Cobranding / Association de marques : 19 mai 2022 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/04550

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Cobranding / Association de marques : 19 mai 2022 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/04550
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N° RG 21/04550 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LC6H

C4

Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT

la SELARL BGLM

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 19 MAI 2022

Appel d’une décision (N° RG 2021R00004)

rendue par le Tribunal de Commerce de GAP

en date du 13 octobre 2021

suivant déclaration d’appel du 26 Octobre 2021

APPELANTE :

La société JB HOLDING, désormais dénommée ACE PATRIMOINE

SAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immeuble Etoile Pleyel – 4 Allée de la Seine

93285 SAINT DENIS CEDEX

Représentée par Me PETIT de la SELARL L LIGAS RAYMOND JB PETIT avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Hanane BECHEIKH, avocat au barreau de PARIS,

INTIM É :

M. [Y] [J]

de nationalité Française

138 Rue de la Rosière

73700 BOURG SAINT-MAURICE

Représentée et plaidant par Me MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat au barreau des HAUTES-ALPES,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,

Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 24 Mars 2022, M. Lionel BRUNO, Conseiller,

qui a fait rapport assisté de Mme Sarah DJABLI, greffiere, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.

Faits et procédure :

1.La société Ace Patrimoine exploite depuis 2005 un réseau de franchises, dans le domaine du courtage en crédits immobiliers, sous l’enseigne Ace Crédits. [Y] [J] a pris attache auprès de cette société, laquelle lui a adressé le 18 avril 2016 un document d’information précontractuelle, indiquant les banques avec lesquelles le réseau est partenaire. Le 9 juin 2016, un contrat de franchise a été conclu, pour une durée de cinq ans jusqu’au 9 juin 2021, moyennant le paiement d’un droit d’entrée de 33.000 euros et de frais. [Y] [J] s’est engagé à titre personnel et a été autorisé à exploiter ce contrat par la société Alpes Azur Crédits à constituer, dont il est le représentant légal et l’associé majoritaire. Cette société a été immatriculée auprès du registre du commerce de Gap le 21 juillet 2016, avec un commencement d’activité le 30 juin 2016.

2.Le 24 septembre 2018, la société Ace Patrimoine a notifié à monsieur [J] des manquements contractuels, consistant dans le recouvrement de factures relatives à un logiciel informatique Cifacil, et à l’absence de communication de son chiffre d’affaires, en application de l’article 15 du contrat.

3.Par jugement du 30 novembre 2018, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la société Alpes Azur Crédits, convertie en liquidation le 8 février 2019. Par jugement du 26 juin 2020, le tribunal de commerce a clôturé cette procédure pour insuffisance d’actif.

4.Le 30 mars 2021, la société Ace Patrimoine a assigné en référé monsieur [J] devant le président du tribunal de commerce de Gap, afin notamment de le voir condamné à lui payer la somme de 4.560 euros TTC au titre de mensualités d’abonnement informatique impayées outre frais, ainsi qu’à ce qu’il lui soit enjoint de cesser d’utiliser les marques, graphismes, sigles, modèles, méthodes et tous éléments caractéristiques concernant cette demanderesse.

5.Par ordonnance du 13 octobre 2021, le président du tribunal de commerce de Gap, statuant en référé, a’:

– déclaré recevable mais mal fondée la société Ace Patrimoine en ses demandes’;

– débouté la société Ace Patrimoine de sa demande de se voir régler la somme de 4.560 euros’;

– débouté la société Ace Patrimoine de sa demande de se voir régler la somme de 800 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement’;

– débouté la société Ace Patrimoine de ses autres demandes’;

– confirmé la validité du contrat de franchise du 9 juin 2016′;

– condamné la société Ace Patrimoine à payer à monsieur [J] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du défaut de conformité du document d’information précontractuelle aux dispositions légales’;

– condamné la société Ace Patrimoine à payer à monsieur [J] la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du non-respect du contrat et des obligations de conseil et d’assistance’;

– condamné la société Ace Patrimoine à payer à monsieur [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

6.La société Ace Patrimoine a interjeté appel de cette décision le 26 octobre 2021. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 24 mars 2022.

