Violation de clause d’exclusivité : 10 février 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-12.307

Violation de clause d’exclusivité : 10 février 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-12.307

10 février 2021
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-12.307

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 février 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 119 F-D

Pourvoi n° V 19-12.307

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 FÉVRIER 2021

La société Comepa industries, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° V 19-12.307 contre l’arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l’opposant à la société Envitec-Wismar GmbH, dont le siège est […] (Allemagne), défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Comepa industries, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Envitec-Wismar GmbH, et l’avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2018), par contrat du 28 février 1995, la société Envitec-Wismar (la société Envitec), société de droit allemand qui fabrique du matériel destiné au milieu hospitalier, a confié à la société Comepa, aux droits de laquelle est venue la société Comepa industries (la société Comepa), la distribution exclusive, sur le territoire français, de capteurs d’oxygène.

2. En contrepartie du bénéfice de l’exclusivité, la société Comepa s’est engagée, d’une part, à verser à la société Envitec une indemnité et, d’autre part, à s’approvisionner auprès du fournisseur dans des quantités déterminées.

3. Par une télécopie du 17 avril 2002, la société Comepa a accepté le principe du paiement d’une commission de 5 % sur les ventes des capteurs SpO2 et de 7 % sur les ventes totales des capteurs d’oxygène réalisées directement par la société Envitec auprès de la société Integral Process.

4. Le contrat était conclu pour une durée initiale s’achevant le 31 décembre 1997, renouvelable par tacite reconduction par période successive d’une année, à moins que l’une des parties le résilie pour la fin de l’année en cours, moyennant le respect d’un préavis de six mois.

5. Reprochant à la société Envitec de ne lui avoir pas versé ces commissions depuis 2008, d’avoir vendu certains produits directement à la société Air Liquide et d’avoir, par une notification du 25 mars 2013, résilié abusivement le contrat à effet au 31 décembre 2013, la société Comepa l’a assignée devant le tribunal de commerce de Bobigny pour obtenir, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, réparation de ses préjudices.

6. Saisie de l’appel de la société Envitec, qui demandait, outre sa réformation, l’annulation partielle du jugement en ce qu’il avait statué sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, la cour d’appel l’a annulé en son entier puis, évoquant l’affaire, a statué au fond sur l’ensemble des demandes.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. La société Comepa fait grief à l’arrêt d’annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 17 mai 2016 et, usant de son pouvoir d’évocation, de rejeter l’ensemble de ses demandes, alors :

« 1°/ que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu’en l’espèce, la société Envitec avait sollicité la nullité partielle du jugement, uniquement en ce qu’il l’avait condamnée à payer à la société Comepa la somme de 296 898 euros au titre de la rupture brutale du contrat de distribution du 28 février 1995 ; qu’en annulant le jugement en sa totalité sans relever aucune indivisibilité entre ses différents chefs, la cour d’appel a statué ultra petita, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que tout jugement doit être motivé ; qu’après avoir relevé que le tribunal avait méconnu les termes du litige, violé le principe du contradictoire et outrepassé son pouvoir juridictionnel en statuant – pour condamner la société Envitec à payer à la société Comepa la somme de 296 898 – sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, la cour d’appel a décidé d’annuler le jugement en sa totalité ; qu’en statuant ainsi, sans nullement motiver l’annulation des autres chefs du dispositif du jugement, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu’une cour d’appel ne peut évoquer l’affaire que lorsqu’elle est saisie de l’appel d’un jugement ayant ordonné une mesure d’instruction, statué sur une exception de procédure ayant mis fin à l’instance, ou ayant prononcé un sursis à statuer lorsque l’appel a été autorisé par le premier président ; qu’en l’espèce, en usant de la faculté d’évocation, sans se trouver dans l’un des cas susvisés, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 380 et 568 du code de procédure civile. »

 


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