Violation de clause d’exclusivité : 1 décembre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/00844

Violation de clause d’exclusivité : 1 décembre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/00844

1 décembre 2022
Cour d’appel de Versailles
RG n°
21/00844

COUR D’APPEL

de

VERSAILLES

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 DECEMBRE 2022

N° RG 21/00844

N° Portalis DBV3-V-B7F-UMBN

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Février 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Section : E

N° RG : 19/00176

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Mathieu LAJOINIE

Me Jerôme DANIEL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 1er décembre 2022, délibéré avancé et antérieurement prévu au 8 décembre 2022, les parties en ayant été avisées,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [P] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Maxime AUNOS de l’AARPI VERSANT AVOCATS, postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0115

– Me Mathieu LAJOINIE, plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

APPELANT

****

S.A. AXIMA CONCEPT

[Adresse 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Jérôme DANIEL de l’AARPI EUNOMIE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0035 – Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619

INTIMÉE

***

Composition de la cour

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 novembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Monsieur Mohamed EL GOUZI, greffier lors des débats

FAITS ET PROCÉDURE

Du 2 novembre 2016 au 31 mars 2017, M. [T] a travaillé pour le compte de la société Axima Concept dans le cadre de contrats de mission en qualité de responsable d’affaires. Le 7 mars 2017, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée devant prendre effet au 3 avril suivant.

L’entreprise, filiale du groupe Engie, spécialisée dans le génie climatique, la réfrigération, la protection incendie et la maîtrise des environnements process, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des cadres du bâtiment.

Convoqué le 28 septembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 10 octobre suivant, M. [T] a été licencié par lettre datée du 15 octobre 2018 énonçant une faute grave.

Contestant son licenciement, M. [T] a saisi, le 11 février 2019, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d’entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

La société s’est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 18 février 2021, le conseil a statué comme suit :

Juge que le licenciement pour faute grave est fondé,

Déboute M. [T] de l’ensemble de ses demandes et la société de sa demande reconventionnelle,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Le 12 mars 2021, M. [T] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Par ordonnance rendue le 2 novembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 14 novembre 2022.

‘ Selon ses dernières conclusions notifiées le 9 juin 2021, M. [T] demande à la cour d’infirmer en totalité le jugement rendu et de :

Constater qu’il n’a pas manqué à ses obligations à l’égard de la société Axima Concept

Constater que la clause d’exclusivité insérée au sein du contrat ne saurait lui être opposable,

Condamner en conséquence la société aux sommes suivantes :

– 2 475 euros à titre d’indemnité de licenciement,

– 11 250 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 125 euros au titre des congés payés afférents,

– 26 250 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (à titre subsidiaire 11 250 euros),

– 3 750 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire,

– 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société au remboursement des indemnités pôle emploi à hauteur des 6 derniers mois (article L 1235-4 du code du travail).

‘ Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 26 juillet 2021, la société Axima Concept demande à la cour de confirmer le jugement rendu et, en conséquence, de :

Déclarer opposable à M. [T] la clause d’exclusivité prévue à son contrat de travail; Dire et juger le licenciement pour faute grave légitime ;

En conséquence,

Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

En tout état de cause,

Condamner M. [T] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [T] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau, Avocat, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

MOTIFS

I – Sur le licenciement

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :

‘Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le mercredi 10 octobre 2018 en présence de M. [E] [C] – Directeur d’Agence et M. [J] [U] – Directeur Délégué et au cours duquel nous vous avons exposé les faits qui nous amenaient à envisager à votre égard une mesure éventuelle de licenciement.

Lors de cet entretien, vous étiez assisté de M. [M], représentant du personnel.

Vous exercez les fonctions de Responsable d’affaires au sein de notre société depuis le 3 avril 2017 en contrat à durée indéterminée avec une reprise d’ancienneté au 3 janvier 2017.

Les faits que nous vous reprochons sont les suivants : Non-respect de vos obligations contractuelles portant notamment sur vos devoirs spécifiques et votre obligation de loyauté.

Ainsi, l’article 8 de votre contrat de travail prévoit notamment que pendant la durée de votre contrat de travail, vous vous engagez à consacrer professionnellement toute votre activité, dans les règles de l’art, à notre entreprise, l’exercice de toute autre activité professionnelle soit pour votre compte soit pour le compte de tiers vous étant en conséquence interdit sauf autorisation préalable et expresse de notre part.

Or, lorsque nous avons procédé à l’analyse de vos notes de frais en septembre dernier en vue de leur approbation nous avons découvert des frais engagés concernant un véhicule dont l’immatriculation ne correspondait pas à celui mis à votre disposition et des justificatifs fournis qui avaient été envoyés sur une adresse mail qui n’est pas la vôtre à savoir ‘[Courriel 5]’.

Après recherche, nous avons découvert que Acolelec est une société spécialisée dans des travaux de rénovation électriques, domiciliée à votre adresse personnelle et que vous en êtes le président.