Prétentions et moyens de la société Ace Patrimoine’:

7.Selon ses conclusions d’appelante n°2, elle demande à la cour, au visa de l’article 484 du code de procédure civile’:

– de la recevoir en son appel et de le déclarer bien fondé’;

– d’infirmer l’ordonnance déférée’;

– statuant à nouveau, de condamner monsieur [Y] [J] à lui payer par provision la somme de 4.560 euros TTC au titre des mensualités d’abonnement informatique impayées, avec intérêts au taux conventionnel prévu par les factures émises’;

– de le condamner à lui payer par provision la somme de 800 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement prévues par les factures émises’;

– de lui enjoindre de cesser d’utiliser les marques, graphismes, sigles, modèles, méthodes et les éléments caractéristiques de la concluante, sous astreinte journalière de 100 euros pendant trois à compter de la décision à intervenir, à liquider par le juge de l’exécution’;

– de rejeter toutes prétentions de l’intimé en ce qu’elles dépassent notamment les pouvoirs du juge des référés’;

– de condamner l’intimé à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la Selarl Ligas-Raymond et Petit, avocats.

Elle soutient’:

8.- que son courrier du 24 septembre 2018 notifiant à l’intimé ses manquements contractuels n’a pas été réclamé par son destinataire’; que malgré la procédure de liquidation judiciaire concernant la société Alpes Azur Crédits, l’intimé est demeuré personnellement tenu d’exécuter le contrat de franchise, puisqu’il s’est engagé personnellement, et n’a pas signé le contrat seulement au titre de sa société alors en formation puisque le contrat n’a pas mentionné ce fait’; qu’il s’est ainsi engagé tant à titre personnel qu’en sa qualité de gérant de cette société’; que la convention a stipulé que l’intimé «’est titulaire à titre personnel du présent contrat’» et qu’il «’est autorisé à l’exploiter par la société dont il est représentant légal et associé majoritaire’»; que le contrat de franchise est conclu en considération de la personne du dirigeant, qui est libre d’exploiter son activité à titre individuel ou en société’; qu’au titre des signatures, l’intimé a apposé sa signature à titre personnel et pour la société en cours de constitution’;

9.- que l’intimé s’est ainsi engagé comme codébiteur solidaire de sa société, et ne peut opposer qu’il n’aurait jamais bénéficié de prestations à titre personnel et que seule la société Alpes Azur Crédits était l’exploitant de la franchise’; que les prestations ont ainsi été fournies à l’intimé en sa qualité de franchisé’; que c’est à tort que le juge des référés a considéré que l’intimé ne serait pas personnellement tenu de l’exécution du contrat et que la concluante s’est privée de tout recours en raison de l’absence de déclaration de sa créance au passif de la procédure collective’; que ce fait est sans incidence à l’encontre de l’intimé puisque l’article L622-26 du code de commerce ne prévoit pas, en l’absence de déclaration au passif, d’extinction de la créance, mais seulement son inopposabilité à la procédure’; que l’action de la concluante n’est pas ainsi éteinte à l’encontre de l’intimé, qui n’a pas la qualité de caution; que l’ordonnance entreprise ne peut qu’être infirmée en ce qu’elle a considéré que l’intimé n’était pas tenu d’exécuter le contrat et que la concluante est privée de tout recours faute de cette déclaration de créance’;

10.- concernant la demande de provision à valoir sur les factures impayées, que l’article 17.5 du contrat prévoit des prestations informatiques (internet, abonnement informatique) permettant l’accès aux logiciels du réseau, l’hébergement et la maintenance du site internet du franchisé, contre une redevance mensuelle de 190 euros HT soit 228 euros TTC ; que l’intimé a bénéficié de ces prestations et n’a jamais contesté les factures’; qu’ainsi, l’obligation n’est pas sérieusement contestable’; que 20 factures mensuelles n’ont pas été réglées, entre mai 2017 et décembre 2018, pour un montant total de 4.560 euros TTC’;

11.- que les factures ont mentionné, en cas de paiement avec plus de 15 jours de retard sur la date limite de règlement, des pénalités de 1,5 fois le taux légal, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement, ce qui représente un total de 800 euros’;

12.- que si l’intimé prétend que ces factures étaient déjà soumises à la procédure de redressement judiciaire, cette procédure n’éteint pas la dette de monsieur [J], même si la créance n’a pas été déclarée, ainsi qu’indiqué précédemment’;

