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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 février 2022
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 133 FS-D
Pourvoi n° U 21-10.451
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 FÉVRIER 2022
La société Automobiles [J] [R], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-10.451 contre l’arrêt rendu le 21 octobre 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l’opposant à la société Hyundai motor France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Automobiles [J] [R], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Hyundai motor France, et l’avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, Mmes Champalaune, Michel-Amsellem, conseillers, M. Blanc, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mmes Bessaud, Bellino, MM. Maigret, Régis, conseillers référendaires, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, +-
-financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Le 5 décembre 2003, la société Hyundai motor France (la société Hyundai), qui importe en France des véhicules neufs et des pièces de rechange de la marque Hyundai, a conclu avec la société Automobiles [J] [R] (la société Automobiles JPB) un contrat de distribution et un contrat de réparateur agréé.
2. Dans la perspective de l’entrée en vigueur du règlement (UE) n° 330/2010 du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101 paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, la société Hyundai a résilié, le 27 juin 2012, les contrats conclus avec la société Automobiles JPB, à effet du 30 juin 2014. Celle-ci, malgré ses demandes, n’a pas fait l’objet d’un nouvel agrément comme distributeur de véhicules neufs par la société Hyundai, mais a conclu avec celle-ci un nouveau contrat de réparateur agréé.
3. Le 5 décembre 2016, la société Hyundai a notifié la résiliation du contrat de réparateur avec un préavis de deux ans.
4. Lui reprochant le caractère fautif des résiliations successives, la société Automobiles JPB a assigné la société Hyundai en réparation de son préjudice.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen ci-après annexés
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. La société Automobiles JPB fait grief à l’arrêt de dire que la société Hyundai n’a pas commis de faute en résiliant le contrat de distributeur agréé qui les liait, notamment pour n’avoir pas examiné la demande de nouvel agrément en tant que distributeur ni justifié son refus d’un tel agrément, de rejeter en conséquence ses demandes de dommages-intérêts, alors « que si la tête d’un réseau de distribution sélective est libre dans le choix de ses distributeurs en présence d’un réseau de distribution sélective quantitative, elle doit en revanche, en présence d’une distribution sélective à la fois quantitative et qualitative, justifier de la mise en oeuvre des critères qualitatifs fixés et de la transparence de la procédure de sélection opérée ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a énoncé qu’”un système de distribution sélective quantitative dans lequel la tête de réseau refuse son agrément sans avoir évalué la candidature sur la base des critères qualitatifs prédéfinis ne perd donc pas pour cela le bénéfice de l’exemption conférée par le règlement sur les accords verticaux” pour ensuite considérer que le refus d’agrément opposé par la société Hyundai Motor France n’était pas fautif et que cette tête de réseau n’avait pas à justifier d’un examen de la candidature de la société Automobiles [J] [R] sur la base des critères qualitatifs qu’elle avait prédéfinis ; qu’en se prononçant ainsi, tandis qu’en présence d’un réseau de distribution sélective à la fois qualitatif et quantitatif, comme au cas présent, le refus d’agrément de la tête de réseau, certes libre, ne pouvait intervenir qu’à la condition d’avoir au préalable examiné la candidature des concessionnaires potentiels à l’aune des critères qualitatifs qu’elle a prédéfinis, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 du même code, ensemble l’article L. 420-1 du code de commerce. »