Cobranding / Association de marques : 27 mai 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 19/02157

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Cobranding / Association de marques : 27 mai 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 19/02157
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ARRÊT DU

27 Mai 2022

N° 845/22

N° RG 19/02157 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SVT5

VCL/VM

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

07 Octobre 2019

(RG 19/00056 -section 4)

GROSSE :

aux avocats

le 27 Mai 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

– Prud’Hommes-

APPELANT :

M. [X] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Pierre FONTUGNE, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

S.A.S. VALLOUREC TUBES FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS :à l’audience publique du 07 Avril 2022

Tenue par Virginie CLAVERT

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Séverine STIEVENARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Mars 2022

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :

La société VALLOUREC TUBES FRANCE a engagé M. [X] [H] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 septembre 2006 en qualité de cadre position II de la convention collective des cadres de la métallurgie.

Au dernier état de ses fonctions, M. [H] percevait une rémunération mensuelle brute de 6.243 €. Le salarié était soumis à un forfait annuel de 214 jours et bénéficiait du statut cadre position III A, coefficient 135. Il occupait depuis 2015 le poste de Project Procurement manager sur le projet PULSE.

M. [X] [H] s’est vu notifier son licenciement pour motif personnel par courrier du 28 juin 2016, lequel se trouvait libellé de la façon suivante :

«  Vous avez été embauché par la Société VALLOUREC TUBES France le 11 septembre 2006 en qualité d’Acheteur Investissements. Vous exercez depuis janvier 2015 les fonctions de project procurement manager sur le projet pulse. Nous constatons cependant depuis plusieurs mois un manque de coopération de votre part et un comportement inadmissible vis-à-vis des équipes projets particulièrement préjudiciable à la réussite des projets en cours. Nous avons également constaté des négligences extrêmement graves qui ont mis en péril certaines relations stratégiques et essentielles pour le Groupe.

1. Manque volontaire de coopération et n’associant pas les équipes projets aux décisions concernant les fournisseurs.

Dans le cadre de la négociation du contrat d’ingénierie concernant la manutention des tubes dont les spécificités avaient été fixées par TTC, vous étiez supposé gérer la négociation concernant les coûts et le calendrier avec le fournisseur d’ ingénierie.

Vous avez cependant outrepassé ce rôle en discutant directement de points techniques avec ce fournisseur sans en informer TCC. Vous avez ensuite envoyé le compte rendu de cette réunion à TCC, au fournisseur, aux directeurs de projets et à leur manager ce qui a occasionné de très fortes tensions avec l’équipe technique.

Vous avez également décidé de votre propre initiative de contacter un autre fournisseur, non approuvé ce qui a créé la confusion et a entamé la relation de confiance construite avec ce fournisseur approuvé.

L’ensemble de vos initiatives a occasionné un retard d’un mois et a gravement porté atteinte à la collaboration entre les différents acteurs du projet.

Vous remettez en cause des décision stratégiques à des moments charnières du projet, alors que vous ne pouviez ignorer depuis de longues semaines les arguments que vous mettez en avant. Cela génère très légitimement de l’agacement chez les membres du projet et, de manière encore plus préjudiciable, entraine du retard sur le projet et des difficultés avec un fournisseur critique.

Enfin, vous ne faites pas preuve de proactivité pour améliorer le relationnel avec les équipes projet. Par exemple, quand après de fortes tensions liées à l’envoi de documents erronés, [O] [Y] vous suggère par écrit de prendre contact avec des membres de l’équipe projet. Dans un premier temps, vous avez à lui demander auprès de qui vous avez à vous excuser, ce qui est surprenant puisqu’il s’agit des interlocuteurs clés du projet PULSE. Par la suite quand bien même [O] [Y] vous indique les noms, vous ne faites jamais cette démarche qui aurait peut-être permis de ramener de la sérénité dans les rapports professionnels.

2. Comportement inapproprié et immature vis-à-vis du reste de l’équipe projet qui nuit aux bonnes relations et au travail d’équipe

Communication de fausses informations

Lors du comité de pilotage du projet PULSE qui s’est tenu au royaume Uni le 22 mars 2016, vous avez présenté des budgets faux, afférents à une solution qui avait été abandonnée depuis plusieurs mois.

