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AFFAIRE : N° RG 20/00135 –
N° Portalis DBVC-V-B7E-GPIO
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal d’Instance de COUTANCES en date du 25 Novembre 2019
RG n° 19/000362
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 AVRIL 2022
APPELANTE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
N° SIRET : 542 097 902
[Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
Madame [K] [Y]
née le 07 Janvier 1988 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [F] [J]
né le 04 Août 1989 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés et assistés de Me Maïtena DUMAINE, avocat au barreau de COUTANCES
SELAS ALLIANCE prise en la personne de Maître [E] [I], mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IC GROUPE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non représentée, bien que régulièrement assignée
DEBATS : A l’audience publique du 14 février 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 28 avril 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Le 6 mars 2017, après une démarche téléphonique de la société IMMO CONFORT le mois précédent, [K] [Y] signait chez elle, en présence d’une personne mandatée par cette société, deux imprimés :
– l’un à entête de la société IMMO CONFORT portant sur la vente d’un kit photovoltaïque,
d’un chauffe-eau thermodynamique, pose comprise, le tout pour la somme de 22 900 euros financée par un prêt de 22 900 euros au taux débiteur de 4,70% et TEG de 4,80% remboursable en 120 mensualités ;
-l’autre à entête de CETELEM relatif à une offre de crédit de la part de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’un montant de 22 900 euros reprenant les mêmes caractéristiques.
[K] [Y] et [F] [J], propriétaires de la maison, ont, par acte du 22 mai 2017, assigné la SAS IMMO CONFORT et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le tribunal d’instance de Coutances aux fins d’obtenir la nullité des contrat, subsidiairement leur résolution, la déchéance pour la banque du droit à obtenir le remboursement de la somme de 22 900 euros et des intérêts, ainsi que le paiement de10 000 euros à titre de dommages et intérêts, la remise en état de la toiture outre des condamnations accessoires.
Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 13 décembre 2018, la société IMMO CONFORT devenue la SAS IC GROUPE était admise au bénéfice de la liquidation judiciaire, la SELAS ALLIANCE, représentée par Maître [E] [I], étant nommée en qualité de liquidateur.
Le 17 janvier 2019, le conseil de Mme [Y] et de M. [J] déclarait les créances de ceux-ci auprès du liquidateur.
Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal d’instance de Coutances s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre.
La cour d’appel de Caen, par arrêt du 13 juin 2019, infirmant le jugement du tribunal d’instance de Coutances, a déclaré celui-ci compétent et renvoyé l’affaire devant cette juridiction.
Par jugement en date du du 25 novembre 2019, le tribunal d’instance de Coutances a :
– prononcé la nullité du contrat souscrit le 6 mars 2017 par [K] [Y] auprès de la société IMMO CONFORT devenue IC GROUPE ;
– constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit le 6 mars 2017 par [K] [Y] auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
– débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande tendant à voir condamner Mme [Y] à lui restituer le capital prêté ;
– dit que la SELAS ALLIANCE, représentée par maître [I], devrait reprendre l’ensemble des matériels posés au domicile de Mme [Y] et de M. [J] dans les deux mois de la signification du jugement et après en avoir informé ces deniers au moins quinze jours à l’avance, et qu’à défaut, Mme [Y] et M. [J] pourraient disposer des matériels comme bon leur semblerait ;
– fixé à 1 985,06 euros la créance de Mme [Y] au passif de la liquidation judiciaire de IC GROUPE ;
– condamné la SELAS ALLIANCE, représentée par Maître [E] [I], à payer à Mme [Y] et à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
– fixé la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la procédure
collective de la société IC GROUPE à la somme de 11 450 euros ;
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
– condamné la société SELAS ALLIANCE, représentée par Maître Véronique
[I], aux dépens.
