Your cart is currently empty!
26 octobre 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/14994
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/14994 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHFE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 janvier 2021 -Tribunal de commerce d’Evry (4ème chambre) – RG n° 2019F00534
APPELANTE
S.A.S.U. DLG-CINEFILM
Immatriculée au R.C.S. d’Alançon sous le n° 831 405 410
Agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine DUBOIS SAUTY DE CHALON, avocat au barreau de Paris, toque : D1641
INTIMEE
S.A.R.L. RELAIS 136
Immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le n° 572 014 041
Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle ABBOU, avocat au barreau de Paris toque : B1171
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Sandra Leroy conformément aux dispositions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Relais 136, sise à [Localité 5] et immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 572 014 041, détient des équipements au sein du circuit automobile Espace plus à [Localité 8].
Elle a signé le 11 août 2017 pour vingt-trois mois un contrat de mise à disposition de locaux et d’équipements situés dans l’enceinte de ce circuit, avec la SASU DLG-Cinefilm, domiciliée à [Localité 8] sur le site du circuit, et immatriculée au R.C.S. d’Évry sous le numéro 831 405 410, dont M. [K] [M] est le président.
Ce contrat permettait à la SASU DLG-Cinefilm de proposer à la location les locaux et équipements du circuit pour des tournages de films et des manifestations audiovisuelles, un pourcentage des recettes ainsi réalisées allant à la SARL Relais 136, en échange d’une absence de loyer pour l’occupation permanente des lieux. La SASU DLG-Cinefilm s’est par ailleurs engagée à assurer un gardiennage quasi-permanent des lieux.
Différents incidents ont conduit la SARL Relais 136 à résilier unilatéralement ce contrat le 05 avril 2019, après un préavis de deux mois.
Cependant, malgré une mise en demeure de quitter les lieux au 18 avril 2019, la SASU DLG-Cinefilm a poursuivi son occupation des lieux au-delà de cette date. M. [K] [M], président de cette société, a occupé également les lieux en tant que gardien de nuit des locaux concernés pour le compte de sa société, dans un local prévu à cet effet par le contrat.
Une ordonnance du 11 juin 2019 de Mme le président du tribunal de commerce d’Évry a autorisé la SARL Relais 136 à assigner à bref délai la SASU DLG-Cinefilm devant le tribunal de commerce d’Évry.
Suite à autorisation d’assigner à jour fixe délivrée par Mme le président du tribunal de commerce d’Evry, la SARL Relais 136 a fait assigner à comparaître la SASU DLG-Cinefilm devant le tribunal par acte du 17 juin 2019.
Par conclusions déposées le 27 juin 2019, M. [K] [M] est intervenu volontairement à l’instance.
Saisi par la SASU DLG-Cinefilm et M. [K] [M], le tribunal de commerce d’Évry a, par jugement du 03 octobre 2019, déclaré son incompétence au profit du tribunal de proximité de Longjumeau. Ce jugement a été infirmé par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 21 février 2020, lequel a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce d’Evry.
Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal de commerce d’Évry a :
débouté la SARL Relais 136 de toutes ses demandes de condamnation de M. [K] [M] liées à l’occupation des lieux concernés, qu’elles soient directes ou in solidum avec la SASU DLG-Cinefilm ;
dit que la SASU DLG-Cinefilm devra procéder aux déclarations et formalités de changement de l’adresse de son siège social vers une nouvelle adresse, avec une astreinte de 100 € par jour de retard, commençant à courir huit jours après la signification du jugement, avec un maximum de trois mois ;
condamné la SASU DLG-Cinefilm à payer 15.000 € à la SARL Relais 136 pour l’indemniser de son maintien injustifié dans les lieux entre le 14 juin 2019 et le 22 août 2020;
condamné la SASU DLG-Cinefilm à payer des dommages et intérêts de 9.399,84 € à la SARL Relais 136, pour l’indemniser des préjudices occasionnés par son maintien dans les lieux ;
condamné la SASU DLG-Cinefilm à payer la somme de 9.598,75 € à la SARL Relais 136 au titre de redevances impayées sur son chiffre d’affaires ;
condamné, à titre reconventionnel, la SARL Relais 136 à payer à la SASU DLG-Cinefilm la somme de 32.000 €, à titre de dommages et intérêts pour l’indemniser de la perte de chance liée à ses fautes dans l’exécution du contrat signé entre les deux parties ;
ordonné la compensation judiciaire entre les condamnations financières touchant la SARL Relais 136 et la SASU DLG-Cinefilm ;
dit qu’il n’y a donc pas lieu à condamnations en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
dit qu’il sera fait masse des dépens, qui seront supportés par moitié par la SARL Relais 136 et la SASU DLG-Cinefilm, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 224,58 € TTC.
Par déclaration du 30 juillet 2021, la SASU DLG-Cinefilm a interjeté appel partiel du jugement des chefs de sa condamnation à indemniser la SARL Relais 136 pour son maintien injustifié dans les lieux du 14 juin 2019 au 22 août 2020 et des redevances impayées sur son chiffre d’affaires, outre du chef de la condamnation de la SARL Relais 136 à lui verser 32.000 € de dommages-intérêts pour perte de chance, du chef de l’article 700 du Code de procédure civile du débouté des demandes plus amples ou contraires et des dépens.
Par conclusions déposées le 21 janvier 2022, la SARL Relais 136 a interjeté appel incident partiel du jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées le 26 juin 2023, par lesquelles la SASU DLG-Cinefilm, appelante à titre principal et intimée à titre incident, demande à la Cour de :
– infirmer partiellement le jugement du 14 janvier 2021 et,
statuant à nouveau :
– débouter la SARL Relais 136 de sa demande au titre de l’indemnité de maintien dans les lieux ;
– juger que l’indemnité de maintien dans les lieux doit être fixée à la somme de 500 € par mois du 15 juin 2019 au 22 août 2020 ;
– débouter la SARL Relais 136 de sa demande au titre de frais de mise en sécurité ;
– condamner la SARL Relais 136 à payer à la SASU DLG-Cinefilm la somme de 357.150 € au titre du préjudice financier ;
– condamner la SARL Relais 136 à payer à la SASU DLG-Cinefilm la somme de 50.000 € au titre du préjudice d’image ;
– condamner la SARL Relais 136 à payer à la SASU DLG-Cinefilm la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
– condamner la SARL Relais 136 aux entiers dépens de la procédure de première instance ;
– débouter la SARL Relais 136 de ses demandes ;
– condamner la SARL Relais 136 à payer à la SASU DLG-Cinefilm la somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
– condamner la SARL Relais 136 aux entiers dépens d’appel.