Pris à partie par [U] [G], le jour même pour vous expliquer sur votre comportement, vous avez reconnu avoir délibérément présenté des budgets que vous saviez erronés, car vous n’aviez pas apprécié que votre nom n’apparaisse pas clairement sur les slides échangés lors de la présentation du comité de pilotage. Ce comportement absolument intolérable et d’une immaturité confondante a occasionné des marques de défiance de la part de VOGUK vis à vos de l’équipe projet et un travail supplémentaire de la part de toute l’équipe.

Mise en cause du reste de l’équipe auprès des tiers

A plusieurs reprises et alors que vous vous trouviez en manque d’information, plutôt que de contacter vos interlocuteurs pour obtenir les informations manquantes, vous vous êtes permis d’envoyer des emails auprès de tiers à l’équipe. Un tel comportement est intolérable en particulier au sein d’une équipe projet supposé travailler de manière collective.

3. Manque d’implication et négligence :

Dans le cadre du projet PULSE dont vous êtes Procurement manager sur la partie Achats, le fournisseur NHE a sollicité fin novembre 2015 de VOGF ( votre client interne concernant ce projet) que celui-ci accepte de prendre en charge une partie des coûts supplémentaires et non budgetés initialement que NHE devait assumer dans le cadre du projet PULSE. Dès décembre, et dans le cadre de la négociation d’un partenariat avec NHE, VOGF vous a donné le feu vert pour prendre en charge ces coûts supplémentaires à hauteur de 200.00 euros.

Ce partenariat est particulièrement stratégique et essentiel car NHE est aujourd’hui la seule société en mesure de nous fournir un équipement qualifié pour développer notre nouveau produit Cleanwell 2 qui est particulièrement stratégique pour VALLOUREC.

Pourtant et en dépit des relances régulières, notamment lors des comités de pilotage, qui se tenaient tous les deux mois, vous n’aviez toujours pas au mois de mai, ni formalisé l’avenant au contrat initial de NHE, ni organisé le paiement des 200.000 euros sur lequel s’était engagé VOGF.

Excédé de ce retard qu’elle prenait comme un manquement de Vallourec à ses engagements, NHE nous a alors informé de leur volonté de mettre fin à toute collaboration avec VALLOUREC. Le dossier a finalement été sauvé grâce à l’intervention de [S] [F] qui a repris le dossier NHE à partir de fin avril et qui a réussi à émettre à une semaine le Purchase Order (PO) relatif au paiement des 200.000 euros. Lors de sa visite à NHE en Angleterre le 12 mai, [O] [Y] a ainsi pu présenter ce PO à NHE afin de les convaincre à travailler avec VALLOUREC et de la solidité de nos engagements.

Par conséquent, votre négligence et votre inconscience ont mis en péril notre relation avec ce fournisseur et la construction d’un partenariat pourtant essentiel pour le groupe, ce qui est parfaitement intolérable de la part d’un cadre de votre niveau et de votre expérience.

L’ensemble de ces éléments démontrent votre incapacité à travailler en équipe et votre absence d’investissement et de discernement qui vous empêche de prendre conscience des conséquences de vos agissements ou au contraire de vos négligences. Votre comportement rend impossible la poursuite de nos relations contractuelles. »

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [X] [H] a saisi le 20 février 2019 le conseil de prud’hommes de Valenciennes qui, par jugement du 7 octobre 2019, a:

– débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes,

– débouté la SAS VALLOUREC TUBES FRANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que les dépens seront mis à la charge des parties par moitié.

M. [X] [H] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 4 novembre 2019.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2020 au terme desquelles M. [X] [H] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :

– Dire et juger M. [X] [H] recevable et bien fondé en son appel.

En conséquence,

– Infirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement notifié à M. [X] [H] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

– Condamner la Société VALLOUREC TUBES FRANCE à verser à M. [X] [H] la somme de 120.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

– Ordonner la remise de documents de fin de contrat rectifiés conformément au dispositif des présentes écritures, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document courant à compter de la décision à intervenir.