Par déclaration en date du 16 janvier 2020, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions du 21 juillet 2020, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la cour d’appel de :
– réformer le jugement ;
– juger n’y avoir lieu à nullité du contrat principal conclu le 6 mars 2017 entre la société IMMO CONFORT et [K] [Y] et [F] [J] ;
– juger n’y avoir lieu à nullité du contrat de crédit conclu le 6 mars 2017 entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et [K] [Y] ;
– débouter [K] [Y] et [F] [J] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire, en cas de nullité ou de résolution des contrats,
– juger qu’aucune faute n’a été commise par la société BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE dans le déblocage des fonds ;
– juger que [K] [Y] ne justifie d’aucun préjudice certain, direct et personnel qui résulterait directement d’une éventuelle faute de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
– condamner [K] [Y] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 22.900 euros au titre de l’obligation pour l’emprunteur de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
A titre plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice de l’emprunteur,
– condamner [K] [Y] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 22.900 euros au titre de l’obligation pour l’emprunteur de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
– juger que le préjudice subi par [K] [Y] s’analyse comme une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l’ordre de 5%, soit la somme maximum de 1.000 euros ;
– ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge de chacune des parties ;
A titre encore plus subsidiaire, en cas de débouté du prêteur de son droit à restitution du capital,
– fixer la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la procédure collective de la société IC GROUPE à la somme de 22.900 euros correspondant au capital emprunté ;
En toutes hypothèses,
– débouter [K] [Y] et [F] [J] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
– juger n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
– à titre principal, condamner in solidum Mme [Y] et M. [J] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel et les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître France LEVASSEUR, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
– à titre subsidiaire, en cas de nullité, fixer la créance de la société BNP PARIBAS au passif de la liquidation judiciaire de la société IC GROUPE à la somme de 2200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel et les entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions du 23 avril 2020, Mme [Y] et M. [J] demandent à la cour d’appel de :
– confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la nullité du contrat de vente du 6 Mars 2017 ;
– confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la nullité du contrat de prêt ;
– condamner Maître [I], ès-qualités de liquidateur de la SAS IC GROUPE, au paiement de la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts ;
– confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la déchéance du droit à restitution du capital de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
A titre subsidiaire :
– constater la résolution du contrat de vente du 6 Mars 2017 ;
– constater la résolution du contrat de prêt ;
– constater la déchéance du droit à restitution du capital de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
A titre infiniment subsidiaire :
– prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
En tout état de cause :
– confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que ni le contrat de vente, ni le contrat de crédit n’ont été souscrit par M. [J] ;
– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Maître [I], ès-qualités de
liquidateur de la SAS IC GROUPE, au paiement de la somme de 1985,06 euros au titre de la dépose des panneaux et de la remise en état de la toiture ;
– y ajoutant, condamner solidairement Maître [I], ès-qualités de liquidateur de la SAS IC GROUPE, et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SELAS ALLIANCE représentée par Maître [I], liquidateur de la société IC GROUPE, n’a pas constituée avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par acte d’huissier du 11 mars 2020 remis à personne morale.
Les conclusions de Mme [Y] et M. [J] lui ont été signifiées par acte d’huissier du 29 avril 2021, remis à étude.
L’ordonnance du clôture a été rendue le 2 juin 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
SUR CE, LA COUR
– Sur la nullité du contrat principal
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que contrairement à ce qu’a jugé le premier juge, les caractéristiques essentielles du bien vendu avaient été communiquées à Mme [Y] et que le contrat respectait les prescriptions de l’article L111-1 du code de la consommation.
La banque soutient en outre que le jugement a été rendu ultra petita dans la mesure où si Mme [Y] visait l’article L111-1 du code de la consommation dans ses conclusions, elle n’expliquait pas en quoi cet article n’avait pas été respecté en l’espèce par le vendeur, la citation des articles n’étant suivie d’aucun exposé des moyens en fait et la banque n’ayant dès lors pas été mise en mesure de discuter du bien ou mal fondé de la demande.
Elle précise que Mme [Y] ne demandait pas la nullité du contrat pour défaut de mentions des caractéristiques essentielles.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir par ailleurs que les dispositions du code de la consommation ont été respectées et que le contrat n’encourt pas non plus la nullité sur le fondement de l’article L221-8 du code de la consommation.