13.- s’agissant de la suppression des signes distinguant la concluante, que l’article 21.2 du contrat stipule que le franchisé devra, dès la prise d’effet de la fin du contrat, cesser immédiatement de faire référence aux signes distinctifs du réseau, au franchiseur ou à son ancienne appartenance au réseau Ace’; qu’il devra également restituer, à ses frais, au siège social du franchiseur, l’ensemble de la documentation, des logiciels, des supports promotionnels et commerciaux qui lui auront été remis au cours du contrat par le franchiseur au titre du savoir-faire, de l’assistance ou autres communications écrites, sous un délai de quinze jours après la fin du contrat’; que le franchisé devra procéder à la destruction immédiate de tous les documents commerciaux mentionnant les signes distinctifs Ace ou y faisant référence’; que cependant, le site internet «’Moncourtier.fr’» fait toujours apparaître la mention «’Ace Crédit’»’; que le juge des référés n’a pas examiné cette demande’;

14.- concernant les demandes reconventionnelles de l’intimé, que le juge des référés a excédé ses pouvoirs en statuant au fond et en prononçant une condamnation au paiement de dommages et intérêts’; qu’il a en outre dépassé les termes du litige, puisque si l’intimé sollicitait l’annulation du contrat de franchise pour vice du consentement, le juge des référés a non seulement abordé le fond, mais a encore décidé que le contrat n’était pas nul, considérant que la concluante n’a exécuté ses obligations de conseil et d’assistance, outre l’absence de conventions bancaires pourtant annoncées, ce qui a amené une perte de commissions de 12.000 euros pour la société Alpes Azur Crédits’;

15.- s’agissant de la prétendue nullité du contrat de franchise, que l’intimé a sollicité pour la première fois ce fait au motif que la concluante aurait manqué à ses obligations en matière d’assistance et de conseil, ainsi que pour avoir indiqué de façon trompeuse l’existence de partenaires bancaires’; que la demande de nullité d’un contrat ne relève pas d’une procédure de référé, étant une mesure définitive, de sorte que le premier juge aurait dû considérer qu’il n’était pas compétent même s’il a rejeté cette demande de monsieur [J]’;

16.- s’agissant de la prétendue violation du contrat par la concluante, laquelle n’aurait pas mis en place les partenariats bancaires locaux, que le franchiseur n’a pas une telle obligation, puisqu’il revient à chaque courtier indépendant ou sous enseigne, de se rapprocher des banques locales pour mettre en place ce partenariat’; que le franchiseur ne fait que conclure des contrats cadres nationaux pour faciliter la mise en place de partenariats locaux et reste un tiers avec les contrats pouvant être conclus localement; qu’aucun contrat de franchise ne garantit aux franchisés la signature d’un partenariat avec les banques locales’; qu’il appartenait ainsi à l’intimé de conclure des conventions au niveau local’; que le contrat n’a prévu aucune obligation pour la concluante, ni aucune garantie concernant la mise en place de partenariats locaux’; que le franchiseur n’est tenu que de la transmission des signes distinctifs du réseau, d’un savoir-faire et de la fourniture d’une assistance technique et commerciale’; que si l’article 12.1 a stipulé que la concluante s’attache à réunir le maximum de partenaires bancaires, cela n’a pas mis à sa charge une obligation de résultat’; que par conséquent, les partenaires bancaires ne constituaient pas un élément essentiel du contrat’;

17.- s’agissant de l’obligation de conseil et d’assistance, que l’intimé a attendu d’être assigné pour en invoquer l’inexécution, alors que le contrat a été conclu en 2016′; que conformément à l’article 10.2 du contrat, il a cependant bénéficié d’une formation dispensée par la concluante sur le courtage en prêts immobiliers, puis de visites annuelles’; que l’intimé a été convié à la convention annuelle de l’ensemble des franchisés’; que la concluante l’a aidé en organisant des rendez-vous avec des banques locales’; que l’intimé ne justifie pas d’un préjudice consécutif de 12.000 euros’;

18.- concernant le prétendu défaut de conformité du document d’information précontractuelle, que l’intimé a invoqué ce moyen pour la première fois devant le juge des référés, soit six ans après la conclusion du contrat’; que s’il reproche à la concluante de ne pas avoir mentionné des informations sur le marché local, l’absence d’une des mentions prévues à l’article L330-3 du code de commerce n’entraîne pas à elle seule la nullité du contrat de franchise’; qu’il appartient en effet au franchisé de prouver que son consentement a été vicié et qu’il n’aurait pas ainsi conclu le contrat, sinon à d’autres conditions’; que le détail du plan de développement réalisé par l’intimé avant la conclusion du contrat laisse penser qu’une étude de marché a été réalisée par lui, de sorte que son consentement n’a pas été altéré’; que la preuve d’un préjudice à hauteur de 5.000 euros n’est pas plus rapportée alors qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur des dommages et intérêts.

