Cobranding / Association de marques : 9 février 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-20.674

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Cobranding / Association de marques : 9 février 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-20.674
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SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10139 F

Pourvoi n° K 20-20.674

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022

M. [G] [P], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 20-20.674 contre l’arrêt rendu le 28 juillet 2020 par la cour d’appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l’opposant à la société Compagnie immobilière 2 F (CI2F), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Compagnie immobilière 2 F, après débats en l’audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Capitaine, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [P]

Il est fait grief à la décision attaquée D’AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait dit que M. [P] ne rapportait pas la preuve qui lui incornbait qu’il avait exercé son activité professionnelle sous la subordination juridique et permanente de la société CI2F et D’AVOIR ordonné la transmission du dossier au tribunal de commerce de Nîmes auquel ont été renvoyées la cause et les parties ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE A titre liminaire la cour observe que, tenant les dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail, du terme de la relation de travail (15 juin 2016), de la date de saisine du conseil de prud’hommes (17 septembre 2018), dans l’hypothèse où la compétence de la juridiction prud’homale serait acquise, ce qui impose de statuer au préalable sur l’existence du contrat de travail, se poserait la question de l’éventuelle fin de non-recevoir de l’action de M. [P] reposant sur l’existence d’un contrat de travail, plus de deux années s’étant écoulées entre le terme de la relation contractuelle et la saisine de la juridiction prud’homale. I Sur la relation de travail M. [P] “estime avoir fourni dans le cadre de son contrat d’agent commercial des prestations la société CI2F dans des conditions qui l’ont placé dans un lien de subordination juridique permanente tout au long de la durée du contrat”. Il affirme que la société CI2F, pour se soustraire aux contraintes d’un contrat de travail l’a contraint, ainsi que ses collègues, à constituer des sociétés commerciales dans lesquelles ils étaient les seuls associés. L’attestation de Mme [W] qui se présente comme secrétaire de direction et assistante commerciale ayant été engagée le 03 septembre 2014, soit plus de six mois après la conclusion du contrat d’agent commercial souscrit par la société FWS constituée par M. [P], aux termes de laquelle le témoin affirme que “M. [Y] a imposé à la majorité des collaborateurs d’officier sous un régime sociétaire”, sans préciser dans quelles circonstances elle aurait pu faire la moindre constatation à ce titre, six mois avant son embauche n’est pas probante. M. [P] justifie que la société CI2F a reconnu, dans un protocole d’accord que les conditions de collaboration avec la société Bonzaï, ne relevait pas du régime d’agent commercial, et plus généralement d’aucun “régime légal protecteur” (cf page 3 du protocole), sans pour autant établir avoir exercé son activité commerciale dans un cadre et selon des modalités identiques à celle réalisés par cette société. Ce document est donc dépourvu de portée. Il soutient que : – il travaillait exclusivement pour CI2F sur un secteur déterminé et avait obligation de suivre les consignes données par CI2F pour instruire ses dossiers, – Il recevait ses ordres directement du Directeur Commercial, – manageait une équipe d’agents commerciaux et se voyait rétrocéder une partie de leurs honoraires, – II avait des objectifs annuels fixés par la Direction, – Il négociait le bail de l’agence de CDF Nîmes, les commandes du matériel, commandait l’enseigne du bureau de Nîmes, – II n’avait aucune liberté pour gérer ses dossiers, ses annonces publicitaires, son compte facebook,- il était obligé de participer à toutes les réunions commerciales organisées par la Direction de la société, et devait établir des rapports d’activité, – il n’avait droit à des commissions que si le dossier avait reçu l’accord de son donneur d’ordre qui traitait par