Cobranding / Association de marques : 10 mai 2022 Cour d’appel de Montpellier RG n° 19/07741

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Cobranding / Association de marques : 10 mai 2022 Cour d’appel de Montpellier RG n° 19/07741
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à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 10 MAI 2022

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 19/07741 – N° Portalis DBVK-V-B7D-ONKH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 OCTOBRE 2019

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2018000689

APPELANTE :

SARL CAMPING DES BOIS DU CHATELAS prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualités aud siège

[Adresse 11]

[Localité 10]

Représentée par Me Pierre André MERLIN de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Kim VIGOUROUX, avocat au barreau de MONTPELLIER,avocat postulant et par Me Emmanuelle MILLIAT, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant

INTIMES :

Maître [G] [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la société IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS – IME, ayant son siège social sis [Adresse 7], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER, sous le numéro 524 950 763 RCS MONTPELLIER

[Adresse 3]

[Localité 5]

Assigné le 29/1/2020 à domicile

SELARL [S] YANG-TING en la personne de Maître [O] [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SEPM – SOCIETE EUROPEENNE DE PROMOTION DES MARQUES, ayant son siège social sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 807 649 991 RCS PARIS

[Adresse 1]

[Localité 8]

Assignée le 27/1/2020 à personne habilitée

S.A.S LOCAM prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.S CM CIC LEASING SOLUTIONS (anciennement GE CAPITAL EQUIPEMENT FRANCE) prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 9]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 08 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 MARS 2022, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller

Mme Marianne ROCHETTE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA

ARRET :

– rendu par défaut

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.

FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

La SARL Camping des bois du Chatelas exploite à [Localité 10] (Drôme) un fonds de commerce de camping.

Elle a signé le 18 octobre 2013 avec la SARL Chrome bureautique, devenue la SARL Impressions multifonctions & équipements (la société IME) un bon de commande portant sur une imprimante de marque Olivetti MF 2400 accompagné d’un contrat de maintenance prévoyant notamment une participation commerciale pour client référent de 5000 euros en « 6 versements tous les trimestres selon votre échéancier » et un coût locatif mensuel de 389 euros hors-taxes sur 21 trimestres avec un « changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci + nouvelle participation identique (5000) ».

Le matériel fourni par la société Chrome bureautique, facturé 24 278,80 euros TTC, a été financé, à la suite d’une demande, faite également le 18 octobre 2013 par la société Camping des bois du Chatelas, au moyen d’un contrat de location conclu le 25 octobre 2013 avec la SAS GE Capital Equipement finance, devenue la société CM-CIC Leasing solutions, moyennant le paiement d’un loyer intercalaire de 108,36 euros TTC et de 21 loyers trimestriels de 1459,54 euros TTC chacun.

Le matériel (référence n° A2YF321300125) a été livré par la société Chrome bureautique le 25 octobre 2013.

Le 23 mars 2015, il a été fourni à la société Camping des bois du Chatelas un matériel de prêt pour remplacement (référence n° A2YF321300297), sans qu’aucun avenant aux contrats signés ne soit alors régularisé.

Le 22 octobre 2015, la société Camping des bois du Chatelas a signé avec la société Chrome bureautique, devenue la société IME, un nouveau bon de commande pour un photocopieur Olivetti MF 3100 pour un coût locatif mensuel sur 21 trimestres de 789 euros hors-taxes, accompagné d’un contrat de maintenance ; elle a également signé, le même jour, avec la SASU société européenne de commercialisation des marques (la société SEPM), sous le nom « Chrome communication », un contrat de partenariat prévoyant une participation commerciale de 12 300 euros payable par chèque quatre semaines après la livraison avec « changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique) », outre le « remboursement de 882 euros dû au retard de renouvellement ».

Le matériel fourni par la société Chrome bureautique, correspondant au photocopieur Olivetti (référence n° A2YF321300297) mis à la disposition de la société Camping des bois du Chatelas le 23 mars 2015 et au photocopieur Olivetti (référence A6DT321100200) faisant l’objet du nouveau bon de commande, facturés 47 135,75 euros TTC au total, a été financé au moyen d’un contrat de location conclu le 22 octobre 2015 avec la SAS Locam, moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 2367 euros HT, soit 2840,40 euros TTC.

Un procès-verbal de livraison et de conformité visant les deux photocopieurs Olivetti MF 3100 et Olivetti MF 2400 a été établi le 31 décembre 2015.

La société IME a fait l’objet, le 4 septembre 2017, d’une procédure de redressement judiciaire convertie ultérieurement, le 24 novembre 2017, en liquidation judiciaire, M. [L] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur.

À compter du mois de décembre 2017, la société Camping des bois du Chatelas a cessé de régler les loyers dus au titre des contrats de location.

