Violation de clause d’exclusivité : 6 juillet 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-14.595

Violation de clause d’exclusivité : 6 juillet 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-14.595

6 juillet 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-14.595

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10522 F

Pourvoi n° Y 21-14.595

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022

La Société de gestion clinique Sainte-Clotilde, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-14.595 contre l’arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [J] [O],

2°/ à Mme [I] [F], épouse [O],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

M. et Mme [O] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la Société de gestion clinique Sainte-Clotilde, de la SCP Richard, avocat de M. et Mme [O], après débats en l’audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la Société de gestion clinique Sainte-Clotilde aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la Société de gestion clinique Sainte-Clotilde

La Société de Gestion Clinique Sainte Clotilde fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamnée à verser à M. et Mme [O] la somme de 495 285 euros en indemnisation du préjudice né de la violation de la clause d’exclusivité stipulée aux contrats d’exercice du 6 décembre 1996 ;

1° Alors que les clauses d’exclusivité consenties par un établissement de santé aux praticiens exerçant en son sein doivent se concilier avec le droit du malade au libre choix de son praticien ; que pour être imputable à l’établissement de santé, le recours à des praticiens extérieurs effectué en dépit d’une clause d’exclusivité doit avoir été autorisé ou, à tout le moins, provoqué par celui-ci et ne doit pas simplement relever du libre choix du patient ; que pour juger que la clinique avait méconnu la clause d’exclusivité consentie aux époux [O], la cour d’appel s’est contentée de relever que l’intervention des kinésithérapeutes extérieurs n’était pas contestée par la clinique, que celle-ci n’établissait pas que des patients hospitalisés auraient fait la demande de rencontrer ces praticiens et que la circonstance selon laquelle plusieurs médecins avaient pu conseiller à leurs patients d’avoir recours à des kinésithérapeutes extérieurs plutôt qu’à M. et Mme [O] n’était pas de nature à permettre d’écarter l’application de cette clause d’exclusivité ; qu’en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser un éventuel manquement de la clinique à ses obligations contractuelles et à exclure que l’intervention des kinésithérapeutes extérieurs ait pu constituer une expression du libre choix des patients, eussent-ils été influencés dans leur décision par le médecin prescripteur, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard des articles R. 4321- 57 du code de la santé publique et 1147 du code civil (dans sa rédaction applicable en la cause) ;

2° Alors, ensuite, qu’en vertu du principe général de l’indépendance du médecin, il n’appartient pas à un établissement de santé d’interférer dans le choix effectué en leur âme et conscience par des médecins exerçant en son sein de ne pas diriger leurs patients vers certains professionnels de santé, quand bien même ceux-ci seraient liés à l’établissement par une clause d’exclusivité ; qu’au cas présent, la cour d’appel a estimé que la circonstance selon laquelle plusieurs médecins s’opposaient à ce que leurs patients aient recours à M. [O] pour les soins de kinésithérapie qu’ils devaient recevoir à la clinique n’était pas de nature à permettre d’écarter l’application de la clause d’exclusivité litigieuse ; qu’en statuant de la sorte, cependant que l’application de la clause d’exclusivité contractuelle consentie par la clinique aux époux [O] ne pouvait faire obstacle au respect du principe d’indépendance des médecins exerçant en son sein, lequel trouvait à s’exprimer dans le conseil délivré par ceux-ci à leurs patients de recourir aux services de praticiens extérieurs, la cour d’appel a violé les articles 1147 du code civil (dans sa rédaction applicable en la cause) et R. 4127-64 du code de la santé publique ;

3° Alors, subsidiairement, que seul le dommage causé par le manquement contractuel peut donner lieu à indemnisation ; que pour condamner la clinique à verser la somme de 495 285 euros aux époux [O] en indemnisation de leur préjudice financier, l’arrêt, après avoir constaté que la clause d’exclusivité subordonnait l’intervention d’autres praticiens à l’accord écrit des intéressés, s’est borné à constater que différents kinésithérapeutes étaient intervenus en son sein entre juin 2003 et mars 2015 et que ces derniers avaient encaissé des honoraires nets globaux d’un montant de 495 285 euros ; que la cour d’appel, qui n’a pas établi que les époux [O], s’ils avaient été consultés, auraient systématiquement refusé toute intervention extérieure, n’a pas caractérisé de lien de causalité direct et certain entre le manquement contractuel et le dommage indemnisé, privant de la sorte sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil (dans sa rédaction applicable en la cause) ;

4° Alors que l’indemnisation doit réparer tout le dommage mais rien que le dommage ; que pour condamner la clinique à payer la somme de 495 285 euros au titre de la méconnaissance de la clause d’exclusivité, la cour d’appel s’est fondée sur la rémunération nette globale perçue par les autres kinésithérapeutes étant intervenus au sein de la clinique entre les mois de juin 2003 et de mars 2015 et a considéré que celle-ci correspondait à la perte d’honoraires subie par les époux [O] sur cette même période ; qu’en statuant ainsi, bien qu’elle ait par ailleurs constaté qu’en vertu du contrat d’exercice les liant à la clinique, les époux [O] étaient tenus de verser à celle-ci une indemnité mensuelle correspondant à 20% du montant de tous les actes réalisés auprès des malades hospitalisés à la clinique, de sorte qu’ils ne conservaient que 80% des honoraires facturés aux patients, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions de l’article 1147 du code civil (dans sa rédaction applicable en la cause), ensemble le principe de la réparation intégrale ;

5° Alors, en tout état de cause, que l’indemnisation doit réparer tout le dommage mais rien que le dommage ; que pour condamner la clinique à payer la somme de 495 285 euros au titre de la méconnaissance de la clause d’exclusivité, la cour d’appel s’est fondée sur la rémunération perçue par les autres kinésithérapeutes étant intervenus au sein de la clinique entre les mois de juin 2003 et de mars 2015 ; qu’en statuant de la sorte, alors qu’elle avait par ailleurs constaté – ce qui n’était pas contesté par les parties – que les conditions d’exercice de la clinique avaient changé « à compter de 2015 » (arrêt, p. 6, § 4), de sorte que cette année se trouvait par hypothèse exclue du préjudice subi par le époux [O], la cour d’appel a encore violé les dispositions de l’article 1147 du code civil (dans sa rédaction applicable en la cause), ensemble le principe de la réparation intégrale. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [O]

Monsieur [J] [O] et Madame [I] [F], épouse [O], FONT GRIEF à l’arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir condamner la Société CLINIQUE SAINTE CLOTILDE à leur payer la somme de 383.576 euros, en indemnisation du préjudice qu’ils ont subi en raison de la rupture brutale de leurs relations contractuelles ;

ALORS QUE la transaction est soumise au principe de l’effet obligatoire des contrats, en vertu duquel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; qu’en se bornant à retenir, pour débouter Monsieur et Madame [O] de leur demande de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice résultant de la rupture brutale des relations contractuelles, qu’ils ne pouvaient se prévaloir de la caducité de la transaction conclue au terme des négociations, tout en sollicitant son exécution, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la Société CLINIQUE SAINTE CLOTILDE avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant d’exécuter la transaction valablement conclue avec Monsieur et Madame [O] et en prononçant unilatéralement sa résolution, leurs causant un préjudice dont ils étaient fondé à demander réparation, la Cour d’appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

 


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