la suite le dossier technique jusqu’à son aboutissement, ct ne disposait d’aucune liberté de négociation au titre des conditions de vente, – il travaillait dans les locaux loués par cette dernière, aux heures d’ouverture de l’agence, utilisait le matériel de CI2F, et ses cartes de visite faisaient mention de la société CI2F qui les fournissait à ses agents, – il s’occupait des encaissements clients. La société CI2F lui objecte pour l’essentiel que : – M. [P] exerçait avant de créer cette société en qualité d’agent commercial depuis le y février 2010 et avait de ce fait une clientèle déjà bien affirmée, qu’il a négocié et signé un avenant ce contrat pour fixer ses commissions, – l’appelant admet avoir choisi la voie du tribunal de commerce pour faire valoir ses droits, accompagné d’autres associés de la société CI2F avec qui il est parti travailler au sein de la même société concurrente : [E] [C] (PBC), au sein de laquelle il travaille désormais au côté de M. [L], – les prestations de la société Bonzai avec laquelle elle a conclu un protocole confidentiel étaient différentes de celles de la société FWS, – les pièces produites par l’appelant ne suffisent de toute évidence pas à établir l’existence d’un lien de subordination alors même qu’aucun pouvoir disciplinaire travail n’est posée n’y est par exprimé, le dirigeant, qu’aucune qu’aucun contrainte paiement ni d’horaires de rémunération ni de lieu n’est imposé ni fixé. L’intimée ajoute qu’elle a pu demander à son agent de “respecter les normes fixées par le cahier des charges établi par la société CI2F qui commercialise des maisons individuelles”, agent qui n’était tenu à aucune exclusivité, soulignant que M. [P] qui est associé de la société CI2F a pu librement décidé de se consacrer à son développement, qu’aucune astreinte ni permanence dans des locaux – n’était obligatoire et imposée : seule la présence aux réunions commerciales était demandée sachant que personne n’a jamais été sanctionné pour ne pas avoir participé à une telle réunion, M. [P] pouvant parfaitement s’en dispenser. S’agissant des locaux de [Localité 5] dont il s’est occupé, il en avait l’utilisation à loisir et c’était donc un “avantage matériel considérable et non une contrainte”, qu’il n’était pas « soumis » à une réalisation d’objectifs, aucun de ses contrats ne prévoyait de tels objectifs. Elle ajoute qu’il existait des concours auxquels participaient chacun des agents s’il le souhaitait, et il ne saurait déduire du pouvoir d’organisation que la société CI2F a mis en oeuvre pour développer l’activité une quelconque subordination. Enfin, elle se prévaut de témoignages de plusieurs de ses agents commerciaux certifiant qu’ils développent leur activité sans obligation ni contrainte et plaide enfin, qu’il est tout fait logique que la marque fixe les modèles à vendre avec les maisons qu’elle fabrique, les avant-projets constituant la base sur laquelle sera ensuite construite la maison ; elle considère qu’il est impossible de laisser vendre par des agents commerciaux des maisons sans avoir vérifié la faisabilité et le coût de ce projet. En application de l’article L. 1411-1 du code du travail, la juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur tout litige ayant pour objet un différend relatif à l’existence d’un contrat de travail opposant le salarié et l’employeur prétendus et aux termes de l’article L. 1411-3 du code du travail, la juridiction prud’homale règle les différends et litiges nés entre salariés à l’occasion du travail. L’existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur. Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L’existence d’un lien de subordination n’est pas incompatible avec une indépendance technique dans l’exécution de la prestation ; le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail. En vertu de l’article L. 8221-6 du code du travail, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce ct des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales, sont présumées ne pas être liées par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à leur immatriculation ou inscription. L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes en cause fournissent directement ou par une personne interposée des prestations lien de subordination à un donneur juridique d’ouvrage permanente dans des à conditions l’égard de celui-ci qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. Pour justifier de la qualification de contrat de travail, M. [P] communique : – des messages relatifs à l’organisation d’une réunion de présentation du “process interne’ à Maisons d’agence et “ma villa moins chère”, d’une réunion au sujet du ‘partenariat avec le Crédit Foncier”, de réunions commerciales, d’une réunion avec les “responsables de secteur” fixée le 21 janvier 2014, de la réunion “lancement de l’opération ma Villa moins chère”, d’un calendrier de réunions pour l’année 2016, – le message d’une collaboratrice en date du 18 janvier 2016, à l’attention des “responsables d’agence” dont elle n’a pas reçu les thèmes que vous souhaiteriez aborder en marketing pour la réunion de demain et les cartes de visite dont le prix est communiqué, – un courriel en date du 02 juin 2015par lequel M. [Y] invite M. [P] à prendre ses billets Ryanair départ [Localité 2] le 18/09 et de refacturer le montant CI2F en indiquant “participation séminaire”; – un courriel (d’une adresse “maisons-dagence@’) du 08 avril 2014 par lequel il est adressé un calendrier fixant les dates de rendez-vous des prochains “points approfondis des dossiers de l’agence” ; – un courriel adressé à M. [P], destiné “messieurs et mesdames les responsables de secteur”, soulignant le succès de leur site internet et de l’opportunité de s’investir pour l’alimenter en contacts, – un courriel adressé le 22 septembre 2014 à différentes personnes dont M. [P] , exposant que “nous n’allons pas assez vite dans le cadencement des actes (dépôts pc, obtention pc, dépôts prêts, obtention prêts) et “demandant des avancements significatifs”, « nous devons optimiser chacun de nos actes en vue de réaliser les objectifs que nous nous sommes fixés’, – un courriel en date du 19 juin 2014 par lequel il est demandé « aux managers”, les informant de l’indisponibilité de [N] à compter d’une certaine date et les invitant (merci de…) bien vouloir transmettre “les suivis d’activité après chaque réunion managers/commerciaux […], – un message de M. [L] adressé à différentes personnes dont M. [P] les informant de la réalisation des ventes hors [Localité 4] et les “invitant” à préparer le mois d’avril dès cette semaine et donc à se rapprocher de [H] pour passer les annonces “soyons gagnants”, – des messages de M. [R], en date du 19 septembre 2013, ainsi libellé ‘pensez à mettre vos annonces à jour et à ne pas dépasser 15 annonces par personne et à les “mettre avant 17 heures du 23 décembre 2013, ainsi libellé “afin de préparer au mieux le début d’année je vais remettre à jour toutes les annonces. Si vous souhaitez m’en faire passer des nouvelles faites le avant mardi , un du 07 janvier 2014 adressant un projet d’emailing” sollicitant les impressions et éventuelles corrections, un du 03 février 2014 présentant “la procédure pour passer les annonces, les visuels un message de M. [L] du 12 septembre 2014 se félicitant qu’ils soient “plus que jamais les acteurs dynamiques du web mais que le forfait d’annonces ayant été dépassé a entraîné le blocage d’accès de sorte qu’il faut temporairement limiter à 15 annonces par commercial”; un message de M. [R] du 15 mai 2015, soulignant une baisse de prospect sur l’ensemble de la région et qu’il “ne s’agit pas de modifier vos annonces mais bien de les refaire pour que cela fonctionne” et demandant en outre “de supprimer les anciennes annonces”; du 19 février 2916, invitant divers interlocuteurs à ajouter leur numéro de portable sur leur annonce, le numéro du standard de chaque agence s’affichant par défaut ; un message du 10 juin 2016 afin de pouvoir comptabiliser les annonces diffusées par agence, – un courriel ayant pour objet une campagne SMS, demandant à divers interlocuteurs dont M. [P], et afin de personnaliser cette campagne, de faire le point sur les “clients qui les concernent”, – le courriel de Mme [S], du 15 juillet 2013, précisant un certain nombre de points dont les congés de [A]… “afin d’améliorer notre fonctionnement Interne”, – le message du 31 juillet 2014 de Mme [S], invitant certains interlocuteurs, dont la mauvaise qualité de la copie ne permet pas de s’assurer que M. [P] en était bien destinataire, ainsi libellé “merci de rajouter dans vos demandes d’avant-projet la date de livraison du lotissement”, – diverses notes de service, celle en date du 27 avril 2015, aux termes de laquelle