Production audiovisuelle : 8 octobre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-19.128

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Production audiovisuelle : 8 octobre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-19.128

CIV. 2

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10726 F

Pourvoi n° J 19-19.128

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

Mme N… T…, domiciliée […] , a formé le pourvoi n° J 19-19.128 contre l’arrêt rendu le 10 mai 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Phare Ouest production, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , venant aux droits de la société Phare Ouest studio,

2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est […] ,

3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme T…, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Phare Ouest production, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, et l’avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme T… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Coutou, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme N… T…

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable pour l’accident survenu le 08 août 2012 présentée par Madame T…, de l’AVOIR débouté de l’ensemble de ses demandes subséquentes, et de l’AVOIR condamné à verser à la SAS PHARE OUEST PRODUCTION la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Il y a lieu de relever que le jugement déféré a été rendu au contradictoire de la société PHARE OUEST STUDIO SAS, qui a été dissoute et dont le patrimoine a été transféré à la société PHARE OUEST PRODUCTION. Cette dernière société vient donc aux droits de la première. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger. La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligation que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité. En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage, En l’espèce, Mme T… était employée par la société PHARE OUEST STUDIO en qualité de chef OPV (opérateur prise de vues), cadre, du 20 juillet au 23 août 2012, pour un tournage au Vietnam, au Cambodge et en Thaïlande, dans une optique de voyage et de découverte, avec des sujets de vie quotidienne, des sujets d’enquêtes et des interviews, destiné à la télédiffusion. L’accident du 8 août 2012 s’est produit dans l'[…] situé à […] . Mme T…, qui allait y tourner une séquence, a glissé et heurté avec sa jambe gauche le bloc de verre saillant qui constituait le rebord d’un bassin. Il en résultait une plaie ouverte. Mme T… présente d’abord la mission qui lui avait été confiée comme « à risques » et non préparée par l’employeur. A la lecture du carnet de route établi par la société employeur et remis à l’appelante il s’agissait de divers sujets de société, et non de journalisme d’investigation. Rien ne permet de considérer que Mme T… courait le risque d’être arrêtée ou incarcérée pour avoir filmé sans autorisations, et l’accident s’est produit dans un hôtel, c’est à dire dans un endroit protégé. Mme T… entreprend de démontrer que ses conditions de travail étaient épuisantes puisqu’il était prévu cinq semaines de tournage sans aucun jour de repos et que cette extrême fatigue imputable à l’employeur serait la cause de l’accident. Mais le carnet de route remis à l’appelante donnait des indications et des idées de thèmes et de lieux de tournage, avec cette conséquence que Mme T… comme sa collègue reporter, avaient une grande liberté pour organiser leur travail. Cette organisation souple était adaptée à la mission confiée et aux usages de la profession. Mme T… était très expérimentée et apte à remplir la mission qui lui avait été confiée et il n’est établi aucune légèreté de la part de l’employeur pour la lui avoir confiée. Mme T… soutient aussi que sa collègue peu expérimentée ne tenait pas son rôle et que sa charge de travail en était accrue, mais cette version des faits ne repose que sur ses propres écrits. Il ne peut pas donc être considéré que son employeur l’avait soumise à des conditions de travail anormalement rudes et stressantes, qui seraient en lien direct avec l’accident. Mme T… affirme avoir alerté son employeur sur le risque qui s’est réalisé, au sens de l’article L 4131-4 du code du travail, et produit ses messages électroniques des 27 et 30 juillet et 4 et 5 août, qui sont antérieurs à l’accident. Mais il s’agit soit d’un problème technique ponctuel avec un micro, soit de l’évocation d’un état de fatigue général, et rien qui puisse permettre à l’employeur d’avoir conscience du risque qui s’est par la suite réalisé avec la survenance de l’accident. Il n’y a donc pas de présomption de faute inexcusable de l’employeur. Le choix de l’hôtel où s’est produit l’accident a été opéré par Mme T… et sa collègue, et non pas imposé par l’employeur. Il ne donc être reproché à l’employeur de ne pas avoir procédé à un repérage des lieux, situé dans un pays lointain, pour prendre des mesures qui auraient pu empêcher l’accident, par référence à la réglementation française. Les articles R 4224-3, R 4224-7, R 4224-20 du code du travail ne sont pas applicables au litige, et l’employeur ne pouvait pas faire installer des gardes corps, en application de la circulaire DRT du 14 avril 1995, dans un hôtel se trouvant au Cambodge. L’accident a été qualifié avec raison de banal par le tribunal, et il est apparu également bénin sur le coup. Il en est résulté une plaie et un hématome mais le premier médecin consulté n’a rien décelé de grave et la victime elle-même n’a pas pu en anticiper les conséquences et a continué de travailler. Dans son message du 11 août 2012 Mme T… se plaint de sa coéquipière mais nullement de sa jambe. C’est l’infection de la plaie qui a fait d’une blessure à caractère apparemment bénin une lésion sérieuse. Il est manifeste que les soins dispensés comme la prise en charge de la patiente n’ont pas été satisfaisants au Cambodge, mais l’employeur ne saurait en être tenu pour responsable. Il n’est donc pas démontré que l’employeur aurait dû avoir conscience du risque auquel la salariée était exposée. Il n’est pas davantage établi qu’il aurait pu prendre des mesures permettant d’éviter la survenance de l’accident. De surcroît, entre l’accident et l’infection qui s’est ensuite déclarée, il résulte des messages échangés que la société PHARE OUEST STUDIO a pris en compte la situation de Mme T… en lui proposant d’alléger son planning. Elle a en outre mis en oeuvre l’assistance souscrite auprès de […] pour faire réaliser des examens médicaux complémentaires, puis organiser son rapatriement et son remplacement. Et le 13 août 2012, soit cinq jours après l’accident, Mme T… écrivait à son employeur qu’elle avait un début d’infection, qu’elle allait être traitée aux antibiotiques par intraveineuse la nuit à venir, mais qu’elle n’avait pas de fièvre et qu’elle pouvait travailler. C’est son employeur qui le lendemain insistait pour qu’elle se repose et revienne à Paris après l’avis du médecin. La faute inexcusable de l’employeur n’est pas établie. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter Mme T… de l’ensemble de ses demandes. L’équité commande de condamner Mme T… à verser à la société PHARE OUEST PRODUCTION la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile » ;

