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2 novembre 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
23/11433
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023
(n° 578, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11433 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4AG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Juin 2023 -Juge de l’exécution de PARIS RG n° 23/954
APPELANTE
La SOCIÉTÉ GALERIE MAEGHT, société anonyme agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 353 826 050
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Plaidant par Me Benjamin BALENSI de la SELAS DELOITTE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE et par Me Guillaume LECLERCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1129
Le dossier a été communiqué au ministère public. Madame Marie-Daphné PERRIN, substitut général, a apposé son visa le 07 août 2023.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 octobre 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Catherine LEFORT, conseillière, pour le président empéché et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Par requête en date du 14 juin 2023, la société Galerie Maeght, qui a pour activité principale l’exploitation d’une galerie d’art, a sollicité l’autorisation de mettre en place une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à l’encontre de [P] [F], [C] [F], [I] [D]-[F], héritiers de [M] [F], sur un appartement ayant appartenu à ce dernier sis [Adresse 2] à [Localité 6], pour garantir le paiement de la somme de 44 195,90 euros. Cette somme représentait des avances qu’elle avait versées au bénéfice de [M] [F], artiste-peintre, courant 2021, dont elle réclamait la restitution car l’intéressé était décédé le [Date décès 1] 2022, si bien que l’exposition pour laquelle elle avait effectué ces versements avait été annulée.
Suivant ordonnance datée du 14 juin 2023, le juge de l’exécution de Paris a rejeté cette requête, motif pris de ce que les héritiers du de cujus n’étaient pas identifiés et qu’il n’existait pas de menaces sur le recouvrement de la créance.
Le juge ayant refusé de revoir sa décision le 3 juillet 2023, la société Galerie Maeght en a relevé appel le 5 juillet 2023.
En ses conclusions notifiées le 4 octobre 2023, la société Galerie Maeght fait valoir :
– qu’elle a mis en demeure, en vain, les héritiers de [M] [F] de restituer les sommes dues par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 mars 2023 ;
– qu’elle peut donc invoquer une créance paraissant fondée en son principe ;
– qu’un péril menaçant le recouvrement de celle-ci est mis en évidence, dès lors que les héritiers de [M] [F] restent taisants, et qu’il demeure une incertitude quant au pays d’ouverture de la succession du de cujus, qui était de nationalité israélienne, alors qu’il existe un climat de tension entre les héritiers.
La société Galerie Maeght demande en conséquence à la Cour de :
– infirmer l’ordonnance du juge de l’exécution du 14 juin 2023 ;
– l’autoriser à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 6], pour garantir le paiement de la somme de 44 195,90 euros.
Le dossier a été communiqué au Ministère public qui y a apposé son visa le 7 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. »
La société Galerie Maeght produit :
– une copie de ses relevés bancaires laissant apparaître des versements opérés du mois de janvier au mois de juin 2021 au bénéfice de [M] [F], pour la somme totale de 44 195,90 euros ; ces versements ont été opérés soit par chèque soit par virement ;
– une mise en demeure adressée par elle au notaire chargé du règlement de la succession de [M] [F] le 21 mars 2023, soulignant que l’exposition n’avait pas pu avoir lieu en raison du décès du de cujus, et demandant le règlement des sommes ;
– une mise en demeure adressée à [P] [F] en lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 21 mars 2023 ;
– une mise en demeure adressée à [I] [D]-[F] en lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 21 avril 2023 ;
– un mail envoyé au conseil d'[I] [D]-[F] avec une copie de ces mises en demeure.
La société Galerie Maeght peut donc invoquer une créance paraissant fondée en son principe vis-à-vis des héritiers de M. [M] [F] du chef du remboursement de la somme en cause, même si demeurent quelques incertitudes sur le point de savoir s’il existe d’autres héritiers ou si certains d’entre eux ont renoncé à la succession. Il sera relevé toutefois que par mail daté du 21 juin 2023, le conseil d'[I] [D]-[F] a indiqué que la liste de ces héritiers était exacte.
La société Galerie Maeght justifie donc d’une créance paraissant fondée en son principe à l’égard des héritiers de [M] [F] pouvant être évaluée provisoirement à 44 195,90 euros. Par ailleurs, l’absence de réaction des débiteurs aux mises en demeure, l’importance du montant de la dette pour un particulier et l’absence de sûretés, notamment de sûreté réelle sur le bien immobilier appartenant en indivision aux intéressés, constituent des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de cette créance.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’autoriser l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
La société Galerie Maeght devra assigner les débiteurs en paiement devant le tribunal judiciaire compétent, formalité prévue par l’article R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de laisser les dépens d’appel à la charge de la société Galerie Maeght.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement en chambre du conseil, en matière gracieuse,
– ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les n° 23/11433 et 23/14754 ;
– INFIRME l’ordonnance sur requête rendue le 14 juin 2023 par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris ;
Statuant à nouveau,
– AUTORISE la société Galerie Maeght à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier dont [P] [F], [C] [F], [I] [D]-[F] sont propriétaire indivis sis [Adresse 2] à [Localité 6] et cadastré [Cadastre 5], et ce pour sûreté et garantie de sa créance provisoirement évaluée à 44 195,90 euros en principal, intérêts, frais et accessoires ;
– DIT que cette autorisation sera caduque si la mesure conservatoire n’a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter du présent arrêt ;
– DIT que les débiteurs devront, à peine de caducité, être informés de cette mesure huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d’inscription, par acte de commissaire de justice conformément aux dispositions de l’article R 532-5 du code des procédures civiles d’exécution ;
– RAPPELLE que la société Galerie Maeght devra introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire dans le mois de l’exécution de la mesure, conformément aux dispositions de l’article R 511-7 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution ;
– LAISSE les dépens d’appel à la charge de la société Galerie Maeght.
Le greffier, Le président,