Prétentions et moyens de [Y] [J]’:

19.Selon ses conclusions d’intimé n°2, il demande à la cour, au visa des articles 1131 et suivants du code civil, L330-3 et R330-1 du code de commerce’:

– de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions’;

– par conséquent, de déclarer l’appelante mal fondée en ses demandes’;

– de la débouter de sa demande en paiement de 4.560 euros’;

– de la débouter de sa demande en paiement de 800 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement’;

– de confirmer la validité du contrat de franchise’;

– de condamner l’appelante à lui payer 2.500 euros à valoir sur les dommages et intérêts au titre du défaut de conformité du document d’information précontractuelle aux dispositions légales’;

– de la condamner à lui payer 12.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts au titre du non-respect du contrat et des obligations de conseil et d’assistance’;

– en tout état de cause, de condamner l’appelante à lui payer 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Il soutient’:

20.- qu’ayant envisagé une reconversion professionnelle, il a pris attache avec l’appelante en 2015, laquelle lui a adressé le document d’information précontractuelle du 18 avril 2016, indiquant notamment les banques avec

lesquelles le réseau était partenaire’; que sur la base de ce document, le concluant a établi un plan de développement, qui a été approuvé par l’appelante’;

21.- concernant les demandes formées à son encontre, que le concluant s’est engagé au titre du contrat de franchise tant personnellement qu’en qualité de dirigeant de la société Alpes Azur Crédits, future franchisée et en cours de constitution’; qu’il n’existe aucune solidarité entre cette société et lui-même, le contrat n’en ayant pas stipulé alors que la solidarité ne se présume pas’; qu’en application de l’article 1178 du code civil, le contrat souscrit par une société avant son immatriculation est frappée de nullité absolue’; qu’il était ainsi cohérent que le contrat signé antérieurement à l’immatriculation de la société l’ait été par le concluant, dans le cadre d’actes préparatoires’; qu’ainsi, le contrat a précisé que la franchise devait être exploitée par la société en cours de constitution, avec en annexe 2 le détail de la composition du capital social’; que le juge des référés a justement relevé que la société Alpes Azur Crédits est partie à cette convention’;

22.- que si l’appelante prétend que le contrat de franchise aurait été conclu intuitu personae, compte tenu de la personne du concluant, et qu’il n’aurait été qu’autorisé à exploiter la franchise par la société dont il était le représentant légal et l’associé majoritaire, l’article 19 du contrat précise que les droits concédés sont indivisibles et accordés en considération de la personne physique du signataire et de sa qualité de dirigeant associé majoritaire «’de la société franchisée’»’; qu’il ne s’est ainsi agi que d’assurer le franchiseur de ce que la société franchisée était bien animée par un dirigeant disposant des qualités nécessaires’; qu’en outre, l’appelante savait qu’elle contractait avec le concluant pour le compte de la société en formation alors que les factures et redevances ont été adressées à l’attention de la société’;

23.- qu’il résulte de l’article 1318 du code civil que si la dette résulte d’une affaire qui ne concerne que l’un des codébiteurs solidaires, celui-ci est seul tenu de la dette à l’égard des autres’; que seule la société Alpes Azur Crédits a bénéficié des prestations d’accès aux logiciels du franchiseur, de sorte que le concluant ne peut être tenu’; qu’en outre, selon l’article 1317, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que pour leur part, disposant d’un recours contre les autres, alors que l’appelante n’a pas déclaré de créance au passif de la société et a ainsi privé le concluant d’un règlement au moins partiel’; qu’en application de l’article 2314, le concluant se trouve ainsi déchargé, ne pouvant être subrogé dans les droits de l’appelante’; que c’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l’appelante aurait dû mieux se pourvoir et qu’elle a privé le concluant de tout recours’;

