Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 – CHAMBRE 16
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2023
(n° 66 /2023 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16899 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMH2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Février 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/00399
APPELANT
ETAT DE LIBYE
agissant par le Conseil Judiciaire Suprême, Département du contentieux, Section Contentieux International
ayant son siège : [Adresse 6] (LIBYE),
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocats plaidants : Me Olivier LOIZON et Me Max DE CASTELNAU de l’AARPI VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P0145
INTIMEE
HOPITAL DE [5]
société anonyme de droit suisse,
ayant son siège social : [Adresse 2] (SUISSE),
Ayant pour avocat postulant et plaidant : Me Patrick ATLAN de la SCP PATRICK ATLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P06
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Daniel BARLOW, Président de chambre, et Laure ALDEBERT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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I/FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l’appel interjeté par l’État de Libye contre une ordonnance du délégué du président du tribunal de grande instance de Paris du 12 février 2018 ayant conféré l’exequatur en France à un « jugement arbitrage » rendu à [Localité 3], le 27 mars 2017, par M. [L] [W], arbitre unique, dans un litige opposant l’État de Libye à la société de droit suisse Hôpital de [5].
2. Le différend à l’origine de cette décision porte sur la revendication par la société Hôpital de [5] du paiement de créances rattachées la prise en charge de patients libyens qu’elle indique avoir assurée, entre 2003 et 2009, en matière de communication et de production audiovisuelle.
3. Un « protocole d’accord de médiation » du 14 août 2017, conclu sous la conduite de M. [W], entre « l’État de Libye [‘] représenté par son représentant Monsieur [P] [N] », et « Monsieur [Y] [F] [‘] représentant la société suisse objet de ce protocole », prévoit le remboursement par l’État de Libye d’une somme totale de 2 601 293,40 Francs suisses (CHF) à la société Hôpital de [5], ainsi que le paiement « prioritaire » des honoraires et frais du médiateur par ce même État.
4. Le 24 mars 2017, MM. [F] et [N] ont co-signé une demande d’arbitrage en vue de l’homologation de ce protocole.
5. Par le « jugement arbitrage » précité, M. [W], a entériné, en qualité d’arbitre unique, le protocole d’accord de médiation et statué en ces termes :
« Ainsi je peux confirmer les accords d’indemnités envers les parties réciproques :
Hôpital de [5] Réseau de Soins SA, [Adresse 2], Suisse.
L’État Libyen indemnisera en premier :
– Honoraires et frais du médiateur et arbitre Monsieur [L] [U]. [W], président du cabinet GENEVACCORD Alternative Dispute Resolution, [Adresse 1] ‘ Suisse d’un montant total de CHF 447 308,10 (TVA de 8% incluse), voir facture à payer.
L’État Libyen indemnisera ensuite immédiatement la partie Hôpital de [5] Réseau de Soins SA, [Adresse 2] :
– Le montant de CHF 2 601 293,71 francs Suisses, déduction faite de la moitié des honoraires et frais du Médiateur-Arbitre qui doit être supporté par l’Hôpital de [5] Réseau de Soins SA, [Adresse 2].
– Le montant final à indemniser à la société Jallouli Communications Group Easymedia (désignée comme société chargée de recevoir le solde) CHF 2 601 293,71, déduction faite de la moitié de CHF 56 801,39 (50% des honoraires et frais du Médiateur-Arbitre TVA inclus), soit : CHF 2 629 694,40 ‘ CHF 28 400,39 = CHF 2 601 293,71 à indemniser.
Après avoir écouté attentivement toutes les parties et intervenants, vérifié toutes les pièces, sachant que la procédure de la médiation est confidentielle, en ma qualité de Juge-Arbitre, je confirme l’accord des parties.
J’invite la première partie, l’État de Libye (Ministère des finances), ayant son siège à [Localité 7], Libye, représenté par son représentant Monsieur [P] [N], à payer les honoraires et frais du Médiateur-Arbitre, voir la facture en annexe et d’indemniser au plus vite la société Hôpital de [5] Réseau de Soins SA, [Adresse 2], selon ce jugement arbitral, avec date butoir dans les 21 jours à partir de ce jour, mardi 15 août 2017. »
6. Cette décision a été revêtue de l’exequatur par ordonnance du délégué du président du tribunal de grande instance de Paris du 12 février 2018.
7. Par ordonnance du 20 mai 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société Hôpital de [5] à saisir les droits d’associé de la société National Oil Corporation, présentée comme une émanation de l’État de Libye, dans la société Mabruk Oil Operations, en exécution du « jugement arbitrage ».