Vu les conclusions déposées le 20 juin 2023, par lesquelles la SARL Relais 136, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la Cour de :
– réformer en partie le jugement de première instance rendu par le tribunal de commerce d’Évry le 14 janvier 2021 ;
– confirmer que la convention de mise à disposition du 11 août 2017 a pris fin au 14 juin 2019 ;
– constater le départ de la SASU DLG-Cinefilm au 22 août 2020 ;
– constater que la SASU DLG-Cinefilm a continué d’utiliser les locaux du Circuit « Espace Plus » pour domicilier son siège social jusqu’au 07 janvier 2021 ;
– débouter la SASU DLG-Cinefilm de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SARL Relais 136;
En conséquence de :
– condamner la SASU DLG-Cinefilm au paiement d’une indemnité d’occupation de 1.000 € par jour pour s’être maintenue dans les lieux après à l’issue de la convention de mise à disposition du 14 juin 2019 et jusqu’au 22 août 2020, soit 433.000 € ;
– condamner la SASU DLG-Cinefilm au paiement d’une indemnité d’occupation de 1.000 € par jour pour avoir maintenu son siège social à l’adresse du Circuit « Espace Plus » après son départ du 22 août 2020 jusqu’au 07 janvier 2021, soit 170.000 € ;
– condamner la SASU DLG-Cinefilm à payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour les nuisances causées ;
– confirmer le jugement du 14 janvier 2021 en ce qu’il a condamné la SASU DLG-Cinefilm au titre des redevances impayées sur le chiffre d’affaires non déclarées auprès de la SARL Relais 136 et en fixer la somme à 9.797 € ;
– confirmer le jugement du 14 janvier 2021 en ce qu’il a condamné la SASU DLG-Cinefilm à rembourser à la SARL Relais 136 les sommes avancées pour assurer la mise en sécurité du Circuit « Espace Plus » du fait de ses manquements, soit 9.399,84 € ;
– condamner la SASU DLG-Cinefilm à rembourser à la SARL Relais 136 les frais de réparation issus de ses dégradations matérielles sur le Circuit « Espace Plus », soit 1.582 € ;
– condamner la SASU DLG-Cinefilm à payer à la SARL Relais 136 la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la SASU DLG-Cinefilm aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Cependant, pour une meilleure compréhension du présent arrêt, leur position sera succinctement résumée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2023.
SUR CE, LA COUR
1) Sur l’indemnité de maintien dans les lieux
Sur le principe de l’indemnité et son étendue dans le temps
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1212 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme, sauf à invoquer sa résiliation sur le fondement d’une clause résolutoire incluse au contrat ou en cas d’inexécution suffisamment grave de ses obligations par le co-contractant.
Au cas d’espèce, il est constant que par acte sous seing privé en date du 11 août 2017 intitulé “contrat de mise à disposition de locaux, d’installations et d’équipements”, la SARL Relais 136 a mis à la disposition jusqu’au 14 juin 2019 de la SASU DLG-Cinefilm les locaux, installations et équipements au sein du circuit « espace plus » sis [Adresse 10] à [Localité 8], lui assurant l’usage exclusif de la partie attenante au hangar, l’usage partagé de tous les autres locaux s’étendant du bâtiment principal jusqu’à la piste aire plaine, l’usage de la route privée à usage de centre de formation de conduite, l’accès au réseau de communication correspondant à l’usage des postes et l’accès aux flux et fluides (électricité, gaz, eau, chauffage et autres).
En contrepartie de cette occupation ainsi consentie, la SASU DLG-Cinefilm s’est engagée à assurer l’entretien des lieux, leur surveillance et à régler une redevance à la SARL Relais 136 correspondant à 35 % HT de son chiffre d’affaires.
Les parties s’accordent désormais en cause d’appel pour dire que le contrat a pris fin au 14 juin 2019, date d’expiration fixée au contrat.
Or, il est constant que la SASU DLG-Cinefilm n’a libéré les lieux que le 22 août 2020, de sorte qu’elle s’y est maintenue du 15 juin 2019 jusqu’à cette date sans droit ni titre et se trouve ainsi redevable à l’égard de la SARL Relais 136 d’une indemnité d’occupation jusqu’à cette date.
La SARL Relais 136 sollicite en outre la condamnation de la SASU DLG-Cinefilm à lui verser une indemnité d’occupation jusqu’au 07 janvier 2021, date à laquelle la SASU DLG-Cinefilm a procédé au transfert de son siège social auprès du R.C.S., en faisant valoir pour l’essentiel qu’en maintenant son siège social dans les lieux après leur libération effective, la SASU DLG-Cinefilm aurait continué de tirer profit du rayonnement du circuit en laissant croire à ses interlocuteurs qu’elle pouvait toujours en disposer, lui générant ainsi un enrichissement sans cause.
La SASU DLG-Cinefilm s’oppose à cette demande en arguant que le maintien de son siège social durant quelques mois ne s’est pas accompagné d’une présence physique sur les lieux, n’empêchant ainsi pas la SARL Relais 136 de disposer de son bien, la SARL Relais 136 n’établissant par ailleurs pas avoir été contrainte d’assurer un transfert de courrier au profit de la SASU DLG-Cinefilm ou une gestion administrative durant cette période.