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE : « Selon l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ». Si la faute inexcusable de l’employeur est établie, la victime bénéficie donc d’une majoration de la rente et d’une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l’employeur et la faute inexcusable est définie par la jurisprudence comme le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat lorsqu’il avait, ou aurait do, avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver. Il est constant qu’il incombe à Madame T… de rapporter la preuve de ce que son employeur avait, ou aurait dû, avoir conscience du danger auquel elle était exposée et que les mesures nécessaires pour le préserver n’ont pas été prises. La conscience du danger doit être en outre appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur normalement diligent dans son secteur d’activité. La simple information des salariés ne suffit pas, elle doit être associée à la mise en place de dispositifs de protection et le respect des mesures de sécurité doit être imposé, l’employeur ayant l’obligation de faire cesser de la part de ses salariés toute pratique créant des conditions de travail dangereuse. En l’espèce, Madame T… reproche à la fois l’accident initial du 08 août 2012, et les suites à savoir l’infection contractée au siège de cette blessure. Concernant l’accident initial, il apparaît que Madame T… a heurté le rebord saillant d’une piscine située dans l’hôtel « BIZ » à Phnom Pehn. Comme le soutient la SAS PHARE OUEST STUDIO, il ne résulte d’aucune pièce du dossier qu’une directive aurait été donnée afin que le tournage se déroule en particulier dans cet hôtel, le carnet de route ne faisant qu’indiquer « hôtel branché », outre une rencontre avec un artiste. De la même façon que pour tout le tournage, Madame T… et sa collègue jouissaient d’une grande liberté pour organiser leur temps de tournage et leurs déplacements, afin d’obtenir les séquences suggérées par le studio de production. Cette liberté d’organisation laissée aux salariés ne peut constituer une faute étant donné l’éloignement géographique ; à cet égard, Madame T… ne peut sérieusement reprocher à son employeur de ne pas avoir vérifié la conformité d’une piscine située dans un hôtel de Phnom Pehn à la réglementation du travail française. Par ailleurs, cette liberté d’organisation est conforme aux pratiques de la profession telles qu’elles sont exposées par la SAS PHARE OUEST STUDIO, et non contredites par Madame T…, qui dans ses échanges ne voyait pas de difficulté à terminer l’organisation sur place, par exemple en prenant les derniers contacts nécessaires avant tournage. Quant au fait que le programme soit trop chargé, cela ne ressort pas clairement du dossier, et notamment pas du carnet de route produit, ni des échanges de courriels entre les parties. La seule réelle difficulté que révèlent ces échanges réside dans l’inexpérience du binôme de Madame T…, que cette dernière critique lors d’échanges particuliers avec son interlocuteur de la SAS PHARE OUEST STUDIO en France, inexpérience qui aurait eu pour conséquence, ainsi qu’elle l’explique, d’augmenter considérablement sa charge de travail. Or, s’il n’y a pas lieu de douter de la véracité de ses dires, ceux-ci ne sont cependant corroborés par aucun autre élément que ses propres écrits, ce qui ne permet pas de considérer que la charge de travail était disproportionnée, et à plus forte raison que l’employeur aurait commis une faute en organisant son travail de cette façon, ou en embauchant une salariée dont l’aptitude allait laisser à désirer. Au surplus, elle ne démontre pas que l’état de fatigue, qui aurait résulté d’une charge de travail