Cobranding / Association de marques : 21 avril 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 19/03692

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Cobranding / Association de marques : 21 avril 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 19/03692
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 AVRIL 2022

N° RG 19/03692 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TPTQ

AFFAIRE :

Association ASC TENNIS

C/

[O] [U]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PONTOISE

N° Section : AD

N° RG : F-19/00156

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Eric CATRY de la SELARL CABINET CATRY

Me Carole VERCHEYRE GRARD

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Association ASC TENNIS

N° SIRET : 327 612 800

Mairie de [Localité 3]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Eric CATRY de la SELARL CABINET CATRY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 101 substitué par Me Arthur TOURTET, avocat au barreau du VAL D’OISE

APPELANTE

****************

Monsieur [O] [U]

né le 30 Décembre 1985 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Carole VERCHEYRE GRARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0091

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

Le 1er septembre 2017, M. [O] [U] était embauché par l’association ASC Tennis en qualité de moniteur de tennis, par contrat à durée déterminée qui prenait fin le 30 juin 2018. M. [U] continuait de travailler lors de la saison 2018/2019, sans contrat de travail écrit.

Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale du sport.

Le 16 janvier 2019, l’association ASC Tennis convoquait M. [U] par courrier à un entretien préalable en vue de son licenciement. L’entretien se déroulait le 23 janvier 2019. L’entreprise reprochait au salarié des faits d’insubordination, d’absences non justifiées, de manquement aux règles de sécurité, ce que le salarié contestait. Le 17 février 2019, elle lui notifiait son licenciement pour faute grave.

Le 2 mai 2019, M. [U] saisissait le conseil des prud’hommes de Cergy-Pontoise.

Vu le jugement du 6 septembre 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise qui a’:

– Fixé le salaire de M. [U] à 1’375 euros

– Condamné l’association ASC Tennis à verser à M. [U] les sommes de :

– 1’375 euros au titre d’indemnité de requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée

– 2’209,82 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier au 17 février 2019

– 220,92 euros à titre des congés payes y afférents

– 1’375 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis

– 137,50 euros au titre des congés payes y afférents

– 531,85 euros au de l’indemnité de licenciement légale

– 605 euros au titre d’indemnité compensatrice de congés payés

– 2’750 euros au de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

– 2’750 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de remise du solde de tout compte, du certificat de travail et l’attestation de Pôle emploi

– 2’750 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de la procédure brutale et vexatoire mise en ‘uvre

-1’500 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Ordonné à l’association ASC Tennis de remettre à M. [U] les bulletins de paye du mois de septembre 2017 à la rupture du contrat de travail, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour et par documents à compter du 20ème jour du prononcé du présent jugement.

– Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision sur la base de l’article 515 du code de procédure civile

– Dit que les sommes porteront intérêt au taux légal du jour de la réception par le défendeur de la convocation devant le Bureau de Jugement soit le 3 mai 2019 pour les créances indemnitaires et de ce jour pour les créances indemnitaires, en ordonne la capitalisation

– Débouté M. [U] du surplus de ses demandes.

– Condamné l’association ASC Tennis aux dépens de l’instance.

Vu l’appel interjeté par l’association ASC Tennis le 8 octobre 2019.

Vu les conclusions de l’appelante, l’association ASC Tennis, notifiées le 28 janvier 2022 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :

– Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pontoise en date du 6 septembre 2019 en l’ensemble de ses dispositions ;

Statuant de nouveau :

A titre principal :

– Juger que M. [U] et l’association ASC Tennis étaient liés par un contrat à durée déterminée ;

Par ailleurs :

– Juger que la rupture anticipée du contrat de travail de M. [U] repose sur une faute grave;

En conséquence :

– Débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions relatives à la rupture de son contrat de travail (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la procédure brutale et vexatoire mise en ‘uvre, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité légale de licenciement, rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied et congés payés afférents) ;