– Condamner la Société VALLOUREC TUBES FRANCE à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

– Condamner la Société VALLOUREC TUBES FRANCE aux entiers frais et dépens.

A l’appui de ses prétentions, M. [X] [H] soutient que :

– A compter du 1er janvier 2015, il s’est vu confier le poste de Project Procurement Manager ( achats, logistique et suivi de fabrication) dans le cadre du programme Pulse.

– Ce poste n’a, en réalité, été défini officiellement qu’en novembre 2015 dans le cadre du Qualification Authorization & Management Handbook, s’agissant d’une nouvelle fonction.

– Il impliquait une charge de travail trop lourde pour un seul acheteur, ce d’autant que M. [H] assumait, en outre, des tâches extérieures au programme.

– Le licenciement de l’intéressé est intervenu dans un contexte de transformation profonde du groupe VALLOUREC en lien avec des difficultés conjoncturelles et structurelles ayant conduit le groupe à adopter un plan de sauvegarde de l’emploi.

– Concernant le manque volontaire de coopération en n’associant pas les équipes projets aux décisions concernant les fournisseurs, M. [H] ne disposait pas d’éléments techniques fixés lesquels n’ont, en tout état de cause, pas été discutés par ses soins avec DI INGENIERIE mais uniquement relevés car ils empêchaient la négociation commerciale.

– Un contact a été pris avec deux autres fournisseurs à la demande de M. [M] [A], ce compte tenu du dépassement du budget prévu de plus de 50 000 euros et de la nécessité d’obtenir des éléments de comparaison pour la négociation.

– Ces démarches de M. [H] n’ont conduit ni à une perte de la relation de confiance avec la société DI INGENIERIE laquelle ne bénéficiait pas de la qualité de « fournisseur approuvé », ni à un retard du projet.

– Les faits reprochés afférents à la remise en cause de décisions stratégiques ne sont ni précis, ni objectifs, ni matériellement vérifiables.

– Le manque de proactivité n’est pas non plus établi, ce alors qu’il n’est justifié d’aucun document erroné, que la société GOBERT choisie par la direction industrielle présentait un retard important, et que, malgré les alertes de M. [H] à cet égard, le groupe n’a pas adopté de réaction appropriée. Le salarié n’avait donc pas à s’excuser à cet égard, s’étant, en outre, et en tout état de cause , entretenu avec des membres de l’équipe.

– Concernant le comportement inapproprié et immature vis à vis du reste de l’équipe projet qui nuit aux bonnes relations et au travail d’équipe, le 22 mars 2016 s’est tenue une simple réunion de travail et les budgets présentés ne pouvaient être que « faux », les éléments principaux du projet se trouvant toujours en cours de définition et M. [H] n’ayant bénéficié que d’une heure pour retravailler sous le nouveau format le budget existant.

– La solution présentée par VALLOUREC comme abandonnée depuis plusieurs mois était encore officielle à la date de cette réunion et M. [H] n’a jamais reconnu avoir présenté délibérément des éléments faux en présence de M. [G] lequel n’hésite pas à mentir sur ce point.

– L’employeur ne démontre, en outre, pas la mise en cause du reste de l’équipe auprès de tiers ni un quelconque préjudice subi par ses soins.

– Concernant le manque d’implication et la négligence, il n’est pas démontré que M. [H] aurait eu dès le 12 décembre 2015 l’autorisation de dépenser 200 000 euros, le principe de ce paiement ne faisant, en outre, pas l’unanimité chez VALLOUREC, ce alors que NHE connaissait un retard constant et ne pouvait être payée selon l’échéancier prévu mais uniquement en fonction de l’atteinte de ses engagements contractuels.

– Il était de l’intérêt de la société VALLOUREC d’attendre et de repousser la négociation au moment où la ligne pilote fonctionnerait correctement et où le déploiement mondial de la solution pourrait être envisagé.