S’il est constant que le transfert du siège social de la SASU DLG-Cinefilm n’a été réalisé auprès du R.C.S. que le 07 janvier 2021, soit plus de cinq mois après la libération effective des lieux, ce maintien du siège social de l’appelante à l’adresse du circuit ne saurait s’analyser en une occupation des lieux appartenant à la SARL Relais 136, dès lors qu’aucune occupation physique des lieux par la SASU DLG-Cinefilm ou toute personne de son chef n’est établie à compter du 22 août 2020, pas plus que n’est établie une quelconque charge qui en aurait résulté pour la SARL Relais 136, notamment par la gestion des courriers ou leur transfert, la SARL Relais 136 disposant pleinement de son bien.
De même, si le maintien du siège social à l’adresse du circuit jusqu’au 07 janvier 2021 a pu laisser à penser à toute personne consultant le R.C.S. que la SASU DLG-Cinefilm y avait encore son siège social, il n’est néanmoins établi par aucune pièce que cette dernière en aurait retiré in concreto un quelconque enrichissement à son profit, qui ne saurait se déduire de sa seule domiciliation sur le circuit.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu la SASU DLG-Cinefilm débitrice d’une indemnité d’occupation pour son occupation des lieux du 14 juin 2019 au 22 août 2020, à l’exclusion de toute autre période, la SARL Relais 136 étant déboutée de sa demande de ce chef pour la période entre le 22 août 2020 et le 07 janvier 2021.
Sur le quantum de l’indemnité
Aux termes du jugement attaqué, le premier juge a fixé l’indemnité d’occupation due par la SASU DLG-Cinefilm à la somme de 1.000 € par mois après avoir relevé la nature excessive du montant sollicité par la SARL Relais 136 à hauteur de 1.000 € par jour en exécution de la clause résolutoire incluse au contrat, et la correspondance du montant ainsi fixé par le tribunal avec le coût de mise à disposition de locaux permettant à la SASU DLG-Cinefilm de disposer d’un simple siège social, sans autre valeur professionnelle puisque la SARL Relais 136 a interdit les tournages et manifestations après le 05 avril 2019.
La SARL Relais 136 sollicite l’infirmation du jugement querellé de ce chef et la fixation à la charge de la SASU DLG-Cinefilm d’une indemnité d’occupation de 1.000 € par jour, en excipant de l’article 11 de la convention de mise à disposition, ayant prévu une indemnité d’occupation de ce montant, sans préjudice de dommages-intérêts, en cas de maintien dans les lieux.
La SARL Relais 136 conteste par ailleurs l’absence de mise à disposition au profit de la SASU DLG-Cinefilm de l’ensemble des locaux visés au contrat litigieux et relève que la SASU DLG-Cinefilm ne saurait se prévaloir des arguments de M. [K] [M], partie non constituée en cause d’appel, nul ne pouvant plaider par procureur.
La SASU DLG-Cinefilm sollicite également l’infirmation du jugement querellé de ce chef et la fixation à sa charge d’une indemnité d’occupation réduite à 500 € par mois, en faisant valoir pour l’essentiel que la société intimée ne peut faire reposer sa demande sur la clause résolutoire incluse à l’article 11 du contrat en l’absence de défaut d’assurance ou d’inexécution de sa part, clause résolutoire qu’elle n’a pas mis en ‘uvre, le contrat ayant été résilié sur le fondement de son article 8 sans qu’aucun manquement contractuel ne soit reproché à la SASU DLG-Cinefilm.
Elle souligne par ailleurs que le montant de l’indemnité doit tenir compte du fait d’une part que seule la « partie attenante au hangar », c’est-à-dire la maison d’habitation, a été occupée par elle après le 15 juin 2019 et jusqu’au 22 août 2020, ce qui représenterait une infime partie des lieux loués au regard du plan annexé au contrat de mise à disposition, et d’autre part qu’elle a réalisé son dernier événement à [Localité 8] les 23 et 24 avril 2019 et que M. [K] [M] a, à plusieurs reprises, alerté l’intimée des difficultés qu’il rencontrait particulièrement avec la chaudière et les chauffages lui précisant que la température dans son habitation avoisinait seulement les 15 ° C en hiver ; qu’en l’absence de réponse, il a lui-même sollicité un professionnel.
Au cas d’espèce, il est constant que le contrat a pris fin le 14 juin 2019 à l’expiration du délai fixé contractuellement entre les parties et n’a pas été résilié par application de la clause résolutoire insérée à l’article 11 du contrat litigieux, de sorte que l’indemnité d’occupation visée par cette stipulation contractuelle ne saurait être appliquée au présent litige.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats et, notamment, du contrat de mise à disposition que la SASU DLG-Cinefilm s’est vue contractuellement octroyer l’usage exclusif de la seule partie « attenante au hangar », identifiée sous le n° 4 sur le plan du site annexé au contrat, l’usage du surplus du circuit et de ses locaux et équipements étant partagée, et qu’elle n’a pas organisé d’événements ou locations des lieux postérieurement à la résiliation du contrat de mise à disposition le 14 juin 2019.
Dès lors, il convient de tenir compte de la superficie réellement mise à la disposition exclusive de la SASU DLG-Cinefilm pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation.
Or, à la vue du plan annexé au contrat, et du constat d’huissier établi le 02 mars 2018, il apparaît que le local ainsi laissé à la disposition exclusive de la SASU DLG-Cinefilm s’avère être un local comprenant uniquement trois pièces (pièce principale, salle de bains et une « chambre ») permettant ainsi simplement, compte-tenu de sa configuration, l’exploitation d’un siège social d’une entreprise, sans qu’une quelconque possibilité d’occupation des lieux à titre d’habitation ait été contractuellement prévue entre les parties.
S’il résulte du constat d’huissier du 02 mars 2018 un état sommaire du local ainsi mis à la disposition de la SASU DLG-Cinefilm présentant d’importantes traces d’humidité et des fils électriques pendant des murs, force est cependant de relever que cet état ne l’a pas empêchée de continuer l’exploitation de son activité professionnelle, comme en atteste la lecture de ses bilans comptables et factures versées aux débats, de sorte qu’elle ne saurait se prévaloir du constat d’huissier pour voir réduire l’indemnité d’occupation dont elle est débitrice, ce d’autant qu’elle ne s’est jamais prévalue judiciairement d’un quelconque manquement de la SARL Relais 136 à son obligation de délivrance du bien avant la résiliation du contrat, intervenue le 14 juin 2019.