Subsidiairement, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE indique que l’exécution volontaire du contrat vaut confirmation de celui-ci et emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés.
Les intimés soutiennent, sur le fondement des articles L111-1, L221-5 et L221-8 du code de la consommation qu’aucune caractéristique du bien vendu n’a été détaillée puisque qu’aucune fiche d’informations pré-contractuelle n’a jamais été remise.
Ils indiquent en outre que le bon de commande est irrégulier puisqu’il est illisible et ne reprend pas toutes les informations prévues par l’article L221-5 du code de la consommation notamment celles relatives à l’identité du vendeur et à son activité, à la possibilité du recours à un médiateur, à l’identité du démarcheur, aux conditions d’exécution du contrat (modalités et délais de livraison), au prix global et aux modalités de paiement, au bon de rétractation, au TEG qui est illisible.
Ils ne répondent pas à l’argument soulevé sur la confirmation du contrat du fait de son exécution volontaire.
La vente a été conclue en l’espèce dans le cadre d’un démarchage à domicile.
L’article L221-8 du code de la consommation édicte que dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L221-5.
Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
L’article L221-9 du code de la consommation précise que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
L’article L221-5 du code de la consommation énonce que
Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L111-1 et L111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État.
L’article L111-1 précise qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en ‘uvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
L’article L111-2 du code de la consommation énonce que
Outre les mentions prévues à l’article L111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’État
L’article R111-1 du code de la consommation précise que pour l’application des 4°, 5° et 6° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur notamment les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
2° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations.
6°Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l’article L616-1.
L’article R111-2 précise que pour l’application des dispositions de l’article L. 111-2, outre les informations prévues à l’article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes :
1° Le statut et la forme juridique de l’entreprise ;
2° Les coordonnées permettant d’entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ;
3° Le cas échéant, le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
4° Si son activité est soumise à un régime d’autorisation, le nom et l’adresse de l’autorité ayant délivré l’autorisation ;
5° S’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification ;
6° S’il est membre d’une profession réglementée, son titre professionnel, l’Etat membre de l’Union européenne dans lequel il a été octroyé ainsi que, le cas échéant, le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;
7° Les conditions générales, s’il en utilise ;
8° Le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ;
9° L’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.
L’article L242-1 prévoit que les dispositions de l’article L221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, l’article L221-8 du code de la consommation prévoit que les informations prévues à l’article L221-5 du même code sont indiquées sur un support papier.
Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible
Il n’est pas exigé la rédaction d’un support distinct du bon de commande qui en l’espèce est bien accompagné des conditions générales.
Sur les caractéristiques essentielles du bien, le contrat signé par Mme [Y] prévoit la fourniture de 10 panneaux photovoltaïques d’une puissance de 3000 wc. Il est précisé que le kit comprend des panneaux photovoltaïques (3000WC)Soluxtec ou puissance équivalente, un coffret AC/DC, un ondulateur (Schneider ou équivalent), une étanchéité GSE ou équivalent agréée CEIAB, des câbles, connectiques.
Concernant le chauffe-eau thermodynamique, il est indiqué la contenance et les trois marques possibles.
Il sera constaté que les intimés ne précisent aucunement les caractéristiques essentielles du bien vendu qui ne leur auraient pas été communiquées, ni en quoi ils se seraient engagés sans connaître exactement sur quoi portait leur engagement.
Dès lors, au vu de ces documents, il y a lieu de considérer que les caractéristiques essentielles du bien ont été communiquées à l’acheteur.
Il sera constaté que le contrat versé aux débats par les intimés est lisible.
Le bon de commande comprend bien :
– l’identité de la société IMMO CONFORT(RCS, adresse, Email, numéro de téléphone)
– l’information sur l’activité du vendeur est nécessaire si elle ne ressort pas du contexte ce qui n’est pas établi en l’espèce,
– aucune exigence relative au démarcheur n’est imposée et dans le contrat le nom du technicien ayant fait signer le contrat est apparent ;
– le contrat contient bien un bon de rétractation respectant les prescriptions du code de la consommation puisqu’il précise bien qu’il s’agit d’une annulation de la commande, il vise les articles L121-17à L121-21 du code de la consommation et précise ces conditions d’utilisation ainsi que le délai de 14 jours applicable en l’espèce ;
– les informations relatives au prix global à payer et aux modalités de paiement ainsi que sur le taux nominal apparaissent tant dans le contrat de vente (prix total, mention de la vente à crédit avec le nombre d’échéances, le montant des mensualités, le taux débiteur et le TEG) que dans le contrat de crédit signé le même jour et qui reprend les mêmes mentions ;
– le contrat prévoit une date prévue d’installation de 2 à 8 semaines, l’article L111-1 n’exigeant qu’une information sur la date ou le délai de livraison ou d’exécution du service.
Il est constant que l’information du recours possible à un médiateur n’apparaît pas dans le bon de commande.
Il s’agit donc d’une irrégularité pour laquelle la nullité du contrat est encourue.
Toutefois, la nullité qui sanctionne ces irrégularités constitue une nullité relative.
L’article 1182 du code civil énonce que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir d’une nullité y renonce.
Il précise que l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
En l’espèce, Mme [Y] a eu connaissance des conditions générales de vente qui sont intégrées au bon de commande et qui, visent, au paragraphe relatif aux modalités prévues pour le traitement des réclamations, l’article L111-1 6° du code de la consommation qui prévoit le recours possible à un médiateur.
Mme [Y] ne pouvait donc ignorer que le contrat ne précisait pas toutes les mentions obligatoires prévues par le code de consommation.
Néanmoins, elle n’a pas exercé son droit de rétractation, elle a accepté la réalisation des travaux, a signé sans réserve la réception des travaux le 23 mars 2017 et a signé le même jour le document relatif à l’appel des fonds.
Ces éléments suffisent à caractériser que Mme [Y] a, en pleine connaissance de cause de l’irrégularité affectant le bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant et a manifesté de ce fait sa volonté expresse et non équivoque de couvrir ladite irrégularité.
Il n’y a donc pas lieu à annulation du contrat principal de vente sur le fondement de l’article L221-5 du code de la consommation.
Sur le dol
Mme [Y] sollicite, au visa de l’article 1137 du code civil , l’annulation du contrat principal en faisant valoir que son consentement a été vicié par le dol imputable au vendeur.
Mme [Y] soutient que la société IMMO CONFORT a usé de pratiques commerciales trompeuses pour la conduire à signer le contrat en faisant apparaître sur les documents publicitaires le logo d’ERDF afin de faire croire qu’elle était le mandataire de cette société ce qui n’est pas le cas, en faisant apparaître sur la plaquette publicitaire un logo « Grenelle de l’Environnement » faisant ainsi croire à des liens avec les instances gouvernementales, en visant toujours dans la plaquette publicitaire un crédit d’impôt et en faisant signer un bon de commande qui ne porte pas ce nom ce qui l’avait trompée sur la nature du document signé.
La société BNP PARIBAS FINANCE fait valoir qu’il n’est justifié d’aucun dol, Mme [Y] n’ayant pu se tromper sur la nature du contrat signé et ne justifiant pas de ce que les logos qu’elle mentionne figurent sur le contrat, ni qu’il lui a été promis un crédit d’impôt.
La charge de la preuve de man’uvres dolosives de nature à vicier son consentement pèse sur Mme [Y].
Il ressort des mentions figurant au contrat signé le 6 mars 2017 que Mme [Y] n’ a pu se tromper sur la nature de son engagement même si le document signé ne comprend pas la mention « bon de commande ». Ce document comprend la description du matériel acheté, le prix, les délais de livraison et les modalités de paiement à crédit. Par ailleurs, le même jour, Mme [Y] a signé le contrat de prêt. Les conditions générales ne font pas de doute non plus sur la nature contractuelle du document signé et sur l’engagement y afférent.
Par ailleurs, aucun logo de partenariat n’apparaît sur le contrat.
Il sera relevé que la plaquette commerciale qui reprend le logo ERDF avec la mention « partenaire de votre raccordement » et la mention « reconnu grenelle de l”environnement » n’a pas de valeur contractuelle et les mentions litigieuses ne sont pas reprises dans le contrat.
Il est par ailleurs établi par le courrier de la société IMMO CONFORT que le raccordement se fait bien auprès d’ERDF ENEDIS.
Le contrat ne prévoit par ailleurs aucun crédit d’impôt.
Mme [Y] ne justifie de surcroît aucunement de ce que ces logos auraient été déterminants de son consentement et que sans ces mentions sur une plaquette publicitaire elle n’aurait jamais contracté.
Il en résulte que Mme [Y] échoue à rapporter la preuve d’un dol et que sa demande d’annulation du contrat sur ce fondement doit être rejetée.
– Sur la résolution du contrat de vente pour inexécution
Mme [Y] soutient que le contrat n’a pas été exécuté à défaut de raccordement auprès d’ERDF et que le vendeur n’a donc pas rempli son obligation de délivrance.
La société BNP PARIBAS FINANCE fait valoir que Mme [Y] ne prouve pas que l’installation n’est pas raccordée, que la contestation porte par ailleurs sur un second contrat qui est le mandat donné par Mme [Y] à la société IMMO CONFORT pour effectuer les démarches de raccordement.
Le contrat de vente prévoit que le raccordement est à la charge de la société IMMO CONFORT mais celui-ci devait techniquement être opéré par ENEDIS.
Ainsi, le 6 mars 2017, Mme [Y] a signé un mandat pour donner pouvoir à la société IMMO CONFORT d’effectuer toutes démarches administratives nécessaires à la réalisation d’une installation photovoltaïque et notamment auprès de la mairie pour une demande préalable de travaux et auprès d’ENEDIS pour la demande de raccordement.
Il résulte des documents versés aux débats qu’une déclaration préalable de travaux a bien été déposée auprès de la mairie le 28 mars 2017.
Mme [Y] ne justifie pas de la suite donnée par la mairie et ne justifie aucunement d’un refus des travaux.
Dans un courrier du 26 avril 2017, la société IMMO CONFORT indique que la demande de raccordement a bien été soumise à ENEDIS.
Il n’est pas justifié par Mme [Y], sur qui repose la charge de la preuve, d’une absence de raccordement. Il n’est fourni aucun élément de preuve, ni constat d’huissier, ni aucun courrier de réclamation adressé à ENEDIS.
Dès lors, la preuve de l’inexécution du contrat principal n’est pas rapportée.
Au vu de ces éléments, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente et la nullité du contrat de crédit affecté.
– Sur la déchéance du droit aux intérêts
Mme [Y] fait valoir qu’il n’est pas justifié de la formation du vendeur du crédit à la consommation et que la déchéance du droit aux intérêts doit donc être prononcée sur le fondement de l’article L311-8 du code de la consommation.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a pas conclu sur ce point.
L’article L311-8 du code de la consommation a été abrogé le 1er juillet 2016.
Le nouvel article L314-25 prévoit effectivement une formation des agents démarcheurs.
L’article R 341-26 du code de la consommation édicte que le fait pour le prêteur ou l’intermédiaire de ne pas respecter ses obligations prévues par les dispositions des articles L314-24 et L314-25 est puni de la peine d’amende prévue pour la contravention de 5e classe et non de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts.
Mme [Y] sera donc déboutée de sa demande de déchéance du droit aux intérêts.
Il n’y a pas lieu en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Mme [Y] et M. [J] seront condamnés aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître France LEVASSEUR conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire , mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
DEBOUTE Mme [Y] de ses demandes en annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté conclus le 6 mars 2017 ;
DEBOUTE Mme [Y] et M. [J] du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] et M. [J] aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Maître France LEVASSEUR conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. EMILY