excessive aurait entraîné son accident, qui paraît en soi aussi banal et bénin que la plupart des accidents, malgré la gravité de ses conséquences ultérieures. Concernant précisément les suites de cet accident, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a d’abord causé à Madame T… un hématome et une plaie ouverte à la jambe, d’aspect bénin au regard des photographies versées par la demanderesse, et si l’on en croit les conclusions du médecin consulté le jour même, qui préconise seulement de laisser la plaie sèche, et indique que l’intéressée peut continuer à travailler. Au regard de ces éléments, il ne saurait être reproché à l’employeur de n’avoir pas demandé à sa salariée d’arrêter son travail, rien n’ayant justifié à l’époque ne serait-ce que de poser cette question. Malgré tout, l’employeur a envisagé d’alléger son planning, ce à quoi la salariée a répondu en ces termes, montrant ainsi qu’elle-même n’envisageait absolument pas de cesser son travail : « ça va mieux. C’était juste très impressionnant sur le coup et comme j’ai rien vu venir j’ai cru qu’un hippopotame allait me manger
Le doc a dit que c’étaient mes muscles qui avaient protégé le tibia et le péroné
Vive le footing je vais me coucher 2 de tension. Bise ». Par ailleurs, l’employeur a contacté son assureur afin que ses soins soient assurés. Madame T… ne démontre pas avoir ensuite alerté l’employeur au sujet de sa situation avant le 13 août, où elle écrit « J’ai un début d’infection, je vais être mise sous antibio en intraveineuse cette nuit, le médecin m’assure que c’est rien
et que je peux travailler
il a curé les tissus nécrosés
Je peux marcher sauter
et surtout travailler
l’hospitalisation c’est surtout pour accélérer le travail des antibios
j’ai pas de fièvre
l’hôpital est très bien, il y a même le wi-fi ». Ainsi, elle n’avise son employeur de l’aggravation de son état de santé qu’à cette date, alors que l’employeur démontre de son côté avoir pris de ses nouvelles pour s’assurer que tout allait bien, et avoir organisé son transfert pour un hôpital de Phnom Pehn (pièce n° 21 en défense, courriel du 13 août 2012). Dès lors, elle ne peut faire peser sur son employeur une faute ayant eu pour conséquence d’aggraver son état de santé. De plus fort, il apparaît qu’elle comptait continuer son travail, et que c’est l’employeur qui a dû l’en dissuader en ces termes le 14 août 2012 : « comme je te l’ai écrit dans mon mail d’hier, je pense qu’il est plus sage que tu te reposes et que tu reviennes sur Paris après l’avis du médecin. Un chef opérateur est en train d’arriver à […] pour continuer le tournage avec M… D… et il est prévu qu’il parte à Bangkok jeudi soir ». Ensuite, il est établi que Madame T… a été, hospitalisée pour recevoir des soins, dont
, la médiocre qualité l’a conduite à alerter ses proches, le 17 août. Cependant, l’employeur ne peut être rendu responsable de la médiocre qualité de ces soins
étant également observé qu’il a organisé le rapatriement via son assistance avant même que Madame T… ne l’alerte de cette situation (courriels des 14 à 16 août 2012, pièces 25 et 26). Aucune autre pièce n’est produite au débat pour démontrer l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur dans la réalisation de cet accident, et ses suites pathologiques, qui apparaissent, en l’état des pièces produites, comme un ensemble de faits fortuits et malencontreux, mais non imputables à l’employeur. La demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur sera donc rejetée, ainsi que l’ensemble des autres demandes formulées par Madame T…, qui sont subséquentes. Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à chaque partie les frais exposés dans le cadre de l’instance » ;

