Production audiovisuelle : 27 mai 1998 Cour de cassation Pourvoi n° 96-43.735

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Production audiovisuelle : 27 mai 1998 Cour de cassation Pourvoi n° 96-43.735

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société française de production-SFP décoration, société anonyme, dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 29 mai 1996 par la cour d’appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. José X…, demeurant …, défendeur à la cassation ;

M. X… a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la Société française de production décoration, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X…, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X…, engagé le 1er juillet 1966 en qualité de conducteur de véhicule par l’ORTF et dont le contrat a été successivement repris par la Société française de production, puis par la Société française de production décoration, au sein de laquelle il occupait, en dernier lieu, les fonctions d’assistant spécialisé, a été licencié pour motif éonomique le 7 janvier 1993 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société :

Vu l’article IX-5-1-2 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle, ensemble l’article 1334 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société à payer au salarié une indemnité pour violation des critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, l’arrêt attaqué énonce que l’employeur a totalement négligé le critère d’ancienneté pour ne s’attacher qu’aux qualités professionnelles, ce qui ne correspond pas aux exigences cumulatives de tous les critères qui n’ont donc pas été appliqués régulièrement ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé, tant par motifs propres qu’expressément adoptés, que l’employeur avait dressé un tableau comparatif des sept salariés appartenant à la même catégorie professionnelle que M. X… (reprenant les critères fixés par la convention collective) et en avait déduit que ceux-ci avaient des charges de famille équivalentes, une ancienneté importante et étaient âgés de plus de 35 ans, pour retenir le seul critère des qualités professionnelles, ce dont il résultait que l’employeur avait pris en considération l’ensemble des critères avant de privilégier celui des qualités professionnelles, la cour d’appel a, par fausse application, violé les textes susvisés ;

Et sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi incident formé par le salarié :

Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt attaqué retient que le motif économique invoqué par l’employeur était réel et sérieux ;

Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que l’employeur n’avait pas tenté de le reclasser avant de procéder à son licenciement, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 mai 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Paris;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

 


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