8. La saisie a été pratiquée le 2 juillet 2021 pour un montant total de 2 368 259,63 euros.
9. Par déclaration du 24 septembre 2021, l’État de Libye a interjeté appel de l’ordonnance d’exequatur.
10. Sur demande de l’État de Libye, le conseiller de la mise en état a, par décision du 15 février 2022, aménagé l’exécution de la sentence arbitrale, dans l’attente de l’arrêt de la cour à intervenir sur le fond.
11. Par ordonnance du 17 janvier 2023, le conseilleur de la mise en état a débouté la société Hôpital de [5] de ses demandes tendant à voir l’État de Libye déclaré forclos en raison de la tardivité de son appel.
12. La clôture a été prononcée le 9 mai 2023 et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries le 16 mai 2023.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
13. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, l’État de Libye demande à la cour de bien vouloir :
– INFIRMER l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de grande instance de Paris le 12 février 2018 et accordant l’exequatur à la sentence arbitrale ad hoc rendue à [Localité 3] le 27 mars 2017, par le tribunal arbitral composé de Monsieur [L] [U]. [W], arbitre ;
– REJETER la demande d’exequatur de la sentence arbitrale ad hoc rendue à [Localité 3] le 27 mars 2017 ;
– CONDAMNER la société Hôpital de [5] à payer à l’État de Libye la somme de 50 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles ;
– DÉBOUTER la société Hôpital de [5] de toute demande plus ample ou contraire.
14. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 avril 2023, la société Hôpital de [5] demande à la cour, au visa de l’article 1520 du code de procédure civile, de l’article 1315 du code civil et du principe de l’estoppel, de bien vouloir :
– DÉCLARER irrecevable et mal-fondé le moyen relatif à l’incompétence du tribunal arbitral et dire que le tribunal arbitral était compétent ;
– DÉCLARER irrecevable et mal-fondé le moyen relatif à la constitution irrégulière du tribunal arbitral et dire que celui-ci a été régulièrement constitué ;
– DÉCLARER irrecevable et mal-fondé le moyen relatif à la violation de la mission du tribunal arbitral et dire que celui-ci a rempli sa mission ;
– DÉCLARER mal-fondé le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et dire que la sentence arbitrale a été rendue de façon contradictoire,
– DÉCLARER mal-fondé le moyen relatif à l’ordre public international et dire que la sentence arbitrale est conforme à celui-ci ;
– En conséquence, REJETER la demande d’infirmation et confirmer l’ordonnance d’exequatur du Tribunal de Grande Instance de Paris du 12 février 2018 ;
– CONDAMNER l’État libyen à payer la somme de 50 000 euros à la société Hôpital de [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
15. En vertu de l’article 1525 du code de procédure civile, la cour, saisie de l’appel interjeté contre la décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d’exequatur d’une sentence arbitrale rendue à l’étranger, ne peut refuser la reconnaissance ou l’exequatur de cette sentence que dans les cas prévus à l’article 1520 du même code, qui ouvre le recours en annulation lorsque :
1° Le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou
2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou
3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; ou
4° Le principe de la contradiction n’a pas été respecté ; ou
5° La reconnaissance ou l’exécution de la sentence est contraire à l’ordre public international.
16. Dans la présente affaire, l’État de Libye invoque cinq moyens de réformation reprenant chacun des cas d’ouverture précités.
A. Sur le moyen tiré de l’incompétence du tribunal arbitral
17. L’État de Libye conclut à l’absence de convention d’arbitrage propre à fonder la compétence de l’arbitre unique. Il fait valoir que :
– la demande d’arbitrage du 24 mars 2017, qui selon la société Hôpital de [5] ferait office de compromis et dont l’objet est d’homologuer des protocoles de médiation conclus le 24 mars 2017, ne peut s’appliquer à la cette société, celle-ci ayant conclu un accord de médiation avec l’État de Libye bien plus tard, le 14 août 2017 ;
– la convention d’arbitrage invoquée par l’intimée n’est pas opposable à l’État de Libye dès lors que M. [P] [N], représentant allégué de cet État, qui a signé la demande d’arbitrage censée constituer le compromis, ne pouvait tirer aucun pouvoir de signature ni de ses fonctions ni d’un quelconque mandat ;
– M. [N], ressortissant suisse, n’occupait aucune fonction officielle au sein de l’État de Libye et ne pouvait ainsi, ès qualités, conclure une clause d’arbitrage pour cet État ;
– le mandat prétendument donné le 11 août 2015 à M. [N] par M. [O] [B] [S] en sa qualité de ministre des finances du gouvernement de salut national est inopérant ;
– ce prétendu mandat n’a jamais été joint à la demande d’arbitrage ou donné à M. [P] [N] et ne peut donc avoir pour conséquence de lier l’État de Libye à une clause d’arbitrage ;
– la société Hôpital de [5], personnellement mandatée par M. [O] [B] [S], devait savoir que celui-ci était suspendu de ses fonctions le 4 août 2015, soit sept jours avant d’accorder le mandat à la société Hôpital de [5], et, qu’il n’était plus ministre lors de la conclusion de l’accord de médiation et de la demande d’arbitrage en mars 2017 ;
– le mandat invoqué était spécial et n’autorisait pas le mandataire à signer une quelconque clause d’arbitrage ;
– la société Hôpital de [5] ne peut ainsi prétendre avoir, légitimement et de bonne foi, cru dans la capacité de M. [P] [N] de signer une clause d’arbitrage au nom et pour le compte de l’État libyen ;
– cette question ne concerne pas la recevabilité de l’action, mais la compétence du tribunal arbitral, l’État de Libye contestant la possibilité pour un prétendu représentant de signer une clause d’arbitrage en son nom et pour son compte, et ainsi l’opposabilité même de la clause à son endroit ;
– n’ayant pas été régulièrement saisi par une clause d’arbitrage valable, le tribunal arbitral n’était pas compétent pour rendre la sentence à laquelle l’ordonnance frappée d’appel a accordé l’exequatur.
18. La société Hôpital de [5] réplique que le tribunal arbitral était compétent pour statuer dès lors que :
– la capacité pour agir dans l’instance arbitrale est une question de recevabilité de l’action et non de compétence du tribunal arbitral et ne peut constituer l’un des cas d’ouverture limitativement énumérés à l’article 1520 du code de procédure civile ;
– la contestation de la capacité de M. [O] [B] [S] pour engager l’État de Libye dans la procédure arbitrale est ainsi irrecevable ;
– l’engagement d’une société à l’arbitrage s’apprécie notamment selon une règle matérielle déduite du principe de validité de la convention d’arbitrage, fondée sur la volonté commune des parties, l’exigence de bonne foi et la croyance légitime dans les pouvoirs du signataire pour signer une clause compromissoire au nom de la société ;
– ces principes sont établis par la procuration de M. [O] [B] [S] du 11 août 2015, le protocole d’accord de médiation et la demande d’arbitrage, qui traduisent la volonté des parties de se soumettre à l’arbitrage et qui valent donc clause compromissoire ;
– la société Hôpital de [5] était de bonne foi et pouvait légitimement croire dans les pouvoirs donnés par M. [O] [B] [S] à M. [N] pour engager l’État de Libye, M. [O] ayant notamment fourni son passeport diplomatique ;
– l’État de Libye invoque de façon récurrente le défaut de capacité de ses administrations pour signer des accords pour tenter d’échapper à ses obligations.
SUR CE :
19. L’article 1520, 1°, du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 1525 précité, ouvre le recours en annulation lorsque le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent.
20. Pour l’application de ce texte, il appartient au juge de l’annulation de contrôler la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu’il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d’apprécier la portée de la convention d’arbitrage, ce contrôle étant exclusif de toute révision au fond de la sentence.
21. En vertu d’une règle matérielle du droit de l’arbitrage international, la clause compromissoire est indépendante juridiquement du contrat principal qui la contient, directement ou par référence. Son existence et son efficacité s’apprécient, sous réserve des règles impératives du droit français et de l’ordre public international, d’après la commune volonté des parties, qui seule investit l’arbitre de son pouvoir juridictionnel, sans qu’il soit nécessaire de se référer à une loi étatique.
22. Pour contester la compétence du tribunal arbitral, l’État de Libye conclut en l’espèce à l’inopposabilité du mandat invoqué par l’intimée comme fondement de la convention d’arbitrage annexée à la sentence querellée.
23. Contrairement à ce que soutient la société Hôpital de [5], ce moyen de défense ne met pas en cause la capacité pour agir d’une partie à l’instance arbitrale mais porte sur l’existence et la validité du consentement de l’État de Libye à l’arbitrage dans les circonstances invoquées.
24. Il est comme tel recevable devant le juge saisi de l’appel d’une ordonnance d’exequatur.
25. Sur le fond, il résulte des pièces versées aux débats que le « jugement arbitrage » querellé a été rendu sur le fondement d’une « demande d’arbitrage » signée à [Localité 3] le 24 mars 2017, par MM. [P] [N] et [Y] [F], au nom, d’une part, de « L’État de Libye, (Ministère des finances) représenté par Monsieur [P] [N] » et, d’autre part, des « Société(s) Suisse(s), représentée(s) par M. [Y] [F] ».
26. Ce document, qui ne comporte aucune identification des « sociétés suisses » ainsi désignées, énonce que :
« les deux parties mentionnées ci-dessus confirment conjointement la demande de conclure l’accord de médiation finalisé le vendredi 24 mars 2017, par un Juge-arbitre. [‘]
Les deux parties mentionnées ci-dessus, nomment d’un commun accord :
Monsieur [L] [U] [W], en sa qualité de Juge-arbitre, [‘]
L’arbitrage aura lieu à [Localité 3], le vendredi 24 mars 2017. »
27. S’il est constant que M. [N] n’est investi d’aucune fonction officielle au sein de l’État Libyen, la société Hôpital de [5] n’en invoque pas moins un mandat (« procuration ») lui conférant le pouvoir de représenter cet État dans la procédure arbitrale.
28. Signé par M. [B] [K].[Z] [A], ce document, à l’en-tête du ministère des finances libyen, est rédigé en ces termes :
‘We, the undersigned Mr [B] [K].[Z] [A]
Hereby designate as our authorized representative
J.C.G Easymedia, [Adresse 4] (Mr. [P] [N] & Mr. [H] HÔPITAL DE [5]) domiciled in [Localité 3], Switzerland – To negociate arrangement with Swiss companies that still have open invoices with the former Libyan regime (before 2011) and to sign on our behalf all documents related
– To present an arrangement agreement to the Libyan government.’
Traduction libre :
« Nous, soussignés M. [B] [K].[Z] [A]
Désignons par la présente comme notre représentant autorisé
J.C.G Easymedia, [Adresse 4] (M. [P] [N] & M. [H] HÔPITAL DE [5]) domicilié à [Localité 3], Suisse – Pour négocier un arrangement avec les sociétés suisses qui ont encore des factures en cours avec l’ancien régime libyen (avant 2011) et pour signer en notre nom tous les documents y afférents
– Présenter un accord d’arrangement au gouvernement libyen. »
29. Il résulte de cette rédaction que :
– le « pouvoir » ainsi conféré n’est pas directement donné à M. [N] mais à la société J.C.G Easymedia, partie opposée à l’État de Libye dans le différend sur lequel portent le protocole de médiation et le « jugement arbitrage » objet de la présente procédure ;
– il a pour seul objet la négociation d’un « arrangement avec les sociétés suisses », sans que celles-ci soient identifiées, et prévoit que l’accord résultant de cet arrangement devra être présenté au gouvernement libyen ;
– il ne comporte aucun mandat pour compromettre, la référence faite à la signature de documents afférant à l’arrangement ne pouvant être interprétée comme conférant à la société J.C.G Easymédia ou à M. [N] le pouvoir de conclure une convention d’arbitrage au nom et pour le compte de l’État de Libye, auquel devait être présenté « l’accord d’arrangement » trouvé.
30. Il apparaît ainsi qu’indépendamment de la question de savoir si M. [A] disposait ou non du pouvoir d’engager la Libye et de la croyance qu’aurait pu avoir la société intimée en l’existence de ce pouvoir, le consentement de cet État à l’arbitrage fait défaut, M. [N] n’ayant, en toute hypothèse, pu valablement signer au nom et pour le compte de la Libye la demande d’arbitrage invoquée pour justifier de la compétence du juge arbitre, qui ne disposait dès lors d’aucun pouvoir juridictionnel.
31. Cette circonstance, qui affecte non la recevabilité de la demande d’arbitrage mais la compétence du tribunal arbitral, constitue un motif d’annulation de la sentence au sens du 1° de l’article 1520 du code de procédure civile précité.
32. Il y a lieu, dans ces conditions, d’infirmer l’ordonnance frappée d’appel et de rejeter la demande d’exequatur du « jugement arbitrage » querellé.
B. Sur les frais et dépens
33. La société Hôpital de [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
34. Elle sera en outre condamnée à payer à l’État de Libye la somme de 50 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Infirme l’ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris le 12 février 2018 accordant l’exequatur au « jugement arbitrage » rendu à [Localité 3] le 27 mars 2017 par M. [L] [U]. [W] ;
2) Rejette la demande d’exequatur du « jugement arbitrage » rendu à [Localité 3] le 27 mars 2017 par M. [L] [U]. [W] ;
3) Condamne la société Hôpital de [5] à payer à l’État de Libye la somme de cinquante mille euros (50 000,00 EUR) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
4) Condamne la société Hôpital de [5] aux dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,