A titre subsidiaire ‘ et si la juridiction de céans estimait que les parties sont liées par un contrat à durée indéterminée et que le licenciement de M. [U] ne repose pas sur une faute grave :

– Juger que le licenciement de M. [U] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

– Limiter les prétentions indemnitaires de M. [U] aux sommes suivantes :

– 1’375,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ‘ outre 137,50 euros de congés payés afférents ;

– 486,98 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;

– 2’131,25 euros à titre de rappel de salaire portant sur la période de mise à pied ‘ outre 213,12 euros de congés payés afférents ;

A titre infiniment subsidiaire ‘ et si la juridiction de céans estimait que le licenciement de M. [U] ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse :

– Juger que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont conformes aux stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’O.I.T. ainsi que celles de l’article 24 de la Charte sociale européenne ;

– Limiter à la somme de 687,50 euros le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à M. [U] ;

– Débouter M. [U] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la procédure brutale et vexatoire mise en ‘uvre ;

En tout état de cause

– Débouter M. [U] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l’absence de remise de son solde de tout compte, de son certificat de travail et de son attestation Pôle emploi ;

– Débouter M. [U] de l’ensemble de ses autres conclusions, fins et prétentions.

– Condamner M. [U] à verser à l’association ASC Tennis la somme de 3’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu les écritures de l’intimé, M. [O] [U], notifiées le 2 février 2022 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de’:

– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

– Requalifié le contrat à durée déterminé intermittent à temps partiel de M. [U] en un contrat de travail à durée indéterminée

Et en conséquence,

– Condamné l’association ASC Tennis à verser à M. [U] la somme de 1’375 euros à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée

– Fixé à la date du 1er septembre 2017 le début de l’ancienneté de M. [U]

– Fixé à la somme de 1’375,00 euros la rémunération brute mensuelle de M. [U]

– Dit et jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [U]

Et en conséquence,

– Condamné l’association ASC Tennis à verser à M. [U] un rappel de salaire ainsi que des congés payés y afférents

– Condamné l’association ASC Tennis à verser à M. [U] la somme de 1’375,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et à la somme de 137,50 euros à titre de congés payés y afférents

– Condamné l’association ASC Tennis à verser à M. [U] une indemnité légale de licenciement

– Condamné l’association ASC Tennis à verser à M. [U] la somme de 605,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés

– Condamné l’association ASC Tennis à verser à M. [U] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

– Condamné l’association ASC Tennis à verser à M. [U] à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure brutale et vexatoire mise en ‘uvre

– Ordonné à l’association ASC Tennis, la remise, sous astreinte de 50 euros par jour et par document des bulletins de paie du mois de septembre 2017 à la rupture du contrat de travail conformes à la décision à intervenir, un certificat de travail conforme à la décision à intervenir, une attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir

– Condamné l’association ASC Tennis à verser à M. [U] à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de remise du solde de tout compte, du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi ;

– Infirmer le jugement entrepris sur le surplus et statuant à nouveau

Y ajoutant :

– Condamner l’association ASC Tennis à verser à M. [U] la somme de 2’209,82 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier au 17 février 2019 ainsi que la somme de 220,92 euros à titre de congés payés y afférents

– Condamner l’association ASC Tennis à verser à M. [U] la somme de 531,85 euros à titre d’indemnité légale de licenciement

– A titre principal : En application du principe de la réparation intégrale du préjudice et l’inapplicabilité du plafond de l’article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité

– Condamner l’association ASC Tennis à verser à M. [U] la somme de 8’250 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (correspondant à 6 mois de salaire)

– A titre subsidiaire, en application du plafond de l’article L.1235-3 du code du travail, 2’750 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (correspondant à 2 mois de salaire)

– Condamner l’association ASC Tennis à verser à M. [U] la somme de 4’125 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure brutale et vexatoire mise en ‘uvre

– Condamner l’association ASC Tennis à verser à M. [U] la somme de 4’125 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de remise du solde de tout compte, du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi

En tout état de cause

– Condamner l’association ASC Tennis à verser à M. [U] la somme de 3’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– Condamner l’association ASC Tennis aux entiers dépens

– Ordonner que les sommes dues produisent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes

– Ordonner la capitalisation des intérêts.