– En réalité, la société VALLOUREC a validé la stratégie proposée par M. [H] et ne justifie d’aucune relance qui lui aurait été adressée afin de payer.

– M. [H] ne peut se voir reprocher l’absence de finalisation en mai 2016 du projet NHE alors qu’il en avait été dessaisi depuis le 22 avril 2016, M. [F] n’ayant, par ailleurs, nullement procédé audit paiement en une semaine.

– Aucune inaction ni négligence ne peut être reprochée à M. [H], la société VALLOUREC ne démontrant pas non plus avoir risqué de perdre le fournisseur NHE.

– Dans ces conditions, le licenciement de M. [H] ne présente aucune cause réelle et sérieuse, ce qui justifie de l’octroi au profit du salarié de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts, l’intéressé ayant certes retrouvé un emploi mais avec une baisse significative de ses revenus, sur une qualification inférieure et à 125 km de son domicile.

– La société VALLOUREC TUBES FRANCE doit également rectifier, sous astreinte, les documents de fin de contrat, la date de notification du licenciement devant être fixée au 29 juin 2016 et non au 28 juin ainsi que l’intitulé du poste et des différents postes occupés.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2021, dans lesquelles la SAS VALLOUREC TUBES FRANCE, intimée, demande à la cour de :

– Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de VALENCIENNES,

– Dire et juger bien fondé le licenciement de Monsieur [H],

En conséquence,

– Débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– Le condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Le condamner au paiement des entiers frais et dépens de l’instance,

Au soutien de ses prétentions, la SAS VALLOUREC TUBES FRANCE expose que :

– M. [H] a été à l’origine, par son comportement, de difficultés dans le cadre de l’exercice de ses fonctions notamment en commettant des négligences ayant des conséquences particulièrement graves sur l’avancement de projets et en adoptant un comportement inadmissible envers l’équipe dédiée audit projet, ce qui a motivé son licenciement.

– Le salarié ne s’explique pas sur les manquements figurant dans le cadre de la lettre de licenciement, alors que la charge de la preuve en la matière est partagée.

– Concernant le contexte du licenciement, celui-ci ne constitue pas un licenciement économique déguisé.

– Concernant le manque de coopération du salarié quant aux décisions fournisseurs, M. [H], chargé de négocier les termes du contrat avec le fournisseur d’ingénierie, a agi seul en discutant seul les points techniques avec le fournisseur sans consulter l’équipe TCC, alors même qu’il devait intervenir en collaboration avec cette équipe technique s’agissant des coûts et du calendrier du fournisseur des tubes.

– Le salarié a, en outre, de son propre chef et sans concert avec l’équipe technique en charge du projet, pris l’initiative de consulter un autre fournisseur, non approuvé, au risque d’entamer la confiance du fournisseur habituel, traduisant, ainsi, un manque de communication voire une volonté de nuire au projet.

– M. [H] n’a pas non plus, suite à la transmission de documents erronés et contrairement à la demande qui lui en avait été faite par M. [Y], pris attache avec l’équipe projet afin d’apaiser les tensions.

– Concernant le comportement inapproprié du salarié à l’égard de l’équipe projet, M. [H] a communiqué à l’équipe de fausses informations et notamment de faux budgets faisant référence à un design en U alors qu’il savait que le design avait été arrêté en I, ce en pleine connaissance de cause.

– Le problème de communication s’est, en outre , étendu à des tiers, M. [H] préférant interroger directement des tiers au projet plutôt que l’équipe, laquelle s’en est trouvée déstabilisée avec des perturbations concernant l’avancée dudit projet.

– Concernant le manque d’implication et la négligence, M. [H] n’a pas formalisé auprès du fournisseur NHE la prise en charge des frais supplémentaires à hauteur de 200 000 euros malgré l’accord obtenu de M. [Y], aucune information n’ayant été portée à la connaissance de NHE et aucun avenant n’ayant été rédigé, ce malgré les multiples relances du comité de pilotage à cet égard, ces négligences ayant enfin conduit à confier le dossier à un autre salarié, M. [F].