1) ALORS QUE la faute inexcusable est caractérisée lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; que, dans ses écritures, la salariée faisait valoir que « la fiche médico-professionnelle résumée du métier de cadreur cameraman, opérateur de prises de vues établie par la médecine du travail décrit les risques auxquels expose ce métier, et notamment
« Pays étranger, dangers sanitaires »
« Chute avec risque de plaies et lésions traumatiques »
» et que l’employeur n’avait pris aucune mesure pour la préserver de ces deux risques qui se sont réalisés (conclusions p. 7) ; qu’après avoir pourtant relevé que « la conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligation que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité » (arrêt p.4 §9 – jugement p.4 §8), la cour d’appel constate que la salariée, engagée comme opérateur prise de vue, a été victime d’une chute, lui ayant occasionnée une plaie ouverte qui s’est ensuite infectée, justifiant son rapatriement et son hospitalisation ; qu’en écartant l’existence d’une faute inexcusable, sans jamais rechercher, comme il lui était demandé, si la société de production audiovisuelle n’avait pas ou n’aurait pas dû avoir conscience du risque de chute de l’opératrice prise de vue et du danger sanitaire subséquent lié à une infection dans un pays étranger, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regarde de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

2) ALORS QUE n’est pas motivée la décision qui repose sur des affirmations générales et qui ne procède d’aucune analyse, même sommaire, des pièces régulièrement produites ; qu’à l’appui de ses écritures, dans lesquelles elle faisait valoir que l’employeur avait et aurait dû avoir conscience du risque de chute et du risque sanitaire dans un pays étranger – risques qui se sont réalisés – la salariée avait régulièrement produit « pièce 51 Fiche métier CPNEF opérateur prise de vue » et « pièce 52 Fiche médico-professionnelle résumée du métier de cadreur » (bordereau récapitulatif p. 24 – production) ; qu’en ne procédant à aucune analyse de ces deux éléments de preuve, alors qu’elle relevait par ailleurs que « la conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligation que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité » et qu’elle constatait que l’employeur était une société de production audiovisuel, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE l’autonomie et l’éloignement du salarié n’ont aucune incidence et ne diminuent pas la conscience que l’employeur a ou qu’il devrait avoir, du danger auquel le salarié est exposé ; que, pour écarter l’existence d’une faute inexcusable, la cour d’appel relève que « la salariée comme sa collègue reporter, avaient une grande liberté pour organiser leur travail
le choix de l’hôtel où s’est produit l’accident a été opéré par la salariée et sa collègue, et non pas imposé par l’employeur – il ne peut donc être reproché à l’employeur de ne pas avoir procédé à un repérage des lieux, situé dans un pays lointain, pour prendre des mesures qui auraient pu empêcher l’accident » ; qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d’appel a violé l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

4) ALORS QUE le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par les articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur, peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l’employeur de rapporter la preuve, soit que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel, soit que l’employeur n’a pas méconnu l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en prenant toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu’en se fondant sur l’autonomie et l’éloignement de salariée « dans un pays lointain » pour en déduire « qu’il ne peut donc être reproché à l’employeur de ne pas avoir procédé à un repérage des lieux » où s’est produit l’accident, la cour d’appel a violé l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;

5) ALORS QUE le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le salarié qui est victime d’un accident du travail alors qu’il avait signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé ; que l’employeur peut écarter cette présomption légale en rapportant la preuve qu’il n’a pas été informé par le salarié de l’existence du risque ou en rapportant la preuve que l’accident à une cause totalement étrangère au risque dont il a été informé ; que la cour d’appel relève – par motifs propres – que « Mme T… affirme avoir alerté son employeur sur le risque qui s’est réalisé, au sens de l’article L. 4131-4 du code du travail, et produit ses messages électroniques des 27 et 30 juillet et 4 et 5 août, qui sont antérieurs à l’accident, mais il s’agit soit d’un problème technique ponctuel avec un micro, soit de l’évocation d’un état de fatigue général, et rien qui puisse permettre à l’employeur d’avoir conscience du risque qui s’est par la suite réalisé avec la survenance de l’accident » et elle relève – par motifs adoptés – « que la salariée ne démontre pas que l’état de fatigue, qui aurait résulté d’une charge de travail excessive aurait entraîné son accident » ; qu’en statuant ainsi, sans jamais constater que l’employeur apportait la preuve que la chute occasionnant une plaie ouverte à la salariée avait une cause totalement étrangère à son état de fatigue dont l’employeur était informé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4131-4 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

 


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