP et l’épouse de M. T… A…, à énoncer que cet arrêt n’avait pas autorité de chose jugée, sans rechercher si les mentions déterminantes de cet arrêt, ayant relevé, d’une part, que «la convention n’a[vait] pu être connue de la société YCAP qu'(
) en septembre 2011 » et d’autre part que l’omission du nom d’épouse de la bailleresse, épouse de M. A…, avait été effectuée « à dessein » pour tromper la société YCAP qui s'[était] acquittée « d’un prix surévalué eu égard à la surface réellement louée » n’établissaient pas l’existence du grief reproché à M. A…, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3141-26 du code du travail dans sa version applicable au litige.

8°) ALORS QUE le contrat de travail de M. A… stipulait que « le salarié s’interdit donc, pendant l’exécution du présent contrat, de s’intéresser directement ou indirectement de quelque manière que ce soit, et à quelque titre que ce soit, à toute affaire créée, en voie de création ou à créer et dont l’activité serait concurrente ou non à celle de CNP CAPEOR (devenue YCAP)» (Prod.) ; que pour écarter le grief tiré de la violation de cette clause d’exclusivité, la cour d’appel s’est fondée sur la circonstance que « cette clause d’exclusivité est exempte de mention spécifique afférente à la société Sésame Patrimoine » (arrêt, p. 7, paragraphe 7) ; qu’en statuant ainsi, en refusant d’appliquer la clause pour un motif inopérant, la cour d’appel a violé l’ancien article 1134 du code civil ;
9°) ALORS QUE le fait pour le salarié d’une société d’accepter le versement, par son employeur, de commissions qu’il sait indues au profit d’une autre société dont il est le gérant, constitue une faute lourde lorsqu’elle est commise dans l’intention de nuire ; qu’en jugeant que le versement par la société YCAP de commissions correspondant à l’attribution fictive de clients au profit de la société Sésame Patrimoine ne pouvait être reproché à M. T… A…, gérant de la société Sésame Patrimoine et salarié de la société YCAP, mais seulement à son frère, directeur général de la société YCAP, et ne pouvait par suite pas constituer une faute lourde imputable à M T… A…, au motif, impropre, qu’il n’était pas établi que les sommes ainsi perçues avaient été reversées par ce dernier à son frère, la cour a violé l’article L. 3141-26 du code du travail dans sa version applicable au litige ;

10°) ET ALORS, A TOUT LE MOINS, QUE le fait pour le salarié d’une société d’accepter le versement, par son employeur, de commissions qu’il sait indues au profit d’une autre société dont il est le gérant constitue une faute grave ; qu’en jugeant que le versement par la société YCAP de commissions correspondant à l’attribution fictive de clients au profit de la société Sésame Patrimoine ne pouvait être reproché à M. T… A…, gérant de la société Sésame Patrimoine et salarié de la société YCAP, mais seulement à son frère, directeur général de la société YCAP, et ne pouvait par suite pas constituer une faute lourde imputable à M T… A…, au motif, impropre, qu’il n’était pas établi que les sommes ainsi perçues avaient été reversées par ce dernier à son frère, la cour a violé l’article L. 3141-26 du code du travail dans sa version applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF A L’ARRET ATTAQUE D’AVOIR rejeté la demande reconventionnelle de l’exposante tendant à la condamnation de M. A… à lui verser les sommes de 300.000 euros au titre de la réparation des sommes indûment détournées, et 46.760 euros au titre des loyers indûment perçus

AUX MOTIFS QUE « consécutivement le jugement sera confirmé sur (
) le débouté de toutes les demandes reconventionnelles de la SA »

1°) ALORS, A TITRE PRINCIPAL, QUE la portée de la cassation s’étend à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, entraînera, par voie de conséquence, l’annulation du chef de l’arrêt ayant rejeté la demande d’indemnisation des préjudices subis par la société YCAP, en application de l’article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, A TITRE SUBISIDIAIRE, QUE la prescription de l’action civile tendant à l’indemnisation du préjudice résultant pour l’employeur d’une faute lourde est indépendante de la prescription de l’action disciplinaire faisant obstacle au licenciement pour faute lourde ; qu’en déduisant des motifs ayant jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison notamment de la prescription de l’action disciplinaire à l’égard de certains faits, le rejet des demandes reconventionnelles de la société YCAP tendant à la réparation du préjudice résultant pour elle des fautes lourdes commises par son ex-salarié, la cour, qui a étendu la prescription de l’action disciplinaire à l’action en réparation du préjudice subi par l’employeur, a violé, par fausse application, les dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail, et par refus d’application, les dispositions de l’article 2224 du code civil.

 


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