– Par conséquent, le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [H] est bien-fondé.

– Subsidiairement, le montant des dommages et intérêts sollicités est très élevé, ce alors que M. [H] ne justifie pas d’un préjudice particulier et a retrouvé un emploi en septembre 2016, soit deux mois après la notification de son licenciement au sein du groupe ARCELOR.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 mars 2022.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le licenciement :

Aux termes de l’article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2018, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.

Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement doivent être suffisamment précis pour permettre au juge d’en apprécier le caractère sérieux.

La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.

La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n’est pas nécessaire.

Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l’espèce, M. [X] [H] a été licencié, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2016, pour avoir manqué volontairement de coopération en n’associant pas les équipes projet aux décisions concernant les fournisseurs, pour avoir adopté un comportement inapproprié et immature vis à vis du reste de l’équipe nuisant aux bonnes relations et au travail d’équipe en communiquant de fausses informations et en mettant en cause le reste de l’équipe auprès de tiers, et pour avoir manqué d’implication et commis des négligences.

En premier lieu, le poste occupé par le salarié était celui de Project Procurement Manager (PPM) sur le projet Pulse, fonction qui lui a été confiée à compter du mois de janvier 2015.

Cette fonction se trouvait définie dès le 28 août 2014 comme en atteste la fiche de poste versée aux débats, définition reprise à compter du 2 novembre 2015 au sein du Qualification, Authorization et Management Handbook.

En outre, il ne résulte pas des pièces produites que la charge de travail confiée à M. [X] [H] au sein du projet PULSE était disproportionnée ni que celui-ci devait également assumer la poursuite de plusieurs autres projets.

Concernant les motifs allégués dans la lettre de licenciement et afférents au manque volontaire de coopération et au défaut d’association des équipes projets aux décisions concernant les fournisseurs, il ressort des éléments communiqués que M. [X] [H] était notamment chargé de négocier les termes du contrat avec le fournisseur d’ingénierie concernant la manutention des tubes dont les caractéristiques techniques étaient fixées par l’équipe TCC laquelle devait pour sa part, valider les choix techniques et les spécifications du cahier des charges.

Ce mode de fonctionnement nécessitait, ainsi, un véritable travail de collaboration entre le PPM et l’équipe TCC.

Or, il ressort de plusieurs courriers électroniques adressés par le salarié aux membres de l’équipe TCC que celui-ci négociait lui-même certaines questions techniques dont il informait a posteriori l’équipe chargée du développement technique ou dans un délai très court ne permettant pas d’apporter une analyse technique suffisante.

Ainsi, il est justifié d’un mail adressé le 4 avril 2016 à 17h50 par M. [H] à l’équipe TCC au terme duquel ce dernier a informé la veille au soir ladite équipe du projet de contrat présenté le lendemain au fournisseur DI INGENIERIE soulevant, par ailleurs, d’importantes questions techniques.

Ce mode de fonctionnement a, ainsi, été réitéré à plusieurs reprises entre janvier et mars 2016 comme en atteste M. [U] [G] lequel atteste avoir été alerté par ses collaborateurs, MM. [B] et [I] notamment concernant le lancement par M. [H] de discussions techniques avec d’autres compagnies sans se concerter avec les chefs de projet et sans considérer les accords de confidentialité conclus avec le fournisseur retenu, NHE, générant, ainsi, une atmosphère conflictuelle dans l’équipe.

Et si le salarié a pu s’enquérir auprès d’autres collègues acheteurs de VALLOUREC des pratiques adoptées vis à vis des équipes techniques, les réponses apportées par les intéressés permettent de conclure à la mise en oeuvre de pratiques diverses qui,toutes, néanmoins, impliquaient une validation en amont par les équipes techniques du cahier des charges et des spécificités techniques ou l’organisation d’une réunion avec l’équipe technique et le fournisseur suivie d’une réunion commerciale (sans l’équipe technique), ce que ne mettait pas en oeuvre M. [H].