24.- que si l’appelante prétend que son obligation n’est pas sérieusement contestable, dans la mesure où le concluant aurait bénéficié des prestations informatiques et qu’il n’a jamais contesté les factures, celles-ci ont été adressées à la société Alpes Azur Crédits, de sorte que le concluant n’avait pas à les contester’; qu’il n’a pas bénéficié à titre personnel des prestations facturées’;

25.- que les factures produites ne sont pas probantes, d’autant que l’appelante n’a pas effectué de déclaration de créances et n’a adressé aucune mise en demeure’; qu’en outre, certaines factures correspondent à des périodes lors desquelles la société était en redressement judiciaire, sans qu’aucune réclamation ne soit adressée au mandataire judiciaire’;

26.- s’agissant de ses demandes reconventionnelles, que le concluant a sollicité du juge des référés l’annulation du contrat, mais également des provisions à valoir sur l’indemnisation des préjudices résultant de

l’inexécution du contrat et les manquements au devoir de conseil et d’assistance du franchiseur’; qu’ainsi, le juge des référés n’a pas dépassé l’objet du litige’;

27.- concernant l’annulation du contrat de franchise, que la demande du concluant était fondée sur l’erreur commise sur l’existence de partenaires bancaires en raison des informations trompeuses insérées dans les documents contractuels, puisque la page 16 du document d’information précontractuelle contenait l’indication des banques avec lequel le réseau était partenaire’; que le concluant a ainsi compris qu’il bénéficierait de ce partenariat dès le début de l’activité de la société et d’une réelle sécurité’; qu’il avait fondé son plan de développement, approuvé par l’appelante, sur ce postulat’; que l’article 12.1 du contrat a ainsi stipulé que le franchiseur s’attache à réunir le maximum de partenaires bancaires, à négocier les meilleures conditions financières dans l’intérêt du réseau et à permettre au franchisé d’organiser, grâce au logiciel fourni, la gamme des services comprenant le dépôt des dossiers de crédits, le suivi des accords’; que cependant, la société Alpes Azur Crédits a constaté dès le début de son activité qu’elle ne bénéficiait d’aucune convention de partenariat avec les banques locales alors qu’elle n’est ensuite pas parvenue à conclure des partenariats, ce qui a entraîné rapidement son état de cessation des paiements puis sa liquidation judiciaire’; que sans l’indication de cette information trompeuse, le concluant aurait revu son plan de développement et n’aurait pas conclu le contrat de franchise’;

28.- concernant les fautes contractuelles de l’appelante, que le juge des référés est compétent pour accorder une provision lorsque l’existence d’une faute contractuelle n’est pas sérieusement contestable’; qu’en l’espèce, le document d’information précontractuelle s’est avéré incomplet, puisqu’il n’a pas fourni d’éléments concernant l’état du marché local’; que le concluant a ainsi dû se renseigner sur l’état de ce marché et établir son plan de développement, alors qu’il était en reconversion professionnelle et créait un nouveau fonds de commerce’; que ce document n’a pas plus indiqué le chiffre d’affaires et les résultats du franchiseur et n’a pas annexé le bilan, le compte de résultats’; que le juge des référés a ainsi justement accordé une provision de 2.500 euros’;

29.- qu’en outre, l’appelante a manqué à son obligation de conseil et d’assistance, prévue par l’article 10.2 du contrat’; que la société Alpes Azur Crédits s’est ainsi aperçue qu’elle ne disposait d’aucun partenariat avec les banques locales et a dû les contacter’; que l’appelante s’est contentée d’une seule visite en 2016, sans conclusion d’aucune convention’; qu’ainsi, la société Alpes Azur Crédits n’a pas pu bénéficier d’une rémunération de 12.000 euros au titre de l’ensemble des dossiers qu’elle avait traités’; que si une convention a été tenue en 2017, il ne s’est agi que d’une réunion d’information sur la gestion de la masse salariale et sur la réglementation applicable en matière de courtage’; qu’il n’est pas établi que la société Alpes Azur Crédits y ait été conviée.

*****

30.Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION’:

1) Concernant les demandes principales de la société Ace Patrimoine’:

31.Il résulte du contrat conclu le 9 juin 2016 que la franchise a été accordée à monsieur [J], désigné «’titulaire à titre personnel’», avec autorisation d’exploiter la franchise par la société dont il est le représentant légal et l’associé majoritaire. Les mentions de cette société, non encore immatriculée à la date du contrat, et n’ayant pas encore débuté son exploitation selon son extrait kbis, n’ont pas été renseignées. Il n’a pas été précisé que le contrat est conclu pour le compte de la société à ainsi constituer.