Par exploit du 26 décembre 2017, la société Camping des bois du Chatelas a fait assigner devant le tribunal de commerce de Montpellier la société IME représentée par M. [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire, la société CM-CIC Leasing solutions, la société SEPM et la société Locam en vue d’obtenir l’annulation en raison de man’uvres dolosives et de pratiques commerciales trompeuses de l’ensemble des contrats conclus les 18 octobre 2013 et 22 octobre 2015, subsidiairement, la résiliation du contrat de maintenance du 18 octobre 2013 et du contrat de partenariat du 22 octobre 2015 tenant l’inexécution des obligations en résultant et la caducité subséquente des autres contrats et, à titre infiniment subsidiaire, l’annulation pour absence de cause du bon de commande de matériel, du contrat de maintenance, du contrat de partenariat et du contrat de location financière conclus le 22 octobre 2015 concernant le photocopieur Olivetti MF 3100.

La Selarl [S] et Yang-Ting, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SEPM, a été assignée en intervention forcée par la demanderesse suivant exploit du 1er avril 2019.

Entre-temps, par lettre recommandée du 27 décembre 2017, la société Locam a mis la société Camping des bois du Chatelas en demeure de lui régler la somme de 3261,17 euros au titre du loyer du 10 décembre 2017, augmenté des intérêts de retard et de l’indemnité due à titre de clause pénale, lui notifiant qu’à défaut de paiement dans le délai de huit jours, la déchéance du terme serait prononcée, la totalité de la créance due au titre du contrat de location devenant alors immédiatement exigible.

La société CM-CIC Leasing solutions a, de son coté, par lettre recommandée du 12 mars 2018, mis la société Camping des bois du Chatelas en demeure de lui régler la somme de 1610,63 euros correspondant au loyer impayé du 1er février 2018 augmenté de l’indemnité due à titre de clause pénale ; par une nouvelle lettre recommandée du 12 avril 2018, elle a notifié à la société Camping des bois du Chatelas la résiliation de plein droit du contrat de location conformément aux conditions générales dudit contrat, la mettant en demeure de lui régler la somme totale de 7026,19 euros.

Le tribunal de commerce, par jugement du 25 octobre 2019 :

‘s’est déclaré compétent pour juger du litige,

‘a jugé qu’aucune man’uvre dolosive ou pratique commerciale trompeuse n’a été mise en ‘uvre préalablement ou au moment de la conclusion des contrats litigieux par les sociétés IME, CM-CIC Leasing solutions, SEPM et Locam,

‘a constaté la résiliation du contrat de location de la société Locam aux torts et griefs de la société Camping des bois du Chatelas,

‘a condamné la société Camping des bois du Chatelas à payer à la société Locam l’arriéré de loyers de 45 484,36 euros, avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2017,

‘a constaté la résiliation du contrat de location de la société CM-CIC Leasing solutions aux torts et griefs de la société Camping des bois Chatelas,

‘a condamné la société Camping des bois du Chatelas à payer à la société CM-CIC Leasing solutions la somme de 7026,19 euros au titre des loyers impayés, loyers à échoir et pénalités contractuelles, avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit compter de la mise en demeure du 12 mars 2018,

‘ a condamné la société Camping des bois du Chatelas à restituer à la société CM-CIC Leasing solutions le matériel objet de la convention résiliée et ce, dans les 30 jours suivant la signification de la décision,

‘a débouté la société Camping des bois du Chatelas de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

‘a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

‘a condamné la société Camping des bois du Chatelas à payer à la société Locam, à la société IME représentée par Me [L] et à la société CM-CIC Leasing solutions la somme de 500 euros, chacune, au titre l’article 700 du code de procédure civile.

La société Camping des bois du Chatelas a régulièrement relevé appel, le 2 décembre 2019, de ce jugement en vue de sa réformation.

Dans ses dernières conclusions déposées le 7 février 2022 via le RPVA, elle demande à la cour de :

A titre principal,

‘dire et juger que la société IME, agissant à titre personnel et en qualité de représentante des sociétés CM-CIC, SEPM et Locam, a déployé des man’uvres dolosives pour obtenir son engagement, viciant ainsi son consentement,

‘dire et juger que les man’uvres dolosives et les pratiques commerciales trompeuses sont imputables et opposables aux quatre sociétés, IME, CM-CIC Leasing solutions, SEPM et Locam,

‘dire et juger que :

‘ concernant l’opération contractuelle établie le 18 octobre 2013, le bon de commande de matériel souscrit auprès de la société IME, le contrat de maintenance, conclu auprès de la société IME, et le contrat de location financière conclu avec la société CM-CIC Leasing solutions sont interdépendants et participent de la même opération contractuelle,

‘ concernant l’opération contractuelle établie le 20 octobre 2015, le bon de commande de matériel souscrit auprès de la société IME, le contrat de maintenance, conclu auprès de la société IME, le contrat de partenariat « client référent » conclu avec la société SEPM et le contrat de location financière conclu avec la société Locam sont interdépendants et participent de la même opération contractuelle,