En conséquence, eu égard à la superficie, à la configuration et à la destination des locaux laissés à l’usage exclusif de la SASU DLG-Cinefilm par la SARL Relais 136, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fixé une indemnité d’occupation à la charge de la SASU DLG-Cinefilm à la somme mensuelle de 1.000 €.
La SASU DLG-Cinefilm sera dès lors déboutée de sa demande tendant à voire réduire cette indemnité à 500 € par mois.
2) Sur les demandes indemnitaires formées par la SARL Relais 136 au titre de nuisances causées par l’occupation des locaux par la SASU DLG-Cinefilm
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Sur les dommages-intérêts au titre des frais de mise en sécurité du circuit
Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a condamné la SASU DLG-Cinefilm à verser à la SARL Relais 136 la somme de 9.399,84 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice occasionné par son maintien dans les lieux, après avoir relevé l’attitude imprudente de son dirigeant en particulier dans le contrôle de ses chiens, qui a pu occasionner des risques importants sur un circuit automobile accueillant du public et des activités de formation à la conduite automobile, causant ainsi un préjudice à la SARL Relais 136, qui a été contrainte de faire appel à une société de sécurité pour sécuriser l’accès aux pistes du circuit pour chaque stage de conduite automobile par un autre utilisateur du circuit de mai 2019 à juin 2020, pour un montant de 9.399,84 €.
La SASU DLG-Cinefilm sollicite l’infirmation du jugement de ce chef et le débouté de la SARL Relais 136 en arguant que cette demande ne serait nullement justifiée, la SASU DLG-Cinefilm contestant avoir mis en danger quiconque à un quelconque moment.
La SARL Relais 136 sollicite la confirmation du jugement querellé de ce chef, en excipant des frais de surveillance qu’elle s’est vue contrainte d’exposer afin d’empêcher la SASU DLG-Cinefilm et son dirigeant d’utiliser la piste du circuit au mépris des règles de sécurité des personnes sur place.
Au cas d’espèce, il résulte de la lecture des mains-courantes déposées le 19 mars, 22 mai, 17 mai, 05 juillet et 08 août 2019 par Monsieur [T], régisseur du site Espace Plus, que M. [K] [M], gérant de la SASU DLG-Cinefilm, est propriétaire de deux chiens qu’il laissait en liberté sans muselière dans l’enceinte du circuit et s’est introduit à plusieurs reprises sur la piste pourtant occupée par d’autres véhicules en exercice dans le cadre de formation routière, et ce, sans autorisation.
Si ces main-courantes sont basées sur les seules déclarations de Monsieur [T], force est toutefois de constater que leur contenu se trouve corroboré par la société Actua, co-contractante de la SARL Relais 136, qui a mis en demeure cette dernière le 29 juillet 2020, en invoquant l’attitude « agressive et provocatrice » de M. [K] [M], propriétaire de « deux chiens à la stature imposante, qu’il laisse vagabonder sans muselière sur le circuit y compris lors de formations », entraînant des plaintes des clients de la société Actua qui pour certains, ont interrompu leurs prestations , « effrayés par l’attitude agressive des deux chiens ».
Si la SASU DLG-Cinefilm se prévaut d’échanges de messages entre M. [K] [M] et le dirigeant de la société Actua pour contester toute difficulté, leur lecture laisse cependant apparaître que le représentant de la société était contraint de demander à M. [K] [M] d’attacher ses chiens à chaque formation, induisant ainsi nécessairement que ces derniers étaient en liberté sur le circuit sauf demande contraire.
Or, cette attitude de M. [K] [M], dirigeant de la SASU DLG-Cinefilm, n’a pu que contraindre la SARL Relais 136 à faire appel à une société de sécurité afin de s’assurer de l’absence d’intrusion de M. [K] [M] sur le circuit lors des périodes où ce dernier était utilisé par des tiers, mais également de l’absence de divagation de ses deux chiens, un dogue argentin et un croisé terrier, qui, s’ils n’entrent pas expressément dans la catégorie « chiens dangereux », n’en demeurent pas moins des chiens à la carrure imposante pouvant légitimement engendrer des craintes quant à la sécurité du public accueilli sur le circuit.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la SASU DLG-Cinefilm à verser à la SARL Relais 136 la somme de 9.399,84 € à titre de dommages-intérêts pour mise en sécurité du site.
Sur la demande d’indemnisation au titre des frais de réparation issus de dégradations matérielles sur le circuit « espace plus »
Aux termes du jugement attaqué, le premier juge a débouté la SARL Relais 136 de sa demande d’indemnisation à hauteur de 1.582 € en remboursement des frais de réparation issues de dégradations matérielles, après avoir relevé qu’elle ne produisait pas d’éléments probants sur la responsabilité des dégradations constatées sur les locaux mis à disposition de la SASU DLG-Cinefilm et de son environnement, les problèmes constatés pouvant également être attribués à des tiers ou à un mauvais entretien de ces lieux, éventuellement antérieur à leur mise à disposition.
La SARL Relais 136 sollicite l’infirmation du jugement entrepris de ce chef et la condamnation de la SASU DLG-Cinefilm à lui verser 1.582 € à titre de remboursement des frais de réparation issus de dégradations matérielles sur le circuit en excipant de dégradations imputables à la SASU DLG-Cinefilm et son dirigeant, constatées par huissier.
La SASU DLG-Cinefilm s’oppose à cette demande et sollicite la confirmation du jugement querellé de ce chef en contestant toute imputabilité à M. [K] [M] des dégradations invoquées par la SARL Relais 136.
Au cas d’espèce, il résulte de trois factures établies le 13 novembre 2019, 12 février et 04 mars 2020 que la SARL Relais 136 a réglé une somme totale de 1.582 € pour le dépannage et la mise en protection provisoire sur un câble d’alimentation suite à « une panne électrique le samedi 22.02.20 », la remise en service du rideau métallique, et la fourniture et pose d’un moteur neuf de six agrafes et d’un boîtier de commande et pour le « portail », sans qu’une quelconque précision ne soit apportée à ce titre sur les prestations réalisées sur ce dernier.