la société CI2F demande ses interlocuteurs, dont M. [P], “pour toute nouvelle demande d’étude thermique de consulter M. [Y] en lui adressant une demande par mail”, celle du 03 juin 2015 ainsi libellé “afin de mieux visualiser et améliorer le secteur géographique des conducteurs de travaux, nous vous demandons de bien vouloir informer [Z] pour validation des visites terrains que vous devez faire avant transmission aux conducteurs de travaux”, la note à l’attention du “service commercial” : “pour toute création ou modification de structure de nos modèles, il est obligatoire de faire une demande de chiffrage auprès de HC [Y] avant signatures”, – le message de M. [L] en date du 10 juillet 2015 se rapportant à cette dernière note, exposant qu’ “aucun chiffrage ne sera demandé à HCF sans (son) contrôle, et précisant l’obligation d’indiquer pour chaque dossier le destinataire commercial, le nom du client… à défaut de quoi “toute demande ne respectant pas ce process sera systématiquement rejetée”, – le message de M. [L] ainsi libellé : « selon nos procédures, je vous rappelle que les VT doivent être faites par les conducteurs de travaux avant signature des contrats.” et un rappel dans le même sens du 03 décembre 2014 : « rappel, un jeu de plans PC signés par vos clients avant dépôt doit obligatoirement remonter au siège […], – le courriel de M. [L] faisant le point sur l’avancement des dossiers en gestion et soulignant le fait que plusieurs d’entre eux ne sont pas passés au BE ce qui pourrait décaler les MAP; – un message daté du 29 décembre 2014, par lequel M. [L] transmet un tableau de bord “manager” à préparer pour la rentrée, et le message du 05 février, par lequel M. [L] expose attendre avec impatience leurs tableaux mis à jour au 31 janvier., – des tableaux de suivi de dossiers avant ouverture comportant diverses informations, client, terrain, financement, – des invitations à des soirées å charge de participer aux frais : la proposition en date du 03 juin 2015 d’une soirée à organiser sur une plage privée le 23 juillet, non pris en charge par la société CI2F « nous serons dans les prix habituels […]; – une invitation à une soirée de clôture le 13 juillet 2016, – la demande en date du 08 avril 2015 de M. [L] de communiquer “le nombre de pc à transmettre au BE”, – un message de Mme [I] demandant à M. [P] de “mettre à jour les tableaux pour ce soir”, – un message réexpédié par M. [L] M. [P] de Mme [W] en date du 11 juin 2015, ainsi rédigé : “vous m’avez demandé de vous adresser les tableaux GIMI lots de la réunion commerciale. J’ai envoyé par courrier électronique lundi 8 à chaque manager les tableaux et à ce jour deux agences m’ont renvoyé leur mises à jour ??? normal ou pas normal???”, – un échange de mails entre M. [P] et Mme [J], qui se présente dans une attestation, comme une agente commerciale recrutée par l’appelant pour le compte de la société CI2F, au sujet des statistiques d’Isabelle, – le message du 08 janvier 2016 par lequel M. [L] se félicite de débuter l’année avec “notre objectif réalisé”, – l’invitation à noter sur les agendas la réunion du 19 janvier 2016 avec à l’ordre du jour la gestion, les objectifs par agence, le marketing, la mise en place animation commerciale annuelle, la réflexion sur les nouveaux produits, – un message du 11 janvier 2016 transmettant une “nouvelle attestation pour la garantie de livraison Code Général Des Impôts Bat”, – le message du 15 janvier 2013 par lequel M. [P] négocie avec un propriétaire la réalisation de travaux dans des locaux susceptibles d’accueillir l’agence de la société CI2F, – la demande de M. [L] en date du 24 mars 2015 de transmettre des “photos de vos agences respectives afin de les mettre sur le site”, – le message de M. [Y] proposant à ses agents de lancer une opération “parrainage” pour un montant de 1000 euros à partager entre la société “chacun d’entre vous”, – une demande de devis concernant une cloison vitrée sollicitée par M. [P] pour le compte de C21F, – un échange de message au sujet de l’encaissement d’un chèque. M. [P] verse par ailleurs l’attestation de M. [L] dont il n’est pas contesté par l’appelant qu’ils se sont associés au sein de la société PBC, laquelle exerce une activité concurrente à celle de la société CI2F ; la valeur probante de son témoignage, qui ne présente pas les garanties d’impartialité requise, ne permet pas de