‘dès lors, prononcer la nullité du bon de commande, du contrat de maintenance souscrit avec la société Chrome bureautique/IME, et du contrat de location financière souscrit auprès de la société GE Capital Equipement finance/CM-CIC, le 18 octobre 2013 concernant le photocopieur Olivetti MF 2400,

‘dire et juger que le photocopieur à restituer en conséquence de cette nullité est le modèle MF 2400 portant le numéro de série A2YF 321300239,

‘ dire et juger que les frais de restitution et, le cas échéant, de remise en état du photocopieur Olivetti MF 2400 seront à la charge exclusive des sociétés IME, et CM-CIC Leasing solutions, ou subsidiairement, dire que la restitution interviendra par mise à disposition de l’appareil, à la société propriétaire,

‘condamner la société CM-CIC Leasing solutions à lui rembourser le montant des loyers échus et réglés, outre le coût de l’assurance obligatoire, soit la somme totale de 14 692,96 euros,

‘prononcer la nullité du bon de commande de matériel, du contrat de maintenance souscrit avec la société IME, du contrat de partenariat « client référent », conclu avec la société SEPM et du contrat de location financière souscrit avec la société Locam le 22 octobre 2015 concernant le photocopieur Olivetti MF 3100, ou tout autre matériel ajouté fictivement sur ces actes,

‘dire et juger que le seul photocopieur à restituer en conséquence de cette nullité est le modèle MF 3100 portant le numéro de série A6DT 321100200,

‘juger que les frais de restitution et, le cas échéant, de remise en état du photocopieur Olivetti MF 3100 seront à la charge exclusive des sociétés IME, SEPM et Locam, ou subsidiairement, de dire que la restitution interviendra par mise à disposition de l’appareil à la société propriétaire,

‘condamner la société Locam à lui rembourser le montant des loyers échus et réglés, outre le coût de l’assurance obligatoire, soit la somme de 5060,91 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

A titre subsidiaire,

‘dire et juger que la société IME a failli à ses obligations contractuelles concernant l’exécution du contrat de maintenance signé le 18 octobre 2013 à propos du photocopieur MF 2400,

‘dire et juger que les sociétés IME et SEPM ont failli à l’exécution de leurs obligations contractuelles concernant l’exécution du bon de commande, des contrats de maintenance et de partenariat « client référent » signés le 20 octobre 2015 à propos du photocopieur MF 3100 et d’un autre photocopieur MF 2400,

‘dès lors, prononcer la résiliation du bon de commande, du contrat de maintenance signé avec la société Chrome bureautique/IME le 18 octobre 2013, aux torts exclusifs de cette dernière et ce, à compter du 20 octobre 2015, date du manquement contractuel,

‘dire et juger que le bon de commande de matériel et le contrat de maintenance souscrit auprès de la société IME et le contrat de location passé avec la société CM-CIC Leasing solutions à propos du copieur Olivetti MF 2400 le 18 octobre 2013 sont interdépendants en ce qu’ils concourent à une seule et même opération contractuelle, mettant en ‘uvre le mécanisme de la location financière,

‘prononcer par conséquent la caducité du contrat de location financière conclu avec la société CM-CIC Leasing solutions avec effet à la date du 20 octobre 2015,

‘dire et juger qu’elle se trouve libérée de l’exécution des stipulations du contrat de location financière passé avec la société CM-CIC Leasing solutions à la date du 20 octobre 2015,

‘condamner la société CM-CIC Leasing solutions à répéter à son profit les loyers échus et réglés depuis le 20 octobre 2015,

‘dire et juger que le copieur à restituer en conséquence de cette caducité est le modèle MF 3100 portant le numéro de série A2YF321300239,

‘dire et juger que les frais de restitution et, si besoin, de remise en état du photocopieur Olivetti MF 2400 seront à la charge exclusive des sociétés IME et CM-CIC Leasing solutions ou, subsidiairement, dire que la restitution interviendra par mise à disposition de l’appareil à la société propriétaire,

‘prononcer la résiliation du bon de commande du matériel, du contrat de maintenance et du contrat de partenariat « client référent » signés avec les sociétés Chrome bureautique/IME et SEPM le 22 octobre 2015 aux torts exclusifs de ces dernières et ce, à compter du 3 décembre 2015 ou à défaut, du 22 juillet 2017,

‘dire et juger que le bon de commande de matériel et le contrat de maintenance souscrit auprès de la société IME, le contrat de partenariat « client référent » conclu avec la société SEPM et le contrat de location financière conclu le 22 octobre 2015 avec la société Locam à propos du copieur Olivetti MF 3100 et d’un autre copieur MF 2400 sont interdépendants et participent à la même opération contractuelle,

‘prononcer par conséquent la caducité du contrat de location financière conclu avec la société Locam à la date du 3 décembre 2015 ou, subsidiairement, du 22 juillet 2017,

