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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société JFPM et Associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 5 mai 1999 par la cour d’appel de Paris (4e Chambre civile, Section A), au profit :
1 / de la Caisse professionnelle de retraite de l’industrie cinématographique et des activités du spectacle (CAPRICAS), dont le siège est …,
2 / de la Caisse de retraite des cadres de l’industrie cinématographique et des activités du spectacle (CARCICAS), dont le siège est …,
3 / de l’Institution de prévoyance de l’industrie cinématographique, des activités du spectacle et de l’audiovisuel (IPICAS), dont le siège est …,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 18 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société JFPM et Associés, de la SCP Gatineau, avocat des Caisses CAPRICAS, CARCICAS et de l’IPICAS, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse professionnelle de retraite de l’industrie cinématographique et des activités du spectacle (CAPRICAS), la Caisse de retraite des cadres de l’industrie cinématographique et des activités du spectacle (CARCICAS) et l’Institut de prévoyance de l’industrie cinématographique, des activités du spectacle et de l’audiovisuel (IPICAS) ont réévalué le plafond sur la base duquel la société JFPM et associés, qui exerce l’activité d’administrateur de production d’oeuvres audiovisuelles, aurait dû verser les cotisations afférentes aux salaires perçus par son gérant minoritaire salarié, tant à ce titre qu’au titre de nombreux contrats de travail à durée déterminée, pendant les années 1986 à 1990, 1992 et 1993, et ont réclamé à la société les compléments de cotisations correspondants ; que l’arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1999) a accueilli les demandes des Caisses ;
Attendu que la société JFPM et associés fait grief à la cour d’appel d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu’il ne saurait, pour la régularisation annuelle des cotisations sociales et la détermination du plafond applicable à cette régularisation, être fait masse de rémunérations perçues à deux titres distincts, et en particulier de rémunérations perçues d’une part à raison de l’exercice d’un mandat social, d’autre part en exécution d’un contrat de travail, qu’autant que ces fonctions sont indissociables et exercées de façon permanente ; qu’à défaut d’avoir recherché, ainsi que l’y invitaient les conclusions de la société, si les fonctions salariées de M. X…, purement techniques, n’étaient pas étrangères à la gestion de la société, et faute de s’expliquer sur l’importance de l’activité de cette société, la cour d’appel, qui prétend déduire de ce que M. X… était le maître d’oeuvre de l’ingénierie juridique qui constitue l’essentiel de l’activité de la société que cette activité salariée était tout à la fois permanente et indissociable de l’exercice de son mandat social, a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l’article R.243-10 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d’appel, appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X…, seul cadre de la société JFPM et associés, était le concepteur et le maître d’oeuvre de l’activité essentielle de celle-ci, et que les contrats d’administrateur de production qu’il concluait avec elle ne précisaient pas la production audiovisuelle qui justifierait sa mission, et a estimé que la preuve de l’exercice d’une activité intermittente n’était pas établie ; qu’elle en a exactement déduit que la société n’était pas fondée à calculer les cotisations sur la base du plafond réduit et que le redressement était justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;