les retenir utilement aux débats, la société CI2F justifiant par ailleurs avoir déposer plainte au pénal pour faux. La cour constate que M. [P] exerçait antérieurement à tout lien avec la société CI2F l’activité d’agent commercial dans l’immobilier. Le litige qui oppose les parties présente la particularité d’opposer un agent commercial qui était porteur de parts, ainsi que plusieurs de ses collègues dont notamment M. [L], au sein de la société CDF, Il était donc mandataire d’une société à laquelle il était associé et, à ce titre, intéressé au développement. Les contrats conclus, le premier à titre personnel par M. [P] et le second sous couvert de la société FWC, stipulent que l’appelant se voit “confier par le mandant, le mandat de négocier la conclusion de contrats de construction de maisons individuelles, conformément aux prescriptions qu’il lui donnera notamment sur les prix les modèles de maisons et la solvabilité de la clientèle”, le mandant n’étant “engagé qu’après avoir apposé sa signature sur le contrat négocié avec le client”, et ce sur le secteur du Gard, sans exclusivité aucune. Indiscutablement, il résulte des éléments communiqués par l’appelant que son activité commerciale s’est inscrite dans le cadre d’un process commercial formalisé et organisé par la société CI2F destiné à vendre des maisons à construire sous les marques de CI2F, à savoir “Maisons d’agence” & “Villa moins chère”. Dans ce cadre, la société CI2F met à disposition de ses agents un soutien organisationnel (locaux) et marketing (annonces, site internet), aux modalités desquelles les agents commerciaux sont associés (proposition de créer un parrainage), et soumet légitimement à certaines opérations (modification de plan par exemple) son approbation préalable, sans pour autant qu’il ressorte de ces pièces une quelconque immixtion du mandant dans l’activité commerciale concrète des dits agents. Ayant la double qualité, d’une part, soit de mandataire, puis de dirigeant de la société FWC, et, d’autre part, d’associé de la société mandante, les références à l’objectif commercial commun (“les objectifs que nous nous sommes fixés”, “notre objectif) n’emporte aucune conséquence juridique. Il ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats un quelconque caractère impératif de participer aux réunions, des demandes de compte-rendu d’activités, ni surtout la moindre expression d’un quelconque pouvoir disciplinaire. S’il est également établi que M. [P] avait un rôle d’animation sur le secteur qui lui était confié, pour autant aucun élément n’établit qu’il lui appartenait de contrôler l’activité des autres agents.
Les allégations de M. [P] selon lesquelles il “n’avait aucune liberté tant dans le cadre de l’organisation de son travail que dans ses choix de gestion des dossiers” ne sont corroborées par aucun élément. Elles sont démenties par plusieurs de ses anciens collègues lesquels témoignent dans des termes circonstanciés qu’ils disposent de la plus large liberté pour organiser leur temps de travail et développer leur activité commerciale. C’est ainsi que : Mme [M] indique : « il ne m’a jamais été imposé d’être présente dans les bureaux de la société, j’ai toujours organisé mon activité comme bon me semblait. … J’ai été informée des différentes réunions auxquelles je n’ai que rarement assisté Je n’ai jamais reçu de pression des dirigeants pour m’imposer de changer de statut » ; Mme [D] : « Nous n’avons jamais eu d’obligation de présence, ni d’objectifs personnels. Nous étions libres de commercialiser les produits contenus dans la gamme de maisons. Nous étions informés d’éventuelles réunions sans obligations de présence même si j’ai personnellement assisté à la plupart pour l’intérêt informatif qu’elles présentaient ; M. [U] : « Je collabore avec la société maison d’agence puis CDF depuis le 5 janvier 2012 en tant qu’agent commercial, durant toute cette période je n’ai jamais eu d’objectifs mensuels ou annuels, jamais d’obligation de présence et je n’ai assisté à aucune réunion qui aurait un caractère obligatoire. Il ne m’a jamais été demandé de changer mon statut ». M. [V]: « J’ai toujours eu une liberté totale sans obligation de présence ni d’objectifs personnels. Nous n’avions pas d’obligation de présence aux réunions. Pour la plupart nous y assistions car nous y bénéficions d’exposés sur la situation du marché ou de retours