‘condamner la société Locam à répéter à son profit les loyers échus et réglés depuis le 3 décembre 2015 ou, subsidiairement, du 22 juillet 2017,

‘dire et juger que le seul photocopieur à restituer en conséquence de cette caducité est le modèle MF 3100 portant le numéro de série A6DT321100200, compte tenu de l’absence de livraison d’un autre copieur MF 2400,

‘dire et juger que les frais de restitution et, si besoin, de remise en état du photocopieur Olivetti MF 3100 seront la charge exclusive des sociétés IME, SEPM et Locam ou, subsidiairement, dire que la restitution interviendra par mise à disposition de l’appareil à la société propriétaire,

À titre infiniment subsidiaire,

‘prononcer la nullité pour absence de cause du bon de commande de matériel, du contrat de maintenance souscrit avec la société IME, du contrat de partenariat « client référent » conclu avec la société SEPM et du contrat de location financière souscrit auprès de la société Locam le 20 octobre 2015 concernant le photocopieur Olivetti MF 3100 et, de manière fictive, un copieur Olivetti MF 2400,

‘dire et juger que les frais de restitution et, le cas échéant, de remise en état du photocopieur Olivetti MF 3100 seront à la charge exclusive des sociétés IME, SEPM et Locam ou, subsidiairement, dire que la restitution interviendra par mise à disposition de l’appareil à la société propriétaire,

‘condamner la société Locam à lui rembourser le montant des loyers échus et non réglés, outre le coût de l’assurance obligatoire, soit la somme de 5060,91 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

En dernier lieu,

‘ordonner une médiation,

En tout état de cause,

‘débouter la société CM-CIC Leasing solutions de la totalité des demandes formées à son encontre ou, subsidiairement :

‘ réduire à 1 euro les sommes sollicitées par cette dernière au titre de la clause pénale sur les loyers impayés, l’indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir, ainsi que la majoration de 10 % sur cette indemnité de résiliation,

‘ dire et juger que la restitution ne portera que sur le matériel de remplacement (copieur MF 2400 n° A2YF321300239),

‘débouter la société Locam de la totalité des demandes formées à son encontre ou, subsidiairement, réduire à 1 euro les sommes sollicitées par cette dernière au titre de la clause pénale sur les loyers impayés, l’indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir, ainsi que la majoration de 10 % sur cette indemnité de résiliation,

‘condamner in solidum Me [L] représentant la société IME, Me [S] représentant la société SEPM, les sociétés CM-CIC Leasing solutions et Locam à lui verser la somme de 5000 euros titre l’article 700 du code de procédure civile.

La société CM-CIC Leasing solutions, dont les dernières conclusions ont été déposées le 7 février 2022 par le RPVA, sollicite de voir :

‘confirmer le jugement rendu le 25 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Montpellier,

‘constater qu’elle a parfaitement respecté les termes du contrat de location conclu avec la société Camping des bois du Chatelas,

‘dire que la demande en nullité du contrat de location est irrecevable et, à défaut, débouter la société Camping des bois du Chatelas de celle-ci,

‘débouter la société Camping des bois du Chatelas de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

‘dire qu’elle est recevable et bien fondée dans ses demandes reconventionnelles,

‘constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la société Camping des bois du Chatelas,

‘s’entendre la société Camping des bois du Chatelas condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée dans la huitaine de la signification de l’arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard,

‘condamner la société Camping des bois du Chatelas à lui payer les sommes suivantes :

‘ loyers impayés ”””””””””. 1464,21 euros

‘ pénalité contractuelle ””””””’.”’146,62 euros

‘ loyers à échoir ”””””””””. 4923,24 euros

‘ pénalité contractuelle ””””””””. 492,32 euros

‘ Soit un total de ””””””””….’. 7026,19 euros

avec intérêts de droit compter de la mise en demeure,

‘condamner la société Camping des bois du Chatelas à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Locam, en l’état de ses conclusions n° 2 déposées le 4 février 2021 via le RPVA, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris aux motifs duquel elle se réfère et condamner la société Camping des bois du Chatelas à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle a sollicité également que les conclusions récapitulatives n° 5 signifiées par l’appelante avec une pièce nouvelle n° 83 le 4 février 2022, à la veille de la clôture de l’instruction, soient rejetées comme tardives.

M. [L], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IME, n’a pas comparu bien qu’ayant été assigné par exploit du 29 janvier 2020 délivré à domicile.

La Selarl [S] et Yang-Ting, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SEPM, est également défaillante, ayant été assignée par exploit du 27 janvier 2020 délivré à une personne s’étant déclarée habilitée à recevoir la copie de l’acte pour le compte de la personne morale.

Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 8 février 2022.

MOTIFS de la DECISION :

1-le rejet des conclusions déposées le 4 février 2022 par la société Camping des bois du Chtelas et de la pièce nouvelle n° 83 :

La société Locam ne précise pas la nature des arguments nouveaux, que développent les conclusions déposées le 4 février 2022 par la société Camping des bois du Chatelas, alors que ces conclusions reprennent les mêmes moyens que ceux exposés dans les précédentes conclusions déposées le 18 octobre 2021 et qu’elles ne comportent aucune prétention nouvelle ; elles tendent seulement à introduire un procès-verbal de constat établi le 1er février 2022, visant à compléter un précédent procès-verbal du 12 août 2021 relatif à l’identification des photocopieurs se trouvant dans les locaux de l’appelante ; d’ailleurs, la société CM-CIC Leasing solutions n’a pas, à la différence de la société Locam, invoqué l’irrecevabilité desdites conclusions et de cette pièce nouvelle, admettant ainsi qu’aucune atteinte n’a été portée, en ce qui la concerne, au principe du contradictoire ; il n’y a donc pas lieu de rejeter les conclusions déposées le 4 février 2022 par la société Camping des bois du Chatelas et sa pièce nouvelle n° 83.

2-le sort des contrats de maintenance et de partenariat conclus le 18 octobre 2013 avec la société Chrome bureautique, devenue la société IME, et du contrat de location conclu le 25 octobre 2013 avec la société GE Capital Equipement finance, devenue CM-CIC Leasing solutions :

Aux termes de l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiqués par l’une des parties sont-elles qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ».

La société CM CIC Leasing solutions prétend, en premier lieu, que la société Camping des bois du Chatelas, qui a réglé les loyers pendant plusieurs années sans contestation avant l’intervention de son conseil en 2017 (sic), a ratifié le contrat de location et n’est donc plus recevable à en solliciter l’annulation ; pour autant, ce n’est pas l’annulation du contrat de location, qui est encourue par la société CM-CIC Leasing solutions, malgré la demande, inappropriée, faite en ce sens par la société Camping des bois du Chatelas, mais la caducité de ce contrat en conséquence de l’annulation, qu’elle sollicite pour divers motifs, du contrat de maintenance et de partenariat conclus avec la société Chrome bureautique, devenue la société IME, puisque l’appelante soutient, en préambule de ses explications, que les contrats conclus sont interdépendants.

Pour solliciter l’annulation de ces contrats, la société Camping des bois du Chatelas soutient qu’aucune explication sur le montage juridique ne lui a été fournie, qu’elle ignorait totalement que le financement de l’opération passait par l’établissement d’un contrat de location, qu’elle n’a eu aucune information précontractuelle et n’a pas eu communication des conditions générales de vente, qu’elle n’a pas, non plus, été avisée du coût de l’assurance obligatoire, en sus du loyer, qu’une pression a été exercée sur elle et son personnel pour obtenir la signature rapide et immédiate des contrats à l’issue du premier rendez-vous et qu’aucun original ne lui a été remis.

Pour autant, lorsque le gérant de la société, M. [R], a signé, le 18 octobre 2013, le bon de commande relatif à l’imprimante Olivetti MF 2400, le contrat de maintenance et le contrat de participation commerciale, que lui avait soumis le représentant de la société Chrome bureautique, il a également signé une demande de location pour le financement du matériel, destinée à la société GE Capital Equipement finance ; le bon de commande mentionne expressément qu’il a pris connaissance des conditions générales de vente et si la demande de location destinée à l’établissement financier se borne à mentionner un loyer trimestriel de 1167 euros hors-taxes, il n’en a pas moins signé le contrat de location, le 25 octobre 2013, indiquant précisément le montant des loyers trimestriels TTC, y compris le coût de l’assurance ; s’il invoque la pression, accompagnée d’un discours trompeur, exercée sur lui par le représentant de la société Chrome bureautique pour l’inciter à signer, il n’en apporte pas la preuve et l’attestation d’un préposé de la société Chrome bureautique (M. [P]), qu’il communique, affirmant que la consigne était donnée aux commerciaux d’user de propos mensongers pour faire signer les contrats, n’est pas de nature à établir qu’il a été personnellement victime de tels propos, qui l’auraient déterminé à contracter ; enfin, le fait qu’aucun original des contrats ne lui aurait été remis n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une man’uvre dolosive, alors qu’il est en possession de photocopies desdits contrats, qu’il produit aux débats.

La société Camping des bois du Chatelas soutient également que la stipulation de la clause « changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci + nouvelle participation identique » procède d’une man’uvre dolosive, dès lors que sa rédaction est volontairement ambiguë, son consentement ayant été obtenu par la perspective d’un loyer modique en raison d’un faux gain promis.