De la même façon, si l’appelant ne conteste pas avoir contacté deux autres fournisseurs, en parallèle des négociations avec DI INGENIERIE, ce qui se trouvait requis par le Sourcing Statement and Key Rules (qui prévoyait trois demandes de propositions auprès de fournisseurs), il n’est pas démontré que la poursuite d’échanges avec d’autres fournisseurs était également requise après validation et approbation par l’employeur d’un autre fournisseur.

Or, il ressort là encore de l’attestation de M. [G] que M. [H] a poursuivi, sans en informer l’équipe TCC, des échanges avec des fournisseurs, malgré l’existence d’accords de confidentialité conclus avec le fournisseur retenu pris en la personne de la société NHE.

Ces difficultés ont, ainsi, remis en cause la confiance de l’équipe technique vis à vis de M. [X] [H], lequel avait également communiqué et partagé des données inexactes l’ayant conduit à reconnaître son erreur auprès de M. [O] [Y] (mails des 25 et 26 février 2016), à s’en excuser auprès de ce dernier mais à omettre d’effectuer de quelconques démarches envers les membres de l’équipe (à l’exception de deux personnes sur l’ensemble de ladite équipe) alors même que son supérieur l’avait invité à s’en rapprocher.

L’ensemble de ces agissements est, par suite, constitutif d’un manque de coopération avec les équipes projet aux décisions concernant les fournisseurs et a d’ailleurs conduit l’employeur à remplacer en urgence M. [H] par M. [S] [F] (mails de M. [M] [A] des 14 et 20 avril 2016 alertant sur le fait que « avec [X] [H] çà ne passe plus avec l’équipe technique et le fournisseur car : manque de disponibilité, manque d’investissement (retard sur construction partenariat) manque d’approche structurée pour accompagner les techniques »).

Par ailleurs, il résulte également des pièces produites que M [X] [H] a adopté un comportement inapproprié l’ayant conduit à communiquer des informations qu’il savait fausses mettant, ainsi, en cause le travail de l’équipe vis à vis des tiers mais également de la direction générale.

Tel a été le cas lors de la réunion organisée en Ecosse (VOGUK) le 22 mars 2016, peu important qu’il s’agisse d’un comité de pilotage ou d’une réunion de travail, dès lors qu’elle impliquait la présence de LPO, de la direction industrielle et de [C] [T], c’est à dire de l’ensemble du comité directeur.

Ainsi, malgré l’organisation d’une réunion préparatoire complète et alors que M. [X] [H] avait été informé, au moins le 8 mars 2016, de l’adoption d’un design en I en lieu et place du design en U envisagé auparavant (mail et pièce jointe relative à la dernière version du steering envoyés par [D] [K]), le salarié a présenté un budget faux fondé sur un design en U dont il ne pouvait ignorer l’abandon, conduisant, par la suite, l’équipe à fournir des explications auprès de la direction concernant cette divergence et le changement de design.

Surtout, invité le lendemain à s’expliquer lors d’une rencontre avec M. [U] [G], l’appelant a indiqué « avoir communiqué volontairement des données erronées afin de décrédibiliser l’avancement des travaux faits par l’équipe, ce dernier estimant que son rôle et sa valeur n’étaient pas reconnus », M. [H] ayant, ainsi, admis « l’avoir fait exprès pour démontrer que le projet n’était pas bien géré même s’il a reconnu que les informations communiquées étaient fausses et obsolètes ». (attestation et mail de M. [G] à Mme [E] [R] ).

Enfin, il est également démontré que le salarié a commis des négligences concernant le paiement d’une somme de 200 000 euros suite à des négociations avec la société NHE ayant généré un retard d’environ 6 mois.

En effet, il ressort d’échanges de mails datés du 8 décembre 2015 qu’après avoir informé sa hiérarchie d’une perte subie par NHE de l’ordre de 243 puis 337 000 euros, M. [H] s’est vu donner pour instruction par M. [V] d’avancer rapidement sur la négociation conduisant au versement de tout ou partie de cette somme, faisant état de ce que M. [Y] était prêt à prendre en charge une partie des pertes dans son budget 2015.