Cette activité est exercée en totale contradiction avec les termes de la clause d’exclusivité figurant à l’article 8 de votre contrat de travail.

Comme nous vous l’avons rappelé au cours de notre entretien, pendant toute la durée de ce contrat vous êtes soumis à une obligation de loyauté qui vous interdit d’exercer une activité parallèle quelle qu’elle soit.

Vous devez réserver I’exclusivité de vos services rémunérés à notre société et ne pas travailler pour votre propre compte ou celui d’un autre employeur.

Vous nous avez alors expliqué que cette société est en réalité celle de votre femme à laquelle vous apportez une aide ponctuelle.

Nous vous avons confirmé que nous avions des doutes quant à cette déclaration car vos collègues, vos supérieurs ou encore nos clients nous font régulièrement part du fait que vous êtes très souvent injoignable au téléphone, absent des chantiers et/ou peu présent au bureau.

Vos propos ne nous permettent pas de modifier notre appréciation des faits.

Ces manquements rendent impossible votre maintien dans l’entreprise, nous contraignant à vous notifier votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité, lequel prendra effet à compter du jour de renvoi de cette lettre.’.

M. [T] critique le jugement du conseil de prud’hommes et conteste le bien fondé de son licenciement. Il explique notamment qu’il avait informé la société de son poste de Président au sein de la société Acolelec, qui n’avait pas une activité concurrente à celle de la société intimée, et soutient avoir été parfaitement joignable au quotidien, ayant consacré tous ses efforts à son activité professionnelle au sein de la société Axima. M. [T] expose avoir respecté son obligation de loyauté et précise que la clause d’exclusivité contenue au sein du contrat n’est ni indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, ni n’est justifiée par la nature de la tâche à accomplir ou proportionnée au but recherché, de sorte qu’elle lui est inopposable.

La société Axima réplique qu’elle a découvert à l’occasion du traitement des notes de frais en septembre 2018, que M. [T] exerçait en parallèle de son activité, une activité concurrente pour la société Acolelec dont il était dirigeant, en violation de la clause d’exclusivité qui était claire et non équivoque, de sorte qu’il a manqué à son obligation de loyauté envers elle. Elle explique que M. [T] a fait preuve d’un défaut d’engagement et d’un manque de diligence qui ont eu pour conséquences des difficultés dans la relation entretenue avec ses partenaires commerciaux.

Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et l’employeur qui l’invoque doit en rapporter la preuve.

Une clause d’exclusivité a pour objet d’interdire la possibilité pour le salarié, pendant l’exécution du contrat de travail, d’exercer une autre activité professionnelle. Elle n’est valable, nonobstant la force obligatoire résultant de sa conclusion, que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.

Le contrat de travail daté du 7 mars 2017 stipule notamment, dans son article 8 que : ‘Pendant la durée de votre contrat de travail, vous vous engagez à consacrer professionnellement toute votre activité, dans les règles de l’art, à notre entreprise, l’exercice de toute autre activité professionnelle, soit pour votre compte, soit pour le compte de tiers, vous étant en conséquence interdit, sauf autorisation préalable et expresse de notre part’.

Engagé par la société Axima en tant que Responsable d’affaires, il ressort de la fiche de définition de ses fonctions (pièce n°20 de la société intimée) que M. [T] avait pour missions de :

« – Assurer la prise en charge de l’affaire : passation, revue de contrat, analyser les besoins clients et les choix techniques,

– Assurer la gestion financière, administrative, réglementaire et organisationnelle : coordonner les différentes phases, planifier les réunions internes, valider les plans, s’assurer du respect du planning, du budget et du contrat,

– Organiser et coordonner la réalisation de l’affaire : moyens, méthodes, planifier, acheter, valider les factures, contrôler le montage, assister aux réunions, anticiper OPR, demander le PV, suivre les GPA,

– Maîtriser la rentabilité et les délais : optimiser le budget, proposer variantes, établir planning, identifier les risques, gérer la facturation,

– Garantir l’application du système qualité, santé et sécurité : respecter les procédures, rédiger PPSPS, analyser et solutionner les écarts,

– Assurer la relation commerciale : être le représentant principal, assurer devoir de conseil, traiter les réclamations, obtenir les informations et les remonter. »

Il s’ensuit que, placé sous l’autorité directe du directeur d’agence, le salarié avait un rôle central et déterminant dans l’activité de l’entreprise, consistant à organiser et coordonner la réalisation opérationnelle des affaires en lien avec les clients et les différents intervenants, directeur commercial, bureau d’études, personnel chantier, fournisseurs, sous-traitants. Compte tenu de l’importance de ses responsabilités, le salarié étant, de surcroît, soumis à un forfait jour, la clause d’exclusivité se révèle indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise.