Vu l’ordonnance de clôture du 7 février 2022.

SUR CE,

Sur la requalification du contrat à durée déterminée intermittent à temps partiel en contrat à durée indéterminée :

M. [U] sollicite la requalification de son contrat de travail conclu avec l’association ASC Tennis en contrat de travail à durée indéterminée ;

Il a été engagé par l’association ASC Tennis selon « contrat à durée déterminée intermittent à temps partiel », à compter du 1er septembre 2017 en qualité de moniteur de tennis, avec une durée du travail de 660 heures annuelles rémunérée au taux horaire de 25 euros de l’heure ; le contrat prévoyait aussi expressément que les relations de travail étaient soumises à la convention collective nationale du sport ;

L’article L.1242-12 du code du travail dispose que ‘le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. » ;

En l’espèce, le contrat de travail de M. [U] ne précise aucun motif de recours au contrat de travail à durée déterminée ; dans ces conditions, le contrat de travail conclu à compter du 1er septembre 2017 est réputé conclu pour une durée indéterminée ;

En tout état de cause, la convention collective nationale du sport prévoit, en son article 4.5 que ‘le contrat de travail intermittent est un contrat de travail à durée indéterminée’ destiné à ‘pourvoir à des postes permanents qui, par nature, comportent une alternance, régulière ou non, de périodes travaillées et de périodes non travaillées’ ; cet article précise que ‘les emplois pouvant être occupés par les salariés en contrat de travail intermittent’ sont notamment ‘tous les emplois liés à l’animation, l’enseignement, l’encadrement et l’entraînement des activités physiques et sportives (…)’ ;

L’association ASC Tennis n’a donc pas établi le contrat de travail en conformité avec la convention collective applicable ;

Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de requalification du contrat de travail de M. [U] en contrat à durée indéterminée et ce à compter du 1er septembre 2017 ;

L’article L.1245-2 du code du travail prévoit que ‘lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. ‘ ;

Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de requalification de son contrat de travail et en ce qu’il a condamné l’association ASC Tennis au paiement de la somme de 1’375 euros à titre d’indemnité ;

Sur les rappels de salaire

M. [U] percevait une rémunération mensuelle de base de 1 375 euros bruts ;

Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association ASC Tennis au paiement au profit de M. [U] de la somme de 2’209,82 euros à titre de rappel de salaire pour la période entre le 1er janvier et le 17 février 2019 outre 220,92 euros au titre des congés payés afférents dans la limite de la demande ;

Sur le licenciement

En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;

Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis ; la charge de la preuve incombe à l’employeur qui l’invoque ;

Aux termes de la lettre de licenciement notifié pour faute grave, l’association ASC Tennis formule de nombreux reproches à M. [U] en invoquant : une insubordination et indiscipline, des absences non justifiées, un manquement aux règles de sécurité ou refus des règles, une critique excessive, une malhonnêteté, un refus de suivre les consignes de sa hiérarchie, une déloyauté, un refus de signer son contrat de travail, une « zizanie » semée au sein du club, un abandon de poste ;

S’agissant de l’insubordination reprochée, l’association ASC Tennis se réfère notamment à un règlement intérieur du 8 juin 2018 prévoyant que les moniteurs doivent renseigner et mettre à jour les effectifs (élèves) par groupe de cours ;

Toutefois, l’adoption de ce règlement intérieur ne ressort pas du compte-rendu de la réunion du bureau de l’association ASC Tennis tenue du 8 juin 2018 qui a vu l’élection du nouveau comité directeur et que produit l’intimé et M. [N] pourtant élu vice-président du comité directeur lors de cette réunion indique lui-même ne pas avoir eu connaissance de ce règlement intérieur, de même que MM. [Y] et [T] ;