d’études faites par les banques et les fabricants industriels. ». Il est au demeurant remarquable de relever qu’aucun des nombreux courriels versés aux débats ne fait référence à un dossier particulier et ne comporte une quelconque instruction sur la gestion du temps de l’intéressé, sur son organisation quotidienne. L’activité de mandataire n’étant pas exclusive de toute remontée d’information à l’égard du mandant sur le développement de son activité commerciale, de l’état du marché etc, il n’est nullement caractérisé que M. [P] exerçait son activité sous le contrôle de la société intimée. Dans ces conditions, M. [P] ne rapporte pas la preuve qui lui incombait qu’il aurait exercé son activité professionnelle sous la subordination juridique et permanente de la société CDF de sorte que le contrat d’agent commercial qu’il avait signé doit recevoir pleine et entière application ; en conséquence, il convient de confirmer le jugement rendu en ce qu’il n’a pas reconnu la compétence du conseil de prud’hommes mais a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Nîmes compétent pour qu’il soit statué ce que de droit.

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Selon l’article L. 1411-1 du code du travail : Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti. Selon l’article L. 1411-3 du code du travail : le conseil de prud’hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l’occasion du travail. Attendu que sur le contrat d’agence, l’article 5 précise que l’agent commercial mandataire jouit de l’indépendance propre à tout chef d’entreprise dans l’organisation de son activité. Attendu qu’un jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier reconnaît une relation commerciale entre CI2F et FWC. Qu’en l’espèce, aucun n’élément dans le dossier laisse supposer qu’il existe un lien de subordination. En conséquence, le conseil se déclare incompétent et invite les parties à mieux se pourvoir.

1°) ALORS QUE le juge doit observer en toutes circonstances le principe de la contradiction ; qu’en l’espèce, en relevant d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action de M. [P] en vertu des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail, tandis que la société CI2F n’avait nullement fait valoir un tel moyen et sans susciter les observations préalables des parties, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ; que le travail au sein d’un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail ; qu’en l’espèce, il ressortait des propres constatations de la cour d’appel que M. [P] était considéré comme un responsable d’agence et non comme un agent commercial, qu’il était en tant que tel responsable du fonctionnement de son agence, qu’il participait à des réunions en cette qualité, qu’il disposait de cartes de visites à entête de son employeur, qu’il lui était donné des consignes très précises par le gérant ou le directeur commercial de la société, notamment pour organiser ses déplacements, passer un certain nombre d’annonces selon des modalités précises impératives définies par la société CI2F et organiser une campagne de démarchage par SMS, qu’il devait rendre des comptes lors de points réguliers, transmettre des suivis d’activité après chaque réunion managers/commerciaux et rendre compte des campagnes d’annonces et de démarchage par SMS que la société lui avait demandé d’organiser, qu’il était soumis à des objectifs, qu’il était tenu au respect de diverses notes de services, prévoyant notamment expressément que le chiffrage des contrats était soumis à l’aval du gérant de la société CI2F sous peine de ne pas percevoir de commissions, qu’il avait fait l’objet d’observations de la part de la société CI2F quant à l’avancement de ses dossiers ou à leur suivi, et qu’il lui avait été demandé à plusieurs reprises de participer aux soirées réunissant le personnel de la société CI2F (cf. arrêt attaqué p. 6-7-8) ; qu’il ressortait précisément de ces constatations que M. [P] était intégré dans l’organisation du travail de la société CI2F et qu’il exerçait son activité sous les ordres et le contrôle du gérant et directeur commercial auxquels il rendait des comptes ; qu’en écartant néanmoins l’existence d’un contrat de travail, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations, a violé l’article L. 1221-1 du code du travail.

 


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