Violation de clause d’exclusivité : 6 juillet 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-21.887

Violation de clause d’exclusivité : 6 juillet 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-21.887

6 juillet 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
20-21.887

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 846 F-D

Pourvoi n° D 20-21.887

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022

M. [I] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-21.887 contre l’arrêt rendu le 16 septembre 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l’opposant à M. [D] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [B], après débats en l’audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2020), M. [B] a été engagé, le 14 juin 2012, par Mme [C], exerçant sous l’enseigne « Le domaine des grands crus », en qualité de VRP multicartes. Son contrat de travail a été transféré à M. [H], lors de la cession du fonds de commerce.

2. Le 8 avril 2016, le salarié a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite sa demande en paiement de rappel de commissions pour la période antérieure au 8 avril 2013, alors « qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que selon l’arrêt attaqué, M. [B] a saisi la juridiction prud’homale le 8 avril 2016 d’une demande en paiement d’un rappel de commissions pour la période comprise entre juillet 2012 et octobre 2014 et que pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande de rappel de commissions pour la période antérieure au 8 avril 2013, la cour d’appel retient que ”le point de départ du délai de prescription de trois ans applicable depuis l’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 est le 8 avril 2016, date de réception de la demande du salarié par la juridiction prud’homale, de sorte que la demande de rappel de commissions pour la période antérieure au 8 avril 2013 est prescrite” ; qu’en statuant ainsi cependant que la loi substituant le délai de prescription triennale au délai de prescription quinquennale était entrée en vigueur le 16 juin 2013, de sorte que le nouveau délai courait à compter de cette date, et non à compter du 8 avril 2016, la cour d’appel a violé par fausse application les articles 2222 du code civil et L. 3245-1 du code du travail. »

 


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