Il convient de relever par ailleurs, que le champ d’application de cette clause est limité à la durée du contrat de travail ainsi qu’à l’exercice d’une autre activité professionnelle, et ce seulement en l’absence d’autorisation préalable et expresse de l’employeur.

En l’état des éléments communiqués, il ressort que la restriction à la liberté du travail ainsi édictée est justifiée et proportionnée. C’est à bon droit que le conseil a débouté le salarié de sa demande tendant à voir déclarer cette clause inopposable.

A l’appui du licenciement, la société Axima Concept verse aux débats outre un extrait du site société.com concernant la société Acolelec présentant M. [T] comme son président depuis le 19 janvier 2005, une note présentant l’activité de cette entreprise spécialisée dans les raccordements de compteur électrique ou la rénovation de colonne montante d’immeuble, des attestations de MM. [C], directeur d’agence Travaux Neufs et Guilmet, chef de chantier ainsi que de Mme [Y], Assistante de direction ASI IDF, et de nombreux échanges de mails envoyés au salarié entre mars et septembre 2018 aux termes desquels des collaborateurs font part à M. [T] de remontrances, de relances, l’interrogent sur le point de savoir où il se trouve, pourquoi il ne répond pas au téléphone, ainsi que des correspondances ou mails de sociétés clientes ou partenaires (Vinci travaux, Engie) se plaignant de l’impossibilité de pouvoir le joindre ou du fait qu’il n’a pas respecté ses engagements en terme de délais.

M. [T] ne conteste pas qu’il était, parallèlement à son activité au sein de la société Axima Concept, Président de la société Acolelec.

Il affirme que l’employeur en était parfaitement informé. Certes, l’appelant verse aux débats l’attestation rédigée par Mme [H], consultante recrutement de la société Start People, qui a mis à disposition l’intéressé dans le cadre de contrats de mission de novembre 2016 à mars 2017, certifie que : ‘au moment de l’inscription en agence de M. [T], le 19 novembre 2016, nous avons eu connaissance sur CV de sa dernière activité professionnelle en tant que Président du groupe Acolelec, installateur agréé Enedis, réseaux NFC 14-100 Colonnes montantes distribution électricité (2015). Nous avons soumis sa candidature au service RH de notre client Axima Concept avec ces éléments. Les contacts principaux informés ayant pris connaissance de son profil avant validation/démarrage de sa mission étaient : M [I], Directeur Engie Axima Travaux neufs, Mme [Y], Assistante agence Axima Sécurité incendie, M. [W], responsable d’affaires – travaux neufs Axima sécurité incendie (ASI)’. Néanmoins, si M. [T] a effectivement fourni un CV au moment de l’embauche en intérim le faisant apparaître comme Président de la société Acolelec pour les années 2015-2016, il n’est pas démontré qu’il a fait part à son employeur, notamment lors de son passage en CDI en avril 2017, de sa volonté de poursuivre cette activité au cours de la relation contractuelle, ni a fortiori sollicité son autorisation pour ce faire.

La société communique divers éléments qui illustrent que régulièrement, M. [T] n’était pas joignable ou manquait de réactivité, suscitant l’incompréhension de collègues sur la question de savoir où il se trouvait ou ce qu’il faisait, et l’insatisfaction de sociétés partenaires ou clientes de l’entreprise. En outre, le fait que le salarié ait, par erreur, sollicité de la société Axima le remboursement de frais qu’il avait exposés dans le cadre de la société Acolelec, atteste de la confusion temporelle dans laquelle il menait parallèlement cette double activité.

L’employeur rapporte ainsi la preuve que M. [T] n’a pas respecté la clause d’exclusivité, ce qui caractérise un manquement à son devoir de loyauté d’une gravité suffisante pour empêcher le maintien du salarié dans l’entreprise.

Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave de M. [T] était justifié et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et d’une indemnité pour licenciement injustifié.

II – Sur la rupture vexatoire du contrat de travail

Au soutien de sa demande de 3 750 euros de dommages et intérêts, M. [T] expose que ‘les conditions dans lesquelles la société a rompu le contrat de travail étaient particulièrement humiliantes et vexatoires, de sorte que la cour ne pourra que condamner la société’.

La société s’oppose à cette demande, faisant valoir que M. [T], qui a incontestablement manqué à ses obligations professionnelles, ne justifie d’aucun préjudice distinct de son licenciement.

Tout salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales, même lorsque le licenciement est prononcé en raison d’une faute grave, peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi.

M. [T] ne caractérise ni ne justifie de circonstances entourant son licenciement qui soient de nature à caractériser le caractère vexatoire ou brutal de la rupture. Le déroulement de la procédure apparaît conforme aux dispositions légales et le motif du licenciement, qui a été retenu comme fondé, ne peut être considéré comme humiliant.

M. [T] sera débouté de cette demande par confirmation du jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [T] à verser à la société Axima Concept la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la Selarl Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau, Avocat, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Alicia LACROIX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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