Violation de clause d’exclusivité : 3 novembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 22/02888

Violation de clause d’exclusivité : 3 novembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 22/02888

3 novembre 2022
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/02888

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 2

ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02888 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJHU

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Evry-Courcouronnes – RG n° R21/00203

APPELANT

Monsieur [U] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me René DE LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0517

INTIMÉE

S.A.S. ZIMMER BIOMET FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Sébastien PONCET, avocat au barreau de LYON, toque : 657

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Olivier FOURMY, Premier Président de chambre

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU

ARRÊT :

– Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

– signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [U] [X] a été embauché selon un contrat à durée indéterminée à compter du mois de juin 2021 par la société Zimmer Biomet France (ci-après, la Société), en qualité de « field service ingineer ». Le salaire convenu était de 4 914,00 euros brut, sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés. M. [X] intervenait dans les établissements de santé en France et à l’étranger.

La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Par courriel en date du 8 septembre 2021, la société Zimmer Biomet a informé M. [X] qu’il serait soumis à l’obligation vaccinale issue de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 N° 2021-1040.

M. [X] n’ayant pas fourni de schéma vaccinal complet, son contrat de travail a été suspendu à hauteur de 50 % à compter du 20 septembre 2021.

Par mise en demeure en date du 11 octobre 2021, par la voie de son Conseil, M. [X] a contesté la décision de suspension de son contrat de travail d’une part, et d’autre part a sollicité le paiement de la retenue sur salaire effectuée par la Société.

Par courrier en date du 18 novembre 2021, la Société a informé M. [X] que son contrat de travail serait suspendu à 100%, le privant de toute rémunération, à compter du 22 novembre 2021.

C’est dans ce contexte que le 19 novembre 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evryen référé, ax fins de voir condamner la Société au paiement de différentes provisions.

Le 5 mai 2022, la Société a licencié M. [X] pour faute.

Par ordonnance de référé du 3 février 2022, le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes a :

– dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes de M. [X] ;

– dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la Société au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

M. [X] a interjeté appel de cette décision le 18 février 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 8 septembre 2022, M. [X], appelant, demande à la cour de :

– infirmer l’ordonnance déférée rendue par le conseil de prud’hommes d’Evry dans toutes ses dispositions ;

Et, statuant a nouveau,

– condamner la Société à lui verser les provisions suivantes :

retenue sur salaire du mois de septembre 2021, 971,59 euros bruts ;

retenue sur salaire du mois d’octobre 2021, 2 375,00 euros bruts ;

retenue sur salaire du mois de novembre 2021, 3 087,48 euros bruts ;

retenue sur salaire du mois de décembre 2021, 4 914,00 euros bruts ;

retenue sur salaire du mois de janvier 2022, 4 914,00 euros bruts ;

retenue sur salaire du mois de février 2022, 4.914,00 euros bruts ;

retenue sur salaire du mois de mars 2022, 4 914,00 euros bruts ;

retenue sur salaire du mois d’avril 2022, 4 914,00 euros bruts ;

retenue sur salaire du mois de mai 2022, 4.914,00 euros bruts ;

retenue sur salaire du mois de juin 2022, 4.914,00 euros bruts ;

retenue sur salaire du mois de juillet 2022, 4.914,00 euros bruts ;

retenue sur salaire du mois d’août 2022 (1er au 6 août 2022), 1.116,82 euros bruts ;

– condamner la Société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

– condamner la Société aux entiers dépens.

Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 9 juin 2022, la Société, intimée, demande à la cour de :

‘ titre principal,

– dire et juger qu’elle n’est pas compétente pour apprécier la conformité de la loi du 5 août 2021 par rapport à une norme de même niveau ;

– dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse et que le trouble invoqué par M. [X] n’a rien de manifestement illicite ou, en tout état de cause, que le trouble a cessé ;

– se déclarer incompétente en conséquence pour connaître des demandes présentées par M. [X] ;

– débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes ;

‘ titre subsidiaire,

– dire et juger que la loi du 5 août 2021 est conforme à toutes les normes de même niveau et supérieures ;

– dire et juger qu’elle a fait une stricte application de ladite loi, de sorte qu’aucun manquement ne peut lui être reproché ;

– débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes ;

‘ titre très subsidiaire,

– constater que M. [X] a exercé une autre activité professionnelle durant la période de suspension de son contrat de travail ;

– dire et juger qu’il n’est pas fondé à réclamer le paiement de ses salaires à titre de provision sur cette période ;

– limiter le montant des condamnations aux salaires non versés par la Société durant la suspension de son contrat de travail aux seuls mois où M. [X] n’avait aucune autre activité professionnelle ;

En tout état de cause,

– condamner à titre reconventionnel M. [X] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au soutien de sa demande, M. [X] estime que la suspension de sa rémunération est par nature disciplinaire dès lors qu’elle le prive de ses moyens de subsistance. En ce sens, il s’agit d’une sanction disciplinaire interdite et irrégulière, qui constitue un trouble manifestement illicite. En outre, en mettant en place une obligation vaccinale portant sur un médicament expérimental pour lequel l’ensemble des données n’est pas disponible, l’article 12 du la loi 2021-1040 contrevient aux dispositions de la convention d’Oviedo. De ce fait, la suspension du contrat de travail de M. [X] a été prise en violation de cette même convention.

De surcroît, le statut vaccinal de M. [X] relève du strict secret médical, la suspension de son contrat de travail constituant dès lors une mesure discriminatoire.

En tout état de cause, il n’est pas soumis à l’obligation vaccinale prévue par la loi du 5 août 2021 compte tenu du caractère ponctuel de ses interventions et des protocoles sanitaires en place.

En outre, la décision de suspendre son contrat de travail et ainsi de le priver de toute rémunération est manifestement disproportionnée et , est intervenue en ne respectant pas un délai de prévenance suffisant.

En réponse, la Société soulève l’incompétence du juge des référés en l’absence d’un trouble manifestement illicite et dans la mesure où, en tout état de cause, ce dernier a cessé car le contrat de travail liant le salarié à la Société est aujourd’hui rompu.

Elle soulève également l’incompétence du juge des référés pour apprécier la validité de la loi instaurant l’obligation vaccinale. En effet, la validité d’une loi ne peut être appréciée que par référence à une norme de « niveau supérieur », à savoir la Constitution ou une norme internationale. Le juge des référés n’est donc pas en mesure d’effectuer un contrôle de conformité de la loi française au regard d’un autre texte de droit interne. Par ailleurs, en l’absence d’illicéité manifeste, le juge des référés n’est pas en mesure d’effectuer un contrôle de conventionnalité.

En outre, l’existence d’une discrimination à l’endroit de M. [X] n’est pas établie car la Société a appliqué les dispositions légales et qu’aucun délai de prévenance à la charge de l’employeur n’est prévu par la loi.

De surcroît, au terme de la loi du 5 août 2021, l’employeur n’a aucune obligation de réorganiser l’activité du salarié pour tenir compte de son refus de présenter son justificatif vaccinal.

Finalement, elle ajoute que M. [X] avait une autre activité professionnelle durant la période de suspension de son contrat de travail, et ce en violation de la clause d’exclusivité inscrite à son contrat de travail.

Au soutien de ses prétentions, M.[X] invoque les dispositions de l’article R 1455-6 du code du travail aux termes duquel, « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

Il résulte des dispositions de la loi n° 2021- 1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire en son article 12 que, sauf contre-indication médicalement reconnue, l’obligation vaccinale contre la covid 19 s’applique notamment à :

‘ toute personne exerçant son activité dans un établissement ou centre visé par la loi, établissements de santé publics ou privés ( I.1° de l’article 12)

‘ tous les professionnels de santé (médecins, infirmiers,’ I.2° de l’article 12 de la loi) et assimilés (article I.3° de l’article 12 de la loi)

‘ toute personne travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels de santé et assimilés ( I.4° de l’article 12 de la loi).