Néanmoins, si ces dysfonctionnements ne sont pas contestés et sont détaillés dans un procès-verbal de constat d’huissier en date du 20 mai 2019, il ne résulte néanmoins d’aucune des pièces produites par la SARL Relais 136 que les dégradations ainsi relevées seraient imputables à des actes de la SASU DLG-Cinefilm ou de toute personne de son chef.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement querellé de ce chef et de débouter la SARL Relais 136 de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’indemnisation pour maintien dans les lieux
Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a débouté la SARL Relais 136 de sa demande d’indemnisation à hauteur de 20.000 € pour les nuisances causées par le maintien sur les lieux de la SASU DLG-Cinefilm autres que les dépenses de sécurité, après avoir relevé qu’elle ne fournissait aucun justificatif de ce quantum et que l’attribution de dommages-intérêts pour occupation sans titre l’indemnisait également.
La SARL Relais 136 sollicite l’infirmation de la décision de ce chef et la condamnation de la SASU DLG-Cinefilm à lui verser 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour les nuisances causées par la SASU DLG-Cinefilm et son dirigeant en excipant des nuisances occasionnées par le dirigeant de la SASU DLG-Cinefilm qui n’aurait pas hésité à nuire à son activité en perturbant le bon déroulement des stages de conduite sur le circuit, en utilisant la piste du circuit au mépris de la sécurité des personnes sur place, en commettant des dégradations des équipements et installations du site et en lâchant ses chiens dangereux sans muselière sur le site pendant les horaires d’ouverture et en présence de clients.
La SASU DLG-Cinefilm sollicite la confirmation du jugement de ce chef et le débouté de la SARL Relais 136 en sa demande, en excipant de l’absence de preuve.
Au cas d’espèce, s’il résulte des développements précédents une attitude d’intrusion de M. [K] [M] sur la piste automobile alors qu’elle est utilisée par des tiers et une divagation de ses deux chiens de type molosse en présence de public et aux heures d’ouverture du circuit, il n’est toutefois nullement établi que cette attitude aurait occasionné à la SARL Relais 136 un préjudice distinct des frais exposés pour la mise en sécurité du site.
Si la société Actua, une des clientes de la SARL Relais 136, s’est plainte de cette attitude du dirigeant de la SASU DLG-Cinefilm, au point d’adresser une mise en demeure à la SARL Relais 136 le 29 juillet 2020, il n’est cependant nullement établi que leur relation commerciale en aurait été affectée ou même rompue, de sorte qu’aucun préjudice matériel pour la SARL Relais 136 n’est établi de ce chef.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la SARL Relais 136 de sa demande d’indemnisation à ce titre.
3) Sur la demande en paiement de la SARL Relais 136 au titre de redevances
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a condamné la SASU DLG-Cinefilm à verser à la SARL Relais 136 la somme de 9.598,75 € au titre de redevances impayées sur le chiffre d’affaires non déclaré, après avoir relevé qu’ :
en application du contrat et du chiffre d’affaires réalisé, alors qu’un versement de 19.444 € de commissions aurait dû être réalisé, seule une somme de 11.287 € HT aurait été réglée à la SARL Relais 136, de sorte qu’il resterait dû 8.157 € HT, soit 9.789 € TTC,
cette somme étant légèrement supérieure à la demande de 9.598,75 € présentée par la SARL Relais 136, et le tribunal ne pouvant pas juger ultra petita, la somme de 9.598,75 € sera retenue.
La SARL Relais 136 sollicite la « confirmation » du jugement de ce chef en ce qu’il a condamné la SASU DLG-Cinefilm au titre de redevances impayées sur le chiffre d’affaires, tout en demandant sa fixation à la somme de 9.797 €.
Au soutien de ses prétentions, la SARL Relais 136 expose pour l’essentiel qu’à la lecture des bilans de la SASU DLG-Cinefilm, cette dernière aurait réalisé un chiffre d’affaires de 55.550 € HT, induisant ainsi une commission pour la SARL Relais 136 représentant 35 %, soit 19.442,50 € HT.
Or, la SASU DLG-Cinefilm ne lui ayant réglé que la somme de 11.287 € HT, une somme de 8.155,50 € HT, soit 9.787 € TTC lui resterait due à ce titre.
La SASU DLG-Cinefilm ne conclut pas sur ce point, de sorte qu’elle est présumée solliciter la confirmation de la décision de ce chef.
Au cas d’espèce, il résulte de la lecture des bilans de la SASU DLG-Cinefilm sur la période allant du 20 juillet 2017 au 31 décembre 2019 un chiffre d’affaires total de 55.550 € HT réalisé par elle.
En application du taux de commissionnement de 35 % stipulé à l’article 10-1 du contrat liant les parties, la SASU DLG-Cinefilm est donc débitrice d’une redevance totale de 19.442,50 € HT pour cette période.
La SASU DLG-Cinefilm ayant réglé la somme de 11.287 €, il reste dès lors dû par elle à la SARL Relais 136 la somme de 8.155,50 € HT, soit un montant de 9.786,60 TTC (en tenant compte d’une TVA à 20 %).
La SARL Relais 136 présentant sa demande en cause d’appel à hauteur de 9.797 €, et cette demande dépassant le montant dû au titre des redevances tel que calculé ci-dessus, il convient dès lors, sans statuer ultra petita, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SASU DLG-Cinefilm à régler la somme de 9.598,75 € TTC au titre des redevances impayées, et de fixer ces dernières à la somme de 9.786,60 € TTC.
4) Sur demandes indemnitaires de la SASU DLG-Cinefilm au titre d’un préjudice financier et d’image
En application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette bonne foi dans l’exécution du contrat induit notamment un devoir de coopération dans l’exécution de la convention, notamment dans les contrats d’intérêt commun, dans le cadre desquels les parties doivent collaborer afin d’atteindre un objectif commun.