Si l’association ASC Tennis a demandé aux différents entraîneurs, notamment le 21 septembre 2018, de procéder à la répartition des joueurs au sein des groupes, M. [U] justifie de l’envoi par courriels des 21 et 22 septembre 2018 des plannings hebdomadaires et annuel et rappelle qu’il revenait au trésorier de l’association de gérer le menu adhérents en validant le dossier inscription ;

L’association ASC Tennis procède en outre par affirmation lorsqu’elle indique que la répartition des joueurs a été réalisée sans le moindre discernement, sans en rapporter la démonstration ;

S’agissant des absences reprochées, l’association ASC Tennis se réfère notamment à une attestation de M. [Y] datée du 1er novembre 2019 ; cependant M. [Y] indique dans son attestation du 7 février 2020 que ‘lors de la réunion concernant mes fins de contrats et mes documents, les membres du bureau m’ont fait signer un document visant M. [U] sous prétexte de ne pas me donner mes fins de contrat’ ; de même M. [T] atteste également que ‘ le TC Champagne m’a clairement fait comprendre que je devais signer l’attestation présente dans leur dossier afin de recevoir mes documents de fin de contrat’, ce qui invalide le contenu de leurs premiers témoignages.

L’association ASC Tennis produit aussi un écrit du 23 juin 2018 signé du président de la commission sportive à l’attention de M. [U] ayant pour objet un ‘constat d’absence de service non fait’ visant la semaine du 18 au 23 juin 2018 ;

Sur ce point, M. [U] conteste avoir jamais reçu de document et l’association ne rapporte pas la preuve de sa réception ni même de son envoi, alors qu’il est établi que M. [U] a fait sommation à l’association de produire la preuve d’envoi ou de remise de ce document au salarié ;

En tout état de cause, l’association ASC Tennis admet elle-même dans la lettre de licenciement que M. [U] avait obtenu « des accords de principes de [sa] hiérarchie » pour ces prétendues absences;

M. [T], également enseignant au sein de l’association ASC Tennis à l’époque des faits, atteste dans le même sens ‘avoir remplacé [O] M. lors du mercredi 20 juin 2018, ce qui était en accord oral avec la présidente Mme [G] (présente lors de la demande). ‘ ;

Pour ce qui concerne plus précisément la réunion organisée le 14 juin 2018, alors que M. [U] ne pouvait y assister car il donnait des cours au tennis club de [Localité 6] sur cette plage horaire, ce dont l’association ASC Tennis avait connaissance, M. [U] avait néanmoins effectué un important travail de préparation et le lendemain 15 juin 2018, la présidente de l’association ASC Tennis le remerciait pour son ‘super travail’ ;

Au mois de novembre 2018, M. [U] indique avoir été absent à deux reprises mais avec l’accord de l’association ASC Tennis, ce que corrobore la seconde attestation de M. [Y] qui indique qu’ ‘au cours de la seconde année, M. [U] a prévenu à l’avance de son absence pour deux WE consécutifs et les membre du bureau ont été en accord sur le fait que je le remplace (…)’ ;

En ce qui concerne les règles de sécurité, invoquées par l’appelante qui, procédant à nouveau par seule affirmation, indique que M. [U] a accepté de dispenser des heures de cours de tennis à des joueurs qui n’avaient pas leur inscription et n’étaient par suite pas licenciés ni assurés, M. [U] rappelle à juste titre qu’il n’avait aucunement la charge de valider les inscriptions des adhérents ; il justifie au surplus avoir, par mail du 10 décembre 2018, attiré l’attention de l’association ASC Tennis sur le fait qu’un certain nombre d’élèves devait être relancé car leur dossier n’était pas à jour sur ADOC et ne lui permettait donc pas de les affecter à leur groupe sur le logiciel ;

M. [U] conteste par ailleurs toute critique au sein de l’association ASC Tennis ; il produit en ce sens l’attestation de M. [P], adhérent, et celle de M. [I] ; les attestations de Mme [L] et de M. [M] produites par l’employeur en sens contraire demeurent imprécises et insuffisantes à établir ce grief au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats par les parties ;

Au sujet du reproche de ‘malhonnêteté’, l’association indique dans ses écritures que M. [U] l’a incitée à souscrire un partenariat avec l’équipementier Wilson et que le prix des balles était supérieur à celui des autres marques tandis que M. [U], ambassadeur de la marque Wilson, était personnellement intéressé ;

Il ressort pourtant des éléments versés aux débats que c’est bien Mme [G] qui a géré directement les négociations du partenariat avec le magasin MatchPoint, M. [F], gérant de la société MatchPOint ProShop Tennis, attestant que ‘(‘) le rôle d'[O] [U] ne dépasse pas le cas de la transmission du contact de Mme [S] [G] et n’a aucunement interféré dans les négociations entre la structure que je représente et le club (‘) A aucun moment, la tarification des balles n’était liée à l’attribution d’une dotation à l’attention d'[O] [U]’ ; la décision finale est ainsi demeurée entre les mains de l’association ASC Tennis ; M. [U] justifie aussi que l’association ASC Tennis avait parfaitement connaissance de son planning y compris dès septembre 2018 et de même du nombre d’heures de travail qu’il consacrait à son activité administrative ; Il n’est pas démontré par l’employeur de manquement de M. [U] dans ce cadre ;

Si l’association ASC Tennis reproche encore au salarié sa ‘déloyauté’, invoquant notamment le fait d’avoir ‘débauché’ deux entraîneurs de l’association, il n’est pas contesté que MM. [Y] et [T], comme M. [U] n’étaient liés à l’association ASC Tennis que par un contrat de travail à temps partiel ce qui leur permettait d’exercer leur profession dans d’autres clubs, sans qu’aucun des trois enseignants ne soit soumis à une quelconque clause d’exclusivité ou de non-concurrence et l’association ASC Tennis avait connaissance du fait que M. [U] travaillait également au sein du club de tennis de [Localité 6] ; concernant le reproche d’avoir délivré une attestation de complaisance de règlement de cotisation à des licenciés développé dans les écritures de l’appelante mais non visé dans la lettre de licenciement, qui fixe pourtant les limites du litige, l’intimé justifie que l’association a précisé elle-même dans la plainte qu’elle a déposé n’avoir pas subi de préjudice à ce titre ; par ailleurs M. [B], auditionné par la gendarmerie, a déclaré ne jamais avoir rédigé ni signé le document sur les horaires de M. [U] produit par l’association ;

Les échanges produits aux débats contredisent le refus fautif de M. [U] de signer son contrat de travail, faisant au contraire ressortir que ce dernier restait dans l’attente d’obtenir son CDI ;

De même le reproche d’avoir ‘semé la zizanie’ n’est pas démontré par l’employeur ; il reprend en réalité le précédant reproche de critiques excessives que les motifs susvisés ont rejeté ;

L’abandon de poste reproché à M. [U] à compter du 2 février 2019 n’est pas non plus établi, étant rappelé que l’employeur avait notifié au salarié sa mise à pied à compter pour ’15 jours minimum’ et n’a pas notifié son terme à ce dernier ; En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement de M. [U] est dénué de cause réelle et sérieuse ;

En outre, M. [U] justifie du caractère soudain et brutal de son licenciement, sans qu’il ne perçoive de rémunération depuis décembre 2018 ;

Le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a alloué à M. [U] la somme de 2’750 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la procédure brutale et vexatoire mise en ‘uvre ;

Sur les conséquences financières

A la date de son licenciement M. [U] avait une ancienneté de 1 an et 5 mois et 17 jours au sein de l’association qui employait de façon habituelle moins de 11 salariés ;

En application de l’article L. 1234-1 du code du travail ‘lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure

à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou

l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la

profession ;

2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise

entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois.’ ;

L’article 4.4.3.2 de la convention collective applicable précise qu’ ‘en cas de licenciement, la durée du préavis est de : 1 mois pour le salarié dont l’ancienneté est inférieure à 2 ans. ‘ ;

L. 1234-9 du code du travail prévoit que ‘Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.’ ;

En application de l’article R. 1234-2 du code du travail, ‘l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :

1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix

ans.’ ;

Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. [U] les sommes de :

– 1’375 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 137,50 euros de congés payés afférents,

– 531,85 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;

L’article L. 1235-3 du code du travail issu de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 publiée le 23 septembre 2017 prévoit, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, au sein d’une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés et si la réintégration n’est pas demandée et acceptée, une indemnisation à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau y figurant, soit pour une ancienneté telle que celle de M. [U], une indemnité minimale de 0,5 mois de salaire brut et une indemnité maximale de 2 mois de salaire brut ;

Si l’article 24 de la charte européenne révisée ratifiée par la France le 7 mai 1999 n’a pas d’effet direct comme laissant une marge d’appréciation aux parties contractantes pour permettre à des particuliers de s’en prévaloir dans le cadre de litige devant les juridictions judiciaires nationales, en revanche l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT s’impose aux juridictions françaises en étant d’application directe en droit interne qui affirme qu’en cas de licenciement injustifié, il appartient au tribunal d’«’ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée’», ce qui permet une marge d’appréciation sur l’indemnisation adéquate, de sorte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail qui fixent un barème applicable à la détermination, par le juge, du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en usant de la marge d’appréciation laissée à chaque Etat, est compatible avec les stipulations de l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT ;

Il n’y a donc pas lieu d’écarter l’application de ce barème ;

Tenant compte notamment de l’âge, de l’ancienneté du salarié et des circonstances de son éviction, étant observé qu’il a été licencié de son emploi de moniteur de tennis en février 2019 soit au milieu de la saison sportive le plaçant en difficulté pour retrouver un emploi similaire en cours de saison, il convient de condamner l’employeur au paiement d’une indemnité totale de 2 750 euros à ce titre, en confirmant le jugement de ce chef ;

Sur les congés payés

M. [U], qui a perçu une rémunération totale de 6’050 euros sur la période de septembre à décembre 2018 et ne s’est pas vu remettre son solde de tout compte, n’a pas perçu l’indemnisation qui lui est dû au titre des congés payés non pris par application de l’article L.3141-24 du code du travail qui prévoit que ‘le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence (‘ ) ‘ ;

Le dixième de la rémunération brute globale perçue au cours de cette période s’établit à 605 euros ; Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. [U] la somme de 605 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;

Sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l’absence de remise du solde de tout-compte, du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi ;

Dans la lettre de licenciement, l’employeur a subordonné la remise de ces documents au remboursement, pourtant indu, de 79,5 heures par le salarié ;

M. [U] n’a dans ces conditions pas pu faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi ;

Il y a lieu dans ces conditions de confirmer également le jugement en ce qu’il a alloué à M. [U] la somme de 2’750 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l’absence de remise du solde de tout-compte, du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi ;

Sur les autres demandes

Il y a lieu de confirmer l’obligation faite à l’association ACS Tennis de remettre à M. [U], dans le mois suivant la signification du présent arrêt, les bulletins de paie du mois de septembre 2017 à la rupture du contrat de travail, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir ;

Le prononcé d’une astreinte ne s’avère toutefois pas nécessaire ; le jugement est infirmé seulement sur ce dernier point ;

Sur les intérêts

Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ;

S’agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées’;

Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter de la date de la demande qui en a été faite ;

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de l’association ASC Tennis ;

La demande formée par M. [U] au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 2 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a prononcé une astreinte,

Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne l’association ASC Tennis aux dépens d’appel

Condamne l’association ASC Tennis à payer à M. [O] [U] la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d’appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Sophie RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT

 


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