Il s’en déduit que l’obligation vaccinale concerne tant les personnels soignants que les personnels administratifs et techniques exerçant leur mission dans ces établissements, qu’ils soient employés directement ou non par ces établissements et services.

Ainsi, les salariés des prestataires intervenant de façon récurrente et planifiée au sein de ces établissements et services sont également concernés par l’obligation vaccinale.

M.[X] invoque le paragraphe III de l’article 12 qui dispose que : « le I ne s’applique pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du même I exercent ou travaillent. »

La société intimée rappelle, sans être contredite, que M.[X] exerce les fonctions de Field service Engineer et qu’à ce titre, il est chargé de supporter l’installation des équipements commercialisés par la société (matériel robotique) au sein d’établissements de santé (établissements hospitaliers) et de prendre en charge toutes les questions relatives à la qualité et aux points techniques afférents.

Concrètement, ces missions consistent à intervenir sur une période de plusieurs jours au sein d’un même établissement de santé pour procéder à l’installation ou aux interventions nécessaires sur le matériel chirurgical.

Il en résulte effectivement que M.[X] est soumis à l’obligation vaccinale tant en qualité de personne exerçant son activité dans les établissements de santé qu’en qualité de personne travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels de santé soumis à l’obligation vaccinale.

À l’opposé, l’appelant ne démontre nullement qu’il était chargé de l’exécution d’une tâche ponctuelle dans les établissements de santé alors qu’il n’est pas pertinemment contesté que ce dernier passe la très grande majorité de son temps au sein d’établissements de santé et que chacune de ses interventions se déroule sur plusieurs jours.

À tout le moins de ce chef, il échoue à démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite au regard des dispositions impératives de la loi.

Sur l’interdiction des sanctions pécuniaires, fondées sur l’état de santé du salarié, il doit être indiqué que la suspension du contrat de travail et de la rémunération du salarié qui refuse de justifier du respect de son obligation vaccinale est la résultante légale de l’interdiction qui lui est faite de continuer son activité et ce, dans un but d’intérêt général de santé publique.

À cet égard, la loi du 5 août 2021 prévoit que la suspension du contrat et de la rémunération du salarié prend fin dès lors que ce dernier est en mesure de fournir le justificatif exigé par la loi.

Ainsi, la mesure de suspension ne peut revêtir un caractère de sanction disciplinaire alors qu’il s’agit de se mettre en conformité avec la loi dans l’intérêt de la sécurité sanitaire.

De même et au regard de l’application de la loi, il ne peut être utilement invoqué une sanction disciplinaire irrégulière en application des articles L 1332-1 et L 1332-2 du code du travail au motif de l’absence de convocation à un entretien préalable.

La règle de droit n’a manifestement pas été violée en l’espèce puisque ces dispositions ne peuvent s’appliquer en l’absence de sanction disciplinaire.

Sur l’inconventionnalité tirée du non-respect des conventions internationales et du droit de l’Union européenne relatif aux normes applicables en cas d’essai clinique, M.[U] [X] se prévaut notamment de la qualification de médicament expérimental s’agissant du vaccin contre la Covid 19.

En outre , par décision du 18 octobre 2021, le conseil d’État a jugé qu’« il est constant que les vaccins contre la covid 19 administrés en France ont fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle de l’Agence européenne du médicament, qui procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d’efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées et certifiées’, ils ne sauraient dès lors être regardés comme des médicaments expérimentaux au sens de l’article L51221-1-1 du code de la santé publique.

Est par suite inopérant le moyen tiré de ce qu’en imposant une vaccination par des médicaments expérimentaux, la loi du 5 août 2021 porterait atteinte au droit à l’intégrité physique, à la dignité de la personne humaine, au droit à la sécurité et à la vie et au droit de disposer de son corps garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la convention d’Oviedo du 5 avril 1997 pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine ».