Sur la demande d’indemnisation au titre d’un préjudice financier
Aux termes du jugement querellé le premier juge a condamné la SARL Relais 136 à verser à la SASU DLG-Cinefilm la somme de 32.000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance liée aux fautes de la SARL Relais 136 dans l’exécution du contrat entre les parties après avoir relevé que :
l’absence d’intervention de la SARL Relais 136 pour réparer certaines des anomalies et dysfonctionnements qui relevaient de sa responsabilité, notamment en matière de sécurité, alors qu’elle portait contractuellement l’équivalent des charges de propriétaire sur les installations concernées, constituent des fautes ayant entraîné une perte de chance pour la SASU DLG-Cinefilm, dont il conviendra qu’elle soit indemnisée,
compte-tenu de l’orientation de la recherche de prospects de la SASU DLG-Cinefilm vers des cibles recherchant des lieux et installations plus luxueuses et prestigieuses (défilés de mannequins, productions de Bollywood…) et même en prenant en compte un état normal de ces installations, sans tenir compte du délabrement qui s’est accentué la dernière année du contrat, le tribunal estime à partir des lettres d’intentions produites la probabilité de conclure des contrats à 20 % du chiffre d’affaires (et non 75 % comme proposé par la SASU DLG-Cinefilm), soit une perte de chiffre d’affaires potentiel évaluée à 98.000 € ;
les raisons du renoncement des clients à d’éventuels contrats sont toutes bien détaillées et évoquent des problèmes de normes de sécurité, (sachant que le respect des normes de sécurité des locaux, installations et matériels concernés est contractuellement de la responsabilité de la SARL Relais 136), et des questions de propreté et d’entretien, qui sont de la responsabilité partagée de la SASU DLG-Cinefilm (qui n’a d’exclusivité que sur une partie des installations du circuit) et d’autres utilisateurs du circuit, dont la SARL Relais 136 elle-même,
en l’absence de répartition précise des raisons des renoncements entre les causes précitées, le tribunal retient pour la perte de chance qui relève strictement des fautes et de la responsabilité de la SARL Relais 136 50 % du chiffre d’affaires potentiel évalué, soit 49.000 €, dont il convient de retirer le montant de la commission de 35 % contractuellement dû, soit 17.000 €.
La SASU DLG-Cinefilm sollicite l’infirmation du jugement attaqué de ce chef et la condamnation subséquente de la SARL Relais 136 à lui verser une somme de 357.150 € en réparation du préjudice financier, en faisant valoir pour l’essentiel que les lieux mis à disposition sur le site de [Localité 8] pour la location à ses propres clients se sont révélés être dans un état important de délabrement, d’insalubrité et de saleté, en violation de l’article 3 du contrat de mise à disposition, sans que la SARL Relais 136 n’y remédie malgré les nombreuses demandes de la société concluante et malgré ses obligations découlant dudit article.
Elle ajoute que le partage des locaux avec d’autres sociétés aurait dû conduire le propriétaire à gérer l’utilisation des lieux par chacun des locataires, ce qu’il n’aurait pas fait.
Elle expose par ailleurs que les parties auraient entendu inclure dans le contrat de mise à disposition un parking sur 5 niveaux situé au [Adresse 3] à [Localité 9], que la SARL Relais 136 aurait mis à sa disposition en le lui facturant , sans que les sociétés SCI [Adresse 6] et [I] SA, propriétaires du parking, ne soient jamais intervenues à quelque titre que ce soit ; que par son comportement, la SARL Relais 136 aurait donc laissé paraître à la SASU DLG-Cinefilm qu’elle avait le pouvoir de lui concéder cette mise à disposition et se serait donc engagée contractuellement à son égard ; que dans les groupes de sociétés, la jurisprudence de la Cour de cassation considère qu’une société s’engage à titre personnel lorsque son immixtion a été de nature à créer une apparence propre à faire croire au cocontractant qu’elle se substituait à cette autre société (Cass. com 3 février 2015, n° 13-24895 ; 12 juin 2012, n° 11-16109 ; 26 février 2008, n° 06-30310) ; que du fait de cette apparence trompeuse et de l’immixtion de la SARL Relais 136 dans les affaires des sociétés SCI [Adresse 6] et [I] SA du même Groupe, la SARL Relais 136 serait partie au contrat et doit donc en supporter, à titre personnel, son effet obligatoire ; que malgré les nombreuses demandes formulées par la concluante, la SARL Relais 136 n’aurait jamais formalisé par écrit la location de ce garage et ne lui aurait jamais communiqué les documents attestant de la conformité des lieux aux normes de sécurité, et imposant à la SASU DLG-Cinefilm des entraves « les quelques fois où la société concluante a pu louer les lieux » ;
Or, ces manquements de la SARL Relais 136 auraient engendré pour la SASU DLG-Cinefilm un manque à gagner en ce qu’un nombre important de contrats n’a pu être conclu malgré les demandes des clients, du fait de l’état « déplorable » des lieux loués, en l’absence de toute garantie quant au respect des normes de sécurité et autres manquements de la SARL Relais 136, le préjudice subi s’analysant en une perte de chance de conclure ces contrats de location. Le chiffre d’affaires manqué devant justement être réalisé en grande partie sur la période allant de septembre 2017 à décembre 2018, donc sur la période relative au bilan visé par le Tribunal, un pourcentage de 75 % doit être appliqué dès lors que les projets de location étaient très avancés, voire acquis pour certains, sans que le chiffre d’affaires réalisé au titre des exercices postérieurs puisse être pris en considération à titre de comparatif.