Cependant, l’engagement unilatéral pris par la société Chrome bureautique de prendre en charge le solde du contrat précédent ne peut désigner que le contrat de financement dont le matériel est l’objet, puisque cet engagement se trouve rattaché, dans un même corps de phrase, au rachat du contrat et au renouvellement de celui-ci ; en outre, la prise en charge d’un solde ne peut exister que pendant l’exécution du contrat de financement et non à son terme, ce dont il résulte que l’engagement de la société Chrome bureautique concernant le changement du matériel, la prise en charge du solde du contrat de financement et le versement d’une nouvelle participation commerciale ne pouvait s’opérer qu’à l’issue de chaque période de 21 mois afin d’inciter le client à prolonger la relation contractuelle et dans le cadre d’un nouveau contrat de location financière ; cette stipulation contractuelle ne présente pas dès lors une ambiguïté telle qu’elle ait pu tromper un commerçant normalement avisé lors de la conclusion des contrats, abstraction faite de l’exécution de l’engagement contracté.

L’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 2 février 2016, dispose : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »

Dans le cas présent, la société Chrome bureautique a contracté l’obligation, à l’issue de chaque période de 21 mois, de solder elle-même le contrat de location en cours, en cas de changement du matériel et de conclusion d’un nouveau contrat de location destinée à le financer ; il est évident que pour la

société Camping des bois du Chatelas, il s’agissait là d’un engagement essentiel de la part de la société Chrome bureautique, puisqu’il lui permettait, tous les 21 mois, de changer de matériel en ayant l’assurance que le fournisseur, dans ses rapports avec le bailleur, procède à la résiliation du contrat de location en cours et au paiement des sommes restant dues à celui-ci, dans la perspective de la conclusion d’un nouveau contrat de location destinée à financer le matériel de remplacement.

Il est constant qu’à l’issue de la période de 21 mois courant à compter du 1er novembre 2013, date du premier loyer payé à la société GE Capital Equipement finance, la société Chrome bureautique a signé, le 22 octobre 2015, avec la société Camping des bois du Chatelas un nouveau bon de commande pour un photocopieur Olivetti MF 3100, accompagné d’un contrat de maintenance, et un nouveau contrat de partenariat prévoyant une participation commerciale de 12 300 euros a été signé avec la société SEPM, le nouveau matériel étant financé au moyen d’un contrat de location conclu, le 22 octobre 2015, avec la société Locam ; or, la société Chrome bureautique, en dépit de l’engagement qu’elle avait souscrit, n’a pas soldé le contrat de location relatif au premier photocopieur Olivetti MF 2400 conclu avec la société GE Capital Equipement finance, ni fait procéder à la reprise de ce matériel devenu inutile, malgré les demandes réitérées de la société Camping des bois du Chatelas, par lettres simples ou recommandées ; ainsi, par lettre adressée le 22 mars 2016 à la société Chrome bureautique, celle-ci s’est plainte de devoir régler 9468 euros par an pour le second contrat de location, tandis qu’elle continuait à régler le coût locatif de l’ancienne imprimante, qui n’avait toujours pas été récupérée.

L’inexécution par la société Chrome bureautique, devenue la société IME, de son obligation de solder le contrat de location relatif au premier photocopieur, alors qu’il avait été procédé au remplacement de celui-ci et qu’un nouveau contrat de location avait été conclu en vue de financer le matériel de remplacement, est de nature à justifier, eu égard à la gravité de cette inexécution, la résiliation du contrat de maintenance et du contrat de partenariat conclus le 18 octobre 2013 à effet du 22 octobre 2015, date de conclusion des nouveaux contrats, à l’expiration de la période de 21 mois contractuellement convenue.

Il est de principe que les contrats concomitants ou successifs, qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants et que la résiliation, l’annulation ou la résolution de l’un quelconque de ces contrats entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres contrats ; pour échapper à la caducité du contrat de location à effet du 22 octobre 2015, la société GE Capital Equipement finance, devenue la société CM-CIC Leasing solutions, ne peut soutenir l’absence d’interdépendance des contrats en cause, alors que le contrat de location du photocopieur, qu’elle avait acquis auprès de la société Chrome bureautique et mis à disposition de la société Camping des bois du Chatelas moyennant le paiement de loyers, le contrat de maintenance du photocopieur par la société Chrome bureautique et le contrat de partenariat souscrit par cette dernière, prévoyant une participation financière de sa part et le renouvellement de cette participation en cas de changement du matériel, forment une opération d’ensemble dans laquelle est incluse la location financière et que le contrat y afférent devient nécessairement caduc en conséquence de la résiliation des contrats de maintenance et de partenariat ; alors que la demande de location financière signée le 18 octobre 2013 par la société Camping des bois du Chatelas l’a été par l’intermédiaire du représentant de la société Chrome bureautique, qui a nécessairement agi comme son mandataire, elle ne peut davantage prétendre n’avoir pas eu connaissance de l’existence de cette opération d’ensemble.

La caducité du contrat de location financière étant effective au 22 octobre 2015, la société CM-CIC Leasing solutions doit être condamnée à rembourser à la société Camping des bois du Chatelas la somme de 11 077,29 euros (1230,81 euros x 9), correspondant aux loyers trimestriels hors-taxes, assurance comprise, réglés du 1er novembre 2015 au 1er novembre 2017, de laquelle il y a lieu de déduire, comme le fait l’appelante, la somme de 5000 euros, montant de la participation initiale, soit en définitive la somme de 6077,29 euros.

