Violation de clause d’exclusivité : 28 septembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-13.034

Violation de clause d’exclusivité : 28 septembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-13.034

28 septembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-13.034

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1093 F-D

Pourvoi n° B 21-13.034

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

La société [K] Multiservices Holding, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° B 21-13.034 contre l’arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l’opposant à M. [A] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [K] multiservices Holding, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [H], après débats en l’audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour d cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2021), M. [H] a été engagé le 14 novembre 2012 par la société [K] intérim, en qualité de directeur d’activité. Le 1er mai 2013, son contrat a été transféré à la société [K] Multiservices Holding (la société) en qualité de directeur de l’activité intérim tertiaire, statut cadre dirigeant, et il exerçait les fonctions de directeur général de la société [K] intérim. Puis par avenant du 4 octobre 2016, il s’est vu confier le rapprochement et la réorganisation de l’activité des filiales de travail temporaire du groupe [K].

2. Après avoir été convoqué, le 25 avril 2017, à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave par lettre du 18 mai 2017.

3. Contestant le bien-fondé de cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud’homale.

Examen des moyens

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa dixième branche

Enoncé du moyen

5. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, et en conséquence, de le condamner à lui verser diverses sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, du rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, de l’indemnité légale de licenciement, des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail et du rappel de primes contractuelles, alors « que si aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que l’une des notes de frais litigieuses était intervenue dans le délai de deux mois précédant l’engagement de la procédure de licenciement ; qu’en jugeant cependant que l’employeur n’était pas recevable à contester les frais engagés plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x