D’évidence, M. [X] ne peut utilement invoquer une incompatibilité entre ces dispositions et la loi nationale mais surtout, la réalité d’un trouble manifestement illicite.

En effet, l’obligation vaccinale des professionnels soignants et non soignants des établissements publics de santé ne peut avoir pour effet de créer une discrimination entre les agents vaccinés et non vaccinés alors que , si elle a pour effet de restreindre l’exercice d’une ou plusieurs libertés fondamentales, cela ne résulte pas d’une discrimination mais de l’objet même de la loi.

Sur le fait que M.[X] aurait travaillé en réalité à temps complet durant la période de suspension à 50 % de son contrat de travail, il doit être rappelé que ce dernier est soumis à une convention de forfait annuel en jours ce qui implique une autonomie dans l’organisation de son temps de travail.

La société l’a informé qu’il lui appartenait d’organiser son temps de travail en fonction de son activité soit, sur 2,5 jours par semaine.

À l’opposé, l’appelant ne démontre nullement qu’il s’est tenu à la disposition permanente de la société et, surtout , ne rapporte pas la preuve de son activité sur cette période.

Sur la disproportion de la suspension du contrat de travail à 50 % puis à 100 %, il doit être rappelé que la loi du 5 août 2021 n’impose nullement à l’employeur de réorganiser l’activité du salarié afin de prendre en compte son refus de présenter son justificatif vaccinal.

À cet égard, il n’est pas pertinemment contesté que le secteur d’activité principale de M. [X] était bien la France alors qu’en outre, de nombreux pays membres de l’union européenne exigent également la vaccination afin de pouvoir accéder aux établissements de soins.

Il peut y être ajouté que l’obligation vaccinale était également nécessaire pour accéder aux moyens de transport , également hors France métropolitaine.

Au demeurant, la société justifie que, sur la période de suspension à 50 %, elle a réorganisé temporairement l’activité de M.[X] afin de lui permettre de travailler à 50 % sur des projets ne nécessitant pas sa présence dans les établissements de soins, tout en lui précisant que cet aménagement ne pouvait être que provisoire en raison de l’essence même de son emploi qui nécessite sa présence dans ces centres.

Sur le non-respect d’un délai de prévenance suffisant, il doit être rappelé que l’obligation vaccinale instituée par la loi du 5 août 2021 a prévu une entrée en vigueur progressive avec plusieurs échéances successives (15 septembre 2021 et 15 octobre 2021).

Elle n’a institué aucun délai de prévenance en amont à la charge de l’employeur.

L’article 14 impose seulement à l’employeur d’informer le salarié ne peut plus exercer son activité en l’absence de présentation d’un justificatif vaccinal et des conséquences qu’implique cette interdiction d’exercer son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation.

À cet égard, il convient d’observer , qu’en réponse au mail de la société du 8 septembre 2021 quant à la nécessité de fournir un justificatif vaccinal et aux conséquences de ce défaut de présentation, M.[X] a répondu, par mail du 14 septembre 2021, qu’il n’entendait pas produire le justificatif demandé en expliquant, notamment, ne pas être concerné par l’obligation vaccinale.

Par courrier du 11 octobre 2021 de son conseil, il a maintenu sa position et a sollicité le versement de l’intégralité de son salaire.

Son refus immédiat aux demandes de la société ne lui permet manifestement pas d’invoquer le non-respect d’un délai de prévenance suffisant.

Au regard de l’ensemble de ces éléments et motifs, la décision déférée est donc confirmée en ce que le requérant n’a pas été contraint de régulariser sa situation en urgence, lequel n’apporte nullement la démonstration de l’existence d’un trouble manifestement illicite.

M.[U] [X], qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il sera fait application de cet article au profit de l’intimée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Confirme l’ordonnance déférée,

Y ajoutant,

Condamne M.[U] [X] aux dépens d’appel,

Condamne M.[U] [X] à payer à la société Zimmer Biomet France la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

 


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