Le photocopieur Olivetti MF 2400, livré le 25 octobre 2013 (référence n° A2YF321300297) a été repris, le 23 mars 2015, par la société Chrome bureautique et remplacé par un photocopieur de prêt, correspondant à du matériel d’occasion, ayant, selon le bon de livraison établi ce jour-là, le numéro de série A2YF321300297 ; or, selon les procès-verbaux de constat, que communique la société camping des bois du Chatelas, établi par Me [K], huissier de justice, le seul photocopieur Olivetti, modèle MF 2400, présent dans les locaux de celle-ci, porte le numéro de série A2YF321300239, ce qui laisse à penser qu’une erreur de retranscription a été commise sur le bon de livraison ; c’est donc le photocopieur Olivetti MF 2400 portant le numéro de série A2YF321300239 qui doit être restitué.

L’article 12.1 des conditions générales du contrat de location énonce qu’à l’expiration du contrat, le locataire doit restituer le matériel ainsi que tous ses accessoires et que la restitution du matériel aura lieu au plus tard le dernier jour de la location sous la responsabilité et aux frais du locataire dans un lieu désigné par le bailleur au locataire ; en l’occurrence, même si la caducité du contrat de location est constatée à effet du 20 octobre 2015 en conséquence de la résiliation des contrats de maintenance et de partenariat, la société Camping des bois du Chatelas doit être condamnée à restituer à ses frais le photocopieur litigieux, selon des modalités qui seront précisées ci-après, conformément à l’article 12.1 des conditions générales, qui s’applique quelle que soient les circonstances à l’origine de la fin de la location.

3- le sort des contrats de maintenance et de partenariat conclus le 22 octobre 2015 avec la société Chrome bureautique, devenue la société IME, et du contrat de location également conclu le 22 octobre 201 avec la société Locam :

Il est de principe que la dissimulation par l’un des contractants d’une information dont il ne peut ignorer le caractère déterminant pour l’autre partie caractérise un dol au sens de l’article 1116 du code civil, dès lors qu’il est établi que sans cette dissimulation, celle-ci n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes.

En l’espèce, le contrat de location du 22 octobre 2015, que produit en photocopie la société Camping des bois du Chatelas, porte sur un photocopieur Olivetti neuf, qui correspond, selon les indications concordantes figurant sur le bon de commande, le contrat de maintenance et le contrat de partenariat signés concomitamment le 22 octobre 2015, à un photocopieur Olivetti MF 3100 neuf ; le bon de livraison, que communique la société Camping des bois du Chatelas, vise également un photocopieur Olivetti MF 3100 portant le numéro de série A6DT321100200 ; or, le contrat de location, communiqué par la société Locam en pièce n° 1, désigne les matériels qui en sont l’objet comme étant un photocopieur Olivetti MF 3100 et un photocopieur Olivetti MF 2400, le procès de livraison, daté du 3 décembre 2015, que communique également l’établissement financier, mais dont la société Camping des bois du Chatelas indique qu’aucun exemplaire ne lui a été remis, mentionne ces deux photocopieurs, Olivetti MF 3100 et Olivetti MF 2400, comme ayant été livrés ce jour-là ; en outre, la facture éditée le 23 décembre 2015 par la société Chrome bureautique à l’ordre de la société Locam vise un

photocopieur Olivetti MF 3100, numéro de série A6DT321100200, et un photocopieur Olivetti MF 2400, numéro de série A2YF321300297.

Le photocopieur portant le numéro de série A2YF321300297 correspond précisément au photocopieur de prêt, que la société Chrome bureautique a fourni, le 23 mars 2015, à la société Camping des bois du Chatelas en remplacement du photocopieur défectueux, concerné par l’opération réalisée en octobre 2013 ; il est évident, à l’examen des pièces produites, qu’entre autres mentions, celle relative à « 1 photocopieur Olivetti MF 2400 » a été rajoutée tant sur le contrat de location du 22 octobre 2015 que sur le procès-verbal de livraison du 3 décembre 2015, et ce d’autant que la taille des caractères est nettement différente.

Le coût locatif mensuel de 789 euros hors-taxes ou de 2367 euros hors-taxes par trimestre mentionné sur le bon de commande et sur le contrat de location conclu avec la société Locam correspondait donc, pour la société Camping des bois du Chatelas, à la charge financière d’un unique photocopieur de marque Olivetti MF 3100, appelé à remplacer le photocopieur Olivetti MF 2400, objet du premier contrat de location conclu avec la société GE Capital Equipement finance.

La société Chrome bureautique, devenue la société IME, a ainsi fait financer par la société Locam, à hauteur de la somme totale de 47 135,75 euros TTC, deux photocopieurs, dont celui d’occasion qui se trouvait déjà, depuis mars 2015, dans les locaux de la société Camping des bois du Chatelas, et a surtout trompé celle-ci sur le coût réel de l’opération ; en effet, alors que l’objectif poursuivi par la société Camping des bois du Chatelas était de remplacer le photocopieur MF 2400, la société Chrome bureautique lui a dissimulé que le coût trimestriel de la location de 2367 euros hors-taxes correspondait en réalité au financement de deux photocopieurs et qu’elle aurait pu, pour la location du photocopieur MF 3100, seul visé sur le bon de commande, n’avoir à assumer la charge que d’un loyer moindre, d’environ 40 % inférieur à celui qui lui avait été annoncé, tenant la valeur respective des deux photocopieurs facturés (24 279,79 euros hors-taxes pour le photocopieur Olivetti MF 3100 et 15 000 euros hors-taxes pour le photocopieur Olivetti MF 2400).

Cette dissimulation du coût réel de l’opération, sans laquelle la société Camping des bois du Chatelas n’aurait pas contracté, est donc constitutive d’un dol de la part de la société Chrome bureautique, devenue la société IME, également intervenue comme mandataire de l’établissement financier, en sorte qu’il est justifié de prononcer l’annulation du contrat de maintenance conclu avec celle-ci, du contrat de partenariat conclu avec la société SEPM et du contrat de location conclu avec la société Locam, tenant le fait que les trois contrats s’inscrivent dans une opération d’ensemble.

Le montant hors-taxes des loyers, assurance comprise, réglé par la société Camping des bois du Chatelas, du 10 mars 2016 au 10 septembre 2017, s’élève à la somme de 17 360,91 euros euros (2480,13 euros x 7) de laquelle il y a lieu de déduire, comme le fait l’appelante, la somme de 12 300 euros, montant de la participation versée, soit un reliquat de 5060,91 euros au remboursement duquel la société Locam doit être condamnée.

En conséquence de l’annulation du contrat de location, il appartiendra également à la société Locam de reprendre possession à ses frais du photocopieur Olivetti MF 3100 portant le numéro de série A6DT321100200 dans les locaux de la société Camping des bois du Chatelas, selon des modalités qui seront précisées ci-après.

4- les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

Au regard de la solution donnée au règlement du litige, M. [L], liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IME, la Selarl [S] et Yang-Ting, liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SEPM, la société CM-CIC Leasing solutions et la société Locam doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société Camping des bois du Chatelas la somme de 5000 euros au titre des frais non taxables qu’elle a dû exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et par arrêt de défaut,

Dit n’y avoir lieu de rejeter les conclusions déposées le 4 février 2022 par la société Camping des bois du Chatelas et sa pièce nouvelle n° 83,

Au fond, confirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 25 octobre 2019, mais seulement en ce qu’il s’est déclaré compétent pour juger du litige,

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,

Prononce la résiliation, à effet du 22 octobre 2015, du contrat de maintenance et du contrat de partenariat conclus le 18 octobre 2013 entre la société Camping des bois du Chatelas et la société Chrome bureautique, devenue la société Impressions multifonctions & équipements (la société IME),

Prononce la caducité, également à effet du 22 octobre 2015, du contrat de location conclu le 25 octobre 2013 entre la société Camping des bois du Chatelas et la société GE Capital Equipement finance, devenue la société CM-CIC Leasing solutions,

Condamne la société CM-CIC Leasing solutions à rembourser à la société Camping des bois du Chatelas la somme de 6077,29 euros,

Dit que la société Camping des bois du Chatelas devra restituer à la société CM-CIC Leasing solutions le photocopieur Olivetti MF 2400 portant le numéro de série A2YF321300239, dans le délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt, sous réserve que lui soit alors indiqué le lieu de restitution, et sous astreinte de 20 euros par jour de retard commençant à courir à l’expiration de ce délai et pour une durée de 60 jours,

Prononce l’annulation du contrat de maintenance conclu le 22 octobre 2015 avec la société Chrome bureautique, devenue la société IME, du contrat de partenariat conclu également le 22 octobre 2015 avec la société européenne de commercialisation des marques (la société SEPM) et du contrat de location conclu le même jour avec la société Locam,

Condamne la société Locam à rembourser à la société Camping des bois du Chatelas la somme de 5060,91 euros,

Dit qu’il appartiendra à la société Locam de récupérer à ses frais le photocopieur Olivetti MF 3100 portant le numéro de série A6DT321100200 dans les locaux professionnels de la société Camping des bois du Chatelas, après l’avoir avisée de la date à laquelle cette récupération interviendra par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié 15 jours avant,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne in solidum M. [L], liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IME, la Selarl [S] et Yang-Ting, liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SEPM, la société CM-CIC Leasing solutions et la société Locam aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société Camping des bois du Chatelas la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

le greffier, le président,

 


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