32.Cependant, la page 24 comportant les signatures des parties indique, au titre du franchisé, qu’il s’agit de monsieur [J], mais également d’une société en cours de constitution sans autre précision et monsieur [J] a également apposé sa signature à ce titre. Néanmoins, le document intitulé «’création d’une agence de courtage en prêt immobilier Ace Crédit Gap’» produit par l’intimé et constituant son plan de développement, mentionne une équipe composée de l’intimé et de son épouse, et il ne fait pas état d’une exploitation sous une forme sociale. Le document d’information précontractuelle a été remis le 18 avril 2016 à monsieur [J] personnellement, sans indication d’une société à constituer. Enfin, il n’est pas soutenu par l’intimé que la société Alpes Azur Crédits ait repris les engagements souscrits éventuellement par monsieur [J] pour son compte. Les statuts de cette société ne sont d’ailleurs pas produits. Aucune solidarité n’a été stipulée entre l’intimé et la société à constituer.

33.Il résulte de ces éléments qu’une contestation sérieuse concerne le point de savoir si c’est l’intimé qui a acquis personnellement le statut de franchisé, étant alors seulement autorisé à exploiter la franchise dans le cadre d’une société, non encore créée à la date de la signature de la convention, ou si la société Alpes Azur Crédits s’est trouvée personnellement obligée, notamment en raison de la reprise des engagements souscrits éventuellement pour son compte par l’un des associés. A ce titre, toutes les factures en cause ont été émises à l’ordre de la société Alpes Azur Crédits par l’appelante.

34.En conséquence, la qualité de débiteur de l’intimé étant affectée d’une contestation sérieuse, il ne peut y avoir lieu à référé au titre des demandes formées par l’appelante, sans qu’il soit nécessaire de plus amplement statuer.

Par ces motifs substitués à ceux du premier juge, la cour infirmera l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté l’appelante de ses demandes dirigées contre l’intimée et dira qu’il n’y a pas lieu à référé sur ces points.

2) Concernant les demandes reconventionnelles de monsieur [J]’:

35.Il résulte des conclusions déposées par monsieur [J] devant le juge des référés qu’il a demandé, à titre principal, de prononcer l’annulation du contrat de franchise et de condamner la société Ace Patrimoine au paiement de dommages et intérêts. Le premier juge n’a pas ainsi dépassé l’objet du litige en statuant sur ces points. Néanmoins, la question de l’annulation du contrat de franchise en raison de l’inobservation des obligations pesant sur le franchisé en matière d’information précontractuelle et l’octroi de dommages et intérêts consécutif, outre l’indemnisation d’une inexécution contractuelle, nécessitent une discussion échappant à la compétence du juge des référés, car supposant une appréciation au fond comme soutenu par l’appelante, puisqu’un document d’information précontractuelle a bien été remis, alors qu’il est justifié de certaines prestations d’assistance et de conseil par la société Ace Patrimoine. Les demandes reconventionnelles de l’intimé sont ainsi affectées de contestations sérieuses.

36.En outre, la cour ne peut que se référer aux motifs développés plus haut concernant la question de déterminer qui a été le cocontractant véritable de la société Ace Patrimoine. A ce titre, l’intimé indique que l’appelante savait qu’elle contractait avec lui, mais pour le compte de la société en formation alors que les factures et redevances ont été adressées à l’attention de la société. En conséquence, les demandes reconventionnelles de l’intimé sont également affectées d’une contestation sérieuse concernant l’existence d’un préjudice personnel. La cour dira en conséquence qu’il n’y a pas ainsi lieu à référé sur ces demandes.

37.Il s’ensuit que l’ordonnance déférée ne peut qu’être infirmée en toutes ses dispositions. La nature du présent litige impose de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile, et au titre des dépens, tant en première instance qu’en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l’article 484 du code de procédure civile’;

Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions’;

statuant à nouveau’;

Dit n’y avoir lieu à référé’;

Laisse à chacune des parties la charge des frais qu’elle a engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, tant en première instance qu’en cause d’appel’;

SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Sarah DJABLI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

 


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