Production audiovisuelle : 4 décembre 2001 Cour de cassation Pourvoi n° 01-81.590

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Production audiovisuelle : 4 décembre 2001 Cour de cassation Pourvoi n° 01-81.590

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille un, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– L’INSTITUT EUROPEEN D’ARCHEOLOGIE SOUS-MARINE,

partie civile,

contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de PARIS, en date du 22 novembre 2000, qui, dans l’information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d’escroquerie et recel, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, 314-1 et 321-1 du Code pénal, 2, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

 » en ce que la chambre d’accusation a confirmé l’ordonnance de non-lieu entreprise ;

 » aux motifs que, dans une plainte avec constitution de partie civile du 20 juin 1997, l’Institut européen d’archéologie sous-marine (IEASM) a reproché aux dirigeants de l’institut français d’archéologie orientale (IFAO), Nicolas Y… et Jean-Yves X…, d’avoir, au mépris des droits accordés par les autorités égyptiennes à l’IEASM pour la réalisation et l’exploitation des travaux de fouille de la baie d’Alexandrie, cédé pour 1 700 000 francs à une société de production audiovisuelle les droits se rapportant aux opérations menées en 1995 au Fort de Qait Bey ; que l’IEASM a envisagé pour ces faits diverses qualifications pénales telles que l’escroquerie, l’abus de confiance et le vol ; qu’il est constant que, par une convention dite de participation du 24 avril 1995, l’IFAO, représenté par Nicolas Y…, a cédé à une société Gédéon, en contrepartie de financement à concurrence de 1 700 000 francs d’une campagne de fouilles menées en 1995, le droit exclusif d’utilisation desdits travaux de fouille pour la réalisation d’oeuvres audiovisuelles ou toutes autres ; qu’il est non moins établi que l’IEASM était titulaire depuis 1992 et jusqu’à 1995, de permis de fouilles accordés par les autorités égyptiennes sur le site considéré ; que la convention litigieuse entre la société Gédéon et l’IFAO du 24 avril 1995 mentionne dans son exposé préalable l’existence de travaux menés depuis 1992 par l’IEASM sous le contrôle scientifique de Jean-Yves X… et Nicolas Y… ; que sont également mentionnées les demandes réitérées des autorités égyptiennes en vue de voir l’IFAO et le centre d’études Alexandrine entreprendre une campagne de fouilles aux fins de répertorier les pièces immergées sur le site ; qu’il ressort des explications données par Nicolas Y… et Jean-Yves X… au juge d’instruction que les travaux exécutés en 1995 et ayant donné lieu au financement de la société Gédéon se situaient en dehors de ceux réalisés par l’IEASM et s’inscrivaient dans le cadre juridique de l’IFAO, établissement public à caractère scientifique et technique, et de la demande formulée par les autorités égyptiennes ; que s’il résulte de cette situation un problème tenant à la compatibilité entre les droits conférés à l’IFAO pour l’exécution de ce programme de fouilles et ceux qui découlaient pour l’IEASM des permis qu’elle détenait antérieurement, ce litige, d’ordre civil ou administratif n’apparaît pas susceptible d’être tranché sous le couvert des diverses incriminations pénales dénoncées par la partie civile de manière quelque peu artificielle et visant de surcroît les dirigeants de l’IFAO à titre personnel et non dans le cadre de la mission dévolue à cet organisme public au nom duquel, cependant, est signée la convention incriminée ; que, pour ces motifs, il est manifeste qu’aucune des infractions pénales dénoncées par la partie civile n’est constituée ;

 » alors qu’est caractéristique d’un refus d’informer le non-lieu simplement fondé sur les dénégations d’un  » témoin assisté  » quand la chambre d’accusation admet, par ailleurs, que des investigations plus poussées pourraient faire apparaître l’existence de charges susceptibles de recevoir une qualification pénale  » ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d’accusation, après avoir analysé l’ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d’aucun des griefs que l’article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l’appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d’accusation en l’absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu’en application du texte précité, qui, contrairement à ce que soutient le demandeur, n’est pas incompatible avec les dispositions de l’article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, la victime disposant d’un recours devant les juridictions civiles pour faire valoir ses droits, il en est de même du pourvoi ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 


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