La SARL Relais 136 sollicite l’infirmation du jugement querellé de ce chef et le débouté de la SASU DLG-Cinefilm en cette demande, en arguant pour l’essentiel que le rapport d’expertise de Monsieur [Z] en date du 23 novembre 2016 démontre que les locaux, installations et équipements du site ont été mis à la disposition de la SASU DLG-Cinefilm en « bon état d’usage » conformément à l’article 3 de la convention « obligation du prestataire » ; que selon l’article 2 de ladite convention, intitulé « désignation et destination des locaux, installations et équipements mis à disposition », l’appelante a déclaré « bien connaître les locaux, installations et équipement pour les avoir vus et visités » ; qu’elle n’a consenti à l’appelante aucune clause d’exclusivité sur l’exploitation du site du circuit « Espace plus », ce qui était prévu à l’article 2 de la convention ; que la SASU DLG-Cinefilm n’a jamais bénéficié d’un droit d’exploitation de la part de la SCI [Adresse 6] et que les liens l’unissant à celle-ci ne créent aucune obligation à la charge de la SARL Relais 136 ; que la SASU DLG-Cinefilm a été particulièrement imprudente de proposer des évènements à des prospects alors qu’elle ne disposait d’aucun droit de la part de la société [I] ou de la SCI [Adresse 6] compte tenu de l’inadaptation des normes de sécurité applicables en matière d’incendie ; qu’il n’existe aucun lien capitalistique entre la concluante et société [I], de sorte qu’elles ne peuvent constituer un groupe au sens de la définition jurisprudentielle et qu’elles constituent des personnes morales parfaitement autonomes et indépendantes l’une de l’autre ;
La SARL Relais 136 ajoute qu’elle n’a commis aucun manquement à la convention ; que la SASU DLG-Cinefilm a effectué, à son avantage, une interprétation extensive de la convention du 11 août 2017 ; que la concluante ne saurait être tenue responsable d’une quelconque perte de chance de conclure des contrats par la SASU DLG-Cinefilm, du fait du renoncement de ses prospects au regard de l’état des locaux ; que cette dernière est démesurée dans l’appréciation du chiffre d’affaires qu’elle prétendait pouvoir apporter, l’appelante n’ayant pas déposé ses comptes de sorte qu’il est impossible de vérifier sa croissance probable sur les exercices suivants, en ce compris 2020, 2021 et 2022, les devis versés par l’appelante étant de surcroît insuffisants à ramener la preuve d’un préjudice économique.
Au cas d’espèce, s’il est reproché à la SARL Relais 136 de n’avoir pas formalisé l’accord des parties quant à la location d’un garage dans le 13ème arrondissement et ne lui avoir pas fourni les documents de sécurité du local, mettant ainsi un frein à son activité sur ce site, force est de constater que le contrat de mise à disposition litigieux ne concernait que les locaux du circuit Espace Plus à [Localité 8], à l’exclusion de tout autre local.
S’il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des factures établies par la SARL Relais 136, que cette dernière a facturé à la SASU DLG-Cinefilm l’occupation du garage situé [Adresse 2] à [Localité 9] pour deux tournages en octobre 2017, ainsi que le 09 et 10 novembre 2017, le 02, 03 et 04 décembre 2017, en janvier 2018, le 14 mars 2018 et enfin en juillet 2018, ces occupations ainsi consenties à la SASU DLG-Cinefilm apparaissent limitées dans leur nombre et dans le temps et n’ont jamais fait l’objet d’une extension expresse du contrat de mise à disposition litigieux, de sorte qu’il ne saurait être reproché à la SARL Relais 136 de n’avoir pas permis les locations supplémentaires de ce bien immobilier sollicitées par la SASU DLG-Cinefilm, qui a fait preuve d’imprudence en continuant notamment en octobre 2018 et février 2019 à proposer à la location ce bien, pourtant non entré expressément dans le champ contractuel.
S’il est constant que ce garage situé [Adresse 2] n’appartient pas à la SARL Relais 136 mais à la SCI [Adresse 6] et la SA [I], de sorte que la SARL Relais 136 aurait commis une immixtion dans leurs affaires en acceptant l’occupation du garage par la SASU DLG-Cinefilm et en le lui facturant, et devrait en être personnellement tenue pour responsable, la cour observe que si ces sociétés ont en commun un même dirigeant, à savoir Monsieur [I], il n’en demeure pas moins qu’aucun lien capitalistique n’existe entre elles, de sorte que la facturation par la SARL Relais 136 pour l’occupation du garage par la SASU DLG-Cinefilm à six reprises ne saurait caractériser un engagement contractuel de sa part quant à une extension du contrat de mise à disposition à ce garage, dont elle n’est pas la propriétaire.
Dès lors, aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre de la SARL Relais 136 quant à l’occupation du garage situé [Adresse 2].
Par ailleurs, il résulte de la lecture du rapport d’expertise établi le 23 novembre 2016 par Monsieur [Z], expert près la cour d’appel de Paris, que le site Circuit Espace Plus présente une « bonne qualité de construction », en dépit de « quelques dégâts des eaux dans le bâtiment principal » et est en « état moyen d’entretien ».
Il est par ailleurs constant que le 11 août 2017, soit 9 mois seulement après ce rapport d’expertise immobilière, la SASU DLG-Cinefilm a signé le contrat de mise à disposition litigieux précisant en son article 2 que « le bénéficiaire déclare bien connaître les locaux, installations et équipements pour les avoir vus et visités » que la SASU DLG-Cinefilm s’engage à « entretenir les lieux, installations et équipements mis à disposition en état de servir à l’usage pour lequel ils ont été mis à disposition et réaliser à ce titre toutes les réparations nécessaires ».
Ainsi, si au jour du contrat litigieux, la SASU DLG-Cinefilm ne saurait dès lors sérieusement soutenir que la SARL Relais 136 aurait manqué à son devoir de délivrance du bien en bon état d’usage, de réparation et de fonctionnement et conformément aux normes de sécurité, force est cependant de relever, à la lecture du constat d’huissier établi le 02 mars 2018, soit huit mois après, que les locaux loués présentaient à cette date des traces de fuites d’eau importantes, des problèmes électriques, des fils électriques pendants des murs à proximité des fuites d’eau et traces d’humidité, une absence de signalétique des sorties de secours, et une absence d’eau et de chauffage, l’ensemble de ces dysfonctionnements, de par leur nature, ne pouvant être imputé au seul manque d’entretien par la SASU DLG-Cinefilm, mais à des problèmes d’infiltration et d’humidité touchant à la structure des locaux, relevant ainsi d’une violation par la SARL Relais 136 de son obligation de délivrance et de son devoir d’assurer à la SASU DLG-Cinefilm une jouissance paisible des lieux, et ce, sans qu’aucune démarche de mise en ‘uvre de réparations des dysfonctionnements notamment en matière de sécurité, n’ait été entreprise, en dépit des demandes de réparation formulées par la SASU DLG-Cinefilm par mail du 1er mars 2018, et d’une mise en demeure adressée par son conseil le 04 février 2019.