Dans un mail du même jour adressé à M. [H], M. [O] [Y] a, ainsi, confirmé la possibilité de paiement de 200 000 euros à ajouter au budget 2015 insistant sur la nécessité de s’assurer que cela soit fait en 2015, n’étant pas capable de le faire pour l’année 2016.

Ceci a également été conforté par un courrier électronique de M. [W] [Z].

Or, le déblocage de cette somme n’a, en réalité, été réalisé qu’en juin 2016 après reprise par M. [S] [F] du dossier.

Et si ce paiement connaissait quelques oppositions au sein de l’équipe, il n’en reste pas moins que les mails sus- évoqués émanant de la direction donnent clairement pour instruction, dès le mois de décembre 2015, à M. [H] de valider ce règlement, celui-ci ayant, selon M. [M] [A] été négocié le 9 novembre 2015 par [W] [Z], [D] [V] et le management de NHE « en face à face » (mails de [M] [A] et [W] [Z] du 29 avril 2016), ce qui n’a pas été respecté par l’appelant.

Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin d’examiner l’intégralité des motifs de licenciement allégués envers le salarié, le licenciement dont a fait l’objet M. [X] [H] le 28 juin 2016 présente une cause réelle et sérieuse, étant fondé sur des motifs précis, objectifs et matériellement vérifiables, peu important, en outre, qu’un PSE ait été mise en oeuvre concomitamment au sein du groupe VALLOUREC.

Aucun élément de preuve ne permet, en effet, d’établir que le licenciement en cause constituerait en réalité un licenciement économique déguisé.

Le jugement entrepris est, par suite, confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] [H] de sa demande de reconnaissance d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes financières subséquentes.

Sur la demande de remise sous astreinte des documents de fin de contrat :

M. [X] [H] sollicite la rectification de l’attestation Pôle Emploi, concernant la date de notification du licenciement et le poste occupé, ainsi que du certificat de travail, concernant les intitulés des fonctions occupées.

Concernant l’attestation Pôle emploi, celle-ci comporte comme dernier emploi occupé « Department Leader » alors que M. [H] occupait lors de la rupture du contrat de travail le poste de Project Procurement Manager.

Par ailleurs, la date de notification du licenciement est fixée au 28 juin 2016. Or, la date de notification d’un licenciement est, s’agissant d’un envoi postal, la date à laquelle la lettre a été postée, soit en l’espèce le 29 juin 2016.

Il est, par suite, ordonné à la société VALLOUREC TUBES FRANCE de rectifier en ce sens l’attestation Pôle emploi.

Concernant le certificat de travail, celui-ci évoque, de façon globale, une période d’emploi du 11 septembre 2006 au 27 octobre 2016 au poste de Department Leader.

Or, il résulte des pièces produites que M. [H] a occupé les fonctions suivantes au cours des périodes reprises ci-après :

– du 11 septembre 2006 au 31 décembre 2010 : Lead Buyer Investments

– du 1er janvier 2011 au 13 janvier 2015 : chef de service achats

– du 14 janvier 2015 au 27 octobre 2016 : Project Procurement Manager.

Il est, par suite, ordonné à l’intimée de rectifier en ce sens le certificat de travail.

Il n’y a, toutefois, pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte.

Le jugement entrepris est, ainsi, infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rectification des documents de fin de contrat.

Sur les autres demandes :

Les dispositions du jugement entrepris concernant les dépens et l’indemnité procédurale sont confirmées.

Succombant à l’instance, M. [X] [H] est condamné aux dépens d’appel.

L’équité commande, toutefois, de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valenciennes en date du 7 octobre 2019 sauf en ce qu’il a débouté M. [X] [H] de sa demande afférente à la rectification des documents de fin de contrat ;

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

ORDONNE la rectification par la SAS VALLOUREC TUBES FRANCE de l’attestation Pôle Emploi et du certificat de travail en mentionnant les diverses fonctions occupées par le salarié et les périodes concernées ;

REJETTE la demande d’astreinte ;

CONDAMNE M. [X] [H] aux dépens d’appel ;

LAISSE à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL

 


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