Ainsi, la SARL Relais 136 a commis une faute contractuelle à l’égard de la SASU DLG-Cinefilm.
Or, ce manquement de la SARL Relais 136 a entraîné pour la SASU DLG-Cinefilm une perte de chance de contracter en louant le site, suite au refus d’un certain nombre de ses prospects de louer le site en l’état de l’irrespect de normes de sécurité des locaux, installations et matériels, qui relèvent contractuellement de la responsabilité de la SARL Relais 136 aux termes de l’article 3 dudit contrat, mais également eu égard au manque de propreté et d’entretien des locaux, qui relèvent toutefois de la responsabilité partagée de la SASU DLG-Cinefilm qui n’a l’usage exclusif que d’une infime partie du site, et des autres utilisateurs de celui-ci.
Si la SASU DLG-Cinefilm fait grief à la SARL Relais 136 de n’avoir pas organisé l’occupation par chacun des occupants du site, cette argumentation ne saurait toutefois prospérer dès lors que la SASU DLG-Cinefilm ne pouvait ignorer au jour de la signature du contrat, qu’elle devrait partager le site avec d’autres occupants, dès lors qu’elle n’avait l’occupation privative que de la partie attenante du hangar.
Si la SASU DLG-Cinefilm invoque un préjudice de perte de chance à hauteur de 237.900 € pour le site de [Localité 8], la cour estime, qu’en l’absence de répartition précise des motifs de renoncements des prospects et leurs responsables, eu égard à l’état d’avancement des négociations entreprises par la SASU DLG-Cinefilm avec ses prospects et en l’état du chiffre d’affaires réalisé par la SASU DLG-Cinefilm lors de sa première année d’exercice, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu un principe de responsabilité de la SARL Relais 136 à hauteur de 50 % de la perte de chiffre d’affaires potentiel évalué à 98.000 €, représentant une perte de chance de 20 %, induisant ainsi un préjudice final pour la SASU DLG-Cinefilm de 32.000 €, après déduction de la commission de 35 % contractuellement due à la SARL Relais 136 (de 17.000 €).
En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la SARL Relais 136 à verser à la SASU DLG-Cinefilm la somme de 32.000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance, les parties étant déboutées de leurs demandes contraires.
Sur la demande d’indemnisation au titre d’un préjudice d’image
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a débouté la SASU DLG-Cinefilm de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice d’image, après avoir relevé qu’elle ne justifiait pas du quantum demandé.
La SASU DLG-Cinefilm sollicite l’infirmation du jugement de ce chef et la condamnation de la SARL Relais 136 à lui verser la somme de 50.000 € à ce titre, en exposant qu’elle et son gérant, qui est artiste interprète, jouissaient d’une excellente réputation et d’une notoriété certaine dans le domaine artistique, qui a été mise à mal à chaque fois qu’elle a été contrainte de refuser de contracter en raison de circonstances imputables aux carences de la SARL Relais 136 mais également, même lorsque les tournages ou shootings ont pu avoir lieu, pour l’avenir, à raison des conditions d’accueil déplorables résultant des manquements de la SARL Relais 136, dissuadant ses prospects de faire appel à nouveau à elle.
La SARL Relais 136 s’oppose à ce chef de demande en excipant de l’absence de preuve du préjudice ainsi invoqué.
Au cas d’espèce, s’il résulte de la lecture de certains échanges entre la SASU DLG-Cinefilm et certains de ses clients et prospects que certains se sont plaints de l’état des installations du site de [Localité 8] et pour certains n’ont pas souhaité contracter avec la SASU DLG-Cinefilm pour ces motifs, la cour observe néanmoins que la SASU DLG-Cinefilm n’a été immatriculée au R.C.S. que le 09 août 2017 et n’a commencé l’exploitation de son activité qu’à partir de cette date, de sorte qu’elle ne saurait sérieusement se prévaloir d’une excellente réputation dans le milieu artistique qui aurait été mise à mal par les manquements de la SARL Relais 136, alors même que la SASU DLG-Cinefilm n’avait aucune existence juridique et aucune activité avant le contrat litigieux.
Si son gérant, M.[K] [M], était acteur avant de créer la SASU DLG-Cinefilm, il ne saurait sérieusement se déduire de cette activité professionnelle antérieure du gérant de la SASU DLG-Cinefilm, une réputation d’excellence pour cette dernière dans la location d’un site pour des tournages.
En conséquence, la SASU DLG-Cinefilm ne justifie par aucune pièce du préjudice d’image qu’elle invoque et sera par conséquent déboutée de sa demande de ce chef, le jugement étant confirmé sur ce point.
5) Sur les demandes accessoires
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’art 700 du Code de procédure civile, et de condamner la SASU DLG-Cinefilm aux dépens d’appel, les dépens de première instance restant répartis ainsi que décidé par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
La cour, après débats en audience publique, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire rendue en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le tribunal de commerce d’Evry sous le n° RG 2019F00534 sur les redevances impayées sur le chiffre d’affaire de la SASU DLG-Cinefilm ;
Confirme le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le tribunal de commerce d’Evry sous le n°RG 2019F00534 pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la SASU DLG-Cinefilm à verser à la SARL Relais 136 la somme de 9.786,60 € TTC au titre de redevances impayées sur le chiffre d’affaires ;
Y ajoutant ;
Déboute la SASU DLG-Cinefilm et la SARL Relais 136 de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SASU DLG-Cinefilm aux dépens d’appel, les dépens de première instance restant répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE